Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2021, n° 002945908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002945908 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 945 908
Derag Deutsche Realbesitz AG + Co. KG, Fraunhoferstr. 2, 80469 Munich (Allemagne), représentée par LS-IP Loth indirects Spuhler Intellectual Property Law Partnerschaft Von Rechtsanwälten mbB, ALPHA-Haus, Garmischer Strasse 35, 81373 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Liberty Living Limited, South Quay, Temple Back, BS1 6FL Bristol, Royaume-Uni (requérante), représentée par CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang Posniak I Bejm sp.k., Emilii Ppost 53, 00-113 Varsovie (Pologne).
Le 29/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 945 908 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 36: Affairesimmobilières; Services d’agences immobilières et services immobiliers fournis sur l’internet; Négociations en matière de location et de location; Sélection et acquisition de biens immobiliers; Services de vente, crédit-bail, gestion et acquisition de biens immobiliers; Expertise immobilière; Évaluations liées à l’étude de bâtiments; Gérance de terrains et de biens immobiliers; Les opérations de numérisation et de titrisation de biens immobiliers; Conseils en matière de gérance de biens immobiliers; Opérations et transactions immobilières; Courtiers hypothécaires immobiliers; Recouvrement de loyers; Location de biens immobiliers; Services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités.
Classe 37: Construction; Développements de biens immobiliers; Services de génie civil et de génie civil; Services de conseils en matière de rénovation et de développement immobilier; Supervision de la construction; Remise en état de propriétés; Services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités; Tous destinés à être utilisés dans le cadre de services de génie civil et de génie civil.
Classe 38: Crédit-bail ou location de temps d’accès à des ordinateurs, à des bases de données, à des systèmes d’information, à l’internet et aux services de courrier électronique; Services de fourniture d’accès à un réseau électronique en ligne pour la récupération d’informations; Fournisseur d’accès à Internet; Fourniture d’accès à un serveur Internet.
Classe 42: Services d’analysesindustrielles; Services d’arpentage; Conception de pages Web; Services de conseils en matière d’architecture, d’ingénierie, de conseil en ingénierie et de conception; Gestion de projets; Tous destinés à être utilisés dans le cadre de services de génie civil et de génie civil compris dans la classe 42; Services de décoration intérieure; Installation, construction et réparation de systèmes de communication et de gestion de l’infrastructure pour applications de radio, télévision terrestre, satellite et télévision par câble; Examen de bâtiments concernant la présence d’humidité ou la probabilité d’humidité, de rot sec, de rot wet et d’infestations; Stockage de données sur un serveur Internet.
Décision sur l’opposition no B 2 945 908 Page sur 2 12
Classe 43: Services d’hébergementtemporaire; Location de logements temporaires; Réservation de logements temporaires; Réservation de logements temporaires; Organisation de logements temporaires; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services de conseils et d’information relatifs aux services précités.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 16 751 356 est rejetée pour tous les services précités. L’enregistrement peut être autorisé pour les autres services, à savoir:
Classe 36: Affaires financières; Services financiers; Services de planification financière; Services de gestion de fonds; Investissements immobiliers; Services de paiement électronique; Mise à disposition et gestion de systèmes d’argent liquide électronique; Services d’inscription et de débit de comptes; Transfert électronique de fonds pour l’approvisionnement des cartes de remboursement et des comptes, y compris cartes et comptes pour services de télécommunications prépayées; Services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités.
