Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2020, n° 003055892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003055892 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 055 892
Jeronimo Martins Drogerie Farmacja Sp. z.o.o., Zniwna 5, 62-025 Kostrzyn, Pologne (opposante), représentée par Kancelaria Prawno-Patentowa Ryszard Skubisz, ul. Piastowska 31, 20-610 Lublin, Pologne (mandataire agréé)
i-n s t
Zühra Akgöl, Arnst Str.32 C, 79539 Lörrach, Allemagne ( titulaire).
Le 07/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 055 892 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. l’enregistrement international no 1 393 504 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. la titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
No 1 393 504, pour la marque verbale «hebaCARE». l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement polonais no 303 883 de la marque
figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement polonais no 303 883 de l’ opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 055 892 page:2De8
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres, les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; savons médicinaux; parfumerie; produits de parfumerie; eau de toilette; après- rasage; toilette (produits de -) contre la transpiration; huiles essentielles; crèmes pour la peau; lotions cosmétiques pour produits de protection solaire; crèmes pour le visage à usage cosmétique; gels pour le bain; huiles cosmétiques; cosmétiques; lotions de soins capillaires; préparations pour la coloration des cheveux; dentifrices; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; cotons-tiges à usage cosmétique; cotons-tiges; ouate à usage cosmétique; rasage (produits de -); dépilatoires; produits de manucure et de pédicure; brucelles; ciseaux; cosmétiques pour le maquillage; rouge à lèvre,sourcils (cosmétiques pour les -); mascara; Vernis à ongles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Gels de bronzage; huiles de bronzage [cosmétiques]; solvants à base d’alcool sous forme de produits de nettoyage; shampooings antipelliculaires; bains moussants pour bébés; crèmes non médicinales pour bébés; laits corporels pour bébés; lotions pour bébés; talc pour bébés; lingettes pour bébés; bains moussants pour bébés; shampooings moussants pour bébés; shampooings pour bébés; huiles pour bébés; gels de bain et de douche autres qu’à usage médical; préparations pour bains; bains pour animaux; cosmétiques pour le bain; détergents biologiques pour lessive; produits de blanchissage; préparations chimiques pour la lessive; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour les cheveux; crèmes de soins pour les cheveux; crèmes pour la peau; crèmes pour les mains; crèmes pour blanchir les dents; crème de savon; cosmétiques décoratifs; crèmes de douche; gels douche; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; crèmes, lotions et gels hydratants; les préparations hydratantes; savons liquides; liquides à linge; lotions pour le visage à usage cosmétique; après- shampooings pour bébés; préparations pour blanchir la peau
[cosmétiques]; masques pour la peau [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; les cosmétiques de protection de la peau contre les coups de soleil; cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; préparations cosmétiques de protection solaire; huiles à usage cosmétique; huiles corporelles [à usage cosmétique]; huiles cosmétiques pour l’épiderme; herbes arômatiques; lotions pour bébés; lotions à usage cosmétique; bains de bouche; crème non médicinale contre les érythèmes fessiers; dentifrices non médicinaux; bains de bouche non à usage médical; lessives (produits chimiques pour lessiver); produits de soins pour bébés (non médicamenteux); préparations pour l’hygiène buccale; préparations pour blanchir les dents; crèmes à raser; préparations nettoyantes; agents nettoyants pour le ménage; préparations nettoyantes pour tissus; savons détergents; shampooings; shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; crèmes solaires pour bébés; crèmes écrans solaires; écran solaire [cosmétiques]; écrans solaires (préparations d’ -); talc de
Décision sur l’opposition no B 3 055 892 page:3De8
toilette; talcs (non médicinaux) pour bébés; talc en poudre; cosmétiques pour animaux; préparations pour le toilettage d’animaux; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; lessives; savons en poudre;Assouplissants pour textiles; dentifrices et bains de bouche; gels pour blanchir les dents; pâtes dentifrices; produits de soin dentaire pour animaux; Huiles essentielles, huiles essentielles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits cosmétiques, préparations de nettoyage et dentifrices sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Gels bronzants; huiles de bronzage [cosmétiques];shampooings antipelliculaires; bains moussants pour bébés; crèmes non médicinales pour bébés; laits corporels pour bébés; lotions pour bébés; talc pour bébés; lingettes pour bébés; bains moussants pour bébés; shampooings moussants pour bébés; shampooings pour bébés; huiles pour bébés; gels de bain et de douche autres qu’à usage médical; préparations pour bains; bains pour animaux; cosmétiques pour le bain; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour les cheveux; crèmes de soins pour