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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2023, n° R1386/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1386/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 13 février 2023
Dans l’affaire R 1386/2022-5
LockMyPix GmbH & Co. KG Sur l’autoroute 37 28876 octets Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par HUCKE & SCHUBERT, Waidmarkt 11, 50676 Cologne, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18613774
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
13/02/2023, R 1386/2022-5, LockMyPix
2
Décisions
En fait
1 Par notification du 2 Le 12 décembre 2021, LockMyPix GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18613774
LockMyPix
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 9: Logiciels de cryptage; Logiciels de cryptage pour la conservation et la gestion de fichiers sur des terminaux mobiles, y compris les smartphones et les tablettes, en particulier pour les documents, les photos et les vidéos.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse ne s’est pas prononcée sur ce point.
3 Par décision du 7 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants (voir également les objections officielles du 20 janvier 2022):
Le consommateur anglophone pertinent comprendra le signe comme suit: Bloquez mes images.
Nous renvoyons aux entrées suivantes du dictionnaire:
LOCK «When you lock something such as a door, Drawer, or case, you fasten it, usually with a key, so that other people cannot open it» (Collins Dictionary, consulté le
11/01/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lo ck). Traduction de l’Office: Lorsque l’on ferme quelque chose, par exemple une porte, un tiroir ou une valise, on le ferme normalement à l’aide d’une clé, de sorte que d’autres personnes ne peuvent pas l’ouvrir; «to lock» signifie «bloquer» en allemand (PONS, consulté le
12/01/2022 à l’adresse https://en.pons.com/translate/english-german/lock). D’après la même page d’accueil, il existe également, en ce qui concerne le mot «lock», un lien concret spécifique à l’ordinateur, à savoir «Comput (access to accounts, data).»Traduction de l’Office: Spécifique à
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l’ordinateur (bloquer l’accès aux comptes et aux données).
My «My» est un pronom possessif anglais. Il signifie «meine» (PONS, consulté le 11/01/2022 à l’adresse https://en.pons.com/translate/english-german/my).
PIX «'PIX’ is an informal way of Spelling PICS meaning 'photographs’ or 'films'» (Collins Dictionary, consulté le 11/01/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pi x). Traduction de l’Office: «PIX» est une orthographe informelle de «PICS» et signifie «photos» ou «film». «PIX» signifie «photos» en allemand (PONS, consulté le 11/01/2022 à l’adresse https://en.pons.com/translate/english-german/pix).
Le public pertinent percevrait le signe «LockMyPix» comme une indication non distinctive selon laquelle les produits sont aptes à crypter des fichiers tels que des photos.
Le public pertinent n’aura donc pas tendance à voir dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais uniquement les informations relatives à la finalité générale des produits. La combinaison verbale «Lockmypix» n’est pas appropriée pour les produits revendiqués compris dans la classe 9, à savoir les logiciels de cryptage; Les logiciels de cryptage utilisés pour conserver et gérer des fichiers sur des terminaux mobiles, y compris les smartphones et les tablettes, en particulier pour les documents, les photos etles vidéos, en fonction de leur origine. La combinaison des mots ne présente aucune caractéristique supplémentaire, par exemple créée par une créativité considérable, qui rendrait le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises.
Le signe en cause est donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, la demande d’enregistrement est rejetée pour tous les produits revendiqués.
4 Le 28 juillet 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 7 octobre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office, qui contenait également une limitation de la liste des produits.
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Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse de marque restreint la liste des produits de la manière suivante:
Contrairement à ce que soutient l’Office, il n’est pas nécessaire qu’un signe doive être nouveau pour lui conférer le caractère distinctif minimal. Il n’est pas non plus nécessaire d’avoir l’originalité, la créativité, le «niveau de création» linguistique ou artistique du signe.
Le signe demandé ne doit pas non plus être refusé à l’enregistrement au seul motif qu’il pourrait être perçu par le public pertinent comme une indication matérielle ou comme une incitation à l’achat s’il est simultanément perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause.
Le signe demandé n’est pas un message objectif descriptif, mais déclenche un processus cognitif, est fantaisiste et mémorisable et fait donc apparaître un lien avec l’origine commerciale des produits revendiqués.
