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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2024, n° R0988/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0988/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 4 décembre 2024
Dans l’affaire R 988/2024-5
Cup CTA Cino Kaffeesystem Vertrieb GmbH indirects Co. KG
Paderborner Str. 33
33161 Hövelhof
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Boehmert majoritaire Boehmert Anwaltspartnerschaft MBB — Patentanwälte
Rechtsanwälte, Hildegard-von-Bingen-Str. 5, 28359 Bremen (Allemagne).
CONTRE
ENCO Vending Ood
4, Cherno more Str.
1186 Sofia Bulgarie Opposante/défenderesse représentée par
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 188 201 (demande de marque de l’Union européenne no 18 763 086)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et A. Pohlmann
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/12/2024, R 988/2024-5, BaristaONE TOUCH (fig.)/Baristo et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 septembre 2022, Cup èse Cino Kaffeesystem Vertrieb
GmbH indirects Co. KG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe figuratif
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 23 septembre 2022:
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires,
à savoir machines à café, systèmes à café électriques et électriques. Les produits précités compris dans la classe 11, torréfacteurs à café électriques.
Classe 30: Café, boissons à base de café, café non torréfié, thé, cacao, sucre, succédanés du café.
Classe 35: Services de vente au détail concernant: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, en particulier machines à café électriques et systèmes à café électriques, torréfacteurs à café électriques, café, boissons à base de café, café non torréfié, thé, cacao, sucre, café artificiel.
Classe 43: Services de restauration et hébergement temporaire.
2 La demande a été publiée le 21 octobre 2022.
3 Le 17 janvier 2023, ENCO Vend Ood (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 30 et une partie des services compris dans la classe 35:
Classe 35: Services de vente au détail concernant: Café, boissons à base de café, café non torréfié, thé, cacao, sucre, succédanés du café.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 15 078 603 (marque antérieure no 1)
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Baristo
déposée le 4 février 2016 et enregistrée le 1 juillet 2016 pour désigner des produits et services compris dans les classes 11, 16, 21, 30, 32, 35 et 43; L’opposition est fondée sur les produits et services suivants:
Classe 30: Sucre; Miel; Café glacé; Aromates de café consenties à l’aromatisation; Café aromatisé; Boissons gazeuses à base de café, cacao ou chocolat; Boissons préparées à base de café; Dosettes de café; Café préparé et boissons à base de café; Tisanes; Café décaféiné; Extraits de café; Extraits de café utilisés comme succédanés du café; Extraits de café pour aromatiser des boissons; Expresso; Succédanés du café; Cappuccino; Café;
Café vert; Café torréfié, en poudre, en grains ou en boisson; Café sous forme de grains entiers; Capsules de café; Café au chocolat; Essences de café; Kombucha; Concentrés de café; Mate contractés tea temporelle; Grains de café moulus; Boissons à base de café contenant du lait; Boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato); Boissons à base de café avec du lait; Boissons (au café); Sachets de thé non médicinaux;
Thé en sachet (à usage non médicinal); Grains de café torréfiés; Préparations pour faire du café à base de café; Café instantané; Café sous forme de filtres; Mélanges d’essences et d’extraits de café; Mélanges de thés; Mélanges de café; Café moulu; Thé glacé; Sachets de café; Filtres sous forme de sachets en papier remplis de café; Frappes; Chicory instaurant un succédané du café; Boissons à base de thé; Thé; Café instantané; Café sous forme de filtres; Mélanges d’essences et d’extraits de café; Mélanges de thés; Mélanges de café; Café moulu; Thé glacé; Sachets de café; Filtres sous forme de sachets en papier remplis de café; Frappes; Chicory instaurant un succédané du café; Boissons à base de thé; Thé; Café sous forme de grains entiers.
