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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2023, n° 003165953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165953 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 165 953
Asiya Zaletdinova ép. Dakhli et Alexandre Dakhli, 32, rue des Vieilles Vignes, 77680 Roissy-en-Brie, France (opposantes), représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
Nordic Lifestyle Import Oy, Iso Roobertinkatu 42 C 30, 00120 Helsinki, Finlande (requérante), représentée par Ipriq Ltd, Fabianinkatu 4, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire agréé).
Le 30/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 953 est rejetée dans son intégralité.
2. Les opposantes supporteront les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/03/2022, les opposants ont formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 586 546 «NOLI» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 465 248, «nomy» (marque verbale) et les enregistrements de marques françaises no 4 657 294, «nomy» (marque verbale) et no 4 667 574 (marque
figurative). Les opposantes ont invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 465 248 de l’opposante;
a) Les produits et services
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Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: produits de jardinage, plantes et fleurs naturelles, bulbes, plants et semences pour la plantation, planeurs et pots de fleurs, vases, cache-pot, engrais et produits chimiques destinés à l’horticulture, outils électriques de jardinage, outils à main, tondeuses à main, tondeuses (machines), abreuvoirs; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: Décorations et ornements pour sapins de Noël, cordes d’éclairage, meubles de gazon, gnomes de jardin, parasols, barbe, combustible pour barres, lampes à remous, piscines, à savoir: constructions métalliques et constructions non métalliques, jouets de piscine, séchoirs pour le lavage; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: produits d’ameublement, bougies, chandeliers, coussins, linge de lit et couvertures, couvertures, chiffons pour voyageurs, appareils pour l’éclairage, tableaux [tableaux], cadres de photos, cadres, miroirs, horloges, figurines en métaux communs sous forme d’objets d’art, tapis, revêtements de table, rideaux, serviettes de toilette pour le visage, serviettes de bain; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: serviettes en papier et serviettes en tissu, paniers décoratifs en paille, paniers décoratifs en osier et paniers décoratifs en bois, boîtes décoratives en métal, boîtes décoratives en matières plastiques ou boîtes décoratives en verre, fauteuils, fauteuils de bureaux, étagères, meubles, linge de maison, lampes, batteries et piles électriques, prises multiples; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: articles de vaisselle, vaisselle (à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers), assiettes, verres
[récipients pour boissons], tasses, bols, supports pour burettes, coutellerie, cabarets (plateaux), plats, décanteurs, bouteilles, salades, pots à thé, cafetières, machines d’extraction de café, bouilloires, cocottes [plats], bols à châteaux; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: poêles à frire, casseroles électriques, cuvettes lactées (non électriques), knifes, ustensiles de cuisine, moules à gâteaux, feuilles de cuisson en métaux communs; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: machines pour la préparation des aliments, à l’exception des appareils de cuisson, à savoir: appareils électriques pour la cuisine, appareils de cuisson, robots de cuisine électriques pour la cuisine domestique, tapis de pot, à savoir: vaisselle, récipients de distribution d’aliments, gants de fours; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: appareils, installations et appareils électroménagers, aux fins suivantes: services d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de
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ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, machines électroménagers pour aspiration, appareils de cuisson électroménagers, fers à repasser, réfrigérateurs; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: congélateurs, machines à coudre, poubelles, planches à repasser, sèche-cheveux, plumeaux, tables de cuisson, radiateurs [chauffage], lave-vaisselle, nettoyeurs vapeur multifonctions, grille-pain; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: produits pour dieux, outils, matériel informatique, installations électriques, installations sanitaires, robinets, perles de douche portatives, sièges de toilettes, peintures, vernis, laques, perceuses électriques et perceuses électriques, tournevis et tournevis électriques, chevilles, pinceaux, pinceaux, marteaux électriques; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: produits de sécurité à gants de protection contre les accidents ou les blessures, accessoires pour véhicules à moteur, liquides pour lave-glaces, huiles de moteur, additifs chimiques et non chimiques pour huile de moteur, scies électriques et scies actionnées manuellement, sièges pour enfants destinés à être utilisés dans des voitures; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: compléments alimentaires et préparations diététiques pour êtres humains et animaux, matériel pour pansements, produits de toilette, brosses à dents, dentifrices, désodorisants, après-shampooings, gel douche, bains moussants, serviettes hygiéniques, préparations pour lessiver; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: papier hygiénique, mouchoirs en papier, papier à usage domestique, rasoirs et rasoirs électriques, non électriques, produits de soins pour bébés (non médicinaux); le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: biberons, couches pour bébés, couches jetables pour adultes, crèmes et lotions parfumées pour le visage et le corps, crèmes solaires, démaquillants, teintures capillaires, laques pour cheveux; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: produits de nettoyage, articles de nettoyage, produits nettoyants pour chaussures, préparations pour la lessive, détergents pour lave-vaisselle, désodorisants, linge de vaisselle liquide, linge de lit, gants à usage domestique, sacs congélateurs, éponges, balais, lingettes et torchons de nettoyage; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: produits pour animaux, litières, litières pour animaux, couchettes pour animaux et paniers pour animaux, aliments pour animaux, jouets pour animaux; le regroupement,