D’après l’entrée du dictionnaire du Collins Dictionary, il n’existe aucun lien avec la fermeture, la fermeture de photographies, de films ou d’autres documents sous forme numérique; toute référence se rapporte exclusivement à des objets physiques (annexe 1).
Contrairement à ce qu’affirme l’Office, le dictionnaire en langues étrangères Pons ne fait pas non plus référence à un cryptage spécifique à l’ordinateur, mais à la formulation «to lock a building», dans laquelle le verbe est traduit par «bloquer»:
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L’Office ne se prononce pas sur la perception du public pertinent en ce qui concerne les produits revendiqués. La demanderesse part du principe que les produits revendiqués s’adressent au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en tant qu’acheteur ou intéressé, et non à un public spécialisé possédant des connaissances spécialisées.
L’Office rappelle que l’extrait du dictionnaire étranger montre que le terme «Lock» a un lien concret propre à l’ordinateur, à savoir «Comput (access to accounts, data)». La traduction de l’Office se lit ensuite comme suit: «Spécifique à l’ordinateur (bloquer l’accès aux comptes et aux données)». Or, l’entrée du dictionnaire étranger ne permet pas cette conclusion. Il y est plutôt fait référence à «to lock a building» (voir capture d’écran ci-dessus).
Une recherche plus approfondie sur le terme «Lock» montre qu’il s’agit d’un terme spécifique tiré de l'«informatique science» (annexe 3, Wikipedia). «Par verrouillage ou verrouillage (en anglais pour blocage ou blocage), on entend en informatique le blocage de l’accès à un équipement. Un tel blocage entraîne l’accès exclusif d’un processus à une ressource, c’est-à-dire avec la garantie qu’aucun autre processus ne lise ou ne modifie cette ressource tant que le blocage est en cours. Le verrouillage est souvent utilisé dans le cadre de la synchronisation des processus et des systèmes de fichiers et de bases de données afin de garantir des exigences atomiques et cohérentes en lecture et en écriture.»
Le terme «verrouillage» ou «verrouillage» est donc un dispositif de lecture et d’écriture destiné à empêcher un accès simultané, alors que la ressource en question est déjà accessible.
Il ne s’agit donc nullement d' un blocage de photos, de vidéos et de documents sur les terminaux mobiles, y compris les smartphones et les tablettes, au moyen d’un cryptage lourd, afin de les empêcher d’accéder de manière non autorisée à des pirates informatiques, à des espions ou à d’autres personnes.
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Le consommateur moyen pertinent ne connaîtra pas la notion d’imprégnateurs de lecture et d’écriture, qui provient de l’informatique. À cela s’ajoute que, contrairement à ce qu’affirme l’Office, il n’est précisément pas compris comme un blocage de comptes et de données, étant donné qu’il s’agit d’une synchronisation des processus dite de «synchronization primitive». Cette notion n’est nullement liée à la lourdeur du cryptage des données sensibles.
Il s’ensuit que le signe «LockMyPix» n’apparaîtra pas au consommateur moyen concerné sans autre réflexion, en tant que message objectif banal ou en référence exhaustive à un logiciel de cryptage lourd pour les terminaux mobiles. Au contraire, il n’apparaît pas clairement comment il convient de comprendre concrètement l’invitation diffuse du point de vue linguistique et du contenu. Ce n’est qu’après plusieurs étapes intellectuelles qu’un contenu descriptif devient reconnaissable.
Il s’agit d’un signe parlant, c’est-à-dire d’un signe qui, tout en ayant une connotation descriptive, ne décrit pas directement les produits revendiqués. En l’espèce, un signe non descriptif est utilisé comme moyen publicitaire (logan publicitaire, indication de la qualité ou invitation à l’achat).
Nous renvoyons aux annexes suivantes:
• Annexe 1 — Inscription du dictionnaire «Lock» du Collins Dictionary. La preuve à laquelle l’examinateur de l’EUIPO fait référence ne se rapporte pas au cryptage de logiciels de photographies ou d’autres fichiers, mais concerne uniquement des objets physiques.