Classe 35: Location de distributeurs automatiques à cartes; Location de distributeurs automatiques à prépaiement; Location de distributeurs automatiques; Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Organisation et réalisation de présentations de produits; Démonstration de produits; Présentation de produits et services; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de promotions par le biais de médias audiovisuels; Services publicitaires pour la promotion de la vente de boissons.
b) Marque de l’Union européenne no 12 843 314 (marque antérieure no 2)
déposée le 4 mai 2014, enregistrée le 9 octobre 2014 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 30, 32 et 43. L’opposition est fondée sur les produits suivants:
Classe 30: Café; Succédanés du café; Boissons à base de café; Café (non grillé-); Boissons à base de café avec du lait.
6 Le 8 septembre 2023, et sur requête recevable de la demanderesse, l’opposante a produit la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
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7 Par décision du 23 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les éléments de preuve versés au dossier suffisent à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent, à tout le moins pour le café et le sucre.
− L’opposition sera d’abord examinée par rapport à la MUE no 15 078 603 Baristo ( marque antérieure no 1) de l’opposante pour laquelle la preuve de l’usage a été analysée.
− Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
− L’élément verbal «Barista» du signe contesté est un mot qui est compris par une partie du public pertinent, comme le public anglophone ou italophone. Il désigne un serveur dans un bar ou un café, spécialisé dans la préparation du café. Toutefois, le terme est très spécialisé et n’est susceptible d’être connu que par des consommateurs qui sont de grands amateurs de café ou des professionnels de la production ou de la vente de café. Un nombre important de consommateurs du territoire pertinent de l’Union ne connaîtra pas ce terme.
− Par conséquent, la division d’opposition analysera les signes du point de vue de la grande majorité du public d’Estonie, de Grèce, de Chypre, de Lettonie, de Slovaquie et d’Autriche pour lesquels les mots «Baristo» et «Barista» seront dépourvus de signification et de caractère distinctif.
− Le mot «one» du signe contesté fait partie du vocabulaire anglais de base pour lequel le Tribunal a déclaré qu’il sera aisément compris même par le public non anglophone. Perçu comme un chiffre, il possède un caractère distinctif pour les produits et services pertinents.
− Le mot «touch» du signe contesté est dépourvu de signification et distinctif pour la partie du public analysée.
− Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires. Toutefois, l’un des éléments différents des signes est tout au plus faible, tandis que l’autre ne véhicule aucune signification spécifique, hormis le numéro un. Par conséquent, le fait que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel n’est pas déterminant.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
− La quasi-totalité du signe antérieur est reproduite en tant qu’élément verbal distinctif au début du signe contesté, qui comporte deux éléments verbaux supplémentaires. Toutefois, en raison de leurs positions, ces éléments ont moins d’impact dans la perception globale du signe et l’un d’eux est tout au plus faible. Par conséquent, ils ne suffisent pas à contrebalancer la similitude entre les éléments distinctifs et les éléments les plus influents des signes.
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− Il existe un risque de confusion. La demande de marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
8 Le 13 mai 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 août 2024.
9 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante n’a pas démontré l’usage adéquat des deux marques antérieures, étant donné qu’elle n’a pas expliqué ni démontré pour quels produits/services exactement les documents produits font référence.
− Il n’existe pas de risque de confusion étant donné que les signes ne sont pas similaires. C’est à tort que la division d’opposition a concentré son appréciation sur la combinaison de lettres commune BARIST-. Le terme BARISTA/O est une indication purement descriptive des produits concernés. Parconséquent, si un terme et un mot ne peuvent être protégés, une opposition ne peut être fondée sur ce terme descriptif. Les conclusions de la décision attaquée contredisent le principe et les règles juridiques énoncés, par exemple, à l’article 14 et au considérant 4 du RMUE.
− L’élément BARISTA étant descriptif dans (la plupart des) États membres, il doit être considéré comme descriptif dans l’ensemble de l’Union européenne, de sorte qu’une opposition ne peut être fondée sur elle.
