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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2026, n° 003224159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224159 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 159
Resand Oy, Pruukinraitti 8-12, 31160 Nuutajärvi, Finlande (opposante), représentée par HH Partners, Attorneys-At-Law, Ltd, Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
HDB Recycling GmbH, Lise Meitner Straße 31, 46569 Hünxe, Allemagne (demanderesse), représentée par Gesthuysen Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Huyssenallee 68, 45128 Essen, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 22/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 224 159 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 037 739 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/09/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services (classes 19 et 40) de la demande de marque de l’Union européenne
n° 19 037 739 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 868 844 « RESAND » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition nº B 3 224 159 Page 2 sur 7
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 868 844 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 19 : Agrégats ; matériaux en pierre légère ; matériaux de construction non métalliques fabriqués à partir de déchets, de biens usagés et de produits et matériaux recyclables ; sable ; sable pour la construction ; sable [à l’exception du sable de fonderie].
Classe 40 : Traitement du sable ; traitement du sable de fonderie ; traitement des agrégats ; traitement thermique du sable de fonderie ; traitement thermique du sable de moulage ; traitement thermique du sable usagé ; recyclage du sable usagé ; purification de l’air et traitement de l’eau ; location de machines et d’équipements pour le traitement chimique et mécanique du sable de fonderie, du sable de moulage et du sable céramique ; location de machines et d’équipements pour le traitement thermique du sable de fonderie, du sable de moulage et du sable céramique ; recyclage du sable ; traitement et recyclage des agrégats ; traitement des minéraux ; recyclage des déchets ; recyclage des métaux ; informations sur le traitement des matériaux ; traitement de l’eau ; services de conseil liés au traitement et au recyclage des agrégats ; traitement et recyclage du sable de fonderie ; nettoyage et traitement des métaux et services de conseil y afférents ; traitement thermique des métaux et des pièces métalliques ; traitement, conversion et récupération du sable usagé ; traitement et nettoyage des agrégats et des sols ; services de consultation et de conseil liés à ce qui précède ; fabrication sur mesure de machines, d’équipements et d’outils utilisés dans la récupération et le recyclage du sable de fonderie, du sable de moulage, du sable usagé.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 19 : Matériaux non métalliques pour la construction ; matériaux de construction en matériaux de construction minéraux ; matériaux de construction minéraux.
Classe 40 : Services de recyclage ; services d’information, de conseil et de consultation dans les domaines suivants : recyclage des matériaux de construction et recyclage des déchets ; recyclage des minéraux et recyclage des matériaux de construction ; recyclage des déchets ; informations sur le traitement des matériaux.
Produits contestés de la classe 19
Les matériaux contestés, non métalliques, pour la construction recouvrent les matériaux en pierre légère de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les matériaux de construction contestés en matériaux de construction minéraux; les matériaux de construction minéraux chevauchent le sable de l’opposant pour la construction, le sable étant l’un des matériaux de construction minéraux les plus importants. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 40
Les services de recyclage contestés; le recyclage des déchets incluent, en tant que catégories plus larges, le recyclage du sable usagé de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Le recyclage de minéraux et le recyclage de matériaux de construction contestés chevauchent au moins le recyclage du sable usagé de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les informations sur le traitement des matériaux sont contenues de manière identique dans les deux listes de services.
Les services de conseil se réfèrent à la fourniture de conseils adaptés aux circonstances ou aux besoins d’un utilisateur particulier et qui recommandent des lignes de conduite spécifiques à l’utilisateur. La fourniture d’informations se réfère à la mise à disposition d’un utilisateur de documents (généraux ou spécifiques) concernant une question ou un service, mais sans conseiller l’utilisateur sur des lignes de conduite spécifiques. Les services de conseil, de consultation et d’information sont couverts par les services auxquels ils se rapportent, dans la mesure où ils en sont une partie inhérente.
Compte tenu de ce qui précède, les services contestés d’information, de conseil et de consultation dans les domaines suivants: recyclage de matériaux de construction et recyclage de déchets sont identiques au recyclage du sable usagé de l’opposant, étant donné que les services auxquels se rapportent les services contestés d’information, de conseil et de consultation chevauchent au moins le recyclage du sable usagé de l’opposant.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
RESAND
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale « RESAND ». Le signe contesté est une marque figurative représentant la lettre « R » de couleur verte à l’intérieur d’un dispositif circulaire vert composé de flèches, et l’élément verbal « SAND » représenté en lettres majuscules vertes.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie non négligeable du public pertinent, telle que la partie hispanophone, le composant/élément coïncidant des signes « SAND » est dépourvu de signification. Par conséquent, afin d’éviter plusieurs scénarios concernant la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public hispanophone pour laquelle « SAND » est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif pour les produits et services pertinents.
Contrairement à l’affirmation de la requérante, étant donné que le public examiné ne comprend pas le terme « SAND », il percevra la marque antérieure « RESAND » dans son ensemble et ne procédera pas à sa dissection. Pour lui, la marque antérieure « RESAND » est, par conséquent, entièrement dépourvue de signification et distinctive pour tous les produits et services.
La lettre « R » du signe contesté peut faire allusion au mot espagnol « reciclar » qui signifie « recycler » (informations extraites du dictionnaire espagnol-anglais Collins le 14/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/reciclar). Par conséquent, il est tout au plus faible en relation avec les produits et services qui peuvent être recyclés ou liés à l’action de recyclage. Cet élément verbal est renforcé par l’élément figuratif vert composé de trois flèches en mouvement, qui est un symbole internationalement reconnu du recyclage. Il est, par conséquent,
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non distinctif par rapport aux produits et services contestés, car il indique que les produits sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et que les services sont liés au recyclage. Le second élément verbal du signe contesté, ‛SAND’, est dépourvu de signification et distinctif, comme expliqué ci-dessus.
Contrairement à l’affirmation du demandeur, le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres ‛R*SAND’. Toutefois, ils diffèrent par leurs débuts ‛RE*’ et 'R', respectivement. En outre, les signes diffèrent par la stylisation du signe contesté et le symbole de recyclage non distinctif.
En tout état de cause, il est de pratique constante que, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM- ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 ; 19/12/2011, R 233/2011-4 BEST TONE (fig.) / BETSTONE, § 24 ; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
‛*SAND’. La prononciation diffère, pour le public pertinent, dans le son des premières lettres des signes ‛RE*’ et 'R', respectivement, à savoir 'RE*' (marque antérieure) et 'ERRE*' (signe contesté).
Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique de degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra un concept de recyclage dans le signe contesté, renforcé par son élément figuratif. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure
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dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Les produits et services sont identiques. Ils s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels. Le degré d’attention du public varie de moyen à élevé. La marque antérieure dans son ensemble présente un degré de caractère distinctif normal.
Même si les consommateurs pertinents remarquent la présence d’éléments supplémentaires dans les signes, cela n’exclut pas la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public. En effet, il est courant que les fabricants et les prestataires de services apportent des variations à leurs marques, par exemple en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs pour leur conférer une image nouvelle et moderne, ou pour désigner de nouvelles gammes de produits/services. En l’espèce, il est en effet tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’elle désigne, en raison de la similitude des lettres coïncidentes des signes 'R*SAND'.
Par conséquent, les différences entre les signes ne sont manifestement pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes et pour exclure avec certitude un risque de confusion. Il peut raisonnablement être conclu que les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en conflit pour les produits et services identiques et les percevront comme ayant la même origine.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 868 844 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que le droit antérieur n° 18 868 844 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chantal VAN RIEL Päivi Emilia LEINO Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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