Classe 37: Installation et réparation d’appareils de séchage, de déshumidification et de climatisation; Restauration et réparation de meubles, de meubles et d’accessoires; Tests et inspections d’alarmes, systèmes de détection de fumée et/ou d’incendie, systèmes de contrôle d’accès, systèmes de télévision en circuit fermé et systèmes d’alarme intruder; Nettoyage de bâtiments; Services de nettoyage et de blanchisserie; Services de nettoyage à sec; Services de pressage de chemises; Services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités; Tous destinés à être utilisés dans le cadre de services de génie civil et de génie civil.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 751 356 «LIBERTY LIVING» (marque verbale), à savoir tous les services compris dans les classes 36, 37, 38, 42 et 43. L’opposition est fondée sur: (1) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 796 881 «Livinghotel» (marque verbale), (ci-après la «marque antérieure no 1») et (2) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 793 722 «Livinghotels» (marque verbale) (ci-après la «marque antérieure no 2»). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 2 945 908 Page sur 3 12
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque antérieure no 1 de l’opposante.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité concernant les hôtels, le marketing, la promotion des ventes, les études de marché et les études de marché; Conseils en organisation et direction des affaires; Services de conseillers en gestion de personnel; Conseils professionnels d’affaires; Agences d’informations commerciales; Services d’intermédiation commerciale; Médiation d’opérations commerciales pour le compte de tiers; Gérance organisationnelle d’hôtels; Publicité en ligne sur un réseau informatique en rapport avec des hôtels; Optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; Bureaux de placement, services de placement, recrutement de personnel, traitement de texte, secrétariat.
Classe 36: Services de biensimmobiliers; Établissement de baux immobiliers, location de bureaux (immobilier), location d’appartements; Gérance de biens immobiliers; Gérance de biens immobiliers; Courtage immobilier.
Classe 39: Location de garages; Location de places de stationnement; Services de parcs de stationnement; Services de réservation de voyages; Réservations de transport; Réservation de places (voyage).
Classe 41: Édition et reportages photographiques; Formation, éducation, divertissement en rapport avec des hôtels; Sports; Interprétation et traduction linguistiques; Crédit-bail et location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 42: Architecture; Décoration intérieure; Services d’ingénierie; Réalisation d’études de projets techniques; Architecture intérieure; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet.
Classe 43: Services hôteliers; Restaurants, cafés, cafés, services de restauration (alimentation) dans des snack-bars; Agences de logement (hôtels, pensions), réservation de logements temporaires; Location de logements temporaires, location de salles de réunion, location d’immeubles portables.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Affaires financières; Services financiers; Services de planification financière; Services de gestion de fonds; Affaires immobilières; Services d’agences immobilières et services immobiliers fournis sur l’internet; Négociations en matière de location et de location; Sélection et acquisition de biens immobiliers; Investissements immobiliers; Services de vente, crédit-bail, gestion et acquisition de biens immobiliers; Expertise immobilière; Évaluations liées à l’étude de bâtiments; Gérance de terrains et de biens immobiliers; Les opérations de numérisation et de titrisation de biens immobiliers; Conseils en matière de gérance de biens immobiliers; Opérations et transactions immobilières; Courtiers hypothécaires immobiliers; Services de paiement électronique; Mise à disposition et gestion de systèmes d’argent liquide électronique; Services d’inscription et de débit de comptes; Transfert électronique de fonds pour l’approvisionnement des cartes de remboursement et des comptes, y compris cartes et comptes pour services de télécommunications prépayées; Recouvrement de loyers; Location de biens immobiliers; Services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités.
Décision sur l’opposition no B 2 945 908 Page sur 4 12
Classe 37: Construction; Développements de biens immobiliers; Services de génie civil et de génie civil; Services de conseils en matière de rénovation et de développement immobilier; Supervision de la construction; Installation et réparation d’appareils de séchage, de déshumidification et de climatisation; Restauration et réparation de meubles, de meubles et d’accessoires; Remise en état de propriétés; Tests et inspections d’alarmes, systèmes de détection de fumée et/ou d’incendie, systèmes de contrôle d’accès, systèmes de télévision en circuit fermé et systèmes d’alarme intruder; Nettoyage de bâtiments; Services de nettoyage et de blanchisserie; Services de nettoyage à sec; Services de pressage de chemises; Services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités; Tous destinés à être utilisés dans le cadre de services de génie civil et de génie civil.
Classe 38: Crédit-bail ou location de temps d’accès à des ordinateurs, à des bases de données, à des systèmes d’information, à l’internet et aux services de courrier électronique; Services de fourniture d’accès à un réseau électronique en ligne pour la récupération d’informations; Fournisseur d’accès à Internet; Fourniture d’accès à un serveur Internet.