• Annexe 2 — Inscription du dictionnaire d’étrangers «Lock» de Pons. La preuve sur laquelle se fonde l’examinateur de l’EUIPO se réfère à «to lock a building Comput (access to accounts, data)» et est traduite par «blocage».
• Annexe 3 — Wikipédia— Inscription de «Lock» en allemand et en anglais. Les fournisseurs d’accès spécifiques aux ordinateurs ne sont pas liés au cryptage, mais constituent un blocage (en même temps) des ressources. L’anglais décrit le blocage informatique des ressources pour l’accès simultané (Synchronization prima facie) comme «lock» ou «mutex».
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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7 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. La demande d’annulation de la décision de rejet conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif) doit être rejetée.
Étendue du recours
8 La demanderesse a limité la liste des produits et services.
9 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse peut à tout moment retirer sa demande ou limiter la liste des produits et services figurant dans la demande, dans la mesure où la marque n’a pas encore fait l’objet d’un rejet définitif. La demanderesse est intégralement lésée, étant donné que la demande a été rejetée pour tous les produits demandés (article 67, première phrase, du RMUE), contre laquelle la demanderesse a formé un recours.
10 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours statue, au plus tard dans sa décision, sur les demandes de limitation de la marque contestée introduites par la demanderesse au cours de la procédure de recours.
11 Conformément à l’article 36, paragraphe 1, des règles de procédure des chambres de recours, les demandes de marque de l’Union européenne peuvent être limitées à tout moment jusqu’à ce que la décision finale sur la procédure de recours soit rendue; la déclaration écrite de limitation explicite, claire et inconditionnelle doit être fournie dans un document séparé.
12 La restriction litigieuse est recevable, car elle répond à toutes les exigences des dispositions précitées. La chambre prend acte de la limitation inconditionnelle demandée le 7 octobre 2022. L’objet du recours est donc limité aux produits suivants:
Classe 9: Logiciels de cryptage; Logiciels de cryptage pour la conservation et la gestion de fichiers sur des terminaux mobiles, y compris les smartphones et les tablettes, en particulier pour les documents et les vidéos.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
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14 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque peut, lors d’une acquisition ultérieure, faire le même choix si l’expérience s’avère positive ou si elle s’avère négative (10/01/2019, T-832/17, achtung! (fig.), ECLI:EU:T:2019:2, point 16 et la jurisprudence citée, confirmée par l’arrêt du 3-septembre 2020, Achtung! (fig.), EU:C:2020:632.
15 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu d’emblée du fait d’une telle utilisation. Un slogan publicitaire présente un caractère distinctif si, au-delà de son message purement publicitaire, il peut également être perçu par le public ciblé comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, points 44 et 45). Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne consistent pas seulement en un message publicitaire ordinaire, mais présentent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21/01/2010,-C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
16 L’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précise, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
17 Toutefois, s’agissant des slogans publicitaires, il convient toujours d’examiner si ces éléments sont susceptibles, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, de permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le syntagme en tant que marque distinctive pour certains produits ou services. Étant donné que le public pertinent n’accorde que peu d’attention à un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication de provenance ou de destination pertinente pour leur souhait d’achat, mais uniquement un message publicitaire abstrait, il ne s’attachera ni à exercer les différentes fonctions envisageables du groupe de mots ni à mémoriser celles-ci en tant que marque (05/12/2002-, T 130/01, Real People,
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Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29; 09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 22.
18 Dans la mesure où la jurisprudence a considéré qu’une structure formellement inhabituelle d’un slogan/d’une combinaison de mots, telle que la crête ou les allitérations inhabituelles, constitue un critère permettant de conclure à l’existence d’un caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47), il suffit de relever que le signe demandé ne présente pas de telles caractéristiques. Il ne possède aucun élément du chalandage ou du jeu de mots.
19 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/07/2012, C-311/11 P, Nous faisons la spécificité, EU:C:2012:460, § 24.
20 C’est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours doit examiner si c’est à tort que l’examinateur a constaté que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le public pertinent
21 Le public pertinent est le consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Son niveau d’attention peut varier en fonction de la catégorie de produits en cause (16/07/1998,-C 210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26.
