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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2020, n° 003062168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003062168 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 062 168
Sc Life Care Corp SRL, DN 59, KM 8 + 550M, Stânga, Județul Timiert, Chișoda, Roumanie (opposante), représenté par Livia Negomireanu, SOS.Nicolae Titulescu 94, blocs 14 A, S.C. 4, ap 127, secteur 1, Bucarest (représentant professionnel)
i-n s t
La société Biohouse (Shanghai) Co. Ltd., 3/F, Building # 4, 500 Jianyun Road, Zhoupu Town Pudong New District, Shanghai, République Populaire de Chine (demanderesse), représentée par Martin Padulles Capdiffla, Calle Enric Granados, 21, Pral.1ª, 08007 Barcelona, Espagne (mandataire agréé).
Le 16/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 062 168 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 877 785, à savoir tous les produits initialement demandés compris dans les classes 2 et 3. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no
7 302 821 et l’enregistrement de la marque roumaine no
93 199. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date,
Décision sur l’opposition no B 3 062 168 page:2De4
elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à la requérante, mais l’Office a demandé à tort, la preuve de l’ usage de la marque antérieure de l’Union européenne no 7 302 821 pour les deux marques antérieures.Toutefois, à ce stade, la division d’opposition ne juge pas approprié de procéder à une appréciation de la preuve de l’usage produite (15/02/2005, T- 296/02, Lindenhof, EU: T: 2005: 49, § 41, 72).L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur éclairage pour lequel l’opposition de l’opposante peut être examinée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner l’opposition par rapport à l’ enregistrement roumain
no 93 199 de l’ opposante , parce que sa portée de protection est légèrement plus large que celle de l’enregistrement de marque de l’ Union européenne no 7 302 821 de l’opposante;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
À la suite d’une limitation sollicitée par la demanderesse le 06/11/2019, les produitscontestés sont les suivants:
Classe 2: Teintures pour le bois; pigments; colorants pour aliments; peintures; diluants pour peintures; enduits pour le bois [peintures]; enduits [peintures]; produits de préservation du bois; huiles pour la conservation du bois; mastic [résine naturelle]; matières tinctoriales; colorants sous forme de marqueurs pour la restauration de meubles; Encres d’imprimerie; produits antirouille [préservatifs contre la rouille]Préparations anticorrosion.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou
Décision sur l’opposition no B 3 062 168 page:3De4
similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés sont des substances utilisées à la fois pour la teinture, dans lapeinture domestique et industrielle; pour la conservation et la restauration verbale; et pour les clichés. Les préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser l’opposante sont généralement des combinaisons de plusieurs produits chimiques (ce qui peut comprendre des substances colorantes).Cependant, il est vrai que leur nature correspond dans la mesure où ils peuvent généralement être qualifiés de produits chimiques, ou que les produits pour polir, dégraisser et abraser peuvent avoir la même finalité que les produits contestés et ne suffit pas à les trouver similaires. En particulier, l’objet de l’ héritier est différent, tout comme les produits finis, tout comme leurs canaux de distribution, étant donné que les produits sont vendus dans des magasins et sections spécialisés différents dans d’autres grands magasins, et, contrairement à ce que pense l’opposante, ne sont pas habituellement produits par les mêmes entreprises. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le simple fait que les produits puissent coïncider au niveau du public pertinent et de leur destination ne suffit pas à justifier un degré de similitude pertinent entre eux. Par conséquent, tous les produits contestés sont considérés comme différents des produits de l’opposante.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’ enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 7 302 821, en se fondant sur les produits suivants:
Classe 3: Les préparations pour laver le linge blanc et les autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Produits de soin dentaire.
Cette marque couvrant une gamme de produits plus restreinte, l’issue ne saurait être différente pour les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’ opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 062 168 page:4De4
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Solveiga Bieza Loreto URRACA LUQUE Birute SATAITE- GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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