EUIPO
24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 juil. 2024, n° R0447/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0447/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 juillet 2024
Dans l’affaire R 447/2024-2
Robert Bosch Power Tools GmbH
Rue max-Lang 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Dieter Alvermann, Wernerstraße 1, 70469 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18950837
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
24/07/2024, R 447/2024-2, AirBoost
2
Décision
Faits
1. Par une demande déposée le 14 novembre 2023, Robert Bosch Power Tools GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
AirBoost
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7: Pulvérisateurs; Pistolets pulvérisateurs; Pistolets pulvérisateurs [machines]; Pistolets à air comprimé; Pulvérisateurs à peinture.
2. La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3. Par décision du 9 février 2024 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− Les significations des mots «Air» et «Boost» composant la marque sont attestées par les entrées de dictionnaire suivantes:
AIR: Entre autres, «Air» (informations extraites de Pons consultées le 01/12/2023 à l’adresse suivante: https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/air).
BOOST: Entre autres, «renforcer; augmenter» (informations extraites de Pons, consultées le 01/12/2023 à l’adresse suivante: https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch- allemand/boost).
− Le consommateur anglophone pertinent comprendra le signe comme suit: «Renforcer l’air/le flux d’air/la pression de l’air».
− Le terme «AIRBOOST» n’est pas perçu par le consommateur ciblé dans son ensemble comme inhabituel, mais plutôt comme une indication d’un dispositif ou d’un mécanisme capable de renforcer le flux/la pression d’air.
− Dès lors, cette expression comporte une information manifeste et directe sur l’espèce, la qualité et la destination des produits en cause, ainsi qu’une information directe sur d’autres caractéristiques des produits concernés, à savoir leur mode d’action.
− Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
24/07/2024, R 447/2024-2, AirBoost
3
4. Le 22 février 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 8 juin 2024, le mémoire exposant lesmotifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5. Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Tout caractère distinctif, aussi faible soit-il, suffit pour l’enregistrement d’un signe.
− Le signe n’est pas directement descriptif.
− Le signe s’adresse aux consommateurs moyens dont le niveau d’attention est tout au plus moyen.
− Les consommateurs ciblés ne décomposeront pas le signe en ses éléments.
− «Boost» n’est pas un mot de la langue anglaise courante, mais correspond au niveau B2. Le public ciblé ne traduira donc pas le terme ni ne reconnaîtra un sens dans le signe demandé.
− On ne saurait dénier à un signe son aptitude à la protection lorsqu’un message descriptif est simplement suggéré et que le contenu sémantique n’est perceptible qu’en raison d’étapes intellectuelles intermédiaires.
− En l’absence d’une compréhension plus approfondie du fonctionnement technique des mécanismes de renforcement de l’air ou des changements de pression, il serait improbable que le consommateur reconnaisse le terme comme descriptif desdits produits.
Considérants
6. Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE prévoit que cette disposition s’applique même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
8. Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne permet pas que les signes ou indications qui y sont mentionnés soient réservés à une entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit
24/07/2024, R 447/2024-2, AirBoost
4 ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
9. En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services que la marque désigne sont réputés incapables de remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou négative (C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28.
10. Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
11. Selon une jurisprudence constante, une marque doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67;
29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33.
Public pertinent — Degré d’attention
12. Le public pertinent est les utilisateurs potentiels des produits en cause. Concrètement, il convient de partir du principe d’un consommateur moyen qui est normalement informé, raisonnablement attentif et avisé (21/12/2021, T-6/20, Alpenrausch Dr.
Spiller/RAUSCH, EU:T:2021:920, § 52).
13. Les produits visés par la marque demandée s’adressent au grand public et à un public spécialisé dans le domaine des pistolets pour la peinture présentant un degré d’attention moyen à élevé (17/05/2016, R 1976/2015-2, Corona exclusive (fig.)/CORONA et al., §
26; 23/11/2022, R 2237/2021-5, Kraftop/TOPCRAFT (fig.), § 20; 26/09/2022, R
458/2022-4, jet100 (fig.)/jet 100 et al., § 28.