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pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: appareils et instruments de contrôle audio, électroniques de médias, à savoir appareils audio et appareils de mesure [électroniques], appareils de mesure électroniques, appareils de navigation électroniques, appareils électroniques de contrôle, appareils électroniques de surveillance, appareils de surveillance électronique, appareils de télécommunications électroniques, appareils de test pour équipements électroniques, systèmes électroniques de contrôle de données, appareils électroniques d’instruction et de contrôle d’animaux, dispositifs électroniques de contrôle de procédés, appareils et instruments électroniques d’affichage de scores, appareils et instruments électroniques de localisation électroniques, appareils électroniques de traitement de données et appareils électroniques de paiement électronique, de paiement électronique d’informations [électroniques], appareils électroniques de contrôle des performances, appareils et instruments électroniques de localisation [électroniques], appareils et instruments électroniques de contrôle et d’enseignement conduite, diffusion, transformation, accumulation; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: produits pour réguler ou contrôler la distribution ou l’utilisation d’électricité, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: supports enregistrés et téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques, dispositifs de calcul, ordinateurs et périphériques, téléphones, téléphones portables, smartphones, tablettes électroniques, disque dur, clés USB, cartes mémoire; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: lecteurs DVD, lecteurs MP3, lecteurs vidéo, combinaison radio, récepteurs radio, équipement de lecture de cartes, lecteurs audio numériques, imprimantes, bâtonnets d’encre chini, anneaux, bracelets connectés (instruments de mesure), téléviseurs, écouteurs audio; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: marketing de produits de jardinage, produits à base de boucher, charcuterie, fromages, produits de poisson, pâtisseries et gâteaux, produits de boulangerie, plats préparés, fruits et légumes frais, herbes potagères fraîches, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, beurre de lait et autres produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao et succédanés du café, riz, pâtes alimentaires et nouilles, tapioca et sagou; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, chocolat, bonbons, crèmes glacées, sorbets et autres crèmes glacées, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, condiments, épices, herbes conservées, vinaigre, sauces et autres condiments; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de
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commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: glace, chips
(pommes de terre), gâteaux, biscuits, gâteaux et pâtisseries, petits pains, pizzas, céréales; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: bières, boissons non alcoolisées, eaux minérales et gazeuses, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons, boissons alcooliques à l’exception des bières, ingrédients de boissons alcooliques, vins, digestifs (liqueurs et spiritueux), sodas, thé glacé; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: articles de tabac, tabac et succédanés du tabac, cigarettes, cigares, cigarettes électroniques et vaporisateurs buccaux pour fumeurs, articles pour fumeurs, allumettes, briquets; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: bagages, bagages et sacs de transport, parapluies, colliers, laisses et vêtements pour animaux, bijouterie, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, horlogerie et autres instruments chronométriques; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: vêtements, chaussures, chapellerie, costumes de masquade, costumes pour enfants, lunettes de soleil, gants, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, pull-overs, tee-shirts, pantalons, chemises de robes, jupes, shorts de nuit, robes, gilets, vestes, bonnets, casquettes, maillots de bain, maillots de sport, cravates, vêtements pour bébés; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: vêtements de sport; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: papier et carton, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel de dessin et matériel pour artistes, pinceaux, matériel d’instruction et d’enseignement; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage, caractères d’imprimerie, clichés d’imprimerie, cartes, livres, magazines, ustensiles d’écriture, stylos à plume, feutre à pointe feutre, feuillets, fournitures scolaires, dictionnaires; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: jeux, jouets, appareils de jeux vidéo et articles de gymnastique et de sport, cycles, patins à roulettes, trottinettes [jouets], véhicules d’équitation pour enfants (jouets), jouets éducatifs, jouets de construction à pièces multiples, jouets en peluche, poupées, véhicules à jouets, vases, couettes audio et vidéo; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, en rapport avec les produits suivants: cartouches de jeux vidéo et logiciels de jeux vidéo, maisons de jeu pour enfants, jouets radiocommandés et jouets radiocommandés, jouets modulaires, jouets de construction, jeux de thé [jouets], à savoir: vaisselle [jouets].
