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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2021, n° R0318/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0318/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 juillet 2021
Dans l’affaire R 318/2021-5
BRAINSCAN Sp. z o.o._
BRAINSCAN Sp. z o.o. Szkolna 10/1 81363 Gdynia Pologne
OPfroment/requérante représentée par Małgorzata Matyka, ul. Zielony Stok 12/1U, 80-119, Gdańsk (Pologne)
contre
Marco Neves Travessa das Lavouras, 412
4410-366 Arcozelo, Vila Nova de Gaia
Portugal Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 108 002 (demande de marque de l’Union européenne no 18 130 761)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
14/07/2021, R 318/2021-5, BRAIN scans (fig.)/BRAIN SCAN (marque fig.)
rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 septembre 2019, Marco Neves (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Conseils en gestion; Conseils en gestion commerciale; Services de conseillers en gestion de personnel; Services de conseillers en gestion commerciale; Gestion des affaires commerciales et services de conseillers en affaires commerciales; Services de gestion et de conseil en affaires commerciales; Conseils en organisation et gestion d’entreprises; Gestion et conseils en processus d’entreprise; Conseils en organisation et gestion d’entreprises; Services de conseils en organisation et direction des affaires; Services de conseil en organisation et direction des affaires.
2 La demande a été publiée le 04er octobre 2019.
3 Le 07er janvier 2020, BRAINSCAN Sp. z o.o. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (4) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le signe non enregistré suivant, utilisé dans la vie des affaires en Pologne:
pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Publicité; Conseils en affaires; Services de gestion et de conseil en affaires commerciales; Traitement de données; Traitement informatisé de données; Traitement électronique de données; Traitement de données; Saisie et traitement de données; Services de conseils en matière de traitement de données; Traitement, systématisation et gestion de données; Traitement de données en vue de la collecte de données à des fins commerciales; Gestion de
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dossiers commerciaux; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques;
Classe 42 — Conseils dans le domaine de l’informatique; Services de conseils en matière de décoration intérieure; Services de conseils technologiques; Services de conseils en matière de science; Services de conseil en ingénierie; Conseils en matière d’ordinateurs; Conseils professionnels en matière de technologie; Conseils en ingénierie dans le domaine de la conception; Services d’ingénierie en matière de traitement automatique de données; Recherche et développement scientifiques; Recherche et développement dans le domaine des préparations de diagnostic; Conception de systèmes informatiques; Développement de systèmes informatiques; Analyse de systèmes informatiques; Fourniture d’informations sur la conception et le développement de logiciels, de systèmes et de réseaux informatiques; Conception et développement de logiciels; Développement, programmation et implémentation de logiciels;
Services de recherche et développement; Services de recherche et de développement en matière de matériel informatique; Recherche et développement de logiciels; Services de conseils et de développement en matière de logiciels.
6 Par décision du 15 décembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a rejeté l’opposition au motif que les preuves produites par l’opposante étaient insuffisantes pour prouver que le signe antérieur était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale pour les services sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente.
7 Le 15 février 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 avril 2021.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 Le 9 juillet 2021, l’opposante a informé le greffe des chambres de recours que l’opposition avait été retirée et que les parties étaient parvenues à un accord incluant un accord sur les frais.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la
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chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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