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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2020, n° R0322/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0322/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 novembre 2020
Dans l’affaire R 322/2020-5
REVOX B77 EOOD 1408 Str. Traianovi vrata 5 piso 1 Ofic. 1
Sofia
Bulgarie Demanderesse/requérante représentée par Herrero majoritaire Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid (Espagne)
contre
Angelini Beauty, S.A. Calle OSI, 7-9
08034 Barcelone
Espagne Opposante/défenderesse représentée par CON LOR S.P.A., Avda Aguilera, 19-1°B, 03007 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 055 757 (demande de marque de l’Union européenne no 17 869 664)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/11/2020, R 322/2020-5, pinkduck (fig.)/mandarina duck so bella so chic et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 mars 2018, le prédécesseur de REVOX B77
EOOD (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 3 – Cosmétiques de couleur pour la peau; Préparations colorantes à usage cosmétique; Cosmétiques de couleur pour les yeux; Cosmétiques sous forme de fards à paupières; Cosmétiques pour le traitement des rides; Base pour les ongles [cosmétiques]; Cosmétiques pour la peau;
Cosmétiques pour le soin de la peau; Hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques; Protections solaires pour les lèvres; Crème à base de retinol à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; Préparations cosmétiques pour le soin du corps; Lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; Préparations cosmétiques utilisées comme aides à l’amincissement; Boules d’ouate à usage cosmétique; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; Huiles après- soleil (cosmétiques); Sacs de masques pour le durcissement des pores utilisés comme cosmétiques; Produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; Rouge de protection solaire pour les lèvres
[cosmétiques]; Produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; Fards; Poudres pour le maquillage; Fonds de teint; Maquillage pour le visage; Maquillage multifonctionnel;
Produits de maquillage; Craie pour le maquillage; Maquillage pour poudriers; Poudre pour le maquillage; Crayons de maquillage; Trousses de maquillage; Maquillage pour les yeux; Produits de maquillage pour la peau; Poudriers contenant du maquillage; Sprays pour fixer le maquillage;
Produits de démaquillage; Gels démaquillants; Bases de maquillage sous forme de pâtes; Bandes démaquillantes en coton; Fonds pour la peau; Fond de teint liquide (mizu-oshiroi); Fonds de teint liquides; Maquillage pour le visage et le corps; Produits de maquillage pour le visage et le corps; Cosmétiques; Huiles à usage cosmétique; Rouges à usage cosmétique; Reconstituants
[cosmétiques]; Savons cosmétiques; Cosmétiques et produits cosmétiques; Préparations hydratantes; Cosmétiques naturels; Cosmétiques organiques; Cosmétiques pour les cils; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Gels de bronzage; Poudres cosmétiques pour le visage; Gels hydratants [cosmétiques]; Lotions autobronzantes [cosmétiques]; Poudriers [cosmétiques];
Laits de bronzage (cosmétiques); Lotions cosmétiques pour le visage; Dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; Produit nettoyant pour brosses cosmétiques; Protections pour les lèvres
[cosmétiques]; Lotions bronzantes [cosmétiques]; Préparations autobronzantes [cosmétiques]; Produits cosmétiques à usage personnel; Préparations cosmétiques de protection solaire;
Préparations adoucissantes [cosmétiques]; Colorants pour les lèvres [cosmétiques]; Cosmétiques pour les ongles; Crèmes fluides [cosmétiques]; Cosmétiques de couleur; Cosmétiques décoratifs;
Exfoliants cosmétiques pour le corps; Durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; Produits cosmétiques pour les lèvres; Crèmes autobronzantes [cosmétiques]; Huiles de bronzage
[cosmétiques]; Cosmétiques pour les cheveux; Lotions corporelles hydratantes [cosmétiques];
Sourcils (cosmétiques pour les -); Apprêts pour les ongles [cosmétiques]; Poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; Masques pour le visage; Correcteurs; Produits exfoliants à usage cosmétique; Procollène à usage cosmétique; Cosmétiques contenant de la kératine; Cosmétiques
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sous forme d’huiles; Recharges pour poudriers [cosmétiques]; Lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; Crèmes solaires [cosmétiques]; Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Pointes d’ongles [cosmétiques]; Cosmétiques sous forme de gels; Cosmétiques sous forme de lotions; Cosmétiques sous forme de crèmes; Eye-liners [cosmétiques]; Poudre solide pour poudriers [cosmétiques]; Masques pour le visage; Cosmétiques de beauté; Produits de protection solaire; Cosmétiques pour les lèvres; Produits cosmétiques pour la douche; Crayons cosmétiques pour joues; Gels pour le corps et le visage; Cosmétiques colorants pour enfants; Cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; Préparations de peles pour le visage à usage cosmétique;
Préparations pour blanchir la peau [cosmétiques]; Lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques];
Produits cosmétiques pour le traitement de la peau sèche.