Classe 42: Services d’analysesindustrielles; Services d’arpentage; Conception de pages Web; Services de conseils en matière d’architecture, d’ingénierie, de conseil en ingénierie et de conception; Gestion de projets; Tous destinés à être utilisés dans le cadre de services de génie civil et de génie civil compris dans la classe 42; Services de décoration intérieure;
Installation, construction et réparation de systèmes de communication et de gestion de l’infrastructure pour applications de radio, télévision terrestre, satellite et télévision par câble; Examen de bâtiments concernant la présence d’humidité ou la probabilité d’humidité, de rot sec, de rot wet et d’infestations; Stockage de données sur un serveur Internet.
Classe 43: Services d’hébergementtemporaire; Location de logements temporaires; Réservation de logements temporaires; Réservation de logements temporaires; Organisation de logements temporaires; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services de conseils et d’information relatifs aux services précités.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de
Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 36
Les affaires immobilières contestées; Services d’agences immobilières et services immobiliers fournis sur l’internet; Négociations en matière de location et de location; Sélection et acquisition de biens immobiliers; Services de vente, crédit-bail, gestion et acquisition de biens immobiliers; Expertise immobilière; Évaluations liées à l’étude de bâtiments; Gérance de terrains et de biens immobiliers; Les opérations de numérisation et de titrisation de biens immobiliers; Conseils en matière de gérance de biens immobiliers; Opérations et transactions immobilières; Courtiers hypothécaires immobiliers; Recouvrement de loyers; Location de biens immobiliers; Les services d’assistance, d’information et de conseils relatifs à tous les services précités sont identiques aux services immobiliers de l’opposante compris dans la même classe, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés.
Décision sur l’opposition no B 2 945 908 Page sur 5 12
Les autres services contestés pour lesquels la protection est demandée dans cette classe sont des services bancaires financiers ou spécifiques ainsi que des services d’assistance, d’information et de conseil connexes. Ils n’ont aucun lien pertinent avec les services de l’opposante compris dans la classe 36, qui sont essentiellement des services immobiliers (y compris des services spécifiques). Le terme «services immobiliers» comprend la gestion et l’évaluation de biens immobiliers et les services d’agence immobilière, ainsi que les conseils et la fourniture d’informations y afférentes. Il s’agit donc essentiellement de rechercher un bien, de le mettre à la disposition d’acheteurs potentiels et d’agir en qualité d’intermédiaire. Les consommateurs distinguent clairement les services fournis par les agents immobiliers de ceux des institutions financières. Ils ne s’attendent pas à ce qu’une banque leur propose un bien immobilier ou à ce qu’un agent immobilier gère leurs finances. En outre, lesservices financiers et bancairesn’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation que les services immobiliers. En effet, alors que les services financiers sont fournis par des institutions financières aux fins de la gestion des moyens financiers de leurs clients et consistent, notamment, en la conservation des fonds déposés, en des remises de fonds, en des octrois de prêts ou en des opérations de nature financière diverses, les services immobiliers consistent en des services portant sur un bien immobilier, à savoir, en particulier, la location, l’achat, la vente ou la gestion d’un tel bien. En outre, s’agissant du fait que les services visés pourraient se trouver dans les mêmes canaux de distribution, force est de constater que les services immobiliers ne sont pas, en principe, fournis dans les mêmes locaux que les services financiers (17/09/2015, T-323/14, Bankia/Banky, EU:T:2015:642, §
34-38). Toute autre conclusion impliquerait que toute opération de nature non financière qui serait subordonnée à l’octroi d’un financement serait complémentaire d’un service financier. Il convient donc de conclure qu’il n’existe pas de similitude entre ces services, même si les services financiers sont indispensables ou importants pour l’usage des services immobiliers. Les consommateurs n’attribueraient pas la responsabilité de ces deux services à la même entreprise (11/07/2013, T-197/12, Metro, EU:T:2013:375, § 47-51). Les services contestés en cause sont encore plus éloignés des autres services de l’opposante compris dans les classes
35, 39, 41, 42 et 43. Ils ont une destination différente, ne sont ni complémentaires ni concurrents et n’ont généralement pas les mêmes origines commerciales.
