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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2022, n° R0114/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0114/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 mars 2022
Dans l’affaire R 114/2020-2
SPA gée Glow Healthcare Private Limited No.10, 1st Floor, Oil Mill Road, Arvind
Nagar, Kammanahalli
Bangalore, Karnataka 560033
Inde Demanderesse/requérante représentée par BIRD indirects BIRD LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles (Belgique)
contre
Federici Brands LLC 195 Danbury Road, Davenport Building
Wilton, Connecticut 06897
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par MacLachlan tière Donaldson, Unit 10, 4075 Kingswood Road, Citywest Business Campus, D24 C56E Dublin (Irlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 064 779 (demande de marque de l’Union européenne no 17 900 353)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/03/2022, R 114/2020-2, Buywow/Color wow et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 mai 2018, dont la date de priorité aux États-Unis est le 13 novembre 2017, Fit recouru Glow Healthcare Private Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BUYWOW
pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Huiles essentielles; lotions épillantes; crèmes, gels, sérums; produits pour laver l’hygiène féminine non médicinaux; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; shampooings;
Classe 5 — Compléments nutritionnels et alimentaires; produits contre l’acné.
2 La demande a été publiée le 22 juin 2018.
3 Le 21 septembre 2018, Federici Brands LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés aux articles 8 (1) (a) et 8 (1) (b) du RMUE et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 Le 1 mars 2019, l’opposante a retiré le motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement international no 1 183 964 désignant l’Union européenne pour la marque verbale
MARQUE DE COULEUR WOW
enregistrée le 13 novembre 2013 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 3 — Produits pour le soin des cheveux.
3
b) L’enregistrement de la MUE no 13 911 458 pour la marque figurative
déposée le 26 juin 2015 et enregistrée le 16 octobre 2015 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 3 — Préparations et produits non médicinaux pour les cheveux et en rapport avec ceux-ci; préparations pour blanchir les cheveux, shampooings, après-shampooings, préparations pour le soin et la beauté des cheveux; préparations et lotions pour la coloration, la teinture, la teinture et le blanchiment des cheveux; shampooings et mastics de coiffure ayant tous un effet colorant; sprays capillaires ayant tous un effet colorant pour le coiffage des cheveux.
c) Nom commercial non enregistré utilisé dans la vie des affaires au Royaume-
Uni, en Belgique, à Chypre, en Allemagne, en Finlande, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie et en Suède
WOW
en ce qui concerne les produits suivants:
Préparations et produits non médicinaux pour les cheveux et en rapport avec les cheveux.
7 Par décision du 15 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés sur la base de l’enregistrement international no 1 183 964 «COLOR WOW». La demande de marque de l’Union européenne a été rejetée dans son intégralité et la demanderesse a été condamnée aux dépens.
8 Le 15 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 mai 2020.
9 Le délai imparti à l’opposante pour présenter des observations a été prolongé et la procédure de recours a été suspendue pendant six mois, jusqu’au 9 juin 2021, sur demande conjointe des parties.
10 Le 9 août 2021, l’opposante a présenté ses observations en réponse, accompagnées d’annexes.
4
11 Le 16 février 2022, la demanderesse a demandé une limitation de la liste des produits, à savoir la suppression des termes «lotion épilation» et «shampooing» de la classe 3.
12 Le 17 février 2022, le greffe des chambres de recours a confirmé que la liste des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne avait été modifiée comme suit:
Classe 3 — Huiles essentielles; crèmes, gels, sérums; produits pour laver l’hygiène féminine non médicinaux; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime;
Classe 5 — Compléments nutritionnels et alimentaires; produits contre l’acné.
13 Le 24 février 2022, l’opposante a retiré l’opposition à la suite de la limitation. L’opposante a précisé qu’elle n’avait pas besoin d’une décision sur les frais.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition à la suite de la limitation de la liste de produits de la marque contestée. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
17 La marque contestée peut être enregistrée dans la mesure où les produits ont été limités (voir paragraphe 12 ci-dessus).
Frais
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais, conformément à la communication de l’opposante du 24 février 2022 dont le contenu n’a pas été contesté par la demanderesse.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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