les cheveux; crèmes pour la peau; crèmes pour les mains; cosmétiques décoratifs; crèmes de douche; gels douche; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; crèmes, lotions et gels hydratants; les préparations hydratantes; lotions pour le visage à usage cosmétique; après-shampooings pour bébés; préparations pour blanchir la peau [cosmétiques]; masques pour la peau [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; cosmétiques et produits cosmétiques; les cosmétiques de protection de la peau contre les coups de soleil; cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; préparations cosmétiques de protection solaire; huiles à usage cosmétique; huiles corporelles [à usage cosmétique]; huiles cosmétiques pour l’épiderme; herbes arômatiques; lotions pour bébés; lotions à usage cosmétique; crème non médicinale contre les érythèmes fessiers; produits de soins pour bébés (non médicamenteux); crèmes à raser; shampooings; shampooings pour animaux
[préparations d’hygiène non médicamenteuses]; crèmes solaires pour bébés; crèmes écrans solaires; écran solaire [cosmétiques]; écrans solaires (préparations d’ -); talc de toilette; talcs (non médicinaux) pour bébés; talc en poudre; cosmétiques pour animaux; préparations pour le toilettage d’animaux; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; Huiles essentielles, huile pour bébés est incluse dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les solvants alcooliques contestés étant des produits de nettoyage; agents nettoyants pour le ménage; Les produits nettoyants pour tissus sont inclus dans la catégorie générale des préparations de nettoyage de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les détergents biologiques pour lessive; produits de blanchissage; préparations chimiques pour la lessive;liquides à linge; lessives (produits chimiques pour lessiver); lessives;Les assouplisseurs pour tissus sont inclus dans la catégorie générale des produits de blanchiment de l’opposante et d’autres substances pour lessiver, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 055 892 page:4De8
Les savons; savons liquides; savons détergents; Les savons en poudre sont inclus dans la catégorie générale des savons de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Aux crèmes pour blanchir les dents contestées; dentifrices non médicinaux; préparations pour l’hygiène buccale; préparations pour blanchir les dents; gels pour blanchir les dents; pâtes dentifrices; Les produits de soins dentaires pour animaux sont inclus dans la catégorie générale des dentifrices de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Sur les bains de bouche contestés; bains de bouche non à usage médical;Les bains de bouche sont similaires aux dentifrices de l’opposante, dès lors qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public.La titulaire prétend que les deux entreprises sont actives dans deux domaines différents, ayant des types de consommateurs différents. Il convient de signaler à cet égard que la comparaison des produits et des services doit être basée sur le libellé mentionné dans les listes respectives de produits et/ou de services. L’usage réel ou prévu des produits ou services non mentionnés dans la liste de produits et/ou de services n’est pas pertinent aux fins de cet examen (16/06/2010, T- 487/08, Kremezin, EU: T: 2010: 237, § 71).En conséquence, il convient de rejeter l’argument de la titulaire;
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
hebaCARE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est composée de l’élément verbal «hebeapteka», représenté en lettres minuscules, qui sera décomposée par le consommateur pertinent en raison
Décision sur l’opposition no B 3 055 892 page:5De8
de l’utilisation de deux couleurs différentes, en rose pour la «hebe» et le bleu clair pour «APTEKA».Le premier élément verbal, «hebe», n’a pas de signification précise en ce qui concerne les produits en cause et est dès lors normalement distinctif. L’autre élément verbal, à savoir «APTEKA», signifie la pharmacie ou la droguerie en polonais. Dans la mesure où il décrit directement le lieu où les produits peuvent être achetés, il est, au mieux, pourvu d’un caractère distinctif limité en ce qui concerne les produits concernés. Le papillon, qui possède un caractère distinctif normal en relation avec les produits en cause, est représenté sur le coin inférieur gauche du signe, sous l’élément verbal. Elle joue un rôle secondaire en raison de sa position et, en tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Bien que le signe contesté soit une marque composée d’un seul mot unique, il ne peut être exclu, contrairement à ce qu’affirme la titulaire, qu’en raison de la taille irrégulière, les consommateurs décomposeront, à tout le moins sur le plan visuel, les deux composants «heba» (écrits en lettres minuscules) et «CARE» (écrit en lettres majuscules).Le premier élément «heba» sera perçu comme étant dépourvu de signification par le public pertinent et, par conséquent, ce dernier est normalement distinctif, tandis que l’élément «CARE» sera compris par une partie au moins du public pour désigner ce qui est nécessaire pour la santé, le bien-être, l’entretien et la protection d’une personne ou d’quelque chose. Par conséquent, il est considéré comme faible par rapport aux produits pertinents compris dans la classe 3.