− Les autres conclusions concernant la compréhension par le public pertinent des mots ONE et TOUCH sont contradictoires. Soit le public n’a pas de connaissance suffisante de la langue anglaise et ne comprendra pas tous les trois éléments verbaux du signe contesté, soit il en comprendrait l’ensemble, donc également le terme BARISTA comme un terme descriptif.
Motifs
2 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
3 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RMUE (Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus)
4 Ainsi qu’il peut être déduit de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
5 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
6 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
7 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
8 Le renvoi n’est pas contraire au principe de bonne administration, consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui prévoit une procédure dans un délai raisonnable. Premièrement, le contexte précis des signes en conflit en cause n’est devenu clair, dans le cadre de la présente procédure d’opposition, que grâce aux observations dans leur intégralité. Deuxièmement, une longue procédure ne peut aboutir à l’acceptation d’une marque qui doit être refusée. Troisièmement, les motifs absolus doivent être examinés de sa propre initiative, normalement avant toute procédure d’opposition.
9 Enl’espèce, et compte tenu de tous les faits et arguments versés au dossier, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la demande de marque de
l’Union européenne no 18 763 086 (marque figurative) pour tout ou partie des produits et services liés au café énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, et pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la demande de MUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif)
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
11 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de
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la marque, à savoir celle de distinguer les produits ou services concrètement demandés par une entreprise de ceux d’autres entreprises (-15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56), permettant ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (10/01/2019, T-832/17, achtung! (fig.), EU:T:2019:2,
§ 16 et jurisprudence citée, confirmé par 03/09/2020,-214/19 P, achtung! (marque fig.),
EU:C:2020:632 &ket;.
12 À cet égard, il convient de rappeler que la notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque (-08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
13 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001,-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, 64/02-P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35). Il n’y a pas lieu non plus d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes (-11/12/2012, 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16).
14 Un slogan publicitaire se voit conférer un caractère distinctif s’il peut être perçu par le public pertinent à la fois comme une formule purement promotionnelle et comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
15 Il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis. Néanmoins, la présence de ces caractéristiques est susceptible de conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47).
16 Toutefois, des messages publicitaires ordinaires, qui sont perçus exclusivement comme de simples slogans promotionnels, n’indiquent pas l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012,-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent posséder une certaine originalité ou prégnance, nécessitant au moins une certaine interprétation par le public pertinent ou déclenchant un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
17 L’absence de caractère distinctif peut déjà être établie lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui est relative à sa valeur marchande et qui contient, sans être précise, une information commerciale ou un message publicitaire qui sera perçu par le public pertinent principalement en tant que tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
18 Toutefois, dans le cas des slogans publicitaires, il convient toujours d’examiner s’ils possèdent des éléments qui, outre leur signification publicitaire évidente, pourraient permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement l’expression en
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tant que marque distinctive pour certains produits ou services. Dès lors que le public pertinent accorde peu d’attention à un signe qui ne lui transmet pas immédiatement une indication d’origine ou de destination pertinente pour sa volonté d’acheter les produits ou services en cause, mais seulement un message publicitaire abstrait, il ne consacrera pas de temps à l’examen des différentes fonctions imaginables de l’expression ni ne le mémorise en tant que marque (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, §
28, 29; 09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 22).
19 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 24).