En conclusion, les affaires financières contestées; Services financiers; Services de planification financière; Services de gestion de fonds; Investissements immobiliers; Services de paiement électronique; Mise à disposition et gestion de systèmes d’argent liquide électronique; Services d’inscription et de débit de comptes; Transfert électronique de fonds pour l’approvisionnement des cartes de remboursement et des comptes, y compris cartes et comptes pour services de télécommunications prépayées; Les services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités sont différents de tous les services de l’opposante visés par la marque antérieure no 1.
Services contestés compris dans la classe 37
Construction; Développements de biens immobiliers; Services de génie civil et de génie civil; Services de conseils en matière de rénovation et de développement immobilier; Supervision de la construction; Remise en état de propriétés; Services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités; Tous destinés à être utilisés en rapport avec les services de génie civil et de génie civil sont liés aux services d’ architecture de l’opposante compris dans la classe 42, dans la mesure où les services antérieurs sont indispensables pour les services contestés. En outre, les services comparés sont souvent proposés ensemble par les mêmes canaux de distribution, par les mêmes fournisseurs et par le même public. Par conséquent, ces services sont complémentaires et similaires (09/04/2014, 144/12, Comsa, EU:T:2014:197, § 65-67).
Les autres produits contestés installation et réparation d’appareils de séchage, de déshumidification et de climatisation; Restauration et réparation de meubles, de meubles et
Décision sur l’opposition no B 2 945 908 Page sur 6 12
d’accessoires; Tests et inspections d’alarmes, systèmes de détection de fumée et/ou d’incendie, systèmes de contrôle d’accès, systèmes de télévision en circuit fermé et systèmes d’alarme intruder; Nettoyage de bâtiments; Services de nettoyage et de blanchisserie; Services de nettoyage à sec; Services de pressage de chemises; Services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités; Tous destinés aux services de génie civil et de génie civil sont des services spécialisés d’installation, de réparation, de restauration, d’essai, d’inspection, de nettoyage ou de blanchiment, ainsi que des services de conseil, d’information et de conseil y afférents. Ils ont une destination différente de celle de tous les services de l’opposante compris dans les classes 35, 36, 39, 41, 42 et 43 et ne partagent généralement pas la même origine commerciale ni les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni interchangeables. Dès lors, ils sont différents.
Services contestés compris dans la classe 38
Crédit-bail ou location de temps d’accès à des ordinateurs, à des bases de données, à des systèmes d’information, à l’internet et aux services de courrier électronique contestés; Services de fourniture d’accès à un réseau électronique en ligne pour la récupération d’informations; Le fournisseur d’accès à Internet et la fourniture d’accès à un serveur Internet sont tous, de manière générale, des services de télécommunications permettant la communication par le biais de la transmission ou de la diffusion du contact qui comprend la communication. Il existe un lien entre ces services et la fourniture par l’opposante de moteurs de recherche pour l’internet compris dans la classe 42, dans la mesure où ils sont complémentaires et peuvent être distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution dans le commerce. En outre, certains des services contestés (par exemple, les services de fourniture d’accès à un réseau électronique en ligne pour la récupération d’informations) peuvent avoir la même finalité que les services de l’opposante et partager les mêmes origines commerciales, tandis que d’autres (par exemple, fourniture d’accès à un serveur internet) peuvent cibler le même public pertinent. Les services sont donc similaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Il existe un chevauchement entre les services d’analyse industrielle contestés; Services d’arpentage; Tous destinés à être utilisés en rapport avec les services de génie civil et de génie civil compris dans la classe 42 et les études de projets techniques de l’opposante dans la même classe. Les services sont donc identiques.
Chacun des services de conseils en matière d’architecture, d’ingénierie et d’ingénierie contestés […]; Tous destinés à être utilisés en rapport avec les services de génie civil et de génie civil compris dans la classe 42 sont respectivement couverts par les catégories plus larges des services d’ architecture et d’ingénierie de l’opposante. Les services de conseils […] en matière de conception contestés; Tous destinés à être utilisés en rapport avec les services de génie civil et de génie civil compris dans la classe 42 se chevauchent avec les services susmentionnés de l’opposante compris dans la même classe. Les services sont donc identiques.
