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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° R0857/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0857/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 15 décembre 2025
Dans l’affaire R 857/2025-5
Fritz Foundation GmbH
Am Kronberger Hang 8
65824 Schwalbach am Taunus
Allemagne Opposante / Requérante représentée par Taylor Wessing, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
contre
711 SRL
Jabbekestraat 22
8490 Jabbeke
Belgique Demanderesse / Défenderesse représentée par Sirius Legal, Kardinaal Mercierplein 2, 2800 Malines, Belgique
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 179 470 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 706 845)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: anglais
15/12/2025, R 857/2025-5, 711 SPORTS & CASINO (fig.) / 7.11 (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 20 mai 2022, 711 SRL («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de gestion de casino; jeux de casino interactifs fournis par le biais d’une plateforme informatique ou mobile; logiciels d’application informatique comportant des jeux et des jeux de hasard; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; composants électroniques pour machines de jeux de hasard; logiciels de paris; applications de paris sportifs.
Classe 38: Fourniture d’accès à des sites web de jeux de hasard et de jeux sur l’internet.
Classe 41: Services de casino; services de casino en ligne; fourniture d’installations de casino; location de jeux de casino; fourniture d’installations de casino [jeux de hasard]; services de casino, de jeux et de jeux de hasard; fourniture d’installations de casino et de jeux; services de paris sportifs en ligne;
services de jeux de hasard; services de jeux de hasard en ligne; services d’information sur les jeux de hasard; services de paris; chevaux (paris sur les -); services de paris sportifs; administration [organisation] de jeux télévisés; services de jeux de poker; administration [organisation] de jeux de poker.
2 La demande a été publiée le 1er juillet 2022.
3 Le 26 septembre 2022, Fitseveneleven GmbH, le prédécesseur en droit de Fritz Foundation GmbH («l’opposante»), a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE antérieure n° 18 211 212 , déposée le 16 mars 2020 et enregistrée le 8 mars 2024. L’opposition est fondée sur tous les produits et services protégés dans les classes 5, 9, 10, 16, 35, 37, 38, 41, 43 et 44 au titre de cette marque.
6 L’Office a suspendu la procédure d’opposition le 16 octobre 2023, la validité du seul droit antérieur ayant été contestée. La procédure a été reprise le 4 avril 2024. Le 2 mai 2024, l’Office a suspendu la procédure une nouvelle fois d’office et a invité les parties à parvenir à un règlement amiable. Sur demande conjointe du 15/12/2025, R 857/2025-5, 711 SPORTS & CASINO (fig.) / 7.11 (fig.)
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Le 5 juin 2024, la suspension a été prorogée. La procédure a repris le
10 décembre 2024.
7 Par décision du 3 avril 2025 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition et a refusé l’enregistrement de la demande de marque pour une partie des produits et services contestés, à savoir :
Classe 9 : Logiciels d’application informatique comportant des jeux et des jeux de hasard ; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard ; logiciels de paris ; applications de paris sportifs.
Classe 38 : Fourniture d’accès à des sites web de jeux sur l’internet.
8 L’opposition a été rejetée pour les produits contestés suivants :
Classe 9 : Logiciels de gestion de casino ; jeux de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile ; composants électroniques pour machines de jeux de hasard.
Classe 41 : Services de casino ; services de casino en ligne ; mise à disposition d’installations de casino ; location de jeux de casino ; mise à disposition d’installations de casino [jeux de hasard] ; services de casino, de jeux et de jeux de hasard ; mise à disposition d’installations de casino et de jeux ; services de paris sportifs en ligne ; services de jeux de hasard ; services de jeux de hasard en ligne ; services d’informations sur les jeux de hasard ; services de paris ; chevaux (paris sur les -) ; services de paris sportifs ; administration [organisation] de jeux télévisés ; services de jeux de poker ; administration [organisation] de jeux de poker.
9 La division d’opposition a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
− Les produits et services énumérés au paragraphe 7 ci-dessus sont similaires à certains produits et services des classes 9 et 38 de la marque antérieure.
− Les produits et services énumérés au paragraphe 8 ci-dessus sont dissimilaires à l’ensemble de la désignation de la marque antérieure.
− Les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
− Le degré d’attention varie de moyen à élevé.
− Les chiffres 7 et 11 sont reconnus comme tels dans les deux signes. Ils n’ont aucun lien avec les produits et services en cause et sont normalement distinctifs.