En outre, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de la séquence distinctive de lettres «HEB» (et de son son), qui est la partie initiale des éléments verbaux des signes et constitue presque l’intégralité du premier élément verbal des signes (trois lettres sur quatre).Les signes diffèrent par leur quatrième lettre, «a/e», qui, en tout état de cause, ne produit pas une distance significative du point de vue visuel et phonétique, et par leurs autres éléments verbaux, à savoir «APTEKA» dans la marque antérieure et «CARE» du signe contesté.Les signes diffèrent également, sur le plan visuel, au niveau des éléments figuratifs et des aspects de la marque antérieure, qui ont toutefois un impact moins important sur le plan visuel.
Par conséquent, compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments et de la structure des signes, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, le public du territoire pertinent percevra la signification de l’élément figuratif de la marque antérieure, qui est toutefois secondaire et ayant un impact moindre, ainsi que les significations du deuxième élément verbal des signes, «APTEKA» et «CARE», comme expliqué ci-dessus.Dans la mesure où ils sont tous deux liés aux produits pertinents, respectivement au lieu de vente des produits concernés et à la destination des produits pertinents, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.Toutefois, étant donné que les éléments qui
Décision sur l’opposition no B 3 055 892 page:6De8
diffèrent sont secondaires du fait de leur position dans la marque ou du caractère distinctif de ceux-ci limité, ils ont un impact limité lors de la comparaison.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément distinctif au mieux, tout au plus, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits compris dans la classe 3 sont pour la plupart identiques et certains similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen;
Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, presque en raison du premier élément verbal le plus distinctif de la marque antérieure dans le signe contesté. Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où leurs seconds éléments verbaux ont des significations similaires relatives aux produits en cause, cependant, ces éléments présentent un caractère distinctif limité, tout au plus («APTEKA») et peu distinctif («CARE»).Le concept introduit par le dessin d’un papillon en forme sous l’élément verbal de la marque antérieure aura un impact limité sur l’appréciation globale des signes, étant donné qu’il contient un élément secondaire ayant une incidence moindre que les éléments verbaux.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Par conséquent, la différence au niveau de la dernière lettre de la dernière lettre de la partie initiale des deux signes («e/a»)
Décision sur l’opposition no B 3 055 892 page:7De8
pourrait facilement passer inaperçue. De plus, l’ajout d’un élément verbal peu distinctif directement après que le premier élément verbal très similaire et plus distinctif reproduit la structure de la marque antérieure;
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, il ne peut être exclu que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49), par exemple pour indiquer une nouvelle gamme de produits cosmétiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition formée sur la base de l’ enregistrement polonais no 303 883 de la marque de l’ opposante n’est pas fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’ affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Dès lors que, sur le no 303 883, l’ enregistrement de la marque polonaise antérieure no entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
Décision sur l’opposition no B 3 055 892 page:8De8
La division d’opposition
Sofia SACRISTAN Valeria ANCHINI Meglena BENOVA MARTINEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Légume ·
- Pomme de terre ·
- Recours ·
- Maïs ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Chauffage ·
- Allemagne ·
- Union européenne
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Slogan ·
- International ·
- Produit ·
- Désignation
- Meubles ·
- Carreau ·
- Céramique ·
- Porcelaine ·
- Verre ·
- Planification ·
- Décoration ·
- Classes ·
- Éclairage ·
- Congélateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Lettre
- Recours ·
- International ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Renonciation ·
- Pierre précieuse ·
- Alliage ·
- Métal précieux ·
- Joaillerie ·
- Bijouterie
- Marque ·
- Piscine ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Robot ·
- Eaux ·
- Batterie ·
- Pertinent ·
- Intelligence artificielle ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Classes ·
- Cuir ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Instrument médical ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Notification ·
- Dispositif médical ·
- Information ·
- Recours
- Compléments alimentaires ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Nutrition ·
- Vitamine ·
- Caractère distinctif ·
- Lait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compléments alimentaires ·
- Pharmaceutique ·
- Acide ·
- Recherche et développement ·
- Produit chimique ·
- Usage ·
- Marque ·
- Service ·
- Produit cosmétique ·
- Caractère distinctif
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Risque ·
- Consommateur
- Marque ·
- Pain ·
- Chocolat ·
- Biscuit ·
- Confiserie ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Pâtisserie ·
- Nullité ·
- Céréale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.