Le public pertinent et le territoire pertinent
20 Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007,
T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
21 Les produits pertinents compris dans la classe 11 (appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, à savoir machines à café, systèmes à café électriques et électriques, torréfacteurs à café électriques), et classe 30 (café, boissons à base de café, café non torréfié, thé, cacao, sucre, succédanés du café), ainsi que les services pertinents compris dans la classe 35 (services de vente au détail concernant: les appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, en particulier cafetières électriques et systèmes électriques à café, torréfacteurs à café électriques, café, boissons à base de café, café non torréfié, thé, cacao, sucre, succédanés du café) et la classe 43 (restauration et hébergement temporaire) s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
22 À cet égard, la chambre de recours rappelle que ni le niveau d’attention du public pertinent ni le fait que le public pertinent est spécialisé ne constituent un facteur déterminant aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe et/ou non-descriptif. S’il est vrai que le niveau d’attention du public spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du grand public, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé; en fait, il peut être tout à fait contraire que des termes qui ne sont pas (entièrement) compris par les consommateurs de produits bon marché, de grande-consommation, puissent être immédiatement compris par le public spécialisé, en particulier si le signe est composé de mots qui se rapportent au domaine dans lequel ce dernier public est actif (12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das
Besondere einfach, EU:C:2012:460, §-48; 11/10/2011, T-87/10, Pipeline, ECLI:EU:T:2011:582, § 27-28; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13-14;
13/10/2021, T-523/20, blockchain island island, EU:T:2021:691, § 28).
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23 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen concerné ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (-18/10/2023, 566/22, ENDURANCE,
EU:T:2023:655, § 27 et-jurisprudence citée).
24 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
25 Le signe figuratif contesté est composé des éléments verbaux BARISTA, ONE et TOUCH, qui sont utilisés, entre autres, en anglais; par conséquent, il doit être apprécié par rapport à la partie anglophone de l’Union européenne dans son ensemble.
26 Selon une-jurisprudence constante, la partie anglophone de l’Union européenne ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, comme l’Irlande et Malte, mais également de ceux où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, en particulier, Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la
Suède (20/01/2021, 253/20-, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS,
EU:T:2021:21, § 35; 29/09/2021, 60/20-, Mastihacare, EU:T:2021:629, § 42). Il peut également être raisonnablement présumé qu’une partie significative du public portugais possède, à tout le moins, une connaissance de base de cette langue (16/01/2014, T-528/11,
Forever, EU:T:2014:10, § 68).
La signification du signe contesté
27 Le signe figuratif contesté est composé de trois éléments verbaux anglais représentés en caractères gras noirs: Barista, qui est écrit dans un style d’écriture manuscrite/calligraphique avec la lettre «B» en majuscule et le reste en lettres minuscules;
Un et TOUCH, tous deux écrits en lettres majuscules dans une police de caractères standard.
28 Ainsi que la division d’opposition l’a relevé à juste titre et comme le confirme la requérante, le mot «Barista» fait référence en anglais à «une personne dans un bar ou un café, spécialisée dans la préparation du café»; le mot dérive de la langue italienne où il désigne un barman ou une barmée (14/11/2022, R 0597/2022-1, BARISTA, § 24, où il est également observé qu’il est devenu un mot anglais courant depuis 1992 au moins; 14/11/2022, R 0596/2022-1, BARISTA EDITION, § 23; 30/11/2022, R 1052/2022-1,
BARISTA PRO, § 19; 01/12/2022, R 1051/2022-1, BARISTA TOUCH, § 18; 26/04/2023, R 2093/2022-4, BARISTACLUB (fig.)/Baristo et al., § 31; voir également références du dictionnaire en ligne auxquelles il a été accédé le 22 novembre 2024: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/barista; https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/barista; https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=barista).
29 Le mot «one» fait partie du vocabulaire anglais de base qui sera facilement compris même par le public non anglophone; pris isolément, il signifie le nombre un et pour désigner d’autres significations, telles que le caractère unique d’une personne ou d’une chose, le mot «one» doit être utilisé avec d’autres mots, tels que «the one», «the one and only» ou «the only one» &bra; 19/12/2019, 40/19-, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.)/ONE, EU:T:2019:890, § 73; voir également références du dictionnaire en
04/12/2024, R 988/2024-5, BaristaONE TOUCH (fig.)/Baristo et al.