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Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; produits de toilette; préparations nettoyantes et parfumantes; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté.
Classe 8: Coutellerie, couteaux de cuisine et instruments de coupe pour la cuisine; coutellerie; couverts biodégradables; instruments actionnés manuellement d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux.
Classe 16: Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; serviettes de table en papier; décorations de table en papier; papier et carton; matériaux de décoration et d’art et supports; filtres à café en papier; dessous de carafes en papier; linge de table en papier; mouchoirs de poche en papier; nappes en papier.
Classe 21: Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; assiettes biodégradables; tasses biodégradables; plateaux biodégradables; bols biodégradables; bouteilles biodégradables; biobasures; ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de beauté.
Classe 35: Servicesd’importation et d’exportation; services de publicité, de marketing et de promotion; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services de vente au détail concernant les huiles essentielles et les extraits aromatiques; services de vente en gros concernant les huiles essentielles et les extraits aromatiques; services de vente au détail concernant les produits de toilette; services de vente en gros concernant les produits de toilette; services de vente au détail concernant les préparations de nettoyage et de parfums; services de vente en gros concernant les préparations nettoyantes et parfumantes; services de vente au détail concernant les produits de nettoyage corporel et de soins de beauté; services de vente en gros concernant les produits de nettoyage corporel et de soins de beauté; services de vente au détail concernant les articles de coutellerie, couteaux de cuisine et instruments de coupe pour la cuisine; services de vente en gros concernant la coutellerie, les couteaux de cuisine et les instruments de coupe pour la cuisine; services de vente au détail concernant les articles de coutellerie; services de vente en gros concernant les articles de coutellerie; services de vente au détail concernant les coutellerie biodégradables; services de vente en gros concernant les articles de coutellerie biodégradables; services de vente au détail concernant les instruments actionnés manuellement d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; services de vente en gros concernant les instruments actionnés manuellement d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; services de vente au détail concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; services de vente en gros concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; services de vente au détail concernant les serviettes de table en papier; services de vente en gros concernant les serviettes de table en papier; services de vente au détail concernant les décorations de table en papier; services de vente en gros concernant les décorations de table en papier; services de vente au détail concernant le papier et le carton; services de vente en gros concernant le papier et le carton; services de vente au détail concernant les matériaux et supports de décoration et d’art; services de vente en gros concernant les matériaux et supports de décoration et d’art; services de vente au détail concernant les filtres à café en papier; services de vente en gros concernant les filtres à café en papier; services de vente au détail concernant les dessous de verre en papier; services de vente en gros concernant les dessous de verre en papier; services de vente au détail concernant le linge de table en papier; services de vente en gros concernant le linge de table en papier; services de vente au détail concernant les mouchoirs de poche en papier; services de vente en gros concernant les mouchoirs de poche en papier; services de vente au détail concernant
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les nappes en papier; services de vente en gros concernant les nappes en papier;
services de vente au détail concernant la vaisselle, les ustensiles de cuisine et les récipients; services de vente en gros concernant la vaisselle, les ustensiles de cuisine et les récipients; services de vente au détail concernant les assiettes biodégradables;
services de vente en gros concernant les assiettes biodégradables; services de vente au détail concernant les tasses biodégradables; services de vente en gros concernant les tasses biodégradables; services de vente au détail concernant les plateaux biodégradables; services de vente en gros concernant les plateaux biodégradables;
