EUIPO, 6 février 2023, n° 003146607
EUIPO 6 février 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de preuve d'usage sérieux de la marque antérieure

    La division d'opposition a constaté que les éléments de preuve fournis par l'opposante étaient insuffisants pour prouver l'usage sérieux de la marque antérieure en France, ce qui a conduit au rejet de l'opposition.

  • Accepté
    Portée locale de l'usage de la marque

    La division d'opposition a conclu que l'opposante n'avait pas prouvé que son usage de la marque avait une portée significative au-delà d'une zone locale, ce qui a également contribué au rejet de l'opposition.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 6 févr. 2023, n° 003146607
Numéro(s) : 003146607
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR, Article 8(4) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Rejet de l’opposition
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 6 février 2023, n° 003146607