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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2026, n° W01882376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01882376 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (Article 7, Article 42, paragraphe 2, Article 119, paragraphe 2, Article 120, paragraphe 1, Article 193, paragraphe 6, RMCUE)
Alicante, 10/02/2026
Made Beverages Ltd 233 Regents Park Road LONDON Select N3 3LF United Kingdom
Votre référence: IA00004089947_01 Numéro d’enregistrement international: 1882376 Marque: Matcha Made Easy Nom du titulaire: Made Beverages Ltd 233 Regents Park Road LONDON Select N3 3LF United Kingdom
I. Résumé des faits
Le 27/11/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 30 Chocolat; barres de céréales hyperprotéinées; barres de céréales et barres énergétiques; barres de muesli; barres alimentaires à base de céréales; gels énergétiques [confiserie].
Classe 32 Boissons non alcoolisées; boissons non alcoolisées gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons au cola; boissons non alcoolisées à base de fruits aromatisées au thé; boissons non alcoolisées; sirops [non alcoolisés]; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons pour sportifs; boissons énergisantes; boissons protéinées.
Classe 35 Services de vente au détail et en gros liés à la vente de compléments vitaminiques, compléments alimentaires, suppléments nutritionnels, compléments probiotiques, compléments à base de plantes, compléments protéinés, compléments alimentaires à base de vitamines, compléments alimentaires, suppléments nutritionnels minéraux, compléments prébiotiques, compléments vitaminiques et minéraux, suppléments nutritionnels liquides, compléments vitaminiques liquides, compléments alimentaires en poudre, compléments alimentaires minéraux pour l’homme, barres énergétiques de suppléments nutritionnels, barres protéinées, café, thé, boissons à base de thé, boissons à base de café, dosettes de thé, dosettes de café, chocolat, barres de céréales hyperprotéinées, barres de céréales et barres énergétiques, barres de muesli, barres alimentaires à base de céréales, gels énergétiques, boissons non alcoolisées, boissons non alcoolisées gazeuses, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons non alcoolisées aromatisées au café, boissons au cola, boissons non alcoolisées à base de fruits aromatisées au thé, boissons non alcoolisées, sirops [non-
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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alcoolisées], boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons protéinées.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible dans l’annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1882376 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julija SIRVINSKIENE
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de refus provisoire total de protection d’office (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution du
protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 27/11/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 27/11/2025 FIN DU DÉLAI: 27/01/2026 Numéro d’enregistrement international: 1882376 Marque: Matcha Made Easy Nom du titulaire: Made Beverages Ltd
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus prévus à l’article 7 du RMCUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale 'Matcha Made Easy'.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
Le signe dont l’enregistrement est demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE car il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Les produits et services pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 30 Chocolat ; Barres de céréales hyperprotéinées ; Barres de céréales et barres énergétiques ; Barres de muesli ; Barres alimentaires à base de céréales ; Gels énergétiques [confiserie].
Classe 32 Boissons non alcoolisées ; Boissons non alcoolisées gazeuses ; Boissons non alcoolisées à base de fruits ; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé ; Boissons non alcoolisées aromatisées au café ; Boissons au cola ; Boissons rafraîchissantes à base de fruits aromatisées au thé ; Boissons rafraîchissantes ; Sirops [non alcoolisés] ; Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits ; Boissons pour sportifs ; Boissons énergisantes ; Boissons protéinées.
Classe 35 Services de vente au détail et en gros liés à la vente de compléments vitaminiques, compléments alimentaires, suppléments nutritionnels, suppléments probiotiques, suppléments à base de plantes, suppléments protéinés, compléments alimentaires composés de vitamines, compléments alimentaires, suppléments nutritionnels minéraux, suppléments prébiotiques, suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments nutritionnels liquides, suppléments vitaminiques liquides, compléments alimentaires en poudre, compléments alimentaires minéraux pour l’homme, barres énergétiques de suppléments nutritionnels, barres protéinées, café, thé, boissons à base de thé, boissons à base de café, dosettes de thé, dosettes de café, chocolat, barres de céréales hyperprotéinées, barres de céréales et barres énergétiques, barres de muesli, barres alimentaires à base de céréales, gels énergétiques, boissons non alcoolisées, boissons non alcoolisées gazeuses, boissons non alcoolisées à base de fruits, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons non alcoolisées aromatisées au café, boissons au cola, boissons rafraîchissantes à base de fruits aromatisées au thé, boissons rafraîchissantes, sirops [non alcoolisés], boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons protéinées.
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en fonction des produits ou services pour lesquels la protection est demandée et de la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un thé japonais à base de feuilles de thé vert finement moulues, rendu simple à consommer.
La signification susmentionnée du ou des mots « Matcha Made Easy », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
MATCHA « a Japanese tea made from finely ground green tea leaves » (informations extraites du Collins Dictionary online le 27/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/matcha).
MADE « produced by making, preparing, etc., in a particular way » (informations extraites du Collins Dictionary online le 27/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/made).
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EASY « qui peut être fait, obtenu, maîtrisé, supporté, etc. avec facilité » (informations extraites du Collins Dictionary online le 27/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/easy).
Le public pertinent percevrait simplement le signe «Matcha Made Easy» comme un slogan promotionnel laudatif dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui ne servent qu’à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir que les produits, étant diverses confiseries et boissons, contiennent du matcha et constituent donc un moyen facile de consommer du matcha. Les services se réfèrent simplement à la vente de ces produits. En effet, les confiseries, les boissons et les compléments peuvent contenir du matcha comme ingrédient. Le matcha nécessite normalement d’être fouetté, une température d’eau précise, et peut être délicat pour les débutants, de sorte que le signe promet simplement que le produit offert est un moyen pratique (prêt à boire ou à manger, instantané, prémélangé ou facile à préparer, etc.) de déguster du matcha.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un juriste ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international dispose par la présente d’un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMCUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée à l’EUIPO uniquement.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Julija SIRVINSKIENE Examinatrice
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