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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2026, n° R0188/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0188/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 avril 2026
Dans l’affaire R 188/2024-1
CCHM Ltd contre
1 Huly Hill Road
Newbridge EH28 8PH
Écosse
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par FRKELLY, Waterways House, Grand Canal Quay, Dublin D02 PD39 (Irlande)
V
Imiracle (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
RM1606
China Resources Qianhai Center T5 No 5035 Menghai Ave., Nanshan Str. Qianhai
Shenzhen, Guangdong
Chine Opposante/défenderesse représentée par GLP S.R.L. (sede di Milano), Via Victor Hugo 2, 20122 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 183 079 (demande de marque de l’Union européenne no 18 734 590)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 36 (1) (b) du RDMUE
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
28/04/2026, R 188/2024-1, S-ELF JUICE (fig.)/ELFBAR et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 juillet 2022, CCHM Ltd (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 34: Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques; cigarettes sans tabac; inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes de tabac; pipes électroniques à fumer; tuyaux de vaporisateurs électroniques; pipes pour fumer des succédanés de tabac; tuyaux vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; cigarettes électroniques; succédanés de tabac; embouts pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs;
cigarettes électroniques utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles;
cigarettes sans tabac autres qu’à usage médical; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; étuis pour vaporisateurs; boîtes à
cigarettes électroniques; boîtes de vaporisateur; nettoyants pour tuyaux pour vaporisateurs; le tabac et les produits du tabac (y compris les substituts); arômes et solutions pour vaporisateurs et cigarettes électroniques; solutions liquides de nicotine destinées aux cigarettes électroniques et aux vaporisateurs; solutions liquides pour
cigarettes électroniques et vaporisateurs; arômes, autres qu’huiles essentielles, destinés aux cigarettes électroniques et aux vaporisateurs; pièces et parties constitutives de
cigarettes électroniques; pièces et parties constitutives de vaporisateurs.
2 Le 11 novembre 2022, Imiracle (Shenzhen) Technology Co., Ltd. (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits revendiqués. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 18 365 272
ELFBAR
déposée le 29 décembre 2020 et enregistrée le 19 mai 2021 pour les produits suivants:
Classe 34: Tabac; cigarettes contenant des succédanés de tabac non à usage médical; cigarettes électroniques; solutions liquides de nicotine destinées aux cigarettes électroniques; cigarettes filtrées; vaporisateurs oraux pour fumeurs; briquets pour fumeurs; filtres à cigarettes; cigarettes; arômes, autres qu’huiles essentielles, destinés aux cigarettes électroniques; râteliers pour pipes de tabac; blagues à tabac; pipes à tabac; étuis à cigarettes; cigares; herbes à fumer; étuis à cigares; bocaux à tabac; cendriers pour fumeurs; allumettes.
28/04/2026, R 188/2024-1, S-ELF JUICE (fig.)/ELFBAR et al.
3
b) Marque de l’Union européenne no 18 633 205
ELFA
déposée le 4 janvier 2022 et enregistrée le 29 avril 2022 pour des produits compris dans la classe 34;
c) Marque de l’Union européenne no 18 677 759
Elfliq
déposée le 25 mars 2022 et enregistrée le 15 juillet 2022 pour des produits compris dans la classe 34;
4 Par décision du 28 novembre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 18 365 272 «ELFBAR», a rejeté la demande de marque de l’Union européenne de l’euro dans son intégralité conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et a condamné la demanderesse à supporter les frais.
5 La demanderesse a formé un recours le 24 janvier 2024, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 22 mars 2024. Elle a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter l’opposition et de condamner l’opposante aux dépens.
6 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 juin 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté et que la demanderesse soit condamnée à supporter les frais.
7 À la demande de la demanderesse, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre des procédures d’annulation no 64136 C, no 64063 C, no 64110 C, engagées par un tiers contre les MUE antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
8 Le 4 mars 2026, le greffe des chambres de recours a informé les parties que les procédures d’annulation susmentionnées avaient été clôturées et que la procédure de recours était convoquée.
9 Le 26 mars 2026, la requérante a retiré la demande de marque de l’Union européenne.
Raisons
10 À la suite du retrait de la demande de marque de l’Union européenne, les procédures d’opposition et de recours ont perdu leur objet et sont clôturées en conséquence. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Coûts
28/04/2026, R 188/2024-1, S-ELF JUICE (fig.)/ELFBAR et al.
4
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie qui met fin aux procédures par le retrait de la demande de marque de l’Union européenne, supporte les taxes et frais exposés par l’opposante.
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de l’opposante à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition, à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans l’instance de recours et à 320 EUR pour la taxe d’opposition, soit un total de 1 170 EUR.
28/04/2026, R 188/2024-1, S-ELF JUICE (fig.)/ELFBAR et al.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne et déclare les procédures d’opposition et de recours clôturées.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, lesquels sont fixés à un montant total de 1 170 EUR.
Signé
E. Fink
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
28/04/2026, R 188/2024-1, S-ELF JUICE (fig.)/ELFBAR et al.
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