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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2026, n° 003224805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224805 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 224 805
Bemko Sp. z o.o., ul. Bocznicowa 13, 05-850 Jawczyce, Pologne (partie opposante), représentée par Marta Malgorzata Krzyśków-Szymkowicz, Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ahmed Karraz, Woutersstraat 170, 1652 Beersel, Belgique (demanderesse). Le 21/05/2026, la division d’opposition prend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 805 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits de cette classe.
Classe 11: Chaudières; chauffe-eau et chaudières; chaudières de chauffage; chaudières à accumulation; chaudières pour systèmes de chauffage; chaudières électriques; appareils d’alimentation pour chaudières de chauffage; chaudières, autres que des pièces de machines; carneaux pour chaudières de chauffage; chaudières de buanderie; chaudières pour installations de chauffage central; chaudières de chauffage central; radiateurs électriques; éléments chauffants électriques; tuyaux en polypropylène stabilisé à la chaleur pour installations de chauffage; chauffe-eau; chauffe-eau à accumulation; chauffe-eau [appareils]; appareils électriques de chauffage de l’eau; chauffe-eau instantanés; chauffe-eau pour douches; chauffe-eau solaires; chauffe-eau à induction; appareils de décharge de pression pour chauffe-eau; radiateurs [chauffage]; installations d’eau chaude; chauffe-eau; chaudières à eau chaude; réservoirs d’eau chaude chauffés électriquement; chaudières pour installations d’alimentation en eau chaude; installations de refroidissement d’eau; installations de climatisation; ventilateurs
[climatisation]; extracteurs [ventilation ou climatisation]; installations de climatisation domestiques; installations et appareils de ventilation [climatisation]; ventilateurs pour appareils de climatisation; installations de climatisation centrales; appareils combinés de chauffage et de climatisation; appareils de climatisation; appareils électriques de refroidissement d’espaces; panneaux chauffants infrarouges; installations de chauffage [eau]; accumulateurs de chaleur; radiateurs électriques à accumulation; pompes à chaleur; appareils de chauffage par le sol; installations de chauffage par le sol; chauffage par le sol; appareils et installations de chauffage par le sol; filtres pour climatisation; filtres pour appareils de climatisation; convecteurs [radiateurs]; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; radiateurs; aérothermes; vannes de radiateur; bouchons de radiateur; radiateurs de chauffage central; aérothermes radiants; convecteurs; vannes de radiateur
[thermostatiques]; appareils de chauffage à induction; radiateurs électriques [non pour moteurs]; installations de ventilation; appareils de ventilation; ventilateurs; unités d’extraction
[ventilation]; installations d’aération; installations de ventilation pour cuisines; ventilateurs motorisés pour la ventilation; appareils et installations de ventilation; ventilateurs à turbine [appareils de ventilation]; régulateurs de température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central; capteurs de température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central; limiteurs de température [vannes] pour radiateurs de chauffage central; appareils de détection de température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central; régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central;
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limiteurs de température pour radiateurs de chauffage central [vannes thermostatiques] incorporant des disques bimétalliques; poêles de chauffage; poêles [appareils de chauffage]; inserts de cheminée du type poêles; poêles à frire électriques; casseroles (de cuisson électriques); woks électriques; poêles à pétrole [appareils de chauffage d’appoint à usage domestique]; chauffe-eau à gaz; réfrigérateurs à gaz; chaudières à gaz; vases d’expansion pour installations de chauffage central; installations de chauffage à énergie solaire; appareils de ventilation à énergie solaire; circulateurs [chauffe-eau]; systèmes de chaudières électriques de chauffage central; radiateurs pour installations de chauffage central; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments.