− Pour les produits et services liés aux jeux et aux jeux de hasard, les chiffres seront compris comme un terme familier désignant le jeu de hasard « craps », un jeu de dés, où un premier lancer de 7 ou 11 entraîne une victoire. Les chiffres sont faibles pour ces produits et services.
− Le signe contesté comprend en outre l’élément verbal « SPORTS & CASINO ». Les deux termes sont susceptibles d’être compris dans toutes les langues pertinentes ; les deux termes ont des équivalents identiques ou similaires dans toutes les langues pertinentes.
− Les signes en comparaison sont considérés comme visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne. Sur le plan phonétique, les prononciations coïncident en ce qui concerne les chiffres 7 et 11 et diffèrent en ce qui concerne « SPORTS & CASINO » du signe contesté
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demande. De même, il n’est pas exclu qu’une partie du public prononce l’élément « . » présent dans la marque antérieure comme « dot ». Le degré de similitude phonétique est donc considéré comme élevé.
− Les signes sont également conceptuellement similaires à un degré élevé. La différence conceptuelle due à l’élément verbal « SPORTS & CASINO » est globalement d’une pertinence très limitée, en raison du caractère non distinctif de cet élément.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
− Compte tenu de tout ce qui précède, un risque de confusion existe pour les produits et services jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
10 Le 12 mai 2025, le prédécesseur en droit de l’opposant a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
11 Le 5 août 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
12 Aucune réponse n’a été déposée. Moyens et arguments de l’opposant
13 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− Les marques en comparaison sont phonétiquement identiques. L’élément « SPORTS & CASINO » de la demande contestée ne sera pas prononcé, car les consommateurs ont tendance à ignorer les éléments textuels moins proéminents et visuellement petits. En outre, il est totalement irréaliste que le public pertinent prononce le point dans la marque antérieure. Dans l’usage courant, les signes de ponctuation sont muets.
− Les signes en comparaison sont visuellement très similaires.
− Conceptuellement, les marques doivent également être considérées comme très similaires, en raison de leur référence commune aux chiffres « 7 » et « 11 », ce qui constitue la seule interprétation plausible de ces chiffres, si l’Office devait considérer la demande contestée comme éligible à l’enregistrement.
− Les services contestés de la classe 41 sont très similaires aux services antérieurs de la classe 41.
− D’un point de vue économique, les services de jeux/paris contestés et les services antérieurs d’organisation d’événements sportifs font partie d’un écosystème de divertissement convergent. Par exemple, les services de paris et de jeux de hasard – qu’ils soient proposés en ligne ou dans des lieux physiques – dépendent fortement de l’organisation d’événements sportifs en tant que sources de contenu et moteurs d’engagement.
− Les deux types de services sont fréquemment proposés par les mêmes entreprises ou en étroite coopération.
− Les opérateurs de paris agissent couramment en tant que sponsors, partenaires ou même organisateurs d’événements sportifs. Inversement, les organisateurs de compétitions sportives collaborent souvent
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avec des fournisseurs de jeux de hasard ou introduire des formats de type pari, tels que des ligues fantastiques ou des jeux de pronostics sous leur propre marque.
− Des exemples concrets d’entreprises qui utilisent la même marque pour l’organisation d’événements sportifs et la fourniture de services de jeux, de jeux de hasard et de casino connexes sont inclus dans l’exposé des motifs au moyen de captures d’écran.
− D’autres exemples de sociétés de jeux de hasard et de jeux qui coopèrent avec des entités impliquées dans l’organisation d’événements sportifs sont inclus dans l’exposé des motifs (au moyen de captures d’écran).
− En outre, il s’agit d’un modèle commercial établi selon lequel les casinos sont intégrés dans des environnements de loisirs et de bien-être plus larges qui ciblent les consommateurs adultes à la recherche d’une expérience récréative holistique. De nombreux complexes de casinos modernes fonctionnent comme des destinations multiservices qui combinent des installations de jeux avec des infrastructures sportives, des spas, des salles de sport, des espaces de bien-être et des services d’hôtellerie connexes. Dans de tels lieux, il est courant qu’une seule marque englobe toute la gamme de services, couvrant les jeux, l’entraînement physique, les traitements de bien-être personnels et les options de restauration sous un même toit. Cette configuration intégrée a conduit à une attente croissante des consommateurs selon laquelle ces services sont offerts par la même entreprise ou par des entités économiquement liées.
