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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juil. 2025, n° 019158353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019158353 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 25/07/2025
Katarzyna Binder-Sony ul. Meissnera 7/26 03-982 Warszawa POLOGNE
Demande n°: 019158353 Votre référence: 2066756 Marque: BEST FOR LASH Type de marque: Marque verbale Demandeur: Fiera Cosmetics Inc. 10 Blair Athol Cres. Etobicoke, Ontario M9A1X5 CANADA
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 22/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants :
Classe 3 Mascara.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : le plus approprié, avantageux pour les cils.
• Les significations susmentionnées des mots de la marque étaient étayées par des références de dictionnaires de Collins (informations extraites le 21/03/2025) à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/best https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lash https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eyelash
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle le mascara en question est le meilleur et le plus approprié pour le cil/les cils. Par conséquent, le signe décrit la qualité et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Le public pertinent percevrait également simplement le signe « BEST FOR LASH » comme fournissant une information purement laudative selon laquelle les produits sont la meilleure option possible pour les cils ; qu’il s’agit du mascara le plus excellent et le plus bénéfique par rapport aux autres produits sur le marché. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019158353 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Cecilia ALIN
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