10
ligne auxquelles il a été accédé le 22 novembre 2024: https://www.oed.com/dictionary/one_adj?tab=meaning_and_use#33537669; https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/one). En l’espèce, l’élément «one», en tant qu’élément d’un certain nombre d’éléments verbaux non négligeables, ne conserve pas une position distinctive autonome dans la marque demandée &bra; 19/12/2019,-40/19,
THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.)/ONE, EU:T:2019:890, § 51 &ket;.
30 Le mot «touch», en tant que nom, signifie en anglais «un détail qui est ajouté à quelque chose pour l’améliorer» ou «une façon particulière de faire quelque chose», «caractéristique ou style» (01/12/2022, R 1051/2022, BARISTA TOUCH, § 19; voir également références du dictionnaire en ligne auxquelles il a été accédé le 22 novembre
2024: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/touch; https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/touch; https://www.oed.com/dictionary/touch_n?tab=meaning_and_use#18084408, II.10.b). Le mot «touch» est souvent utilisé dans les déclarations de valeur et dans la publicité pour souligner une caractéristique positive (une touche de genre, une touche de luck, une touche de beauté, une touche professionnelle, charcuterie ou puissante touch, 01/12/2022, R
1051/2022-1, BARISTA TOUCH, § 24).
31 La combinaison «BARISTA ONE TOUCH» sera donc comprise par le public pertinent comme faisant référence à un style unique, un mode caractéristique unique pour faire des choses (à savoir préparer du café). En ce qui concerne les produits-et services visés par la demande de café, la combinaison dans son ensemble transmet un message élogieux selon lequel ces produits possèdent les caractéristiques d’une personne spécialisée dans la confection du café et permettront ainsi au consommateur de préparer un café de la manière unique qu’un véritable barista pourrait (large choix de variétés, haute qualité, goût excellente, etc., comparer 01/12/2022, R 1051/2022-1, BARISTA TOUCH, § 20).
Absence de caractère distinctif
32 Le caractère purement promotionnel du signe dans son ensemble réside dans le fait qu’il met l’accent sur des aspects positifs des produits et services contestés-liés au café, à savoir, par exemple, i) que les appareils à café compris dans la classe 11 permettront au consommateur de préparer un café de la manière unique qu’un véritable bar serait et/ou facile («by one touch»), (ii) les produits à base de café/thé/cacao etc. compris dans la classe 30 sont préparés par un tel-spécialiste du café et sont donc uniques. (iii) les services de vente au détail en classe 35 portent sur des produits utilisés ou préparés, voire avalisés par un tel-spécialiste du café qui leur a donné leur spécial
«touche/art/skilfulness» et (iv) les services de restauration en classe 43 sont rendus par un tel-spécialiste du café proposant leur «touche/art/skilfulness» ou sont avalisés par un tel spécialiste (01/12/2022, R 1051/2022-1, BARISTA TOUCH, § 21).
33 Compte tenu des caractéristiques des produits et services en cause, qui sont tous associés
à la-fabrication de café et à d’autres boissons apparentées (par exemple, du thé, du cacao), la combinaison de mots «Barista ONE TOUCH» serait immédiatement perçue par le public pertinent comme une référence aux qualités et à la finalité des produits et services concernés, à savoir qu’ils sont destinés, utilisés ou recommandés par des baristas, répondant à leurs attentes et exigences et possédant des caractéristiques de ces personnes spécialisées dans la-fabrication de café et permettront donc au consommateur de préparer
04/12/2024, R 988/2024-5, BaristaONE TOUCH (fig.)/Baristo et al.
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un café à un véritable prix. c’est le cas dans de nombreuses variétés, de grande qualité, ayant un goût élevé, etc., ou même facilement, c’est-à-dire «par une seule touch» &bra; 26/04/2023, R 2093/2022-4, BARISTACLUB (fig.)/Baristo et al., § 33 &ket;.
