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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 nov. 2020, n° 003102167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102167 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 102 167
Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, Allemagne (opposante), représentée par Dieter Alvermann, Wernernerstraße 1, 70469 Stuttgart, Allemagne (représentant employé)
i-n s t
Boosta Inc OÜ, Peterburi Tee 47 Harju Country, 11415 Tallinn, Estonie (requérante).
Le 16/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 102 167 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante aux dépens.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services compris dans la classe 42 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 124 235 «BOOSTA» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 172 522 «BOOST» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 102 167 Page de 23
En l’espèce, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.Conformément à l’article 46 du RMUE lu conjointement avec l’article 2 (2) (h) (iii), et avec l’article 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition pour l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Dans le délai imparti pour étayer l’opposition, l’opposante doit apporter la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure ou de ce droit et doit apporter la preuve de l’habilitation à former opposition.
L’opposante peut, dans le même délai, soumettre des faits, preuves et observations complémentaires à l’appui de son opposition.
Si la marque ou demande antérieure est une marque de l’Union européenne, l’opposant n’a à produire aucun document en ce qui concerne l’existence et la validité de la marque de l’Union européenne. L’examen de la justification sera effectué d’office en ce qui concerne les données contenues dans la base de données de l’Office.
En l’espèce, selon l’acte d’opposition, l’opposante est la personne morale «Robert Bosch GmbH».Si, d’après les éléments de preuve d’une base de données de l’Office, le 01/10/2019, le changement du nom du titulaire de la marque antérieure à «Bosch Sicherheitssysteme GmbH» a été enregistré par l’Office. Il s’ensuit que l’entité légale «Robert Bosch GmbH» n’était pas habilitée à former opposition le 04/11/2019.
Dès lors, les seules preuves produites par l’opposante étaient censées être envoyées à l’Office constituaient la preuve de l’habilitation à former opposition;
Le 24/01/2020, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai a expiré le 29/05/2020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, de l’EUTMDR, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition ou lorsque les preuves présentées sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition sera rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembreEn l’espèce, la demanderesse n’a pas
Décision sur l’opposition no B 3 102 167 Page de 33
désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
Maria-José Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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