2. La demande de marque de l’Union européenne nº 19 055 092 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 01/10/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de
la demande de marque de l’Union européenne nº 19 055 092 (marque figurative), à savoir contre tous les produits des classes 9 et 11. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne nº 9 294 992 'BEMKO’ (marque verbale); nº 9 295 023
(marque figurative) et nº 19 005 698 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
La preuve de l’usage des enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs nº 9 294 992 'BEMKO'
(marque verbale) et nº 9 295 023 (marque figurative) a été demandée par le demandeur. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une appréciation des preuves d’usage soumises (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof / Linderhor Trocken (fig.), EU:T:2005:49, points 43, 72). L’examen de l’opposition se déroulera comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour tous les produits et services invoqués, ce qui est la meilleure façon d’examiner le dossier de l’opposant.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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du caractère distinctif de la marque antérieure, des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et du public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec les enregistrements de marque de l’Union européenne du déposant n° 9 294 992 et n° 19 005 698.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de MUE n° 9 294 992 (ER1)
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la conversion, le stockage, la régulation et le contrôle de l’électricité ; disjoncteurs et interrupteurs électriques, disjoncteurs de surintensité monophasés ou triphasés, disjoncteurs de courant alternatif monophasés ou triphasés, interrupteurs de déclenchement, lampes de signalisation, interrupteurs temporisés, contacteurs, compteurs d’électricité, rallonges, rallonges avec terre, rallonges sans terre, rallonges avec terre et interrupteur, multiprises, multiprises sans terre, multiprises avec terre, multiprises avec terre et interrupteur, connecteurs électriques, adaptateurs électriques, fiches de secteur, prises de courant, répartiteurs électriques, répartiteurs électriques avec terre, capteurs de lumière, alimentations électroniques, capteurs, capteurs de mouvement, interrupteurs horaires électriques à commande manuelle, interrupteurs horaires électroniques, compteurs d’électricité, composants électriques, raccords rapides, raccords à verrouillage rapide, prises électriques et couvercles en céramique, démarreurs, ballasts d’induction, ballasts électroniques, transformateurs électriques, transformateurs toroïdaux, transformateurs électroniques ; à l’exclusion des connecteurs électriques.
Classe 11: Installations d’éclairage ; appareils d’éclairage, appareils d’éclairage fluorescents, appareils d’éclairage fluorescents hermétiques, appareils d’éclairage à grille de plafond, appareils d’éclairage à grille apparente, appareils d’éclairage muraux et de plafond, plafonniers mobiles ; appareils, appareils d’éclairage industriels, projecteurs, appareils halogènes, appareils halogènes mobiles, appareils halogènes avec détecteur de mouvement, lampes, petites lampes, mini-lampes, appareils d’éclairage au sol, sources lumineuses, sources lumineuses halogènes, lampes aux halogénures métalliques, lampes au sodium, lampes fluorescentes, lampes fluorescentes compactes, sources lumineuses à LED, appareils d’éclairage de secours, appareils d’éclairage d’évacuation, appareils d’éclairage d’évacuation avec pictogrammes, modules d’éclairage de secours, appareils d’éclairage modulaires, éclairage de panneaux ; appareils, appareils d’éclairage à LED, appareils d’éclairage équipés d’une source lumineuse à LED, appareils d’éclairage équipés d’une source lumineuse à LED intégrée, appareils d’éclairage à faisceau lumineux focalisé, appareils d’éclairage à LED à faisceau lumineux focalisé.
Classe 35: Vente en gros et au détail, exportation et importation de produits électroniques et d’éclairage.
Enregistrement de MUE n° 19 005 698 (ER2)
Classe 9: Unités de surveillance [électriques] ; appareils de commande électriques ; dispositifs de mesure, électriques ; commandes électriques ; appareillage de commutation [électrique] ; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; instruments de mesure de l’électricité ; appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité ; appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage de l’électricité ; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; disjoncteurs électriques [interrupteurs] ; télérupteurs ; interrupteurs différentiels ; interrupteurs d’éclairage électriques ; voyants d’avertissement de tableau de bord ; lampes de signalisation ; minuteries électriques ; interrupteurs horaires, automatiques ; contacts thermiques ; compteurs ; ampèremètres ; rallonges électriques ; multiprises parafoudre ; multiprises avec prises mobiles ; jonctions [électriques] ; connecteurs de câbles ; convertisseurs pour fiches électriques ; adaptateurs de câbles ; inverseurs de genre [adaptateurs de câbles] ; inverseurs de genre sous forme d’adaptateurs électriques ; boîtes de prises
[électriques] ; capteurs électriques ; alimentations à entrée CC ; capteurs de mouvement ; programmateurs horaires ;
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jauges; composants électrotechniques; unités d’alimentation électrique; connecteurs [électricité]; connecteurs d’épissure [électriques]; connecteurs de fils [électricité]; prises mobiles; prises de dérivation commutées
[électriques]; prises d’alimentation électrique; ballasts d’éclairage; ballasts électroniques à des fins d’éclairage; transformateurs [électricité]; transformateurs électroniques.
