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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2020, n° 003101538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003101538 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 101 538
Rechtsanwälte Prof. Dr. Ekey & Kollegen, Worringer Straße 25, 50668 Köln, Allemagne (opposante)
i-n s t
Peges I Ljusdal AB, Norrkämstaleden 6, 82731 Ljusdal, Suède (demandeur), représentée par Swea IP Law AB, Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Suède (mandataire agréé),
Le 19/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 101 538 est rejetée comme irrecevable.
2 La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé le 28/10/2019 une opposition contre l’ensemble des produits et services compris dans les classes 7, 10, 20 et 40 de la demande de marque de l’Union
européenne no 18 104 394 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 7 du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit comporter une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée.
En outre, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration selon laquelle les conditions visées à l’article 8, paragraphe 1, (3), (4), (5) et (6) du RMUE sont remplies.
Plus particulièrement, les motifs doivent être considérés comme dûment indiqués si l’une des cases pertinentes de l’avis de recours est cochée ou s’il peut être déduit des arguments avancés par l’opposante dans le délai d’opposition. La chambre de recours considère également que les motifs sont dûment indiqués si la marque antérieure est identifiée, et qu’il est possible de déterminer sans équivoque les motifs.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne contient pas d’identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée et/ou des motifs d’opposition conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c),
Décision sur l’opposition no B 3 101 538 Page de 22
du RDMUE, et s’il n’est pas remédié auxdites irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Le 28/10/2019, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de la demande contestée. Toutefois, l’opposante n’a pas indiqué un droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée. En outre, l’opposante a fondé son opposition sur l’article 7 du RMUE; toutefois, il ne s’agit pas d’un motif valable d’opposition; une opposition peut être formée uniquement sur la base des motifs indiqués à l’article 8 du RMUE.
L’Office a informé l’opposante des irrégularités constatées dans sa notification datée du 26/11/2019. L’opposante disposait d’un délai de deux mois, jusqu’au 26/01/2020, pour présenter ses observations à ce sujet.
L’opposante a répondu le 27/01/2020 (lundi, à savoir, dans le délai indiqué) et a présenté des observations en qualité de tiers contre l’enregistrement de la demande contestée pour des motifs absolus de refus. Par conséquent, l’examen des motifs absolus de la marque contestée a été rouvert; le 10/02/2020 l’Office a suspendu la procédure d’opposition en conséquence.
Le 11/08/2020, la décision définitive du département «Opérations» a été notifiée à l’opposante le 19/05/2020 et elle a partiellement rejeté la demande de marque de l’Union européenne contestée. L’opposante a été invitée à informer l’Office, jusqu’ au 11/10/2020, du maintien ou non de l’opposition. L’opposante n’ayant pas répondu à cette communication, l’Office doit se prononcer sur l’opposition. Par conséquent, l’
opposition doit être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office rembourse uniquement la taxe d’opposition en cas de retrait et/ou de limitation de la taxe pendant le délai de réflexion.
La division d’opposition
Denitza STOYANOVA — Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA VALCHANOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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