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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2020, n° R0074/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0074/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 2 octobre 2020
Dans l’affaire R 74/2020-4
Oliver Gothe Garde-boue Str. 26
50935 Cologne
Allemagne
Martin Kunz
83a Mill Hill Road
Londres W38 JF Demandeur en annulation/ Royaume-Uni Requérants
représentée par Brandi Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld, Allemagne
contre;
Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG Eckenbergstr. 16 BIS
Titulaire de la marque de l’Union 45307 repas Allemagne européenne/ Partie défenderesse
représentée par Schmidt, von der Osten & Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 31823 C (marque de l’Union européenne no 13760095)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
02/10/2020, R 74/2020-4, FAIR (fig.)
greffier: H. Dijkema
2
3
Décisions
En fait
1 Le 17 janvier 2019, les requérants ont introduit une demande en nullité pour cause de nullité absolue au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), d) et e), du RMUE, contre la marque de l’Union européenne no 13760095
demandée le 20 février 2015 et enregistrée le 16 décembre 2017 pour des produits des classes 18, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33.
2 Par décision du 20 novembre 2019, la division d’annulation a rejeté la demande dans son intégralité et a condamné les demandeurs aux dépens de la procédure.
3 Les demandeurs en nullité ont formé un recours le 13 janvier 2020.
4 Le 22 septembre 2020, les requérants ont retiré la demande d’annulation et le recours. Elles ont indiqué que le retrait était le résultat d’un accord non officiel en vertu duquel chaque partie supporterait ses propres dépens.
Considérants
5 Le retrait de la demande d’annulation fait disparaître le fondement des procédures d’annulation et de recours, qui sont devenues sans objet et doivent être clôturées. Le retrait du recours est donc lui aussi sans objet. La décision de la division d’annulation n’est pas définitive, même en ce qui concerne les dépens.
6 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant la demande en nullité supporte les frais et taxes de l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prend acte d’une convention sur les frais entre les parties qui s’en écarte.
7 La communication des requérants, qui comprend l’accord non officiel, interprète la chambre comme un accord sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE et décide que chaque partie supporte ses propres dépens afférents aux procédures d’annulation et de recours.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les procédures d’annulation et de recours sont closes à la suite du retrait de la demande d’annulation.
2. La marque de l’Union européenne no 13760095 reste enregistrée pour tous les produits.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens afférents aux procédures d’annulation et de recours.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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