14. Toutefois, le fait que certaines parties du public pertinent soient spécialisées sur le plan technique et que le niveau d’attention de certaines parties du public pertinent soit élevé n’a, dans l’ensemble, aucune incidence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Il ne résulte pas nécessairement d’un degré d’attention accru du public ciblé qu’un caractère distinctif moindre du signe est suffisant (-04/04/2019, T 804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH GEGENÜLIEGENDEN BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 22).
15. Le signe demandé est composé des termes anglais «air» et «boost».
16. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont
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5 applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
17. La chambre de recours fondera donc son examen sur la compréhension des consommateurs anglophones, du moins en Irlande et à Malte.
Signification du signe
18. L’objet de la demande d’enregistrement est le signe «AirBoost».
19. L’examinateur a vu dans le signe une combinaison des significations «air» et «renforcer, renforcer» et en a conclu que le signe dans son ensemble serait compris comme «renforcement de l’air/du flux d’air/de la pression d’air».
20. La demanderesse fait valoir que le public ciblé ne comprendrait pas la signification anglaise du signe et ne décomposerait pas le signe en ses différents éléments. Le terme anglais «Boost» relèverait du niveau B2 et ne ferait pas partie du langage courant.
21. Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins qu’il décomposera un signe verbal qu’il perçoit en des éléments verbaux qui lui confèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (15/12/2016, T-330/15, BasenCitrate, EU:T:2016:744, § 25 et jurisprudence citée).
22. Comme expliqué ci-dessus, la chambre de recours se fonde sur la compréhension du signe par les consommateurs généraux et professionnels anglophones d’Irlande et de Malte. Ceux-ci comprennent également des termes anglais qui ne font pas partie du vocabulaire de base. Ils verront donc aisément dans les termes «air» et «boost» les significations «air» et «renforcer, renforcer», invoquées par l’examinateur et prouvées lexicalement.
23. En outre, en l’espèce, les lettres majuscules «A» et «B» permettent au public pertinent de distinguer facilement les deux termes «Air» et «Boost» (15/12/2016, T-330/15,
BasenCitrate, EU:T:2016:744, § 26).
24. Les consommateurs ciblés qui comprennent les mots «Air» et «Boost» n’auront donc aucune difficulté à les identifier en tant qu’éléments individuels du signe demandé et à les regrouper ensuite, de manière linguistiquement correcte, dans la signification globale
«Luft/Luftstrom/druck» (voir 21/01/2009, T-307/07, AIRSHOWER, EU:T:2009:13, §
33; 13/01/2006, R 0924/2005-4, MINIBOOSTER, § 12; 29/07/2010, R 0346/2010-1,
SUGAR BOOSTER, § 21; 12/07/2012, R 0281/2012-4, Booster Board, § 13.
25. Cette interprétation résulte directement de la juxtaposition linguistiquement correcte des termes «Air» et «Boost». Aucune étape intellectuelle intermédiaire n’est nécessaire pour parvenir à cette compréhension du signe.
Caractère descriptif
26. L’examinateur a considéré que le signe demandé serait compris, dans le contexte des produits visés par la demande d’enregistrement, comme une référence à un dispositif/un mécanisme capable de renforcer le flux d’air/la pression atmosphérique. Il s’agirait d’une
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6 information directe sur l’espèce, la qualité et la destination des produits en cause, ainsi qu’une information directe sur d’autres caractéristiques des produits concernés, à savoir leur mode d’action.
27. La demanderesse fait valoir qu’en l’absence d’une compréhension plus approfondie du fonctionnement technique des mécanismes de renforcement de l’air ou des changements de pression, il est improbable que le consommateur reconnaisse le terme «AirBoost» comme descriptif des produits mentionnés.
28. À cet égard, il convient d’observer, d’une part, que, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, le signe demandé s’adresse non seulement au grand public, mais également à des clients professionnels ayant des connaissances spécialisées dans le domaine des pistolets pour la peinture. Les professionnels du secteur sont conscients du mode d’action de ces appareils.