services de vente au détail concernant les bols biodégradables; services de vente en gros concernant les bols biodégradables; services de vente au détail concernant les bouteilles biodégradables; services de vente en gros concernant les bouteilles biodégradables; services de vente au détail concernant les bouteilles biobliques;
services de vente en gros concernant les bouteilles biobliques; services de vente au détail concernant les ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de beauté; services de vente en gros concernant les ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de beauté.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La marque des opposantes couvre, entre autres, divers services de vente au détail et en gros (rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ainsi que des services de commerce de détail ou de gros, pour une large gamme de produits). La division d’opposition juge approprié de préciser d’emblée que les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Ensuite, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit hautement similaires soit similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent les mêmes consommateurs. Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque
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sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Lorsque les produits faisant l’objet de services de vente au détail et les autres produits sont dissemblables, il n’existe aucune similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et les autres produits couverts par une autre marque.
Les principes énoncés ci-dessus en ce qui concerne les services de vente au détail s’appliquent également aux différents services rendus qui concernent exclusivement la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros.
Produits contestés compris dans la classe 3
Considérant les principes établis above, leshuiles essentielles et extraits aromatiques contestés (en tant que catégorie générale); produits de toilette; préparations nettoyantes et parfumantes; les préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté sont similaires à la vente au détail par les opposantes d’ huiles essentielles, de produits de toilette, de préparations de nettoyage, de produits de parfumerie et de cosmétiques, respectivement, compte tenu également du fait que les produits de parfumerie et les cosmétiques, qui font l’objet des services de vente au détail des opposantes, sont une catégorie plus large, y compris les préparations parfumantes contestées; produits de nettoyage du corps et de soins de beauté, respectivement.
Produits contestés compris dans la classe 8
Compte tenu des principes établis ci-dessus, la coutellerie, couteaux de cuisine pour la cuisine contestés; coutellerie; les couverts biodégradables sont similaires à la vente au détail, respectivement, des couteaux et de la coutellerie des opposantes, compte tenu également du fait que les produits contestés «couteaux de cuisine pour la cuisine et couverts biodégradables» contestés sont inclus dans les vastes catégories de couteaux et de couverts, respectivement.
Les instruments de coupe pour la cuisine contestés sont inclus dans la catégorie générale des «articles de cuisine» et sont donc identiques. Par conséquent, ces produits contestés sont similaires à la vente au détail d’articles de cuisine des opposantes.
Les instruments d’hygiène et de beauté actionnés manuellement pour êtres humains et pour animaux comprennent des articles tels que des «rasoirs électriques», qui peuvent être utilisés comme un outil d’hygiène et un logiciel de beauté pour les êtres humains ou pour les animaux. Dès lors, ils sont identiques. Par conséquent, ces produits contestés et la vente au détail de rasoirs électriques des opposantes sont similaires.
Produits contestés compris dans la classe 16
Compte tenu des principes établis ci-dessus et du fait que les feuilles plastiques, films pour l’emballage et l’empaquetage, qui font l’objet des services de vente au détail des opposantes sont inclus dans les articles contestés pour l’emballage et l’empaquetage en matières plastiques, les sacs et articles d’emballage en plastique contestés; serviettes de table en papier; papier et carton; mouchoirs de poche en papier; sont similaires à la vente au détail de feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage, la vente au détail de serviettes en papier, la vente au détail de papier et de carton, la vente au détail de mouchoirs en papier.
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Les lingots de table en papier et nappes en papier contestés sont des revêtements de table et sont donc similaires à la vente au détail de revêtements de table par les opposantes.