2 La demande a été publiée le 22 mars 2018.
3 Le 21 juin 2018, Angelini Beauty, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 14 892 715 «Mandarina DUCK» (marque verbale), déposée le 14 juillet 2006 et enregistrée le 16 août 2007 pour les produits suivants:
Classe 3 — Produits de parfumerie, cosmétiques, savons et déodorants à usage personnel, eaux de Cologne, parfums, dentifrices, shampooings pour les cheveux, lotions pour les cheveux, crayons pour le maquillage pour le visage, les yeux et les lèvres, vernis à ongles, rouges à lèvres, laits nettoyants pour la peau, huiles et crèmes nettoyantes pour la peau, produits de démaquillage, lotions spéciales pour le corps, masques de beauté, crèmes pour le visage, huiles et crèmes pour le corps, crèmes après-shampooings, crèmes après- shampooings, crèmes après-shampooings, lotions pour le bain et les cheveux.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 748 243
, déposée le 10 juillet 2000 et enregistrée le 20 novembre 2001 pour les produits suivants:
Classe 3 — Savons à usage personnel, shampooings, lotions pour les cheveux, crayons de maquillage pour le visage, les yeux et les lèvres; vernis à ongles, rouges à lèvres, laits nettoyants pour la peau, huiles nettoyantes et crèmes pour la peau; produits de démaquillage, lotions tonifiantes pour le corps, masques de beauté; crèmes pour le visage, la peau et le corps, lotions, huiles et poudres pour le visage; dépilatoires; sels, poudres, crèmes, lotions et vaporisateurs pour le soin des pieds; huiles, crèmes et lotions après-bain.
c) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 779 260
, déposée le 17 novembre
2004 et enregistrée le 3 mars 2006 pour les produits suivants:
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Classe 3 — Produits de parfumerie, cosmétiques, savons et déodorants à usage personnel, eaux de Cologne, parfums, dentifrices; shampooings, lotions capillaires, crayons de maquillage pour le visage, les yeux et les lèvres; vernis à ongles, rouges à lèvres, laits nettoyants pour la peau, huiles nettoyantes et crèmes pour la peau; produits de démaquillage, lotions tonifiantes pour le corps, masques de beauté; crèmes pour le visage, la peau et le corps, lotions, huiles et poudres pour le visage; produits épilatoires; sels, poudres, crèmes, lotions et vaporisateurs pour le soin des pieds; huiles, crèmes et lotions après-bain; lotions après-rasage, bain moussant; teintures pour cheveux, laques pour cheveux.
d) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 917 481
, déposée le 11 juillet 2013 et enregistrée le 19 novembre 2013 pour les produits suivants:
Classe 3 — Produits de parfumerie; Cosmétiques; Savons et désodorisants à usage personnel; Eau de Cologne; dentifrices parfums; Shampooings pour les cheveux; Lotions capillaires; Crayons de maquillage pour le visage, les yeux et les lèvres; Vernis à ongle;
Rouge à lèvres; Laits nettoyants pour la peau; Huiles et crèmes nettoyantes pour la peau;
Produits de démaquillage; Lotions toniques pour le corps; Masques de beauté; Crèmes pour le visage, la peau et le corps; Lotions; Huiles et poudres pour le maquillage; Produits épilatoires; Sels, poudres, Creams, lotions pour le soin des pieds; Huiles, crèmes et lotions après-bain; Lotions après-rasage; Mousses pour le bain; Teintures pour cheveux; Sprays pour les cheveux.