Classe 11: Installations d’éclairage; installations d’éclairage à fibres optiques; luminaires; lampes électriques; plafonniers; appareils d’éclairage industriels; luminaires halogènes; appareils d’éclairage à LED; appareils d’éclairage électrique extérieurs; appareils d’éclairage à usage commercial; appareils d’éclairage à usage domestique; rails de suspension [non électrifiés] pour appareils d’éclairage électrique; lampes solaires; éclairage de secours; lampes de sécurité; lampes; lampes à LED; lampes halogènes; manchons de lampes; lampes au néon pour l’éclairage; lampes à main portables [pour l’éclairage]; lampes de sécurité à LED; lampes pour l’éclairage de véhicules; lampes pour installations électriques; sources lumineuses auto-lumineuses; sources lumineuses à spectre complet; sources lumineuses [autres que pour usage photographique ou médical]; panneaux d’éclairage; ampoules à diodes électroluminescentes [LED]; luminaires à LED; ampoules à LED; installations d’éclairage à LED.
Classe 35: Services de vente au détail d’équipements électriques domestiques; services de vente en gros d’équipements électriques domestiques; services de vente au détail d’éclairage; services de vente en gros d’éclairage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Chargeurs de batteries solaires; batteries électriques; panneaux solaires portables pour la production d’électricité; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; cellules solaires pour la production d’électricité; cellules solaires; batteries solaires à usage domestique; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; modules solaires photovoltaïques; batteries solaires à usage industriel; alimentations électriques portables (batteries rechargeables); panneaux solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; modules solaires; circulateurs [composants électriques ou électroniques].
Classe 11: Chaudières; chauffe-eau et chaudières; chaudières de chauffage; chaudières à accumulation; chaudières à utiliser dans les systèmes de chauffage; chaudières électriques; appareils d’alimentation pour chaudières de chauffage; chaudières, autres que des parties de machines; chaudières industrielles; brûleurs pour chaudières; conduits de fumée pour chaudières de chauffage; chaudières de buanderie; chaudières pour installations de chauffage central; chaudières de chauffage central; radiateurs électriques; éléments chauffants électriques; tuyaux en polypropylène stabilisés à la chaleur pour installations de chauffage; chauffe-eau; chauffe-eau à accumulation; chauffe-eau [appareils]; appareils électriques de chauffage de l’eau; chauffe-eau instantanés; chauffe-eau pour douches; chauffe-eau solaires; chauffe-eau à induction; appareils de décharge de pression à utiliser avec des chauffe-eau; radiateurs [chauffage]; installations d’eau chaude; chauffe-eau; chaudières à eau chaude; réservoirs d’eau chaude chauffés électriquement; chaudières pour installations d’alimentation en eau chaude; installations de refroidissement d’eau; installations de climatisation; ventilateurs [climatisation]; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; extracteurs [ventilation ou climatisation]; installations de climatisation domestiques; installations de climatisation pour voitures; installations et appareils de ventilation [climatisation]; ventilateurs pour appareils de climatisation; installations de climatisation centrales; appareils combinés de chauffage et de climatisation; appareils de climatisation; appareils électriques de refroidissement d’espace; panneaux de chauffage infrarouges; installations de chauffage [eau]; réservoirs d’eau sous pression; accumulateurs de chaleur; radiateurs électriques à accumulation; pompes à chaleur; pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie; appareils de chauffage par le sol; installations de chauffage par le sol; chauffage par le sol; appareils et installations de chauffage par le sol; filtres pour climatisation; filtres à utiliser avec des appareils de climatisation; convecteurs [radiateurs]; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; radiateurs; radiateurs soufflants; chauffages industriels; vannes de radiateur; bouchons de radiateur; radiateurs de chauffage central; radiateurs soufflants radiants; radiateurs convecteurs; vannes de radiateur