Les sacs et articles de stockage en plastique contestés incluent les «sacs congélateurs». Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux sacs congélateurs. Par conséquent, ces produits contestés sont similaires à la vente au détail de sacs congélateurs par les opposantes.
Les matériaux de décoration et d’art et les supports contestés se chevauchent avec le «matériel de dessin et le matériel pour artistes» et sont dès lors identiques. Par conséquent, ils sont similaires à la vente au détail de matériel de dessin et du matériel pour artistes des opposantes.
Un tapis est «un petit morceau de quelque chose, tel qu’étoffe, carte ou plastique, que vous mettez sur une table pour le protéger des assiettes ou des tasses» (informations extraites du Collins Dictionary le 15/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mat). Par conséquent, les dessous de verre en papier contestés sont inclus dans la catégorie générale des «tapis» et sont identiques. Par conséquent, ils sont similaires aux services de vente au détail de tapis des opposants.
Les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier ou en carton contestés sont similaires aux «feuilles plastiques, films et sacs pour l’emballage et l’emballage», étant donné qu’ils sont concurrents, ont la même utilisation, le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et peuvent être produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré à la vente au détail de feuilles, films et sacs d’emballage et de feuilles en plastique des opposantes.
Les filtres à café en papier contestés sont similaires à un faible degré aux cafetières, qui incluent également les machines à usage domestique utilisant des filtres à café en papier. Les produits contestés sont complémentaires. Ils ciblent le même public et sont souvent distribués par les mêmes canaux. En outre, ils peuvent être produits par les mêmes fabricants. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré aux cafetières des opposantes.
Les décorations de table en papier contestées sont similaires aux «revêtements de table» (qui peuvent être faits en papier), ces derniers étant souvent utilisés comme décoration de table. Les produits peuvent avoir la même nature (d’un produit en papier) et la même finalité générale (décorer le tableau) et cibler le même public par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré à la vente au détail de revêtements de table des opposantes.
Produits contestés compris dans la classe 21
La «vaisselle» inclut des articles tels que des plats, assiettes, couteaux, fourchettes, etc., utilisés au repas (informations extraites du Collins Dictionary le 15/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tableware).
Compte tenu des principes établis ci-dessus, les articles contestés pour la table; assiettes biodégradables; tasses biodégradables; plateaux biodégradables; les bols biodégradables sont similaires à la vente au détail de vaisselle des opposantes.
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Les «ustensiles de cuisine» et les «ustensiles de cuisine» se chevauchent dans la mesure où ils incluent tous deux des articles tels que des pots et des casseroles utilisés dans la cuisine pour la cuisine. Par conséquent, les ustensiles de cuisine contestés sont similaires à la vente au détail d’articles de cuisine des opposantes.
Un «récipient» est «quelque chose comme une boîte ou une bouteille utilisée pour contenir ou stocker des objets» (informations extraites du Collins Dictionary le 15/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/container). Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des récipients contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux «bouteilles». En outre, les bouteilles biodégradables contestées; les bouteilles biobliques sont incluses dans la catégorie générale des «bouteilles». Par conséquent, les récipients contestés; bouteilles biodégradables; les bouteilles biobliques sont similaires à la vente au détail de bouteilles des opposantes.
La catégorie des «éponges» comprend les éponges cosmétiques, éponges pour le corps et éponges de maquillage, qui sont des produits appartenant aux vastes catégories des «ustensiles de soin, d’hygiène et de beauté». Parconséquent, les éponges se chevauchent avec les vastes catégories des ustensiles de soins cosmétiques, d’hygiène et de beauté contestés et sont identiques. Par conséquent, les ustensiles de soins cosmétiques, d’hygiène et de beauté contestés sont similaires à la vente au détail d’éponges par les opposantes.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services d’importation et d’exportation contestés sont différents du regroupement, pour des tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément et de faire des services de vente au détail ou en gros en rapport avec des produits divers.