e) L’enregistrement de la MUE no 17 636 077 «Mandarina DUCK LET’S TRAVEL TO» (marque verbale), déposée le 22 décembre 2017 et enregistrée le 18 avril 2018 pour les produits suivants:
Classe 3 — Cosmétiques et produits cosmétiques; Cosmétiques fonctionnels; Cosmétiques pour les cheveux; Cosmétiques de beauté; Concentrés hydratants [cosmétiques]; Huiles minérales [cosmétiques]; Préparations cosmétiques de protection solaire; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Crèmes fluides [cosmétiques]; Dissolvants pour vernis à ongles
[cosmétiques]; Lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; Maquillage pour les yeux; Cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; Cosmétiques pour les lèvres; Sourcils (cosmétiques pour les -); Cosmétiques pour cils; Cosmétiques sous forme de laits; Cosmétiques sous forme de rouge; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Lotions toniques pour le visage; Produits traitants pour la peau; Produits nettoyants pour la peau
[cosmétiques]; Produits hydratants pour le visage; Lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; Produits amincissants [cosmétiques], autres qu’à usage médical; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Cosmétiques pour le bain et la douche; Essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; Parfums; Aromates pour parfums; Extraits de parfums; Huiles naturelles pour parfums; Huiles pour la parfumerie; Parfums d’ambiance sous forme de spray; Parfums et parfums; Lotions après-rasage; Eau de Cologne; Produits de toilette.
f) L’enregistrement de laMUE no 17 636 085 «Mandarina DUCK SO BELLA SO CHIC» (marque verbale), déposée le 22 décembre 2017 et enregistrée le
18 avril 2018 pour les produits suivants:
Classe 3 — Cosmétiques et produits cosmétiques; Cosmétiques fonctionnels; Cosmétiques pour les cheveux; Cosmétiques de beauté; Concentrés hydratants [cosmétiques]; Huiles
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minérales [cosmétiques]; Préparations cosmétiques de protection solaire; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Crèmes fluides [cosmétiques]; Dissolvants pour vernis à ongles
[cosmétiques]; Lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; Maquillage pour les yeux; Cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; Cosmétiques pour les lèvres; Sourcils (cosmétiques pour les -); Cosmétiques pour cils; Cosmétiques sous forme de laits;
Cosmétiques sous forme de rouge; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Lotions toniques pour le visage; Produits traitants pour la peau; Produits nettoyants pour la peau
[cosmétiques]; Produits hydratants pour le visage; Lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; Produits amincissants [cosmétiques], autres qu’à usage médical;
Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Cosmétiques pour le bain et la douche; Essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; Parfums; Aromates pour parfums; Extraits de parfums; Huiles naturelles pour parfums; Huiles pour la parfumerie; Parfums d’ambiance sous forme de spray; Parfums et parfums; Lotions après-rasage; Eau de Cologne; Produits de toilette.
6 Par décision du 31 janvier 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour tous les produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 636 085 de l’opposante pour la marque verbale «Mandarina DUCK SO BELLA SO CHIC», étant donné, entre autres, qu’elle n’est pas soumise à la preuve de l’usage.
– Tous les produits contestés sont identiques aux «cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques de beauté; concentrés hydratants [cosmétiques]; huiles minérales
[cosmétiques]; préparations cosmétiques de protection solaire; cosmétiques autres qu’à usage médical; crèmes fluides [cosmétiques]; dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; maquillage pour les yeux; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; cosmétiques pour les lèvres; sourcils (cosmétiques pour les -); cosmétiques pour cils; cosmétiques sous forme de laits; cosmétiques sous forme de rouge; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; lotions toniques pour le visage; produits traitants pour la peau; produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; produits hydratants pour le visage; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; produits amincissants
[cosmétiques], autres qu’à usage médical; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; cosmétiques pour le bain et la douche; essuie-mains en papier imprégnés de cosmétiques», soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposante ou les chevauchent.