22 Les produits litigieux compris dans la classe 9 sont des logiciels de cryptage; Logiciels de cryptage pour la conservation et la gestion de fichiers sur des terminaux mobiles, y compris les smartphones et les tablettes, en particulier pour les documents et les vidéos. Le public pertinent est donc composé du grand public et de professionnels possédant des connaissances spécialisées, par exemple des spécialistes en informatique. Leur degré d’attention peut varier en fonction de la nature des produits litigieux, de la fréquence d’achat et de leur prix et est moyen à supérieur à la moyenne (13/03/2019-, T 297/18, supr/Zupr, EU:T:2019:160, § 22-23; 18/11/2020, T-21/20, K7/K7, EU:T:2020:550, § 33-38).
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que les éléments verbaux de la marque demandée «LockMyPix» sont des mots anglais, il convient de prendre en considération, aux fins de l’appréciation de
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l’aptitude à la protection, le public du territoire anglophone de l’Union européenne.
24 Selon une jurisprudence constante, la partie anglophone de l’Union européenne comprend, en tout état de cause, les États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, tels que l’Irlande et Malte (20/01/2021-, T 253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35; 29/09/2021, T-60/20, MASTIHACARE, EU:T:2021:629, § 42).
La marque demandée
25 La marque verbale demandée «LockMyPix» est composée des termes anglophones «lock», «my» et «PICS».
26 «Blocage» signifie notamment «bloquer» ou «limiter l’accès à l’intégralité de la fonctionnalité (d’un ordinateur) ou au contenu (d’un fichier) afin d’empêcher tout accès non autorisé, généralement en exigeant une forme d’authentification; empêcher ainsi toute manipulation accidentelle ou non autorisée (d’un téléphone portable ou de son clavier)» («lock, v.1.» OED Online, www.oed.com/view/Entry/109597, consulté le 02/02/2023: 6. «transitive. Accès restreint à la full functionality of (a computer) or the contents of (a file) sos to prevent unauthorized access, typically by requiring the use of some form of authentifientication; to prevent accidental or unauthorized operation of (a mobile phone or its keypad) in this way»; voir 25/02/2020, R 2513/2019-4, SECURLOCK, § 12, «Lock» en tant que substantif dans OED Online, www.oed.com/view/Entry/109596, consulté le 02/02/2023; voir également 27/02/2019, R 951/2018-1, net.Lock, § 20, où il a été démontré que la dénomination «Lock» comprend non seulement des serrures physiques traditionnellement utilisées au moyen d’une clé physique, mais également des verrouillages électroniques et leurs droits d’accès.
27 «My» est un mot du vocabulaire anglais de base et signifie «mon». Ce pronom potentiel est destiné à toucher directement le consommateur et exprime le fait qu’il trouve une offre qui le concerne spécifiquement (15/09/2018-, T 860/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:265, § 29, 34).
28 «PIX» est une variante/réduction du mot anglais «pictures» et signifie «images, photographies ou encore films» («PIX, n.2.» OED Online, www.oed.com/view/Entry/144832, consulté le 02/02/2023: «Etymology: Vieillissement des PICS, plural of pic n. 4 picture n.). 1. Pictures, esp. photographs. C’est-à-dire occasionally: a single picture ou photographe. 2. Films, pictures. Formationly c’est-à- dire: a single film». voir en tant que raccourcissement de «pictures» ou également «pixels» pour des produits de la classe 9, 17/07/2007, R
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11
810/2005-4, DUALPIX/DUAL, § 17; 18/06/2008, R 1582/2008-2; PIXBOX/Pixmania et al., § 22; R 2291/2012- – 4 SKYPIX (fig.)/SKY et al., § 28.
29 Par conséquent, ainsi que l’examinateur l’a établi à juste titre, la suite de mots est comprise par le public anglophone dans le sens de «bloquer mes images» (voir 11/09/2019, rejet de la demande de marque de l’Union européenne no 18042071 Lockmypix, où le même syntagme a été traduit comme «sauvegarder/protéger mes photos», et également dans le sens de «conserver mes porcs» comme étant non seulement distinctif, mais également descriptif du type de logiciel, à savoir des jeux informatiques orientés «Farm»-. La signification des différents mots dans d’autres contextes que celui de l’espèce n’est pas pertinente à cet égard.
