Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2025, n° 019111725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019111725 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 05/11/2025
REGIMBEAU 20, rue de Chazelles F-75847 Paris Cédex 17 FRANCIA
Demande no: 019111725 Votre référence: M404850EM-CH/SUM Marque: SOWFIELDS Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: INVIVO GROUP 83 AVENUE DE LA GRANDE ARMÉE F-75116 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, émis une notification des motifs de refus en date du 06/02/2025.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 41 Enseignement et formation; accompagnement personnalisé [coaching]
[formation]; organisation et animation d’ateliers de formation; Services d’enseignement relatif à l’industrie agricole; Mise à disposition de formations dans le domaine agricole.
Classe 44 Services d’agriculture; conseils agronomiques en matière d’agriculture; services de conseillers en matière d’exploitation agricoles; aide et conseil en
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 10
matière d’exploitations agricoles; services d’exploitation agricole, à savoir services d’agriculture; conseils et information dans le domaine agricole; location de matériel pour exploitations agricoles; services de conseil en . matière d’agriculture; Informations agronomiques relevant du domaine de l’agriculture.
Le 03/04/2025, la demanderesse a présenté ses observations en réponse.
A la suite du réexamen de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, préalable à la préparation de la décision finale concernant la demande de marque de l’Union européenne, l’Office a décidé d’étendre l’objection à des produits, à savoir :
Classe 31 Produits agricoles; Graines et semences brutes et non transformées; Semences; Semis et semences.
l’Office a donc, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, émis une seconde notification des motifs de refus en date du 04/07/2025.
Par conséquent, les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 31 Produits agricoles; graines et semences brutes et non transformées; semences; semis et semences.
Classe 41 Enseignement et formation; accompagnement personnalisé [coaching]
[formation]; organisation et animation d’ateliers de formation; Services d’enseignement relatif à l’industrie agricole; Mise à disposition de formations dans le domaine agricole.
Classe 44 Services d’agriculture; conseils agronomiques en matière d’agriculture; services de conseillers en matière d’exploitation agricoles; aide et conseil en matière d’exploitations agricoles; services d’exploitation agricole, à savoir services d’agriculture; conseils et information dans le domaine agricole; location de matériel pour exploitations agricoles; services de conseil en matière d’agriculture; Informations agronomiques relevant du domaine de l’agriculture.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Dans le cas présent, le consommateur pertinent anglophone, à savoir le grand public mais aussi une clientèle de professionnels, attribuera au signe la signification suivante: disperser ou placer des semences sur des terrains utilisés pour la culture.
• La signification susmentionnée du signe formé de la juxtaposition des termes « SOW
» et « FIELDS », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes extraites le 04/07/2025 du dictionnaire de langue anglaise Collins et accessibles via les liens suivants :
Page 3 sur 10
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sow,
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/field.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit et traduit en français dans la lettre d’objection.
• A cet égard, force est de constater que l’absence d’espace entre les termes « SOW
» et « FIELD » n’est pas de nature à altérer la perception du public pertinent anglophone, qui identifiera immédiatement ces termes, auquel il associera les signification suivantes. Cet absence d’espace ne confère donc pas per se le moindre caractère distinctif au signe concerné (12/01/2000, T 19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26).
• Les produits agricoles visés en classe 31 (catégorie générale) comprennent les graines, semis et semences par ailleurs visés dans cette même classe. Ces produits sont destinés à être dispersées sur des terrains utilisés pour la culture. Par conséquent, en désignant l’action consistant à disperser ou placer des semences sur des terrains utilisés pour la culture, le signe décrit la finalité de ces produits.
• Les services en classe 41 comprennent différents services d’enseignement, d’accompagnement et de formation dans le domaine agricole. Or, de tels services ont, notamment, vocation à enseigner au consommateur concerné les techniques permettant de disperser des semences sur un terrain utilisé pour la culture. C’est pourquoi, dans le contexte desdits services, le public pertinent percevra le signe « SOWFIELDS » comme une indication relative à la finalité de ces services.
