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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2023, n° 003147634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147634 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 634
Pachamama Qampac, S.A., urbanización Condado Del Rey, Etapa III, Calle 1-C, Casa 199, Corregimiento de Ancón, Distrito Panamá, Panama (opposante), représentée par Carmen BLAZQUEZ, Estrella Polar 28 8I, 28007 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
TIGRE Rejkowicz Bulanda Spółka Jawna, ul. Aleksandra Ostrowskiego 9/508, 53-238 Wrocław, Pologne (demanderesse), représentée par Sławomir Budzik, Al. Stanów Zjednoczonych 72/201, 04-036 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 17/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 634 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 466 367 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 213
853 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 147 634 Page sur 2 5
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Huiles de lin comestibles; conserves de fruits au vinaigre; fruits séchés; fruits en tranches; zestes de fruits; gelées comestibles.
Classe 30: Miel; farine de tapioca; cacao; confiserie à base de farine de pommes de terre.
Après qu’une décision (devenue définitive) a été rendue dans le cadre d’une procédure d’opposition distincte rejetant partiellement la demande contestée, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de vente en gros concernant les caddies à thé; services de vente au détail en ligne concernant les boissons sans alcool; services de vente au détail en ligne
concernant les herbes non transformées; services de vente au détail concernant les services à thé; services de vente au détail en ligne concernant les services à thé [vaisselle]; services de vente au détail concernant les boissons sans alcool; services de vente au détail en ligne
concernant les théières; services de vente en gros concernant les herbes non transformées; services de vente en gros concernant les boissons sans alcool; services de vente au détail
concernant les herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; services de vente au détail concernant les récipients de cuisine; services de vente en gros concernant les services à thé; services de vente au détail concernant les herbes non transformées; services de vente au détail concernant les théières; services de vente en gros concernant les petites cruches; services de vente au détail en ligne de caddies à thé; services de vente au détail
concernant les boissons énergétiques; services de vente au détail en ligne de récipients de cuisine; services de vente en gros concernant les théières; services de vente au détail en ligne de flacons isolants; services de vente en gros concernant les récipients à boire; services de vente au détail concernant les boissons garantes; services de vente en gros
concernant les herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; services de vente en gros concernant les boissons énergisantes; services de vente au détail en ligne de petites cruches; services de vente en gros concernant les boissons garantes; services de vente au détail en ligne concernant les herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; services de vente au détail en ligne de boissons garantes; services de vente en gros
concernant les bouteilles isolantes; services de vente au détail en ligne concernant les récipients à boire; services de vente au détail concernant les petites cruches; services de vente au détail concernant les caddies à thé; services de vente au détail concernant les bouteilles isolantes; services de vente au détail concernant les récipients à boire; services de vente au détail en ligne concernant les boissons énergétiques; services de vente en gros
concernant les récipients de cuisine; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion; les services de vente aux enchères achat de produits et de services pour d’autres entreprises; acquisition de produits pour le compte d’autres entreprises.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 147 634 Page sur 3 5
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [20/03/2018, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T 365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent soit être exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur.
Lorsque les produits vendus au détail sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux.
Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, comme les services de vente en gros, au détail en ligne, les achats sur l’internet, les services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Les herbes non transformées faisant l’objet des services de vente au détail et en gros contestés sont des herbes fraîches. Les produits de l’opposante compris dans la classe 29 comprennent, entre autres, des fruits, qui sont toutefois transformés. Par conséquent, ils ne sauraient être considérés comme similaires aux herbes non transformées. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Par conséquent, les services de vente au détail en ligne contestés concernant les herbes non transformées; services de vente en gros concernant les herbes non transformées; les services de vente au détail concernant les herbes non transformées sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 29. Ils sont également différents des produits de l’opposante compris dans la classe 30, étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
De même, les herbes médicinales, la vaisselle et les ustensiles de cuisine sont différents des produits de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs producteurs/fournisseurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Décision sur l’opposition no B 3 147 634 Page sur 4 5
Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant les herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; services de vente en gros concernant les herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; services de vente au détail en ligne concernant les herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; services de vente en gros concernant les caddies à thé; services de vente au détail concernant les services à thé; services de vente au détail en ligne concernant les services à thé [vaisselle]; services de vente au détail en ligne concernant les théières; services de vente au détail concernant les récipients de cuisine; services de vente en gros concernant les services à thé; services de vente au détail concernant les théières; services de vente en gros concernant les petites cruches; services de vente au détail en ligne de caddies à thé; services de vente au détail en ligne de récipients de cuisine; services de vente en gros concernant les théières; services de vente au détail en ligne de flacons isolants; services de vente en gros concernant les récipients à boire; services de vente au détail en ligne de petites cruches; services de vente en gros concernant les bouteilles isolantes; services de vente au détail en ligne concernant les récipients à boire; services de vente au détail concernant les petites cruches; services de vente au détail concernant les caddies à thé; services de vente au détail concernant les bouteilles isolantes; services de vente au détail concernant les récipients à boire; les services de vente en gros concernant les récipients de cuisine sont différents des produits de l’opposante.
En ce qui concerne les produits contestés «vente en gros et au détail de boissons sans alcool» (qui sont des boissons gazeuses), des boissons énergétiques et des boissons garantes, il est tenu compte du fait qu’il n’existe pas de lien étroit entre elles et les produits de l’opposante du point de vue du consommateur. En effet, même s’ils appartiennent, à l’instar du cacao de l’opposante, à la catégorie générale des boissons, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux, étant donné que ces produits ne sont généralement pas regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. Ils n’ont pas non plus en commun avec les autres produits de l’opposante, qui sont essentiellement des huiles comestibles et des fruits transformés compris dans la classe 29 et les farines, confiseries à base de farine et miel compris dans la classe 30.
Parconséquent, et en l’absence de preuve du contraire par l’opposante, les services de vente au détail en ligne contestés concernant les boissons sans alcool; services de vente au détail concernant les boissons sans alcool; services de vente en gros concernant les boissons sans alcool; services de vente au détail concernant les boissons énergétiques; services de vente au détail concernant les boissons garantes; services de vente en gros concernant les boissons énergisantes; services de vente en gros concernant les boissons garantes; services de vente au détail en ligne de boissons garantes; les services de vente au détail en ligne de boissons énergétiques sont considérés comme différents des produits de l’opposante.
Enfin, il est tout à fait évident que les services d’aide, de gestion et d’administration des affaires contestés; services de publicité, de marketing et de promotion; les services de vente aux enchères achat de produits et de services pour d’autres entreprises; l’approvisionnement de produits pour le compte d’autres entreprises, qui sont tous des intermédiaires professionnels ou des services de soutien, n’a rien en commun avec les produits de l’opposante, qui sont des huiles comestibles et des fruits transformés compris dans la classe 29 et les farines de tapioca, les confiseries de farine de farine et le miel compris dans la classe 30. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs producteurs/fournisseurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 147 634 Page sur 5 5
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sarah DE Fazio MADDOCKS Katarzyna ZYGMUNT Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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