Les services d’import-export portent sur la circulation des produits et exigent normalement l’intervention des autorités douanières, tant dans le pays d’importation que d’exportation. Ces services font souvent l’objet de contingents à l’importation, d’accords douaniers et commerciaux. Si ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire des affaires et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ils ne concernent pas la vente au détail ou en gros des produits. La nature et la destination de ces services sont différentes et les prestataires ne sont généralement pas les mêmes.
Les services d’import-export sont également différents de la publicité des opposantes par l’intermédiaire de tous les moyens de communication publics; diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication. Les services en cause sont fournis par des entreprises différentes, empruntent des canaux de distribution différents, ont des finalités différentes et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés; la diffusion de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel inclut, en tant que catégories plus larges, la publicité des opposantes par l’intermédiaire de tous les moyens de communication publics ou les chevauche. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les vastes catégories des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services des opposants.
Les services de vente au détail concernant les sacs et les articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier ou en carton contestés; services de vente en
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gros concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier ou en carton; services de vente au détail concernant les décorations de table en papier; services de vente en gros concernant les décorations de table en papier; services de vente au détail concernant les filtres à café en papier; les services de vente en gros concernant les filtres à café en papier sont similaires à la vente au détail et en gros de feuilles, films et sacs pour l’emballage et l’empaquetage, la vente au détail et en gros de pots à café ainsi que la vente au détail et en gros de revêtements de table, respectivement. Les produits faisant l’objet des services de vente au détail et en gros en conflit sont distribués dans les mêmes points de vente ets’adressent au même public. En outre, ces services ont la même nature, la même destination et la même utilisation.
Les services de vente au détail et en gros contestés restants englobent la vente au détail et en gros des produits contestés comparés ci-dessus et jugés identiques aux produits faisant l’objet des services de vente au détail et en gros des opposantes. Parconséquent, ils sont identiques aux services de vente au détail et en gros respectifs des opposantes, soit parce qu’ils sont inclus à l’identique dans les deux listes [incluant les synonymes], soit parce que les services de vente au détail et en gros contestés incluent, sont inclus dans les services de vente au détail et en gros respectifs des opposantes, ou les chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (par exemple, des produits de toilette) et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, des services de publicité, de marketing etde promotion).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
NOME NOLI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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La marque antérieure pourrait être associée par le public italophone au mot italien désignant les «noms». Le public de langue Maltese-nez pourrait associer le signe contesté à l’expression «hide» et rechercher «noli-noli». Toutefois, pour la partie restante du public, les signes sont dépourvus de signification et, dès lors, distinctifs à un degré normal.
La division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à la partie du public pour laquelle les signes n’ont pas de signification, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour les opposants, étant donné que les différences conceptuelles peuvent suffire à exclure le risque de confusion.
Dans leurs observations, les opposantes font référence à l’importance du début du signe, où les consommateurs accordent une plus grande attention. Bien que la division d’opposition partage l’affirmation des opposantes, il convient de rappeler que cet argument ne saurait valoir dans tous les cas. Elle ne remet pas en cause le principe selon lequel l’appréciation du cas d’espèce doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
En outre, la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Ainsi, pour les mots courts, de légères différences peuvent souvent se traduire par une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Selon une pratique constante de l’Office, les «signes courts» sont des signes composés d’un, deux ou trois lettres/chiffres. En l’espèce, les deux marques sont composées de quatre lettres. Cela signifie que, bien que les marques ne puissent être strictement définies comme «courtes», elles restent «relativement courtes» parce qu’elles ne sont composées que de quatre lettres. En effet, les marques de quatre lettres ne sont pas longues et, par conséquent, il est encore assez facile pour le public de percevoir toutes les lettres uniques dans celles-ci, conformément à ce qui a été mentionné au paragraphe précédent. Par conséquent, comme expliqué ci-dessous, le fait que les marques diffèrent par leur deuxième partie ne passera pas inaperçu aux yeux du public pertinent.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs deux premières lettres «NO» et diffèrent par leurs deux dernières lettres, «MY» (marque antérieure) et «LI» (signe contesté). Les lettres divergentes ne présentent aucune caractéristique visuelle. En outre, étant donné que les signes sont relativement courts avec quatre lettres chacune, comme expliqué ci-dessus, la différence entre les deux dernières lettres ne passera pas inaperçue. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Dans leurs observations, les opposantes font valoir que les différences entre les lettres «Y» et «I» «ne sont pas de nature à écarter les fortes similitudes existant entre les marques» puisque les lettres «Y» et «I» sont représentées de manière verticale, sans éléments horizontaux, la partie inférieure de chaque lettre étant constituée de façon identique par une simple barre verticale».