29. D’autre part, il est également évident pour le grand public que la peinture d’un pistolet pour la peinture ne peut être pulvérisée qu’à l’aide de la pression. L’indication «Air» dans le signe demandé permet aisément de conclure qu’il doit s’agir en l’espèce d’une pression atmosphérique.
30. L’élément «Boost» dans sa signification «renforcer, augmenter» souligne le message selon lequel, au sein du mécanisme de pulvérisation des pistolets et des pulvérisateurs visés par la demande d’enregistrement, un flux d’air est renforcé de telle sorte que la couleur s’échappe à la vitesse et à la pression appropriées.
31. Selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte que la somme desdits éléments prime. À cet égard, le terme en cause doit également être examiné au regard des règles lexicales et grammaticales pertinentes (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB,
EU:T:2005:247, § 27; 21/01/2009, T-307/07, AIRSHOWER, EU:T:2009:13, § 36.
32. En l’espèce, la combinaison des éléments «Air» et «Boost» ne fait apparaître aucune différence perceptible par rapport à la signification des termes individuels. La combinaison des deux éléments du signe est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales de la langue anglaise. Elle n’est donc pas perçue comme inhabituelle par le public ciblé (voir 21/01/2009, T-307/07, AIRSHOWER, EU:T:2009:13, § 37).
33. Le signe demandé, pris dans son ensemble, ne décrit donc que le mode d’action des produits revendiqués, à savoir que la couleur est pulvérisée par un flux d’air renforcé
(voir 21/01/2009, T-307/07, AIRSHOWER, EU:T:2009:13, § 37). Cela décrit également la nature des produits (pulvérisateurs de peinture à base d’air) et leur destination (pulvérisation de peinture par renforcement d’un flux d’air).
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34. La référence à ces caractéristiques des produits revendiqués crée un lien suffisamment direct et concret avec les produits pour être considéré comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir 21/01/2009, T-307/07, AIRSHOWER, EU:T:2009:13, § 46; 16/12/2022, T-751/21, Airflow, § 35; 13/01/2006, R 0924/2005-4,
MINIBOOSTER, § 13; 29/07/2010, R 0346/2010-1, SUGAR BOOSTER, § 25-27;
12/07/2012, R 0281/2012-4, Booster Board, § 14.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
35. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-
37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
36. Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
37. Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont, en principe, dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Si les éléments verbaux d’un signe sont de nature à être immédiatement perçus par le public pertinent comme une description des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, ce signe ne saurait servir d’indication de l’origine commerciale des services concernés, dès lors qu’il ne sera pas gardé en mémoire par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale.
38. En outre, pour qu’un signe soit dépourvu de caractère distinctif, il suffit que son contenu sémantique se rapporte à des caractéristiques ou des qualités des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé qui ne constituent pas nécessairement une information précise, mais renvoient les clients à des aspects des produits ou des services qui concernent leur valeur économique et les incitent à acheter ou à commander les produits ou les services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31;
15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19.
39. En l’espèce, outre son contenu descriptif, le public pertinent verrait dans le signe demandé un message promotionnel élogieux selon lequel les produits pertinents utilisent un flux d’air particulièrement renforcé permettant aux consommateurs de pulvériser la quantité optimale de couleur sur une surface à coloranter (voir 29/07/2010, R 0346/2010-
1, SUGAR Booster, § 33). Cela est particulièrement important pour une application efficace, uniforme et couvrant la couleur, de sorte qu’il s’agit d’une propriété particulièrement positive des produits désignés par le signe.
40. Par conséquent, le signe demandé est dépourvu du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE non seulement parce qu’il décrit les services pertinents, mais également parce qu’il implique la promesse promotionnelle d’assurer une application efficace, uniforme et recouverte de couleurs sur les surfaces.
24/07/2024, R 447/2024-2, AirBoost
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
S. Stürmann
Greffier
Signé
p.o. E. Wagner
8
LA CHAMBRE
Signé Signé
K. Guzdek S. Martin
24/07/2024, R 447/2024-2, AirBoost
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