La gestion de projet contestée; Tous destinés à être utilisés en rapport avec les services de génie civil et de génie civil compris dans la classe 42 sont inclus dans les services d’ architecture et d’ ingénierie de l’opposante ou les chevauchent. Ils sont dès lors identiques.
Les services de décoration intérieure contestés sont également inclus dans la spécification de la marque antérieure no 1, bien que dans des libellés légèrement différents (comme décoration intérieure). Les services sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 2 945 908 Page sur 7 12
Le dessin ou modèle contesté de pages Web; Tous destinés à être utilisés dans le cadre de services de génie civil et de génie civil compris dans la classe 42; L’installation, la construction et la réparation de systèmes de communication et de gestion d’infrastructures pour applications de radio, télévision terrestre, satellite et télévision par câble et stockage de données sur un serveur internet partagent généralement la même origine commerciale que la fourniture par l’opposante de moteurs de recherche pour l’internet compris dans la même classe. En outre, les services s’adressent aux mêmes consommateurs et sont distribués par les mêmes canaux dans le commerce. Ils sont donc similaires.
Dans le même ordre d’idées, l’ examen contesté de bâtiments pour la présence d’humidité ou la probabilité d’humidité, de rot sec, de rot wet et d’infestations coïncide généralement au niveau des fournisseurs, cible les mêmes consommateurs et partagent les mêmes canaux de distribution que les études de projets techniques de l’opposante. Ils sontdès lors similaires.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services d’hébergement temporaire et d’ hébergement temporaire contestés englobent, en tant que catégories plus vastes, les services hôteliers de l’opposante compris dans la même classe. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services contestés location de logements temporaires; Réservation de logements temporaires; La réservation de logements temporaires et l’organisation de logements temporaires sont également incluses dans la liste de la marque antérieure 1 (y compris les synonymes). Les services sont identiques.
Les services contestés restants compris dans cette classe, les services de conseils et d’information relatifs aux services précités (à savoir les services d’hébergement temporaire; Location de logements temporaires; Réservation de logements temporaires; Réservation de logements temporaires; Organisation de logements temporaires; Mise à disposition d’hébergement temporaire) se réfèrent à la fourniture de conseils adaptés aux circonstances ou aux besoins d’un utilisateur particulier et qui recommandent des pistes d’action spécifiques à l’utilisateur et, respectivement, à fournir à un utilisateur un matériel (général ou spécifique) sur une question ou un service, mais ne l’conseille pas sur des pistes d’action spécifiques. Ils sont inclus dans les réservations temporaires d’hébergement de l’opposante; Location d’hébergement temporaire ou chevauchement avec les services précités. Les services sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services pertinents s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés. Parexemple, l’ achat et la vente de biens immobiliers sont des transactions commerciales qui comportent à la fois un risque et le transfert de grandes sommes d’argent. Pour ces raisons, le consommateur pertinent est réputé posséder un degré d’attention supérieur à la moyenne en ce qui concerne les services compris dans la classe 36, étant donné que les conséquences d’un mauvais choix par manque d’attention pourraient être extrêmement dommageables
Décision sur l’opposition no B 2 945 908 Page sur 8 12
[17/02/2011, R 817/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE (fig.)/FIRST MALLORCA (fig.) et al.,
§ 21].
c) Les signes
Lifesinghos LIBERTÉ VIVANT
Marque antérieure no 1 Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques à comparer sont des marques verbales, comme indiqué dans le tableau ci- dessus.
