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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2026, n° 019248369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019248369 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 02/02/2026
KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. k. ul. Zabrska 17 40-083 Katowice POLOGNE
Demande n°: 019248369 Votre référence: ZT1 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Starway Medical Technology, Inc. 1-4 Floor, Building No. 1, 30 Tianhe Westroad, Biological Medicine Industrial Park, Daxing District Beijing 102629 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Résumé des faits
Le 24/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 10 Occludeurs (dispositifs médicaux); Matériaux de suture; appareils de diagnostic à usage médical; cathéters intracardiaques; stents; perforateurs chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; canules; Fils-guides médicaux; instruments chirurgicaux.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs sont exposés dans la notification des motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
En vertu de l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019248369 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Cecilia ALIN
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 24/11/2025
KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. k. ul. Zabrska 17 40-083 Katowice POLOGNE
Numéro de la demande: 019248369 Votre référence: ZT1 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Starway Medical Technology, Inc. 1-4 Floor, Building No. 1, 30 Tianhe Westroad, Biological Medicine Industrial Park, Daxing District Beijing 102629 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus de l’article 7 du RMUE.
Le signe
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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La demande porte sur la marque figurative ' '.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC
Le signe que vous avez demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC, car il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 10 Occluseurs (dispositifs médicaux) ; Matériaux de suture ; Appareils de diagnostic à usage médical ; Cathéters intracardiaques ; Stents ; Perforateurs chirurgicaux ; Appareils et instruments médicaux ; Canules ; Fils-guides médicaux ; Instruments chirurgicaux.
Défaut de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en fonction des produits ou services pour lesquels la protection est demandée et de la perception du public pertinent. Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : réparation cardiaque.
Les significations susmentionnées des mots dont la marque est composée sont étayées par les références de dictionnaire suivantes :
CARDIO- élément de composition cœur cardiogramme (informations extraites de Collins le 24/11/2025 à. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cardio)
FIX réparer ou remettre en état (informations extraites de Collins le 24/11/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fix)
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Le public pertinent percevrait simplement le signe ' ' comme une indication non distinctive transmettant l’information selon laquelle les produits sont des appareils, des matières et des instruments médicaux qui sont utilisés pour réparer et soigner le cœur ou des parties du corps liées au système cardiovasculaire, par exemple, lors d’une chirurgie cardiaque.
Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur la finalité générale des produits.
Le consommateur pertinent lira CARDIO FIX, malgré les traits d’union séparant le « o ». Les traits d’union ne constituent pas une variation inhabituelle qui détournerait l’attention de la fonction descriptive des éléments individuels (15/05/2025, R 2399/2024-4, HYDRO- GEAR, para 45).
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés consistant en une police de caractères standard en noir, mélangeant majuscules et minuscules, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne transmet aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message informatif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, elles doivent être présentées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne présentez pas d’observations, la demande sera rejetée.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question, ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Cecilia ALIN Examinateur
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