– Les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
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– En ce qui concerne la comparaison des signes, la division d’opposition a jugé approprié d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que celle de l’Irlande, de Malte et du Royaume-Uni.
– L’élément verbal «duck», présent dans les deux signes, sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à «un oiseau d’eau très courant avec des jambes courtes, un goulot court et un grand bec plat» (informations extraites du Collins English Dictionary le 21/01/2020 à l’adressehttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/duck). En outre, ce mot est renforcé dans le signe contesté par l’élément figuratif en forme de canard. Étant donné que ce mot et l’élément figuratif d’un canard ne sont pas particulièrement liés aux produits pertinents, ils possèdent un caractère distinctif normal dans les deux marques.
– Le terme «Mandarina» de la marque antérieure est un terme dépourvu de signification pour une partie du public et, pour une autre partie, il pourrait être perçu comme faisant référence à «une petite orange dont la peau vient facilement» ou à «la langue officielle de la Chine» (informations extraites du
Collins English Dictionary le 21/01/2020 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mandarin), étant donné que ce mot est très similaire au mot anglais «mandarin». Qu’il ait ou non une signification, il n’est pas particulièrement lié aux produits pertinents et présente un degré normal de caractère distinctif.
– Enoutre, l’expression «SO BELLA SO CHIC» de la marque antérieure, même si elle inclut le mot italien BELLA et le mot anglais «CHIC», étant donné qu’il s’agit d’un mot italien de base, sera comprise par le public pertinent. Le mot «SO» (inclus deux fois) est normalement utilisé comme synonyme de «very». Par conséquent, l’expression dans son ensemble sera perçue par le consommateur pertinent comme signifiant que, lors de l’utilisation des produits pertinents, on sera très prédominant, à la mode et/ou sophistiqué. Par conséquent, cette expression de la marque antérieure est tout au plus faible, étant donné qu’elle décrit certaines caractéristiques des produits.
– En ce quiconcerne le signe contesté, l’élément «pink» fait référence à «la couleur rouge et blanche» (information extraite du Collins English Dictionary le 21/01/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pink). Une partie des produits, tels que les «cosmétiquespour les ongles», pouvant être de cette couleur, cet élément est tout au plus faible pour certains produits. Toutefois, pour une autre partie des produits, comme les «produits exfoliants à usage cosmétique», cet élément possède un caractère distinctif normal.
– Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par les lettres «DUCK», placées à la même position dans les deux marques, à savoir le second mot de la marque antérieure et le second élément du signe contesté. Une différence réside dans le fait que cet élément verbal est distinct
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des mots avant et après dans la marque antérieure, alors qu’il est écrit en un mot avec un autre élément du signe contesté. Les marques diffèrent également par les éléments verbaux précédents, à savoir «Mandarina» de la marque antérieure, et «pink» du signe contesté. L’élément «pink» est tout au plus faible pour une partie des produits du signe contesté. En outre, les marques diffèrent par l’élément «SO BELLA SO CHIC», qui forme tout au plus une expression faible ayant un impact très limité sur la marque antérieure, et par l’élément figuratif en forme de canard dans le signe contesté.
– Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur, car le public fera plus facilement référence aux signes en citant leur élément verbal. Par conséquent, pour les raisons qui précèdent, et compte tenu de la question du caractère distinctif, les signes présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «DUCK», présent à l’identique dans les deux marques. La prononciation diffère par le son du mot «Mandarina» de la marque antérieure et du mot «pink» du signe contesté, ce dernier présentant un caractère distinctif limité pour au moins une partie des produits. Les marques diffèrent également par la prononciation de l’expression «SO BELLA SO CHIC»; toutefois, cette formulation étant tout au plus faible, elle a moins d’impact. Par conséquent, pour les raisons qui précèdent, et compte tenu des questions de caractère distinctif, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étantdonné que les deux signes seront perçus comme faisant référence au même concept de
«DUCK», renforcé dans le signe contesté par l’élément figuratif, ils seront associés à une signification similaire en raison de ces éléments. En outre, ces éléments sont précédés des adjectifs «Mandarina» et «pink» respectivement, qualifiant le concept de canard. L’expression «SO BELLA SO CHIC» est tout au plus faible et aura un impact assez limité. Par conséquent, pour toutes les raisons qui précèdent, et compte tenu des questions de caractère distinctif, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
– Le caractère distinctif intrinsèque de la marque de l’opposante est globalement normal.
– Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque,
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une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière légèrement différente. Compte tenu de l’identité des produits, de la similitude globale entre les signes et du degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 636 085.
7 Le 11 février 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 mars 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 1 juillet 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, l’élément «pink» de la marque contestée n’est pas faible pour les produits en cause.
– L’opposante invoque une famille de marques comprenant le mot «Mandarina». Ce mot manque dans le signe contesté.
– Dansla décision attaquée, la division d’opposition affirme à tort que les signes sont similaires sur le plan visuel dans la mesure où ils coïncident par les lettres «DUCK». Les deux signes comportent un certain nombre d’éléments supplémentaires permettant de différencier les marques, en particulier le premier mot «PINK» au début de la marque contestée et l’élément figuratif. Le début d’une marque joue un rôle particulièrement important dans la comparaison des signes. En outre, les mots «SO BELLA
SO CHIC» de la marque antérieure entraînent également des différences entre les marques.
– C’est également à tort que la division d’opposition a affirmé, dans la décision attaquée, que les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique. La marque contestée se compose de deux syllabes, tandis que la marque antérieure en compte dix.
– Sur le plan conceptuel, les signes sont également différents dans la mesure où il existe de nombreuses espèces de canards, dont le «canard Mandarin» (qui n’est pas rose). Les mots supplémentaires «pink», «Mandarina» et «SO BELLA SO CHIC» permettent au public de différencier les marques sur le plan conceptuel.
– En résumé, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques pour la seule raison qu’elles coïncident par le mot «Duck».
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– La requérante invoque plusieurs arrêts à l’appui de sa position.
– Lademanderesse a également produit des éléments de preuve supplémentaires (annexes 1 à 2, extraits de dictionnaires et extraits de sites internet concernant différentes espèces de canards).
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– C’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 17 636 085.
– Commeindiqué par la division d’opposition, l’élément «pink» de la marque contestée est faible pour les produits en cause. «Pink» est le terme anglais désignant la couleur «pink» et fait partie du vocabulaire anglais de base régulièrement utilisé tant dans la vie quotidienne que dans la publicité. Sa signification est comprise par le grand public dans toute l’Union européenne.
– L’argument de la demanderesse concernant la famille de marques de l’opposante est dénué de pertinence en l’espèce.
– L’allégation de lademanderesse selon laquelle le graphisme de la «DUCK» n’aurait pas été prouvé comme un élément générique est également dénuée de pertinence. En effet, l’élément figuratif représente clairement un canard qui renforce la similitude entre les marques.
– Les signes en conflit sont similaires à tout le moins à un faible degré sur le plan visuel, moyennement similaires sur le plan phonétique et hautement similaires sur le plan conceptuel. Il existe effectivement un risque de confusion. Il est parfaitement concevable que le public perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Le recours n’est toutefois pas fondé, et ce pour les raisons exposées ci-après.
Observations liminaires
14 La chambre de recours suit l’approche adoptée par la division d’opposition et examine d’abord l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE par rapport à la marque de l’ Union européenne antérieure no 17 636 085, qui n’est pas soumise à
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la preuve de l’usage dans la présente procédure. En outre, à l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours se concentre, dans un premier temps, sur le public anglophone de l’Union lors de l’appréciation des exigences d’un risque de confusion entre les marques.