«Livinghotel» de la marque antérieure no 1 n’existe en tant que tel dans aucune des langues parlées dans le territoire pertinent. Il est toutefois de jurisprudence constante que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). La séquence de lettres «-Hotel» fait référence, en anglais, à la forme singulière d’ un établissement d’hébergement temporaire. Ce mot anglais de base est couramment et largement utilisé dans toute l’Union européenne. En outre, elle existe en tant que telle dans d’autres langues officielles (telles que l’allemand, l’espagnol, le roumain ou le portugais) ou est proche des mots équivalents existants (par exemple Hotelli en estonien, hotelli en Finish ou Hôtel en français). Il résulte de ce qui précède que l’élément «- Hotel» de la marque antérieure no 1 sera naturellement individualisé et compris avec la signification susmentionnée dans l’ensemble du territoire pertinent. Si l’on tient compte des services pertinents compris dans les classes 36, 42 et 43, ce mot est dépourvu de caractère distinctif ou possède un caractère distinctif très limité à leur égard. Le public pertinent attribuera très peu d’importance (voire pas du tout) à la marque «-Hotel», étant donné que ce mot sera simplement perçu comme descriptif de la nature, du type ou de l’autre de leurs caractéristiques ou fortement allusif à ceux-ci d’une manière qui affecte substantiellement sa capacité à agir comme une indication de l’origine.
L’autre élément de la marque antérieure 1, «Living», qui est également inclus en tant qu’élément indépendant dans le signe contesté, est un mot anglais qui peut être utilisé, entre autres, comme un adjectif pour désigner les lieux où les personnes se détente lorsqu’elles ne travaillent pas ou en tant que substantif signifiant l’état d’être vivant ou la manière dont on conduit sa vie. Par conséquent, pour la partie anglophone du public pertinent, ce mot est faible pour certains des services pertinents (par exemple, les services compris dans la classe 36 en rapport avec les biens immobiliers et les services compris dans la classe 43 liés à l’
Décision sur l’opposition no B 2 945 908 Page sur 9 12
hébergement temporaire). En revanche, «Living» ne véhiculera aucun contenu sémantique dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais n’est pas compris et, par conséquent, pour cette partie du public, sa capacité à indiquer l’origine commerciale des services pertinents est moyenne.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non anglophone du public.
Le mot «Liberty» du signe contesté fait référence, en anglais, à l’état d’être, au sein de la société, de restrictions oppressives imposées par une autorité à son mode de vie, à son comportement ou à ses opinions politiques. Il sera compris avec cette signification par une partie des consommateurs pertinents, étant donné qu’il est proche des mots équivalents existants dans la langue officielle concernée, comme par exemple la liberté en français, LIBERTAD en espagnol, liberté en roumain ou liberté en italien, tandis que pour les autres consommateurs, il sera perçu comme un terme dépourvu de signification. Quoi qu’il en soit, la capacité de ce mot à indiquer l’origine commerciale des services en cause est moyenne, étant donné qu’il n’a pas de signification descriptive ou autrement faible par rapport aux services concernés.
En conclusion, l’élément le plus distinctif de la marque antérieure no 1 est le composant «Living», tandis que le signe contesté ne contient aucun élément plus distinctif que d’autres éléments, étant donné que les éléments «Liberty» et «living» ont tous deux une capacité normale à indiquer une origine commerciale.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «living» et diffèrent par leurs autres éléments, «-Hotel» de la marque antérieure et «Liberty» du signe contesté. Néanmoins, «- Hotel» a une capacité très limitée à faire office d’indication de l’origine (le cas échéant). Par conséquent, il joue, tout au plus, un rôle très réduit dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, l’attention des consommateurs étant attirée et retenue par l’élément le plus distinctif «living-» de la marque antérieure. S’il est vrai que «Living» est reproduit dans le signe contesté en tant que deuxième élément, il ne faut pas perdre de vue qu’il occupe une position distinctive autonome dans celui-ci. Dans ce contexte et compte tenu du poids attribué aux éléments des signes, les signes présentent globalement un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «l/i/v/i/n/g», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres formant les autres composants des marques, «h/o/t/E/L» de la marque antérieure 1 et «l/i/b/E/R/t/y» du signe contesté. Dans ce contexte et compte tenu également du caractère distinctif des éléments des signes, le degré de similitude phonétique globale est légèrement inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui comprend la signification du mot «Liberty» dans le signe contesté, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. En ce qui concerne les consommateurs qui ne comprennent que la signification de «-Hotel» de la marque antérieure, toute différence conceptuelle peut résulter
Décision sur l’opposition no B 2 945 908 Page sur 10 12
de cette différence tout au plus très faible, étant donné que cet élément peut à peine indiquer l’origine commerciale (voire pas du tout).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure 1
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure no 1 dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément non distinctif ou faible «hotel» dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents des services désignés par la marque antérieure no 1.
