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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2025, n° 019196784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019196784 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 03/12/2025
Krzysztof Breguła pl. Okrzei 3a/3 41-922 Radzionków POLOGNE
Demande n°: 019196784 Votre référence: LT.Microrobotech.310525 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Hangzhou Juwei Technology Co., Ltd. Room 1505-A017, 15th Floor, Sanxin Building, Shangcheng District Hangzhou, Zhejiang Province RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 26/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 7 Convoyeurs [machines]; machines de manutention automatiques [manipulateurs]; capots [parties de machines]; robots industriels; moteurs électriques, autres que pour véhicules terrestres; moteurs, autres que pour véhicules terrestres; dynamos; roulements [parties de machines]; mécanismes de commande pour machines, moteurs; courroies pour machines.
Classe 9 Logiciels d’application téléchargeables pour smartphones; robots humanoïdes programmables par l’utilisateur, non configurés; appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux; appareils de surveillance électronique; récepteurs audio et vidéo; robots humanoïdes ayant des fonctions de communication et d’apprentissage pour assister et divertir les personnes; robots de laboratoire; puces électroniques; appareils de commande à distance; batteries électriques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: technologie de très petits robots.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Le sens susmentionné des mots « Microrobotech », dont la marque est composée, est étayé par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/micro
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/robo
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tech
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Tous les produits des classes 7 et 9 peuvent être utilisés dans les secteurs industriel, manufacturier et de l’automatisation. L’intégration de la technologie robotique, en particulier des systèmes miniaturisés ou de précision, est une caractéristique commune de ces produits dans l’industrie moderne. En particulier, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle, par exemple, les convoyeurs
[machines] ; machines de manutention automatiques [manipulateurs] de la classe 7 peuvent faire partie d’une chaîne de montage robotisée, bénéficiant de la technologie microrobotique pour une manipulation de précision. Le signe informe également que les moteurs électriques, autres que pour véhicules terrestres ; moteurs, autres que pour véhicules terrestres de la classe 7 peuvent alimenter des systèmes robotiques ou micromécaniques, et que les robots industriels de la même classe fonctionnent à micro-échelle pour l’assemblage électronique. Le signe informe également que, par exemple, les logiciels d’application téléchargeables pour smartphones sont conçus pour faire fonctionner ou contrôler des robots, y compris des systèmes microrobotiques ou humanoïdes ; les robots humanoïdes programmables par l’utilisateur, non configurés et les robots humanoïdes ayant des fonctions de communication et d’apprentissage pour assister et divertir les personnes sont des dispositifs robotiques, et leur conception ou leur fonction peut impliquer une technologie microrobotique. En outre, le signe informe que les dispositifs et appareils de la classe 9, tels que les appareils électrodynamiques pour le contrôle à distance de signaux ; appareils de surveillance électronique ; récepteurs audio et vidéo, sont utilisés pour contrôler des systèmes microrobotiques ou intègrent des composants microrobotiques. Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en la typographie purement banale de l’élément verbal « Microrobotech », le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le genre, la qualité, la destination et les spécifications des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés consistant en la typographie purement banale de l’élément verbal « Microrobotech », cette stylisation est négligeable par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peut conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Page 3 sur 3
En vertu de l’article 94 EUTMR, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la demande de marque de l’Union européenne n° 19196784 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ivo TSENKOV
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