[thermostatiques]; chauffages à induction; radiateurs électriques [non pour moteurs et machines]; installations de ventilation; appareils de ventilation; ventilateurs; unités d’extraction [ventilation]; installations d’aération; installations de ventilation pour cuisines; ventilateurs motorisés pour la ventilation; appareils et installations de ventilation; ventilateurs à turbine [appareils de ventilation];
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régulateurs de température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central; capteurs de température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central; limiteurs de température [vannes] pour radiateurs de chauffage central; appareils de détection de température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central; régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; limiteurs de température pour radiateurs de chauffage central [vannes thermostatiques] incorporant des disques bimétalliques; poêles de chauffage; poêles [appareils de chauffage]; poêles à charbon; inserts de cheminée de type poêles; poêles à frire électriques; poêles à combustible solide; poêles à pétrole; poêles (de cuisson électriques -); poêles à bois; woks électriques; poêles à combustion lente [poêles à bois à usage domestique]; poêles à mazout [appareils de chauffage d’appoint à usage domestique]; chauffe-eau à gaz; appareils de régulation pour installations à gaz; réfrigérateurs à gaz; soupapes de sécurité pour appareils à gaz; soupapes de sécurité pour conduites de gaz; vannes d’arrêt pour la régulation du gaz; contrôleurs de pression
[régulateurs] pour conduites de gaz; chaudières à gaz; régulateurs de gaz; appareils de décharge de pression pour installations à gaz; vases d’expansion pour installations de chauffage central; installations de chauffage à énergie solaire; appareils de ventilation à énergie solaire; circulateurs [chauffe-eau]; systèmes de chaudières électriques de chauffage central; radiateurs pour installations de chauffage central; radiateurs électriques pour le chauffage des bâtiments; installations de chauffage industrielles.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. En ce qui concerne la comparaison des produits, la requérante affirme qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties (secteur thermodynamique/sanitaire contre électrotechnique et éclairage). Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque ER2 n’est pas soumise à l’exigence d’usage et, en ce qui concerne ER1, il sera démontré ci-après que les produits contestés ne sont pas similaires aux produits de l’opposante de la classe 11. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
La comparaison dans cette classe est basée sur ER2.
Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits. Les produits contestés chargeurs de batteries solaires; batteries électriques; cellules solaires; batteries solaires à usage domestique; batteries solaires à usage industriel; alimentations électriques portables (batteries rechargeables) sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage de l’électricité de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les panneaux solaires portables pour la production d’électricité; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; cellules solaires pour la production d’électricité; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; modules solaires photovoltaïques; panneaux solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; modules solaires en cause sont inclus dans la catégorie générale des appareils photovoltaïques pour la production d’électricité du demandeur en opposition. Par conséquent, ils sont identiques.
Les circulateurs [composants électriques ou électroniques] en cause sont inclus dans la catégorie générale des composants électrotechniques du demandeur en opposition. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits en cause de la classe 11
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public.
