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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2020, n° 002898453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002898453 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 898 453
Prologis, Inc., 4545 Airport Way, Denver, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía,S.L., Rambla de Méndez Núñez, no 21-23, 5° A- B, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Chaozhou Jicheng Plastic Electronic Co. Ltd., North of Guzhu Road, North Industrial Zone, Chaozhou Avenue, 521000 Chaozhou City, Guangdong, République populaire de Chine ( titulaire), représentée par Kolster Oy Ab, Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki, Finlande (mandataire agréé).
Le 21/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est2 898 453 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no UE 1 334 828. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque espagnole no 3 027 160 et sur l’enregistrement de la marque française no 3 161 333.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Les signes en conflit sont les suivants:
HTD
Marque espagnole no 3 027 160https://www.tmdn.org/tmview/ –
/tmview/detail/ES500000003027160
No 3 161 333
Marques antérieures Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 2 898 453 page:2De5
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Marque espagnole no 3 027 160https://www.tmdn.org/tmview/ –
/tmview/detail/ES500000003027160 Classe 36:Services d’évaluation en matière d’investissements immobiliers et de services de gestion immobilière, à savoir courtage de gestion, de location et de stockage, location d’installations industrielles de stockage dans des aéroports ou près d’aéroports pour l’emballage et le transport de colis.
Classe 37:Services de développement immobilier, à savoir pour le client dans les spécifications du client, renouvellement, construction et construction d’installations de stockage.
Classe 39:Mise à disposition d’installations de stockage.
No 3 161 333 Classe 36:Services d’évaluation en matière d’investissements immobiliers et de services de gestion immobilière, à savoir courtage de gestion, de location et de stockage, location d’installations industrielles de stockage dans des aéroports ou près d’aéroports pour l’emballage et le transport de colis.
Classe 37:Services de développement immobilier, à savoir pour le client dans les spécifications du client, renouvellement, construction et construction d’installations de stockage.
Classe 39:Mise à disposition d’installations de stockage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11:Robinets; réservoirs d’eau sous pression; cuvettes de toilettes; vannes à réglage de niveau en chars; cuve WC; lavabos et cuvettes [parties d’installations sanitaires]; installations de baignoires et d’installations de plomberie pour baignoires; urinoirs; appareils et installations sanitaires; sièges de toilettes.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux services spécifiquement énumérés.
Décision sur l’opposition no B 2 898 453 page:3De5
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés sont différents installations sanitaires et sanitaires, équipements d’approvisionnement en eau et pièces et accessoires de ces produits.
Les services de l’ opposante désignent des services immobiliers en rapport avec le stockage (classe 36); services de renouvellement (compris dans la rénovation ou la rénovation), des services de construction et des services de construction d’installations de stockage (classe 37) et de services d’entreposage (classe 39).
Les produits et les services sont de nature différente parce que les produits sont matériels tandis que les services sont liés à des activités intangibles. En outre, ces produits et services ont des buts totalement différents et des publics cibles répondant à des besoins différents. Ils sont fabriqués/fournis par des sociétés différentes et sont proposés par des canaux de distribution différents. Les produits et services en question ne sont pas complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable pour l’autre, ni en concurrence.
S’ agissant plus particulièrement des services de renouvellement, de construction et de construction d’installations de stockage compris dans la classe 37 de l’opposante, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il n’est pas courant, dans le secteur de marché pertinent, qu’il appartient au secteur de marché pertinent des produits en cause d’assurer également la rénovation ou la construction/les services de construction, indépendamment de l’achat des produits. Ils sont tout au plus fournis comme de simples services de vente au détail après-vente. L’opposante n’a avancé aucun argument ou preuve spécifique qui pourrait conduire à une conclusion différente.
En ce qui concerne les services de stockage de l’opposante compris dans la classe 39, il s’agit de services dans le cadre desquels les marchandises d’une entreprise sont conservées dans un lieu particulier moyennant une taxe.Ces services ne sont pas similaires aux produits de la classe 11, qui pourraient être rangés.La nature, la destination et l’utilisation de ces services et produits sont différents.Ils ne partagent pas les mêmes fournisseurs/producteurs, ni les mêmes canaux de distribution, et ne sont pas en concurrence.
Les autres services couverts par les marques antérieures sont des activités immobilières spécifiquement liées à des installations industrielles de stockage situées dans des aéroports ou à proximité (classe 36).Ils n’ont aucun point en commun avec les produits contestés compris dans la classe 11.
Par conséquent, les produits et les services sont dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 2 898 453 page:4De5
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément
Décision sur l’opposition no B 2 898 453 page:5De5
à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Begoña URIARTE Claudia SCHLIE Helena Granado VALIENTE Carpenter
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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