− Des exemples de ces types d’établissements en Europe et aux États-Unis d’Amérique sont inclus dans le lien hypertexte figurant dans l’exposé des motifs.
− Une similitude existe également entre les produits antérieurs de la classe 9 et les produits contestés de la même classe.
− De même, les services antérieurs de la classe 38 sont similaires au moins dans une mesure moyenne aux services contestés de la classe 38.
− Toute attention attribuée à l’élément purement descriptif « SPORTS & CASINO » de la demande contestée ne ferait que renforcer le risque de confusion. Cet élément reflète la propre perception du demandeur d’un lien conceptuel et économique étroit entre les services sportifs et les services de casino. Il correspond au choix stratégique du demandeur en matière de marque de présenter ces termes ensemble, sans séparation, dans un slogan unifié.
− La marque contestée, reproduisant l’élément distinctif « 7 11 », est susceptible d’être perçue comme une variation de marque, une sous-marque ou une offre affiliée émanant de la même origine commerciale que la marque antérieure.
− Dans ce contexte, l’opposition doit également être accueillie pour les produits et services contestés restants.
Motifs
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
15 Conformément à l’article 161 du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 47 du RMCUE, et
à l’article 71, paragraphe 1, du RMCUE, la division d’opposition et les Chambres de recours, dans le cadre d’une opposition
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procédures, n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus
(18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57 ; 30/06/2004, T-186/02,
Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
16 Toutefois, la Chambre constate que la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus d’office, à tout moment avant l’enregistrement de la demande de marque de l’UE, est expressément prévue par l’article 45 du RMUE et l’article 30
du RMDUE.
17 Conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 30, paragraphe 2, du RMDUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la Chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la Chambre peut, au moyen d’une décision interlocutoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
18 En outre, l’article 30, paragraphe 2, du RMUE ne limite pas cette recommandation uniquement aux produits et services qui font l’objet du recours.
19 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RMDUE, lorsque l’examen de la demande contestée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que la décision de l’examinateur ait été rendue et, lorsque la demande contestée a été rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
20 En l’espèce, la Chambre estime approprié de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté à l’égard de tous les produits et services demandés, pour les raisons exposées ci-après.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
21 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des catégories de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cet article empêche donc que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques (04/05/1999, C-108/97 et C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
22 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services en cause permettant au public pertinent de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (21/01/2015, T-188/14, GentleCare, EU:T:2015:34, § 19). Il n’est toutefois pas nécessaire de démontrer que le signe pertinent est déjà couramment utilisé de manière descriptive (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 46).
23 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être effectuée que premièrement, par rapport à la perception de ce signe par le public pertinent et, deuxièmement, par rapport aux produits ou services concernés (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38 ;
21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
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Le public pertinent
24 Les produits et services en cause se rapportent tous aux jeux et aux jeux (de casino), ainsi qu’aux paris. Chacun des éléments énumérés dans les classes 9, 38 et 41 contient des expressions explicites telles que pour les jeux et les jeux de hasard, jeux de hasard et jeux ou attribue les produits et services directement à l’industrie des jeux et des paris.
25 La classe 9 couvre, en principe, d’une part, les logiciels de gestion de casino et les composants électroniques pour machines de jeux de hasard et, d’autre part, les logiciels et le matériel pour les jeux, les jeux de hasard et les paris, tels que le matériel informatique pour les jeux et les jeux de hasard et les jeux de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile. La classe 38 contient la fourniture d’accès aux jeux de hasard et aux jeux sur l’internet. La classe 41 couvre essentiellement les services de casino, les services de casino, de jeux et de jeux de hasard et les services de paris, ainsi que des services tels que la mise à disposition d’installations de casino, la location de jeux de casino ou la mise à disposition d’installations de casino et de jeux.
26 La majorité des produits et services demandés ciblent le grand public intéressé par les jeux, les jeux de hasard et les paris. Les produits et services suivants ciblent exclusivement les spécialistes de l’industrie des jeux et des jeux de hasard : logiciels de gestion de casino ; composants électroniques pour machines de jeux de hasard dans la classe 9 ; mise à disposition d’installations de casino ; location de jeux de casino ; mise à disposition d’installations de casino et de jeux dans la classe 41.