Preuves produites tardivement
15 La demanderesse a produit des documents supplémentaires à l’appui de la prétendue inexistence d’un risque de confusion, ainsi que son mémoire exposant les motifs du recours (annexes 1 à 2). Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que la partie concernée n’a pas produites en temps utile.
16 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
17 Enapplication des critères susmentionnés pour exercer le pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours décide d’accepter les documents. Les documents ne font que compléter les faits, arguments et éléments de preuve (voir annexe 1 du mémoire de la demanderesse du 18 septembre 2019) produits devant la division d’opposition en temps utile, en faisant référence à la comparaison conceptuelle entre les marques et leurs éléments distinctifs. En outre, les documents présentés dans le cadre de la procédure de recours sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire.
Sur le risque de confusion
18 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Constitue unrisque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs
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pertinents du cas d’espèce (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33).
20 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T- 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
Le public pertinent
21 Les produits en cause sont des produits de maquillage et des cosmétiques, y compris les huiles et les savons à usage cosmétique, les produits cosmétiques pour les cheveux, les protections solaires et les préparations après-soleil, les masques pour le visage, les tampons et les boules à usage cosmétique compris dans la classe 3. Tous les produits pertinents compris dans la classe 3 sont des cosmétiques destinés au grand public et à un public spécialisé, par exemple des personnes travaillant en tant qu’beauté. Il faut considérer que le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan,
EU:C:2007:252, § 62).
22 Le niveau d’attention du public est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (07/10/2010, T-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 18). L’évaluation du public pertinent et l’appréciation du degré d’attention doivent être distinguées: Le fait que les produits s’adressent au grand public ne signifie pas automatiquement que le niveau d’attention est seulement moyen, voire faible. De même, même si les produits s’adressent à des spécialistes, leur niveau d’attention ne peut être que moyen, voire faible (19/11/2014, T- 138/13, VISCOTECH, EU:T:2014:973, § 47).
23 La chambre de recours partage la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le niveau d’attention à l’égard des produits en conflit n’est ni faible ni particulièrement élevé. Ce point n’a pas été contesté par les parties.
Comparaison des produits
24 Les produits en conflit sont des cosmétiques et des produits cosmétiques compris dans la classe 3. La chambre de recours souscrit à l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les produits sont identiques. Ce point n’a pas été contesté par les parties.
Comparaison des marques
25 Les signes à comparer sont les suivants:
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MANDARINA CANK SO BELLA SO CHIC
MUE antérieureno 17 636 085 Signe contesté
26 Le territoire pertinent est l’Union européenne. Comme indiqué ci-dessus, la chambre de recours suit l’approche adoptée par la division d’opposition pour concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que celle du Royaume-Uni, de l’Irlande et de Malte (voir paragraphe 14 ci-dessus)
27 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, §
28; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
28 Enoutre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, T-149/08, Sorvir, EU:T:2010:398, §
29; 14/04/2011, T-466/08, ACNO focus, EU:T:2011:182, § 52).
29 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peutse limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41).
30 La marque figurative contestée est composée de deux éléments verbaux, «PINK» et «DUCK», écrits ensemble en un mot et précédés de l’image stylisée d’un canard.
31 En ce qui concerne l’élément graphique de la marque contestée, il convient de rappeler que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (15/12/2009, T- 412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 4 et jurisprudence citée).
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32 La chambre de recours rejoint la division d’opposition sur le fait que l’élément «PINK» de la marque contestée peut être perçu par le public comme faisant allusion à la couleur de certains produits de maquillage (par exemple, des rouges
à lèvres ou des ombres à paupières). Rose est une couleur de maquillage classique. En même temps, l’élément «pink» sera compris comme qualifiant le substantif «cank». Confronté au signe contesté, le public pensera à un canard de couleur rose. Le mot «duck» est distinctif pour les cosmétiques alors que le rôle de «pink» est limité (soit parce qu’il fait allusion aux produits de maquillage, soit parce qu’il qualifie simplement le mot distinctif «canard»).
