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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2025, n° R2029/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2029/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 janvier 2025
Dans l’affaire R 2029/2022-1
MARQUES DE CŒURS, LTD. 5701 Enterprise Parkway,
13057 East Syracuse, États-Unis Opposante/requérante représentée par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta
28, 28046 Madrid (Espagne)
contre
Étill MATTES Gonschorek
Bürgermeister-Smidt- Straße 114
28195 Bremen
Allemagne Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 141 304 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 344 688)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président) M. Bra (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/01/2025, R 2029/2022-1, FLÄX! /FLAX
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 novembre 2020, Till MATTES Gonschorek (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FLÄX! pour les produits suivants:
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Bandoulières &bra; bandoulières &ket;; Sacs banane et bananes.
Classe 25: Vêtements; Chapellerie; Chaussures; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 28: Jouets, jeux et jouets; Articles et équipements de sport.
2 Le 23 février 2021, Heartland Trademarks, Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE contre l’enregistre me nt de la demande de marque publiée pour tous les produits précités. L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 3 154 201 pour la marque verbale
LIN déposée le 2 mai 2003, enregistrée le 8 décembre 2005 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 25: Robes, jupes, pantalons, vestes, chemises, manteaux et chaussures.
3 Le 6 juillet 2021, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
4 À la suite d’une demande de la demanderesse, le 18 novembre 2021, l’opposante a produit des preuves de l’usage, y compris en particulier les exemples suivants, expliquant que la marque «flax» est utilisée en tant que nom commercial, mais aussi en tant que marque pour tous les articles vestimentaires disponibles en vente en ligne sur son site web: https://shopflax.com/.
5 Par décision du 18 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, considérant que les éléments de preuve ne démontraient pas l’usage sérieux de la marque antérieure.
6 Le 18 octobre 2022, l’opposante a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité et que l’opposition soit accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 décembre 2022. Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
7 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
8 Le 6 mars 2024, la chambre de recours a rendu une décision provisoire (06/03/2024, R
2029/2022-1, FLÄX! /FLAX) ayant déclaré la suspension de la procédure de recours et renvoyé l’affaire à l’examinateur conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, afin d’examiner s’il y a lieu ou non de rouvrir ou non l’examen des motifs absolus de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
17/01/2025, R 2029/2022-1, FLÄX! /FLAX
3
9 Le 22 avril 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties que l’examinate ur avait décidé de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
10 Le 19 avril 2024, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a considéré que la marque demandée n’était pas susceptible d’enregistrement.
11 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
12 Le 29 août 2024, l’Office a rendu une décision rejetant la marque demandée pour tous les produits revendiqués.
13 Aucun recours n’a été formé contre la décision de l’Office qui est devenue définitive.
Motifs
14 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif à l’ égard de la décision attaquée.
15 À la suite du refus définitif de la marque contestée, le droit à l’encontre duquel l’oppositio n a été formée a cessé de produire ses effets et la procédure d’opposition a perdu tout objet et, par conséquent, l’opposition «ne rend pas l’affaire» au sens de l’article 109, paragraphe 5, du RMUE &bra; 22/03/2018, R 901/2017-1, ROTHO (fig.)/Roto (fig.), § 16 &ket;.
16 La chambre de recours prend acte du refus définitif de la marque contestée dans son intégralité. En conséquence, la chambre de recours déclare que la procédure de recours est close et que la décision attaquée est sans effet.
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, l’instance compétente règle librement les frais.
18 Étant donné que la marque contestée a été refusée à la suite de son réexamen, la chambre de recours décide que, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du refus définitif de la marque contestée et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Dit que la décision attaquée est sans effet;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon M. Bra C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
17/01/2025, R 2029/2022-1, FLÄX! /FLAX
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