27 L’attention des deux publics pertinents est accrue en ce qui concerne les appareils ou machines sophistiqués ou les services liés aux jeux de hasard. Le bon fonctionnement de ces appareils est important pour le public concerné, qu’il s’agisse du consommateur des machines de jeux de hasard ou du public professionnel (par exemple, dans les casinos). En outre, l’acquisition de machines de jeux de hasard et d’accessoires pour l’industrie des jeux de hasard peut être assez coûteuse. De plus, les activités de jeux, de jeux de hasard et de paris en tant que telles comportent des risques financiers substantiels. Enfin, ces activités peuvent devenir addictives pour l’utilisateur. Le niveau d’attention est donc accru en ce qui concerne les produits et services demandés
(07/02/2018, R 2170/2016-5, Fruit, § 16 ; 23/10/2019, R 2321/2018-5, Flaming Forties
(fig) / 40 FLAMING FRUITS (fig), § 22 ; 23/10/2019, R 2304/2018-5, Flaming forties / 40 FLAMING FRUITS (fig.), § 22).
28 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, un signe peut être refusé à l’enregistrement nonobstant le fait que les motifs de non-enregistrabilité n’existent que dans une partie de l’Union. Cela découle également de l’article 1er, paragraphe 2, du RMCUE, selon lequel la marque de l’Union européenne a un caractère unitaire.
Elle a ainsi un effet identique dans toute l’Union.
29 En l’espèce, les chiffres 7 et 11 sont compris par les consommateurs pertinents, quelles que soient les langues qu’ils peuvent parler. Cependant, « SPORTS » et « CASINO » sont principalement compris par le public anglophone de l’Union européenne. En outre, il est possible que ce soit en particulier le public anglophone qui soit le plus familier avec la prononciation complète des chiffres, donc avec le nom « seveneleven ».
30 Compte tenu de ce qui précède, il appartiendra à l’examinateur d’apprécier si au moins une partie non négligeable des consommateurs pertinents dans le domaine des jeux, des jeux de hasard et des paris, qui sont tous considérés comme étant raisonnablement informés et raisonnablement attentifs et avisés (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31 ;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, § 27), percevrait simplement dans le signe contesté une indication de certaines caractéristiques des produits et
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services demandés. Cela pourrait s’appliquer, en particulier, à la partie professionnelle du public et aux utilisateurs réguliers des produits et services demandés.
Caractère éventuellement descriptif du signe contesté
31 Le signe contesté est la marque figurative .
32 S’agissant des marques composées de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il convient de rappeler que, pour apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il y a lieu d’examiner non seulement les différents éléments qui la composent, mais également la marque dans son ensemble, de sorte qu’une telle appréciation doit être fondée sur la perception globale de cette marque par le public pertinent (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29 ;
26/03/2014, T-534/12, & T-535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, § 20 ;
14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS (fig.), EU:T:2017:498, § 23).
33 La marque figurative en cause ne saurait être enregistrable pour les produits et services demandés à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le signe et la simple somme de ses éléments constitutifs. Cela suppose que la marque demandée crée, en raison de la combinaison inhabituelle de chacun de ses éléments constitutifs par rapport aux produits et services visés, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par ces éléments (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 34 ; 26/03/2014, T-534/12, & T-535/12, Fleet Data Services et al.,
EU:T:2014:157, § 21 ; 17/10/2019, T-10/19, UNITED STATES SEAFOODS (fig.),
EU:T:2019:751, § 15).
34 Le signe est composé des chiffres 7 et 11. Le premier chiffre, 7, est représenté en rouge gras, suivi d’une représentation en blanc gras, légèrement plus petite, du chiffre 11. Les deux chiffres sont positionnés au centre d’un carré noir. Sous l’élément « 7 11 », l’expression « SPORTS & CASINO » est écrite en lettres capitales blanches, de dimension significativement plus petite que les chiffres.
35 Il est de notoriété publique (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29 ; 16/10/2014, T-444/12, Linex, EU:T:2014:886, § 30 ; 08/10/2015, T-78/14, Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 (fig.) / ANDECHSER NATUR SEIT 1908 et al. (fig.),
EU:T:2015:768, § 26 ; 20/01/2021, T-261/19, OptiMar (fig.) / Mar, EU:T:2021:24, § 42), et est notamment connu du public pertinent, qui est composé exclusivement de consommateurs raisonnablement informés et raisonnablement attentifs et avisés de produits et services dans le domaine des jeux, des jeux de hasard et des paris, que 7-11 (« seveneleven ») est le nom d’un jeu de hasard, également connu sous le nom de « craps ».