Par conséquent, les produits en cause chaudières; chauffe-eau et chaudières; chaudières de chauffage; chaudières à accumulation; chaudières pour systèmes de chauffage; chaudières électriques; appareils d’alimentation pour chaudières de chauffage; chaudières, autres que des parties de machines; chaudières de buanderie; radiateurs électriques; éléments chauffants électriques; chauffe-eau; chauffe-eau à accumulation; chauffe-eau [appareils]; appareils électriques de chauffage de l’eau; chauffe-eau instantanés; chauffe-eau pour douches; chauffe-eau solaires; chauffe-eau à induction; radiateurs [chauffage]; installations d’eau chaude;
chauffe-eau; chaudières à eau chaude; réservoirs d’eau chaude chauffés électriquement; chaudières pour installations d’alimentation en eau chaude; installations de refroidissement d’eau; installations de climatisation; ventilateurs [climatisation]; extracteurs [ventilation ou climatisation]; installations de climatisation domestique;
installations et appareils de ventilation [climatisation]; installations de climatisation centrale;
appareils combinés de chauffage et de climatisation; appareils de climatisation; appareils électriques de refroidissement d’espaces; panneaux chauffants infrarouges; installations de chauffage [eau]; accumulateurs de chaleur; radiateurs électriques à accumulation; appareils de chauffage par le sol; installations de chauffage par le sol;
chauffage par le sol; appareils et installations de chauffage par le sol; convecteurs [radiateurs]; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; radiateurs; radiateurs soufflants; radiateurs soufflants radiants; radiateurs convecteurs; radiateurs à induction; radiateurs électriques [non pour moteurs et machines]; installations de ventilation; appareils de ventilation; ventilateurs; unités d’extraction [ventilation]; installations d’aération; installations de ventilation pour cuisines; ventilateurs motorisés pour la ventilation; appareils et installations de ventilation; ventilateurs à turbine [appareils de ventilation]; régulateurs de température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central; capteurs de température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central; limiteurs de température [vannes] pour radiateurs de chauffage central; appareils de détection de température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central; régulateurs de température automatiques pour radiateurs de chauffage central; limiteurs de température pour radiateurs de chauffage central [vannes thermostatiques] incorporant des disques bimétalliques; poêles de chauffage; poêles [appareils de chauffage]; inserts de cheminée de type poêle; poêles à frire électriques; casseroles (de cuisson électriques -); woks électriques; chauffe-eau à gaz; chaudières à gaz; installations de chauffage à énergie solaire; appareils de ventilation à énergie solaire; circulateurs [chauffe-eau]; systèmes de chaudières électriques de chauffage central; radiateurs électriques pour le chauffage des bâtiments sont similaires aux services de vente au détail de matériel électrique domestique du demandeur en opposition de la classe 35 (ER2) étant donné que tous ces produits en cause sont inclus dans la catégorie générale du matériel électrique domestique.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés
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et offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similitude avec les services de vente au détail à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits ont la même nature, car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail, le même but, qui est de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et la même méthode d’utilisation.
Une similitude est constatée entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont couramment vendus ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Toutefois, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques d’une part et la vente au détail d’autres produits d’autre part peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs de marché respectifs. Par conséquent, les produits contestés conduits de fumée pour chaudières de chauffage; chaudières pour installations de chauffage central; chaudières de chauffage central; tuyaux en polypropylène stabilisé à la chaleur pour installations de chauffage; appareils de décharge de pression pour chauffe-eau; pompes à chaleur; filtres pour la climatisation; filtres pour appareils de climatisation; vannes de radiateur; bouchons de radiateur; radiateurs de chauffage central; vannes de radiateur [thermostatiques]; poêles à mazout [appareils de chauffage d’appoint à usage domestique]; réfrigérateurs à gaz; ventilateurs pour appareils de climatisation; vases d’expansion pour installations de chauffage central; radiateurs pour installations de chauffage central sont similaires dans une faible mesure aux services de vente au détail de matériel électrique domestique de l’opposant de la classe 35 (ER2) étant donné que les produits contestés sont soit similaires (dans une faible mesure) au matériel électrique domestique, soit couramment vendus ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Les produits contestés chaudières industrielles; brûleurs pour chaudières; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; installations de climatisation pour voitures; réservoirs d’eau sous pression; pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie; appareils de chauffage industriels; poêles à charbon; poêles à combustible solide; poêles à pétrole; poêles à bois; poêles à combustion lente [poêles à bois à usage domestique]; appareils de régulation pour installations de gaz; soupapes de sécurité pour appareils à gaz; soupapes de sécurité pour conduites de gaz; vannes d’arrêt pour la régulation du gaz; régulateurs de pression pour conduites de gaz; régulateurs de gaz; appareils de décharge de pression pour installations de gaz; installations de chauffage industrielles sont soit à usage industriel, soit destinés à être utilisés avec des voitures ou comme pièces d’appareils plus complexes. En tant que tels, ils ciblent des publics différents (professionnels dans des domaines spécifiques) et non le grand public. Ils ont manifestement des natures et des méthodes d’utilisation différentes de celles des appareils de mesure et unités de contrôle, appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation et le contrôle de l’électricité, et composants électrotechniques de la classe 9, des appareils et installations d’éclairage de la classe 11 et des services de vente au détail et en gros de matériel électrique domestique et d’éclairage de l’opposant. En outre, les produits et services comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Étant donné que les produits contestés jugés identiques ou similaires à des degrés divers ont été comparés à l’ER2, l’analyse se poursuivra sur la base de ce droit antérieur.