La comparaison des signes a révélé un degré de similitude visuelle et phonétique légèrement inférieur à la moyenne découlant de l’élément commun «living», qui joue un rôle indépendant et distinctif dans les signes. Il est vrai que, pour certains consommateurs, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Néanmoins, la différence conceptuelle générée par «Liberty» du signe contesté n’est pas de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques créées par l’élément que les marques ont en commun, dans la mesure où un risque de confusion peut être exclu avec certitude.
À ce stade, il est rappelé que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, il est tenu compte de la circonstance que les consommateurs moyens (même les professionnels et même lorsqu’ils font preuve d’un niveau d’attention plus élevé) n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Dans le cadre d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents en l’espèce et compte tenu également du principe d’interdépendance, précité, il y a lieu de conclure que les différences entre les marques ne sauraient l’emporter sur les similitudes découlant des
Décision sur l’opposition no B 2 945 908 Page sur 11 12
lettres/sons communs «Living». Lorsqu’ils seront confrontés au signe contesté demandé sur des services identiques ou similaires, les consommateurs établiront une association avec la marque antérieure 1 de l’opposante, ce qui les amènera à croire que les services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs non anglophones. Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux désignés par la marque antérieure no 1.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et/ou des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure no 1, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme l’affirme l’opposante et pour des services identiques et similaires respectivement. Le résultat serait le même même si la marque antérieure no 1 jouissait d’un caractère distinctif accru.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des services différents, étant donné que la similitude des produits et/ou services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure no 1 jouissait d’un caractère distinctif accru.
Par souci d’exhaustivité, en ce qui concerne les services différents, la division d’opposition souligne qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la comparaison des signes pour la partie anglophone du public, étant donné que l’issue de la présente décision resterait identique.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure no 2, qui est quasi identique à la marque antérieure 1 comparée ci-dessus et qui couvre essentiellement la même gamme de services. Dès lors, le résultat ne saurait être différent pour les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services. Il n’est pas non plus nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque antérieure no 2, pour toutes les raisons exposées ci- dessus pour la marque antérieure no 1, qui sont tout autant valables et s’appliquent également mutatis mutandis à cette autre marque antérieure.
Dans le même ordre d’idées, il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument de l’opposante selon lequel elle possède une famille de marques en ce qui concerne les services différents. Comme expliqué, la similitude des produits et/ou services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Par conséquent, la différence entre les services compris dans les classes 36 et 37 ne saurait être compensée par une conclusion positive selon laquelle l’opposante possède une famille de marques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent
Décision sur l’opposition no B 2 945 908 Page sur 12 12
respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Michaela Simandlova Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Parfum ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Marque verbale ·
- Identique
- Film ·
- Plastique ·
- Marque ·
- Adhésif ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Notification ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Boisson ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit ·
- Classes ·
- Usage ·
- Pharmaceutique ·
- Vétérinaire ·
- Recours ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Médicaments ·
- Compléments alimentaires
- Marque ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Bière ·
- Produit ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Slogan ·
- Signification ·
- Malt
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Ordinateur ·
- Développement ·
- Service ·
- Données ·
- Électronique ·
- Marque ·
- Maintenance ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Robotique ·
- Machine ·
- Caractère distinctif ·
- Industriel ·
- Marque verbale ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Alimentation ·
- Caractère descriptif
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Tapis ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Degré
- Marque ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Dictionnaire ·
- Jeunesse ·
- Pertinent ·
- Pharmaceutique ·
- Annulation ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Appareil d'éclairage ·
- Public ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Degré
- Recours ·
- Opposition ·
- Bacon ·
- Banane ·
- Classes ·
- Refus ·
- Marque verbale ·
- Jouet ·
- Enregistrement ·
- Signature
- Service ·
- Gestion d'affaires ·
- Conseil ·
- Consultation ·
- Marque ·
- Formation ·
- Gestion d'entreprise ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Assistance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.