36 Cela a déjà été soutenu et étayé par des références internet par les examinateurs dans les procédures d’examen des demandes parallèles de la requérante n° 18 706 849
et n° 18 580 683 , où des listes de produits et services identiques à celle en cause ont été partiellement et définitivement refusées (par les premières objections du 17 mars 2025 et les décisions finales du 19 juin 2025), sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE. La requérante n’a pas contesté ces décisions.
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37 Afin de mieux illustrer que 7 11 est synonyme de « craps » dans le contexte des produits et services en cause, il est fait référence aux résultats d’une recherche Google pour « 7 11 dice game gambling », qui a répertorié des sites web avec des règles et des conseils sur la façon de jouer au « craps » (consultés par le rapporteur le 28 novembre 2025) :
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38 Les autres exemples montrent également que 7 11 est compris comme une référence directe au jeu de craps :
https://www.casino-mobile.de/spieltische/craps/
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https://casinodiamond.de/casinotische/craps-seven-eleven/
39 La séquence des chiffres 7 et 11, telle que reproduite dans la demande contestée, pourrait indiquer au consommateur pertinent le contenu ou la destination des produits et services demandés, à savoir qu’ils permettent au consommateur pertinent de jouer au 7 11/craps, et que la participation à ce jeu fait partie des services proposés.
40 Le 7 11 se joue traditionnellement en lançant les dés. Toutefois, il est de notoriété publique que de nombreux jeux qui étaient traditionnellement joués, par exemple, avec des dés, ou de manière analogique, font désormais partie de l’ensemble des jeux électroniques, c’est-à-dire qu’ils ont été numérisés et sont aujourd’hui également joués électroniquement. Les tournois de poker en ligne, les clubs de bridge ou les jeux de solitaire, qui se jouent traditionnellement avec des cartes, sont donnés à titre d’exemple. Le public pertinent en cause, à savoir le grand public intéressé par les jeux, les jeux de hasard et les paris, ainsi que les spécialistes de ce domaine, est suffisamment conscient de l’existence de versions électroniques des jeux traditionnels (de dés) (09/01/2025 R 1262/2024-5,
BLACKJACK XTREME, § 26 ; 16/01/2025 R 1245/2024-5, BONUS WHEEL
ROULETTE, § 31).
41 De même, le public pertinent est suffisamment conscient de la possibilité ou de la tradition de jouer
au 7 11/craps en tant que jeu de hasard, c’est-à-dire impliquant des mises. Le 7 11/craps, tout comme la roulette, le baccara, le poker ou le blackjack, est l’un des jeux typiques proposés dans les casinos. C’est un fait notoire (09/01/2025 R 1262/2024-5, BLACKJACK XTREME, § 27).
42 Le composant « SPORTS & CASINO » renforce, de l’avis de la Chambre de recours, l’information selon laquelle les produits et services en cause relèvent du domaine des jeux, des jeux de hasard et des paris.
Comme l’a fait valoir l’opposant et illustré par quelques exemples dans l’exposé des motifs, les domaines du sport et des événements sportifs d’une part, et des activités de casino, à savoir les jeux de hasard, d’autre part, sont souvent entrelacés et convergent vers un « écosystème de divertissement ». Les paris sur les résultats d’événements sportifs font couramment partie de la gamme de produits et services d’un casino ; les événements sportifs sont parfois même organisés par des opérateurs de casino ou dans des casinos afin de permettre les paris. En outre, comme l’a également fait valoir l’opposant, les complexes de casinos modernes comprennent des infrastructures sportives. Aucun des éléments ci-dessus n’a été contesté par la requérante.
43 En particulier, en ce qui concerne les applications de paris sportifs contestées de la classe 9 et les services de paris sportifs en ligne ; chevaux (paris sur les-) ; services de paris sportifs de la classe 41, l’ajout « SPORTS & CASINO » pourrait être compris comme soulignant simplement qu’outre les jeux de hasard, tels que le 7 11, les paris sportifs font également partie de l’éventail d’activités de la requérante.