Toutefois, le «I» n’est composé que d’une ligne verticale et présente une apparence relativement fine alors que la lettre «Y» est clairement plus large et est composée de trois lignes de renfort différentes. Par conséquent, cet argument des opposants doit être rejeté.
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Sur le plan phonétique, étant donné que les lettres «Y» et «I» seront prononcées de manière identique par le public pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «NO * Y/I» et diffère par le son de leur troisième lettre, respectivement «N» et «L». Compte tenu de ce qui a été dit concernant l’influence de la longueur du signe, les signes sont similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Dans leurs observations, les opposantes font valoir que la marque antérieure jouit d’un «caractère distinctif élevé, compte tenu du fait que le terme «nomy» possède un caractère distinctif intrinsèque».
Toutefois, il convient de noter que l’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif et/ou faible), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un degré plus élevé de caractère distinctif de la marque antérieure a été acquis par l’usage [-26/03/2015, 581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49]. À cet égard, les opposants n’ont pas explicitement fait valoir que leur marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pas plus qu’ils n’ont produit d’éléments de preuve à l’appui d’un prétendu caractère distinctif accru acquis par la marque antérieure en raison de l’usage qui en a été fait.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré moyen de similitude phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Sur le plan visuel, les signes ne coïncident que par deux de leurs quatre lettres, ce qui ne crée qu’un faible degré de similitude visuelle. Les lettres différentes «MY» et «LI» ne seront pas omises par le public pertinent, créant des différences visuelles et phonétiques notables entre les signes, malgré la prononciation identique des lettres «Y» et «I». Comme expliqué ci-dessus, plus un signe est court, plus le public est à même de
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percevoir tous ses différents éléments. En outre, les signes en conflit n’ont pas de concept en commun susceptible de susciter une association dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, même en tenant compte du principe du souvenir imparfait et du principe d’interdépendance, les différences entre les signes sont suffisantes pour neutraliser leurs similitudes visuelles et phonétiques. En effet, lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, même en ce qui concerne des services identiques, le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et élevé distinguera aisément les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public, pour lequel les signes sont dépourvus de signification. Il en va de même pour le public qui associera l’un ou les deux signes à un concept, étant donné que la différence conceptuelle distinguera davantage les signes.
Les opposantes renvoient à des décisions antérieures de l’Office pour étayer leurs arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
En outre, dans l’opposition no 24/05/2022, B 3 147 587, la division d’opposition a établi une similitude visuelle entre les lettres «B» et «D» et a considéré que la différence entre les sons de ces lettres n’était pas facilement perceptible. Or, en l’espèce, la lettre «M» est une consonne nasale bilabiale, tandis que la lettre «L» est une consonne latérale. Dans la procédure d’opposition 21/11/2019, B 2 737 123, la marque antérieure possédait un caractère distinctif accru et une renommée pour certains des produits. Dans l’opposition no 28/09/2016, B 2 219 486, les signes sont prononcés de manière identique par le public pertinent. Par conséquent, les décisions susmentionnées ne sont pas applicables au cas d’espèce.
Les opposants ont également fondé leur opposition sur les enregistrements de marques
françaises no 4 657 294 «nomy» (marque verbale) et no 4 667 574.
Ces droits antérieurs invoqués par les opposantes sont identiques (no 4 657 294) ou moins similaires (4 667 574) à la marque antérieure par rapport à la marque contestée. En effet, cette dernière marque contient d’autres éléments verbaux et figuratifs, qui ne sont pas présents dans la marque contestée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces autres droits antérieurs.
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Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les opposants étant la partie perdante, ils doivent supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Teodor VALCHANOV Maria Chiara MUTI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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