33 La marque de l’Union européenne antérieure se compose des mots «Mandarina DUCK SO BELLA SO CHIC».
34 L’majuscule utilisée dans la marque antérieure n’a aucune incidence sur l’appréciation de la similitude des signes, étant donné que cette marque est une marque verbale et que, dès lors, la protection porte sur ses éléments verbaux et non sur les éléments figuratifs ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (21/09/2012, T-278/10, Western Gold,
EU:T:2012:1257, § 44, 46).
35 L’élément «mandarina» sera compris par le public anglophone pertinent comme une variante du terme «mandarin», faisant référence à une forme de la langue chinoise ou à un agrume. Le public peut également penser à une certaine espèce de canards, à savoir le «canard mandarin» lorsqu’il est confronté aux mots «Mandarina duck». Tout comme «pink», le mot «Mandarin» qualifie le mot
«canard» en ce sens que les consommateurs penseront à un canard aux caractéristiques spécifiques (d’origine chinoise ou appartenant à l’espèce «mandarin duck»).
36 Enoutre, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les mots suivants «SO BELLA SO CHIC» seront perçus par le public anglophone comme un slogan purement promotionnel et laudatif en rapport avec les cosmétiques et les produits de maquillage. Le mot italien bella est internationalement connu et ressemble au mot français belle , également connu en dehors de la France (voir, par exemple, «belle époque»:
Oxford English Dictionary, https://www.oed.com/view/Entry/251366; «BELLA figura»: Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/bella%20figura; consulté le 18 novembre 2020). Confronté au message «SO BELLA SO CHIC», le public comprendra immédiatement que la finalité des produits en cause est de rendre le consommateur plus beau. Le caractère distinctif de ce message est très limité. La faiblesse intrinsèque du slogan du point de vue du public anglophone n’a pas été contestée par la demanderesse (voir page 15, quatrième paragraphe, du mémoire exposant les motifs du recours: «[…]qu’ils puissent ou non être considérés comme génériques[…]»).
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37 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le mot «DUCK» est l’élément verbal le plus distinctif des deux marques.
38 C’est avant ce contexte que les signes en conflit doivent être comparés.
39 Sur le plan visuel, les signes en conflit sont similaires en ce qui concerne le mot
«DUCK». Bien que les éléments supplémentaires, en particulier le «dispositif de canard» et le mot «PINK» de la marque complexe contestée et les éléments verbaux «Mandarina» et «SO BELLA SO CHIC» de la marque antérieure ne puissent être ignorés, leur rôle est moins important que celui du mot «DUCK», pour les raisons expliquées ci-dessus (voir points 30-37). Compte tenu du fait que les deux signes incluent l’élément «DUCK», qui est l’élément le plus distinctif des signes en conflit, ils sont globalement similaires à un faible degré sur le plan visuel.
40 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de l’élément
«DUCK» et diffèrent par la prononciation des éléments «PINK», «Mandarina» et «SO BELLA SO CHIC». L’élément figuratif du signe contesté ne sera pas prononcé.
41 Il convient de noter que les consommateurs ciblés auront tendance à ne pas prononcer l’expression «SO BELLA SO CHIC» simplement pour économiser des mots, étant donné que ces éléments, qui ne sont pas distinctifs par rapport aux produits visés, sont faciles à distinguer de l’élément le plus distinctif de la marque demandée, à savoir les mots «Mandarina DUCK» (comparer à 07/02/2013, T-
50/12, METRO KIDS COMPANY, EU:T:2013:68, § 41).
42 En outre, en tout état de cause, à supposer même que le public ciblé prononce l’expression «SO BELLA SO CHIC» dans son intégralité, il existe, malgré le nombre différent de syllabes dans chacun des signes en conflit, à savoir deux syllabes dans la marque demandée et dix dans la marque antérieure, et que ces signes se prononcent différemment, une certaine similitude phonétique entre lesdits signes pris dans leur ensemble, en raison de l’identité des éléments «DUCK» des signes en conflit et de la même comparaison, § 07/02/2013,
EU:T:2013:68, § 42.