b) Public pertinent — degré d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Par exemple, il est moyen pour certaines batteries électriques et élevé pour les appareils photovoltaïques et les installations de production d’électricité solaire.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, comme celui de la Bulgarie, de l’Italie et de l’Espagne, les seuls mots des signes, « BEMKO » et « BEMCO », seront prononcés de manière identique. En outre, ils sont dépourvus de signification et seront donc perçus comme distinctifs à un degré moyen. Par conséquent, afin d’éviter l’évaluation de différents scénarios, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. La stylisation des éléments verbaux des signes n’est pas particulièrement élaborée. L’élément figuratif de la marque antérieure est une figure géométrique stylisée formée de trois contours triangulaires ouverts. L’élément figuratif du signe contesté est la représentation d’une goutte stylisée. Bien que distinctif par rapport aux produits et services pertinents, il est rappelé que lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cette
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cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « BEM*O », c’est-à-dire presque entièrement dans leurs éléments verbaux. Ils diffèrent par les lettres « K » dans la marque antérieure et « c » dans le signe contesté, qui sont placées vers leurs extrémités. Cependant, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Les signes diffèrent également par leur stylisation et leurs éléments figuratifs qui ont moins d’impact.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen. Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent en cause, les signes sont identiques. Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive le sens de l’élément figuratif du signe contesté comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification dans ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C-
Décision sur l’opposition n° B 3 224 805 Page 10 sur 11
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement identiques et conceptuellement non similaires. En particulier, ils coïncident presque entièrement dans leurs seuls éléments verbaux, qui sont distinctifs.
Les différences entre les signes se limitent à leurs éléments et aspects figuratifs, qui ont moins d’impact, et aux lettres «K» dans la marque antérieure et «c» dans le signe contesté. Cependant, ces différences ne peuvent l’emporter sur les similitudes entre les signes, et elles ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
La requérante fait valoir que sa marque de l’UE est utilisée de bonne foi depuis 2015 et a déposé diverses preuves pour étayer cette affirmation.
Le droit à une marque de l’UE prend naissance à la date de dépôt de la marque de l’UE et non avant, et à partir de cette date, la marque de l’UE doit être examinée au regard des procédures d’opposition.
Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la marque de l’UE relève ou non de l’un des motifs relatifs de refus, les événements ou faits survenus avant la date de dépôt de la marque de l’UE sont sans pertinence car les droits de l’opposant, dans la mesure où ils sont antérieurs à la marque de l’UE, sont antérieurs à la marque de l’UE de la requérante.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie bulgarophone, italophone et hispanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 005 698 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, s’agissant des produits jugés similaires à un faible degré, la division d’opposition considère que les signes sont suffisamment proches pour créer une confusion dans l’esprit des consommateurs quant à l’origine des produits.
Décision sur l’opposition n° B 3 224 805 Page 11 sur 11
Le reste des produits contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 9 295 023 (marque figurative), enregistrée pour les mêmes produits et services que ER1 (tels qu’énumérés ci-dessus à la section a) de la présente décision). Étant donné que cette marque couvre un champ d’application identique ou plus étroit de produits et services, l’issue ne peut être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et, partant, il n’est pas nécessaire d’évaluer les preuves d’usage fournies par l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Michaela POLJOVKOVÁ Tzvetelina IANTCHEVA Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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