44 Enfin, en ce qui concerne les services de jeux de poker ; administration
[organisation] de jeux de poker de la classe 41, la demande contestée, en particulier le
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la mise en évidence du jeu (de dés) 7 11, mais aussi la mention de « CASINO » peut simplement être comprise comme une indication du type de produits et services demandés, à savoir qu’ils relèvent tous du secteur des jeux, des jeux de hasard et des paris.
45 Les chiffres 7 et 11 pourraient également être perçus comme des numéros porte-bonheur dans les paris sportifs ou avoir une signification particulière dans les jeux de poker. Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c),
du RMCUE, il suffit qu’au moins l’une des significations possibles d’un élément verbal désigne une caractéristique des produits et services concernés (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97 ; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43). Il pourrait donc être le cas que 7 11 ait une connotation légèrement différente pour les produits et services susmentionnés, qui se réfèrent aux paris sportifs et au poker. Étant donné que le caractère descriptif d’un signe doit toujours être évalué dans le contexte des produits et services concrets, il est sans conséquence que 7 11 puisse avoir des significations légèrement différentes pour les différents produits et services, tant que toute telle compréhension est descriptive.
46 Globalement, tous les éléments verbaux du signe en cause, à savoir « 7 11 » et « SPORTS & CASINO » pourraient facilement être compris comme des références au type et à la destination des produits et services demandés, à savoir qu’ils relèvent tous et explicitement du secteur des jeux, des jeux de hasard et des paris.
47 Le fait que la marque demandée ne soit pas seulement composée de l’élément « 7 11 » et de la composante « SPORTS & CASINO », mais aussi d’une composante figurative, consistant en l’utilisation des couleurs rouge, blanc et noir et d’un carré noir, ne modifie pas les constatations ci-dessus.
48 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif d’une marque complexe, si l’élément verbal est descriptif des produits ou services concernés, la question décisive est de savoir si les éléments figuratifs altèrent, du point de vue du public pertinent, la signification du signe en cause dans son ensemble par rapport aux produits ou services concernés.
Ainsi, si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque dans son ensemble est descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne peuvent pas détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal (15/05/2014, T-366/12, YoghurT-Gums (fig.),
EU:T:2014:256, § 30 ; 10/09/2015, T-571/14, BIO PROTEINREICHER
PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG, EU:T:2015:626, § 20 ;
06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 33 ; 26/04/2018, T-220/17, 100% Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29 ; 12/11/2025, T-252/24, WASHTOWER (fig.), EU:T:2025:1016, § 39). En outre, une marque dont l’élément verbal est descriptif est descriptive dans son ensemble si ses éléments graphiques ne permettent pas de détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal (11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 27 ; 20/11/2015,
T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 22 ; 06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 33 ; 26/04/2018, T–220/17, 100% Pfalz (fig.),
EU:T:2018:229, § 29 ; 02/03/2022, T-669/20, PLUSCARD (fig.), EU:T:2022:106, § 61 ; 12/11/2025, T-252/24, WASHTOWER (fig.), EU:T:2025:1016, § 43).
49 En outre, il est fait référence à la communication commune sur le « Caractère distinctif – marques figuratives contenant des mots descriptifs/non distinctifs » (CP3) du 2 octobre 2015. Il y est indiqué qu’une composante figurative d’un signe dont la composante verbale est descriptive ou non distinctive n’est, en principe, pas susceptible de rendre ce signe enregistrable si la composante figurative consiste en des formes géométriques simples (page 10, B.1
15/12/2025, R 857/2025-5, 711 SPORTS & CASINO (fig.) / 7.11 (fig.)
13
du CP3), si l’élément figuratif n’est pas clairement reconnaissable dans le signe en raison de sa taille ou de sa position (page 11, B.2 du CP3), si l’élément figuratif représente les produits ou les services ou s’il existe un lien direct entre le dispositif et les produits/services (page 12, B.3 du CP3), ou si la composante figurative est couramment utilisée dans le commerce en relation avec les produits et services en cause (page 14, B.4 du CP3).
50 Il est vrai que les Chambres de recours ne sont pas liées par des accords administratifs tels que les
communications communes des offices de marques européens dans le cadre des programmes de convergence, les lignes directrices d’examen de l’Office ou les décisions prises au niveau des États membres (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems,
EU:T:2013:147, § 58 ; 01/02/2023, T-349/22, HACKER SPACE, EU:T:2023:31, § 49 ; 26/06/2019, T-117/18, 200 PANORAMICZNYCH, EU:T:2019:447, § 47). Elles peuvent, cependant, en tenir compte lorsqu’elles prennent leurs décisions.