43 Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
44 Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés à un «canard», c’est-à-dire à un oiseau de natation commun avec des jambes courtes. L’élément
figuratif de la marque contestée sera immédiatement identifié comme un canard stylisé et renforce donc le lien conceptuelfort entre les marques en conflit.
Bien que les éléments supplémentaires «PINK» et «Mandarina» ajoutent des nuances conceptuelles différentes aux signes, le public pensera toujours à un canard lorsqu’il sera confronté à l’une ou l’autre des marques. Le fait que l’un des canards soit de couleur rose et l’autre «mandarine» (d’origine chinoise ou
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appartenant à l’espèce «mandarin duck») ne suffit pas à différencier les signes sur le plan conceptuel.
45 S’agissant du slogan «SO BELLA SO CHIC» à la fin de la marque antérieure, il est vrai que le message véhiculé par ces mots ajoute des différences conceptuelles aux signes. Toutefois, ces différences ont un impact très limité étant donné qu’elles concernent un élément qui possède, tout au plus, un très faible caractère distinctif intrinsèque pour des produits dont le but est de faire apparaître la cloche duconsommateur et le mot «chic» (voir 28/11/2019, T-643/18, DermoFaes,
EU:T:2019:818, § 50).
46 Par conséquent, les signes évoquent des associations similaires créées par le concept clair du mot commun «DUCK» — des associations qui sont même accentuées par le «dispositif de canard» supplémentaire du signe contesté — et sont donc globalement similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
47 En résumé, les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison de l’élément commun «DUCK».
Conclusion sur le risque de confusion
48 Commeindiqué ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
49 Ilconvient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée; 09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 33 et jurisprudence citée). Lorsqu’il est confronté au signe complexe contesté «pinkduck» pour des produits identiques, il ne peut être exclu avec certitude que le public anglophone pertinent puisse confondre le signe contesté avec la marque antérieure «Mandarina DUCK SO BELLA SO CHIC».
50 Les produits désignés par les marques sont identiques, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré normal sur le plan conceptuel. L’appréciation globale du risque de confusion suppose une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). S’il est vrai que lasimilitude visuelle et phonétique entre
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les signes est inférieure à la moyenne (voir paragraphes 39 à 43 ci-dessus), cette similitude serait neutralisée par l’identité entre les produits en cause (voir point 24 ci-dessus).
51 En présence des marques en cause, il est probable que le consommateur gardera en mémoire l’image d’un canard, image assez inhabituelle pour les produits de maquillage et cosmétiques. Les consommateurs qui connaissent le célèbre conte littéraire «The Ugly Ducflexible» par Hans Christian Andersen peuvent signifier une certaine «effraction ironique», étant donné que l’image d’un canard est utilisée ici comme un véhicule promotionnel pour des produits de beauté. Les différences induites par les mots qui caractérisent ces canards («pink» et
«Mandarina») et le slogan purement laudatif figurant à la fin de la marque antérieure auraient un faible impact sur l’impression d’ensemble produite par les marques en cause et ne seraient donc pas déterminantes pour l’appréciation globale du risque de confusion. Compte tenu également du fait que l’attention du public n’est pas accrue, la chambre de recours coïncide avec la division d’opposition selon laquelle il existe un risque de confusion entre les marques.
52 La chambre de recours a examiné les arrêts cités par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours. Étant donné que tous les arrêts concernent des marques différentes, ils ne peuvent être comparés au cas d’espèce.
53 Étant donné que le recours est fondé sur la MUE antérieure no 17 636 085, il est indifférent qu’il existe un risque de confusion avec les autres marques de l’opposante. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les preuves d’usage présentées pour trois des droits antérieurs. Pour la même raison, il n’est pas nécessaire de répondre à la question de savoir si l’opposition pourrait également être accueillie sur la base d’une famille de marques «Mandarin Duck».
Frais
54 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
55 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
56 En cequi concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
17
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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