34 Ainsi, la combinaison de mots «Barista ONE TOUCH» fait la publicité de la possibilité de préparer à la maison un café de première classe/de première-qualité, tout comme le café artisan, une barista, puisqu’elle promet que, par exemple, les appareils compris dans la classe 11 produisent les résultats uniques d’une «barista» et/ou que, de facto, chaque appareil est métaphorique comme un «barista préparé un café de manière unique et/ou facile». les produits à base de café/thé/cacao compris dans la classe 30 sont le résultat d’une telle skilness unique professionnelle, et les services compris dans les classes 35 et 43 sont avalisés et/ou fournis par un «barista doté d’une manière unique/art/skilfulness».
35 Ce message peut être perçu par le public pertinent comme une incitation à obtenir ces produits et services et comme une assurance qu’ ils fournissent du café de première qualité avec des caractéristiques particulières de quelqu’un qui sait comment préparer bien du café. Pour ces produits et services, le public pourrait ne pas voir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà de l’information promotionnelle véhiculée, qui ne fait que souligner les aspects positifs des produits et services en cause
&bra; 26/04/2023, R 2093/2022, BARISTACLUB (fig.)/Baristo et al., § 34, et la-jurisprudence citée &ket;.
36 L’expression «Barista ONE TOUCH» ne semble pas avoir de structure inhabituelle et ne semble pas créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, de sorte que la combinaison des trois mots apparaît comme n’étant pas supérieure à la somme desdits éléments (01/12/2022, R 1051/2022-1, BARISTA TOUCH, § 22);
37 En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe contesté, il convient de rappeler que, selon la-jurisprudence, la question décisive est de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits ou services en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent à la marque demandée de s’écarter de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, partant, de remettre en cause son caractère descriptif/non-distinctif
&bra;-08/11/2018, 759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30 et-jurisprudence citée; 19/05/2021, T-535/20, TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 65).
38 En l’espèce, les lettres sont représentées dans une police de caractères calligraphique/manuscrite avec une police de caractères en caractères gras, et les lettres
sont représentées dans une police de caractères plutôt basique, en caractères
gras. Dans l’ensemble, le signe n’ est pas stylisé dans la mesure où il est illisible ou avec la possibilité d’interpréter les différents caractères de différentes manières ou avec certaines lettres plus difficiles à reconnaître. Malgré sa stylisation visuelle, le signe reste clairement lisible. Il s’ensuit que les éléments graphiques susmentionnés n’ont pas suffisamment d’impact sur le signe contesté dans son ensemble pour le rendre distinctif, étant donné qu’ils ne sont pas suffisants pour détourner l’attention du consommateur de la signification descriptive des éléments verbaux et/ou qu’ils ne sont pas susceptibles de créer une impression durable de la marque (voir également le PC3.
04/12/2024, R 988/2024-5, BaristaONE TOUCH (fig.)/Baristo et al.
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Caractère distinctif — Marques figuratives contenant des mots descriptifs/non distinctifs,
2 octobre 2015, page 5-7).
39 Par conséquent, le public pertinent percevra clairement et sans ambiguïté le signe en cause comme une expression laudative, dépourvue de caractère distinctif, qui fait référence au fait que les produits et services contestés concernent du café de première-qualité présentant des caractéristiques particulières («la façon unique») de quelqu’un qui sait préparer du café bien (01/12/2022, R 1051/2022-1, BARISTA TOUCH, § 23-24).
40 Même si ce message ne constitue pas une référence directe aux produits et aux services visés par la marque demandée, la seule absence d’information dans le contenu sémantique de cette marque relative à la qualité des produits et des services concernés ne saurait suffire à lui conférer un caractère distinctif. Pour établir l’absence de caractère distinctif, il suffit d’établir que la marque en cause indique au consommateur une caractéristique des produits et des services qui est relative à leur valeur marchande et qui, sans être précise, constitue une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle et non comme une indication de l’origine commerciale des services &bra; 30/06/2021-, 290/20, Goclean (fig.), EU:T:2021:405, § 41 et-jurisprudence citée &ket;.
