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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2022, n° 003139665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139665 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 665
Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Autriche (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jörg Schulhofer, Leitenstrasse 24 A, 8054 Pirka, Autriche (partie requérante).
Le 20/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 665 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 320 386 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits désignés par le signe contesté, à savoir tous les produits compris dans les classes 9 et 18, de la demande
de marque de l’Union européenne no 18 320 386 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque nationale
(Autriche) no 301110 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (en ce qui concerne les classes 9 et 18) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (jouissant d’une renommée revendiquée dans les classes 32 et 41).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 139 665 Page sur 2 7
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque nationale de l’opposante (Autriche) no 301 110;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Programmesinformatiques enregistrés; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]
Classe 18: parasols
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels.
Classe 18: Parasols.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les logicielscontestés incluent, en tant que catégorie plus large, les produits de l’opposante. Ces produits sont donc identiques.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les parasols contestés figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, et, dans le cas des produits compris dans la classe 9, également aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
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Le niveau d’attention est moyen en ce qui concerne les produits compris dans la classe 18 et peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix pour les produits compris dans la classe 9.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Autriche.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le droit antérieur se compose des mots «RED BULL» et de l’image en noir et blanc de deux taureaux de chargement.
«Red» est un mot anglais de base (13/10/2009,-146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 78), qui sera compris en Autriche.
«Bull» sera compris sur le territoire pertinent de l’Autriche, où il possède un mot assez similaire (comme «Bulle» en allemand). Le caractère distinctif de l’expression «RED BULL» et de ses éléments par rapport aux produits concernés est normal. En outre, l’élément représentant deux taureaux de combat et un cercle possède également un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits concernés.
Le signe contesté se compose du mot «SUNBULL» et de l’image stylisée d’un taureau de chargement en noir et blanc.
En ce qui concerne la marque contestée, bien qu’elle soit composée d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Le public pertinent comprendra «SUN», étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais très basique, et, en outre, le substantif allemand «Sonne» est également assez équivalent.
L’élément «SUN» du signe contesté sera associé à «l’étoile au centre de notre système solaire». Il s’agit d’un corps gazeux doté d’un noyau très comprimé, dans lequel l’énergie est générée par des réactions thermonucléaires (environ 15 millions de Kelvins) entourées de zones moins dencies radiatives et convectives servant à transporter l’énergie vers la surface
Décision sur l’opposition no B 3 139 665 Page sur 4 7
(photosphère)» (informations extraites du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sun).
Le mot «sun» est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits compris dans la classe 18, étant donné qu’il décrit la finalité des produits, à savoir protéger le soleil. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, il possède un caractère distinctif normal. En ce qui concerne la signification de «Bull», il est renvoyé aux conclusions ci- dessus. Elle conserve un caractère distinctif normal à l’égard de tous les produits concernés.
En outre, l’élément représentant un taureau de combat possède également un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits concernés.
Dans les deux signes, aucun élément n’est clairement plus dominant que l’autre.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «BULL» en tant qu’éléments normalement distinctifs, ainsi que par l’élément figuratif d’un taureau de chargement. Même si le signe contesté ne présente qu’un taureau, les signes contiennent néanmoins l’image similaire d’un corps plein noir et blanc d’un taureau en position d’attaque. Ils diffèrent par les mots «RED» et «SUN», dans lesquels «SUN» est partiellement dépourvu de caractère distinctif, comme expliqué ci-dessus. En outre, ils diffèrent également par le fait que la marque antérieure comporte deux taureaux avec un cercle et la couleur jaune utilisée pour représenter l’élément verbal du signe contesté.
Il est vrai qu’il existe des différences visuelles entre les éléments figuratifs représentant les taureaux. Néanmoins, ces différences au niveau de la représentation individuelle des taureaux ne seront pas facilement remarquées ou rappelées par les consommateurs, qui n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison des marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire. Plus particulièrement, le consommateur pertinent identifiera et gardera en mémoire distinctement les deux marques comme une combinaison d’éléments verbaux et figuratifs représentant des taureaux, deux dans la marque antérieure et un dans le signe contesté. Des différences très détaillées au niveau de la représentation individuelle des taureaux sont susceptibles de passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen pertinent et ne sauraient, dès lors, l’emporter sur la similitude visuelle globale entre les signes.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude au moins inférieur à la moyenne pour l’ensemble des produits concernés.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «BULL», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des mots «RED» et «SUN», selon lesquels «SUN» est partiellement dépourvu de caractère distinctif. Les éléments figuratifs ne sont pas prononcés.
Par conséquent, les signes sont hautement similaires en ce qui concerne les produits compris dans la classe 18 et présentent un degré moyen de similitude en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9.
Décision sur l’opposition no B 3 139 665 Page sur 5 7
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence à un taureau, et que cette signification est renforcée par les représentations d’un tel animal, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel. Les éléments supplémentaires des signes, à savoir les mots «RED» et «SUN», ne sont pas suffisants pour neutraliser ces similitudes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante.
Les signes présentent un degré de similitude visuelle, à tout le moins inférieur à la moyenne, élevé sur le plan phonétique en ce qui concerne les produits compris dans la classe 18, respectivement à un degré moyen compris dans la classe 9, et très similaires sur le plan conceptuel.
De l’avis de la division d’opposition, le fait que le mot distinctif «BULL» et les représentations d’un tel animal de la marque antérieure soient reproduits dans le signe contesté (les différences entre les éléments communs étant principalement les premiers éléments respectifs «RED» et «SUN» et les stylisations des représentations d’un taureau et l’utilisation de la couleur jaune dans le signe contesté) amènera le public pertinent à établir un lien entre les signes en conflit et à percevoir le signe contesté comme une nouvelle
Décision sur l’opposition no B 3 139 665 Page sur 6 7
version ou une autre marque antérieure dirigée vers une nouvelle version ou une couleur jaune dans le signe contesté. Les éléments verbaux différents «RED»/«SUN» et la stylisation différente de l’élément figuratif du signe contesté ne sauraient compenser les similitudes frappantes entre les signes et, en particulier, l’élément figuratif distinctif des taureaux de combat.
À la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, étant donné que l’identité des produits, le degré suffisant de similitude entre les signes et le degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits identiques pertinents proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque autrichienne no 301 110 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif ou de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement autrichien antérieur no 301 110 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 139 665 Page sur 7 7
Inês SAIDA CRABBE Karin KLÜPFEL RIBEIRO DA CUNHA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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