51 En l’espèce, l’élément figuratif est constitué d’une forme géométrique de base, un carré, et des couleurs rouge, blanc et noir. Leur présence et leur configuration sont de nature purement ornementale et décorative, de l’avis de la chambre.
52 Dans l’ensemble, il apparaîtrait hautement probable que l’élément figuratif de la demande contestée ne soit pas en mesure de détourner l’attention du public pertinent du message purement descriptif véhiculé par les éléments « 7 11 » en premier lieu, et par la composante « SPORTS
& CASINO » en second lieu. Pris dans son ensemble, le signe demandé semblerait avoir un lien suffisamment direct et spécifique avec les produits et services en cause pour permettre au public pertinent de percevoir, sans réflexion supplémentaire, l’information selon laquelle le jeu de hasard 7 11 est l’objet et la finalité de ces produits et services.
Absence éventuelle de caractère distinctif, article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
53 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7 du RMCUE est indépendant des autres et appelle un examen distinct (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39). En outre, les différents motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général pris en compte lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46 ;
02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25).
54 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de tout caractère distinctif, c’est-à-dire qui ne sont pas aptes à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, à les distinguer de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42).
55 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 43). Les explications ci-dessus concernant le consommateur pertinent s’appliqueraient également ici (voir points 24 à 30).
56 Comme mentionné ci-dessus, le signe demandé pourrait être perçu comme étant purement descriptif dans le contexte des produits et services contestés. Le signe indiquerait simplement que
15/12/2025, R 857/2025-5, 711 SPORTS & CASINO (fig.) / 7.11 (fig.)
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le jeu de hasard, 7 11, peut être joué dans les installations de casino impliquant les produits et services demandés, et que la participation à ce jeu, que ce soit virtuellement ou dans un casino physique, est offerte au moyen desdits produits et services, ainsi que les paris sportifs.
57 Il suffit qu’un seul des motifs absolus de refus s’applique. Indépendamment du fait que le signe contesté tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, de l’avis de la Chambre, il peut également être dépourvu de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
58 En outre, en ce qui concerne le caractère distinctif de la demande contestée, ses éléments figuratifs ne sembleraient pas conduire à une évaluation différente. Ces éléments figuratifs
(paragraphe 34) ne sembleraient pas être des éléments qui, au-delà de leur simple fonction publicitaire et ornementale, permettraient au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive pour les produits et services demandés. En effet, la marque ne serait pas immédiatement perçue comme une indication de l’origine commerciale de ces produits et services, mais plutôt comme un vecteur de l’information promotionnelle selon laquelle le jeu de 7 11 est proposé, et relèverait donc du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b),
du RMUE (06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 41). Les éléments figuratifs ne permettraient pas au consommateur pertinent dans le domaine des jeux, des jeux de hasard et des paris de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive pour les produits et services désignés.
59 L’examinateur devrait donc évaluer si le signe, dans son ensemble, serait perçu comme non distinctif par au moins une partie non négligeable du public pertinent, en relation avec les produits et services demandés, à savoir, s’il peut être compris comme indiquant que ces produits et services invitent ou permettent au consommateur pertinent de jouer au jeu de hasard connu du consommateur pertinent, tel que le 7 11 et/ou de participer à des paris sportifs.
Conclusion
60 Au vu de ce qui précède, il semble que le signe contesté puisse relever des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2,
du RMUE.
61 La Chambre suspend donc la présente procédure de recours conformément à
l’article 30, paragraphe 2, du RMDUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté au titre des motifs absolus de refus conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE. Il incombe à la division d’examen d’apprécier si un motif absolu de refus s’applique au signe ou non.
Dépens
62 La procédure de recours étant suspendue, la Chambre ne statuera pas sur les dépens tant qu’
une décision finale n’aura pas été rendue.
15/12/2025, R 857/2025-5, 711 SPORTS & CASINO (fig.) / 7.11 (fig.)
15
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque de l’Union européenne contestée.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
15/12/2025, R 857/2025-5, 711 SPORTS & CASINO (fig.) / 7.11 (fig.)
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