• Il en va également ainsi s’agissant, d’une part, des services d’agriculture, d’aide, d’information et de conseil liés à l’agriculture et à l’exploitation agricole, et d’autre part, des services de location de matériel pour exploitations agricoles, ces derniers comprenant les services de location de matériel destinés à la dispersion des semences.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Le 06/04/2025 et le 27/08/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demanderesse relève que le verbe « SOW » n’est jamais associé au terme « FIELDS » en anglais. L’expression ainsi formée est, selon elle, inhabituelle et nécessiterait un effort de compréhension de la part du public. Cette circonstance démontrerait le caractère distinctif du signe « SOWFIELDS ». La demanderesse s’appuie en particulier sur les phrases illustratives citées par le dictionnaire de langue anglaise Collins.
2. Dans la mesure ou le terme 'SOW’ revêt plusieurs significations, le signe
Page 4 sur 10
« SOWFIELDS » ne saurait être perçu immédiatement par le public pertinent comme décrivant une caractéristiques des services visés.
3. Les services d’enseignement et formation, d’accompagnement personnalisé et d’organisation et animation d’ateliers de formation ne visent pas explicitement le domaine de l’agriculture. Par conséquent, la signification du signe « SOWFIELDS » n’entretient aucun lien direct avec ces services. Par ailleurs, les produits agricoles visés en classe 31 n’aurait pas pour finalité d’être semés et inclus des produits qui ne seront pas semés. Ce signe est, de ce fait, distinctif à l’égard de ces produits et services.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Page 5 sur 10
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
C’est notamment à a lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les observations de la demanderesse.
1) Contrairement à la demanderesse, l’Office considère que l’association en anglais du verbe « SOW » au terme « FIELDS » au sein de l’expression « SOW FIELDS » et grammaticalement correcte et immédiatement compréhensible par le public anglophone. En effet, la phrase suit une construction standard comprenant un verbe transitif auquel est associé un complément d’objet direct.
D’ailleurs, la définition du terme « SOW » du dictionnaire Collins, citée par l’Office et par la demanderesse, reprend une construction analogue « or sow an area of land with seeds ».
A cet égard, les phrases illustratives figurant sous cette définition ne sauraient justifier l’affirmation de la demanderesse selon laquelle le verbe « SOW » n’est jamais associé au terme « FIELDS » en anglais. Ces phrases sont, par définition, de simples exemples qui n’illustrent pas l’ensemble des usages possibles du verbe « SOW ».
Par conséquent, l’argument de la demanderesse n’est étayé par aucune preuve.
A l’inverse, l’Office a pu constater que plusieurs usages de l’expression « sow fields » sont répertoriés en anglais, ces usages (identifiés en gras) sont répertoriés par le site www.jstor.org à l’adresse suivante : https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=
%22sow+fields%22&so=rel .
Page 6 sur 10
1
En tout état de cause, il est sans importance qu’il existe d’autres signes ou indications plus courants pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services visés par la demande que ceux qui composent la marque concernée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque de l’Union européenne dispose que, pour que le motif de refus qu’il énonce soit applicable, la marque doit être composée exclusivement de signes ou d’indications susceptibles de désigner les caractéristiques des produits ou des services concernés, il n’exige pas que ces signes ou indications soient le seul moyen de désigner ces caractéristiques (12 février 2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 57).
De mêmes, le fait que le signe « SOWFIELDS » pris dans son ensemble, ou que les composants du signe, à savoir « SOW » et « FIELDS », ne soient pas couramment utilisés sur le marché concerné ne conduit pas nécessairement à conclure que le signe ou ses éléments sont intrinsèquement distinctifs par rapport aux produits en cause.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque de l’Union européenne, « ne peuvent être enregistrées les marques composées exclusivement de signes ou d’indications qui peuvent servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, l’origine géographique ou la période de production des produits ou des services, ou d’autres caractéristiques de ces produits ou services ».
L’intérêt public qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque de l’Union européenne est qu’il ne doit pas exister de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs économiques pourraient également souhaiter utiliser. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le demandeur ou ses concurrents.
1 Capture d’écran prise le 05/11/2025 sur le site www.jstor.org à l’adresse https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=
Page 7 sur 10
Par conséquent, si une expression est descriptive dans son sens ordinaire et courant, comme en l’espèce, ce motif de refus ne saurait être écarté par la seule invocation de son caractère inhabituel.