41 Dès lors, le signe , dans son ensemble, pourrait être considéré comme indiquant des caractéristiques essentielles de tous les produits et services contestés, notamment en ce qui concerne leur qualité, à savoir qu’ils donneront du café de première qualité aux caractéristiques particulières d’une personne qui sait comment préparer du café bien.
42 Par conséquent, le public pertinent ne peut pas concevoir le signe en cause comme une indication d’origine individualisante de la demanderesse par rapport aux produits et services contestés proposés, mais seulement comme une affirmation factuelle purement informative (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69; 25/06/2020,
T-379/19, Serviceplan, EU:T:2020:284, § 56-57).
43 Par conséquent, il est recommandé à l’examinateur de rouvrir l’examen afin d’apprécier si la marque dans son ensemble peut être perçue comme un simple message laudatif et donc dépourvue de caractère distinctif pour au moins une partie des produits et services demandés conformément à l’article (7) (1) (b) du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (caractère descriptif)
44 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
45 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit donc un objectif d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas de réserver ces signes ou indications à une seule
04/12/2024, R 988/2024-5, BaristaONE TOUCH (fig.)/Baristo et al.
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entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999,-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
46 Seules les indications directement descriptives sont exclues de l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il suffit qu’il puisse raisonnablement l’être à l’avenir (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
47 Le terme «caractéristique» de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE souligne que les signes visés par cette disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi que la Cour l’a souligné, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (-10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
48 Dans le cas de signes verbaux composés, il y a lieu de tenir compte de la signification pertinente de ceux-ci, établie sur la base de tous les éléments dont ces signes sont composés, et non sur celle d’un seul de ces éléments. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (25/10/2007, 238/06-P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82; 08/02/2011,
T-157/08, INSULATE for life, EU:T:2011:33, § 50 et-jurisprudence citée).
49 La simple juxtaposition de termes descriptifs reste, en principe, descriptive. Il n’en va autrement que lorsque le caractère inhabituel de la combinaison de mots produit une impression d’ensemble suffisamment différente de celle produite par la combinaison des significations des termes constitutifs et que la signification du terme global combiné dépasse donc la somme de ses éléments (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 104; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 37, 43). La simple juxtaposition de plusieurs éléments descriptifs, sans modification inhabituelle, notamment de nature syntaxique ou sémantique, aboutit à une marque qui est descriptive dans son ensemble
(12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
50 Dans la signification indiquée ci-dessus (c’est-à-dire indiquant que les produits et services visés par la demande possèdent les caractéristiques d’une personne spécialisée dans la confection du café et permettront donc au consommateur de préparer un café de la manière unique qu’un véritable barista serait), le signe contesté peut désigner la qualité du café et des produits et services liés au café, ce qui pourrait rendre le signe descriptif, comme l’affirme la demanderesse elle-même en ce qui concerne le mot «barista» en tant que tel. Il peut également être perçu comme la nature et la destination des produits et services-liés au café, ce qui rend également le signe descriptif &bra; 26/04/2023, R 2093/2022-4,
BARISTACLUB (fig.)/Baristo et al., § 41 &ket;.
51 Par conséquent, il est recommandé à l’examinateur de rouvrir l’examen afin d’apprécier si le signe contesté dans son ensemble peut être descriptif pour au moins certains des produits et services demandés conformément à l’article (7) (1) (c) du RMUE.
04/12/2024, R 988/2024-5, BaristaONE TOUCH (fig.)/Baristo et al.
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Conclusion
52 À la lumière de ce qui précède, il semble que la demande de marque de l’Union européenne puisse relever des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services en cause dans la procédure de recours.
53 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il soit décidé s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Frais
54 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive sur le caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne no 18 763 086 (marque figurative) n’aura
pas été rendue.
04/12/2024, R 988/2024-5, BaristaONE TOUCH (fig.)/Baristo et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
04/12/2024, R 988/2024-5, BaristaONE TOUCH (fig.)/Baristo et al.
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