30 Compte tenu des logiciels de cryptage litigieux compris dans la classe 9, le public anglophone pertinent percevra simplement le signe demandé comme un slogan publicitaire élogieux, dont l’objectif est de communiquer un message du consommateur et un message inspirant ou motivant, à savoir que les produits proposés sont aptes à crypter des fichiers tels que des photos, des images ou des vidéos ou à les protéger contre un accès non autorisé (voir 11/09/2019, rejet de la demande de marque de l’Union européenne no 18042071 Lockmypix). Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Elles n’identifieront pas d’informations allant au-delà des informations publicitaires, mais uniquement celles qui servent uniquement à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
31 Cela est indiqué par la demanderesse elle-même sur sa page d’accueil ( https://lockmypix.com/de/, https://lockmypix.com/ , consulté le 02/02/2023):
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32 Le signe global demandé «LockMyPix» suit les règles de la grammaire anglaise et ne présente pas de caractère linguistique. Son contenu sémantique est direct et facile à comprendre.
33 La combinaison des mots sans aucune modification graphique ou conceptuelle ne présente aucune caractéristique supplémentaire susceptible de rendre le signe dans son ensemble propre à distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41).
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Absence de caractère distinctif
34 En se fondant sur la signification de «LockMyPix», on ne peut que confirmer que le signe global demandé n’est pas propre à distinguer les produits litigieux en fonction de leur origine.
35 Le caractère purement promotionnel du signe global «LockMyPix» consiste à souligner les aspects positifs des produits litigieux, à savoir que les produits proposés sont aptes à crypter des fichiers.
36 Par conséquent, si le public ciblé est confronté au signe d’ensemble «LockMyPix» en relation avec des logiciels pour appareils terminaux mobiles (y compris des smartphones et des tablettes) compris dans la classe 9, il comprendra le signe demandé exclusivement comme une référence purement élogieux à un système de cryptage, que ses fichiers sont sécurisés et, le cas échéant, faciles à activer et à utiliser. Dans ce contexte, l’élément «Lock» est directement interprété, dans le contexte de ces produits, dans le sens de «bloquer» ou «sauvegarder, crypter» et, le cas échéant, de «bloquer, sécuriser, crypter». Le signe est purement élogieux, car le cryptage d’images ou de fichiers, simple et rapidement utilisable, qui garantit leur sécurité ou protège leur confidentialité et leur intégrité, est une caractéristique souhaitable des logiciels de cryptage.
37 Par conséquent, la marque demandée ne saurait être considérée comme étant de nature à indiquer l’origine commerciale des produits litigieux. En effet, de nombreux fabricants de logiciels pourraient indiquer directement qu’ils garantissent un cryptage facile à utiliser d’images ou de fichiers afin de les protéger d’un accès non autorisé. Il s’ensuit que, dans l’ensemble, la marque demandée ne comporte aucun élément susceptible de la rendre distinctive.
38 La suppression par la demanderesse du terme «photos» de la classe 9 de la liste des produits revendiqués ne change rien à la conclusion ci- dessus. En effet, cette suppression a uniquement pour effet de supprimer l’un des trois exemples illustratifs non restrictifs précédemment énumérés (voir l’adverbe «notamment»). Étant donné que la demanderesse n’a pas remplacé l’adverbe «notamment» par «en particulier» dans la liste des produits [-05/10/2022, T 168/21, BLAU (col.), EU:T:2022:605, § 30], le lien possible entre le logiciel de cryptage demandé et les photographies ou images demeure.
Résultat
39 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe global «LockMyPix» ne peut pas être enregistré en ce qui concerne les produits en cause compris dans la classe 9 en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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40 Le recours est donc infructueux.
41 La chambre n’a pas examiné d’autres motifs susceptibles de faire apparaître d’autres motifs de refus.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signés
H. Dijkema
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