L’argument de la demanderesse ne peut donc qu’être rejeté.
2) Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Par conséquent, le caractère polysémique du terme « SOW » dont se prévaut la demanderesse, ne saurait conduire l’Office à lever l’objection émise à l’encontre du signe « SOWFIELDS ».
3) Dans la mesure où les services d’enseignement et de formation, d’accompagnement personnalisé et d’organisation et animation d’ateliers de formation auquel se réfère la demanderesse correspondent à des libellés de services généraux qui, en l’absence de limitation, couvrent également le domaine de l’agriculture, il y a lieu de considérer que le raisonnement applicable aux services éducatifs visant spécifiquement le domaine de l’agriculture est transposable aux services plus généraux d’enseignement et formation, d’accompagnement personnalisé et d’organisation et animation d’ateliers de formation auquel se réfère la demanderesse.
De la même manière si la catégorie générale des « produits agricoles » couvre des produits qui ne sont pas destinés à être semés, force est cependant de constater que cette catégorie couvre également des produits dont c’est la destination ou finalité, à l’instar des graines.
Ces produits, de même que les graines et semences brutes ou non transformées, sont destinés à être semés afin de permettre leur germination et leur croissance, comme le souligne la demanderesse. Autrement dit, tant le processus de semis que celui de la pousse décrivent la destination ou la finalité de ces produits. Un produit ne possède pas nécessairement une seule finalité, et celle-ci peut évoluer au fil de son utilisation. De même, l’importance de la destination ou de la finalité du produit ne constitue pas un critère pertinent pour écarter l’existence d’un motif absolu au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires, ou s’il existe des synonymes de celles-ci. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
Page 8 sur 10
L’argument de la demanderesse ne peut donc qu’être rejeté.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019111725 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 31 Produits agricoles; graines et semences brutes et non transformées; semences; semis et semences.
Classe 41 Enseignement et formation; accompagnement personnalisé [coaching]
[formation]; organisation et animation d’ateliers de formation; Services d’enseignement relatif à l’industrie agricole; Mise à disposition de formations dans le domaine agricole.
Classe 44 Services d’agriculture; conseils agronomiques en matière d’agriculture; services de conseillers en matière d’exploitation agricoles; aide et conseil en matière d’exploitations agricoles; services d’exploitation agricole, à savoir services d’agriculture; conseils et information dans le domaine agricole; location de matériel pour exploitations agricoles; services de conseil en matière d’agriculture; Informations agronomiques relevant du domaine de l’agriculture.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 31 Produits aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non transformés; fruits et légumes frais; céréales en grains non travaillés; herbes aromatiques fraîches; plantes vivantes et fleurs naturelles; bulbes; produits et boissons alimentaires pour les animaux; animaux vivants; malts.
Classe 35 Gestion administrative et d’affaires commerciales d’exploitations agricoles, aquacoles, horticoles et forestières; Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la direction, à l’organisation, à la gestion et au développement des affaires d’exploitations agricoles, viticoles; informations en matière d’organisation des affaires d’exploitations agricoles; services de secrétariat; services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel; analyses commerciales et comptable (audit) d’entreprises agricoles; conseils en stratégie commerciale; conception de stratégies commerciales; comptabilité; services d’expertise en productivité d’entreprise; administration des ventes; études de marché; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); achat (approvisionnement pour des
Page 9 sur 10
tiers) et vente en gros et/ou au détail de produits agricoles; gestion de fichiers informatiques; recueil, saisie, systématisation, traitement et gestion de données dans un fichier central; gestion et compilation de bases de données; estimation, calcul et analyse des indicateurs commerciaux stratégiques et des indicateurs économiques; analyse de prix de revient; prévisions économiques; contrats de conseils et de services en gestion commerciale d’exploitation agricole; Gérance organisationnelle de points de vente en gros et au détail de produits agricoles; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites web; Services de vente en gros et au détail de produits agricoles, par tous moyens de communication (y compris par correspondance et en ligne); gestion administrative d’achats de produits et/ou de services en ligne sur le réseau Internet; promotion des ventes pour des tiers; marketing; facturation; démonstration de produits; informations en matière de veille marketing sur les marchés agricoles; informations techniques relevant du négoce de produits agricoles, des domaines de l’agriculture, l’horticulture, la viticulture et la sylviculture; services de gestion d’exploitation agricole, horticole et viticole.
Classe 36 Affaires financières dans le domaine agricole; gestion financière de fermes; gestion financière dans le domaine agricole; affaires immobilières dans le domaine agricole; estimations financières dans le domaine agricole; services de conseils en planification et investissements financiers dans le domaine agricole; analyses financières (audit) d’entreprises agricoles; gérance de biens immobiliers agricoles; location d’exploitations agricoles; Services financiers relatifs à l’achat et au négoce de matières premières agricoles.
Classe 37 Entretien et réparation de machines agricoles; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretient d’instruments et de machines agricoles.
Classe 41 Formation pratique [démonstration] concernant la gestion administrative et d’affaires commerciales de fermes; divertissement; activités culturelles; édition de livres, de revues; publication de textes autres que publicitaires; prêts de livres; micro-édition; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); organisation de loteries; services d’organisation et conduite de conférences en ligne dans le domaine agricole.
Classe 42 Consultations techniques, évaluations techniques et expertises (travaux d’ingénieurs) en matière d’agronomie, d’économie et d’environnement pour les exploitations agricoles; estimation, calcul et analyse techniques des indicateurs agronomiques et environnementaux.
Page 10 sur 10
Classe 44 Services d’horticulture, de viticulture, de sylviculture; conseils agronomiques en matière d’horticulture, de viticulture; services de conseillers en matière d’exploitation horticoles et viticoles; conseils de rentabilité en matière d’exploitation agricole, horticole et viticole; aide et conseil en matière d’exploitations horticoles et viticoles; services d’exploitation horticole et viticole, à savoir services d’horticulture et viticulture; conseils et information dans le domaine horticole et viticole; services de destruction d’animaux nuisibles dans le domaine de l’agriculture; location de matériel pour exploitations horticoles et viticoles; services de conseils en matière de santé des plantes, de fertilisation, d’assolement, de conduite des cultures; services de conseil en matière d’horticulture, de viticulture; Informations agronomiques relevant du domaine de l’horticulture, de la viticulture; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services de conseillers en matière d’élevage d’animaux; conseils de rentabilité en matière d’élevage d’animaux; services d’élevage d’animaux; aide et conseil en matière d’élevages d’animaux; service de traite d’animaux; conseils, informations et assistance en matière d’alimentation animale; services de reproduction pour animaux; conseils et assistance (information) techniques en matière d’agriculture.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Légume ·
- Pomme de terre ·
- Recours ·
- Maïs ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Chauffage ·
- Allemagne ·
- Union européenne
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Slogan ·
- International ·
- Produit ·
- Désignation
- Meubles ·
- Carreau ·
- Céramique ·
- Porcelaine ·
- Verre ·
- Planification ·
- Décoration ·
- Classes ·
- Éclairage ·
- Congélateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Lettre
- Recours ·
- International ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Renonciation ·
- Pierre précieuse ·
- Alliage ·
- Métal précieux ·
- Joaillerie ·
- Bijouterie
- Marque ·
- Piscine ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Robot ·
- Eaux ·
- Batterie ·
- Pertinent ·
- Intelligence artificielle ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Classes ·
- Cuir ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Instrument médical ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Notification ·
- Dispositif médical ·
- Information ·
- Recours
- Compléments alimentaires ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Nutrition ·
- Vitamine ·
- Caractère distinctif ·
- Lait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compléments alimentaires ·
- Pharmaceutique ·
- Acide ·
- Recherche et développement ·
- Produit chimique ·
- Usage ·
- Marque ·
- Service ·
- Produit cosmétique ·
- Caractère distinctif
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Risque ·
- Consommateur
- Marque ·
- Pain ·
- Chocolat ·
- Biscuit ·
- Confiserie ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Pâtisserie ·
- Nullité ·
- Céréale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.