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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2025, n° 003121335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121335 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 121 335
Black Diamond Equipment, Ltd., 2084 East 3900 South, 84124 Salt Lake City, États-Unis (partie opposante), représentée par Appleyard Lees IP LLP, 15 Clare Road, HX1 2HY Halifax, Royaume-Uni (mandataire professionnel)
c o n t r e
Karl Simon GmbH & Co. KG, Sulgener Str. 19-23, 78733 Aichhalden, Allemagne (titulaire), représentée par Jochen Herrmann, Königstrasse 30, 70173 Stuttgart, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 15/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 121 335 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/05/2020, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne
n° 1 507 494 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE
n° 16 446 346, ainsi que sur et , invoqués en tant que marques non enregistrées, marques notoires, marques de prestige, noms commerciaux, signes distinctifs et dénominations commerciales, utilisés sur le territoire de l’Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie, de la Croatie, de Chypre, de la République tchèque, du Danemark, de l’UE, de l’Estonie, de la Finlande, de la France, de l’Allemagne, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Italie, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Slovénie, de l’Espagne, de la Suède et du Royaume-Uni, et en tant que signes protégés par la loi sur la concurrence déloyale (passing off) au Royaume-Uni et en Irlande. La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de marque de l’UE n° 16 446 346, et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne les autres droits antérieurs.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale
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l’appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 18 : Tissus vendus comme partie intégrante de sacs à dos et de sacs d’équipement.
Classe 22 : Tissus vendus comme partie intégrante de tentes.
Classe 24 : Tissus utilisés dans la fabrication de tentes, de sacs de couchage, de sacs à dos, de sacs d’équipement et de vêtements ; tissus vendus comme partie intégrante de sacs de couchage.
Classe 25 : Tissus vendus comme composant de vêtements de plein air conçus pour l’alpinisme, la randonnée, le ski et d’autres activités sportives de plein air, à l’exclusion du golf ; tissus vendus comme partie intégrante de vêtements de plein air conçus pour l’alpinisme, la randonnée, le ski et d’autres activités sportives de plein air, à l’exclusion du golf, à savoir, vêtements de ski, sous-vêtements techniques, sous-vêtements longs, vêtements de pluie, gants, guêtres, et vêtements d’extérieur, à savoir, manteaux et pantalons.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériel de chemin de fer métallique ; câbles et fils métalliques non électriques en métaux communs ; quincaillerie métallique ; tubes métalliques ; minerais ; moulures en matériaux durs, en particulier en métaux durs ; éléments de coupe en matériaux durs, en particulier en métaux durs ; plaques en métaux durs ; pointes en métaux durs ; tiges métalliques ; petite quincaillerie métallique, en particulier disques d’espacement ; crampons de fers à cheval ; clous de fers à cheval ; goupilles en métaux durs ; pièces extrudées en métal ; ferrures métalliques pour meubles ; charnières, en particulier charnières de meubles, entièrement ou principalement en métal ; guides de meubles, en particulier coulisses de tiroirs
[quincaillerie de meubles], entièrement ou principalement en métal ; ferrures à pression, entièrement ou principalement en métal ; ferrures et entraînements d’actionneurs mécaniques pour abattants de meubles, portes coulissantes et portes d’armoires, entièrement ou principalement en métal ; ferrures pour éléments d’armoires extractibles, entièrement ou principalement en métal ; ferrures pour portes coulissantes, en particulier guides pour portes coulissantes, entièrement ou principalement en métal ; ferrures pour portes pliantes, entièrement ou principalement en métal ; ferrures de portes métalliques ; ferme-portes métalliques non électriques ; dispositifs d’actionnement, en particulier dispositifs de rétraction et d’extension, en particulier pour pièces de meubles, en particulier tiroirs, portes d’armoires ou portes coulissantes, entièrement ou principalement en métal ; amortisseurs métalliques étant des ferrures de meubles ; ferrures métalliques pour meubles utilisés dans les maisons mobiles ou les camping-cars ; serrures, en particulier serrures de meubles métalliques ; arrêts de portes ou d’abattants métalliques ; métaux durs frittés.
Classe 7 : Machines-outils ; mécanismes de transmission de puissance (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; amortisseurs en métaux durs [pièces de machines] ; machines-outils renforcées avec des métaux durs ; machines-outils, pour autant qu’elles soient comprises dans cette classe ; pièces de machines et accessoires de machines (pour autant qu’ils soient compris dans cette classe), à savoir pièces de rechange et pièces d’usure pour machines agricoles et
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machines ou instruments forestiers (non manuels), en particulier pour le fraisage de souches, les broyeurs, les déchiqueteuses de bois, les charrues, les cultivateurs, les herses, les herses à disques, les rouleaux à pointes, les rouleaux à disques, les rouleaux compacteurs, les rouleaux émietteurs, les machines de récolte, les semoirs, les retourneurs de compost, les houes rotatives ; pointes de cultivateur [pièces de machines] ; socs
[pièces de machines] ; ailerons de soc [pièces de machines] ; sous-soleuses [pièces de machines] ; houes de fraisage [pièces de machines] ; socs de pelle [pièces de machines] ; pièces de machines et accessoires de machines (compris dans cette classe), à savoir pièces de rechange et pièces d’usure pour machines de travail du sol et machines minières (non manuelles), en particulier pour fraiseuses routières, trancheuses, stabilisateurs, machines d’extraction souterraine, brise-roches, foreuses ; bandes en métal dur [pièces de machines] ; barres de soudage
[pièces de machines] ; barres à changement rapide [pièces de machines] ; éléments de protection des bords
[pièces de machines] ; forets pilotes [pièces de machines] ; connecteurs de tiges de forage [pièces de machines] ; pointes de foret [pièces de machines] ; pièces de machines et accessoires de machines (compris dans cette classe), à savoir pièces de rechange et pièces d’usure pour déchiqueteuses, machines de recyclage, mélangeuses, concasseurs, broyeurs à marteaux et concasseurs de roches ; plaques de distribution [pièces de machines] ; plaques de protection [pièces de machines] ; trémies [pièces de machines] ; plaques de glissement [pièces de machines] ; plaques d’impact
[pièces de machines] ; dents à souder [pièces de machines] ; têtes de marteau [pièces de machines] ; supports à changement rapide pour têtes de marteau ou dents à souder [pièces de machines] ; bras de mélangeur [pièces de machines] ; maillets de mélangeur [pièces de machines] ; racleurs muraux [pièces de machines] ; pales d’agitation [pièces de machines] ; bandes d’usure [pièces de machines] ; goujons moletés
[pièces de machines] ; systèmes mécaniques de changement rapide de porte-burins [pièces de machines] ; parties de systèmes de changement rapide de porte-burins, en particulier burins pour machines ou porte-burins pour machines ; supports à souder [pièces de machines] ; capuchons à souder [pièces de machines] ; burins pour machines, en particulier burins à tige ronde ou dents plates ; burins pour machines minières ; manchons filetés [pièces de machines] ; lames de fendage mécaniques pour fendre des objets [pièces de machines] ; goujons, en particulier goujons pour patins de tuyaux [pièces de machines] ; têtes de rinçage [pièces de machines] ; tubes et tiges d’entraînement en métal [pièces de machines], à l’exception des machines agricoles ; outils en carbure pour foreuses mécaniques ; composants à souder [pièces de machines] ; goujons à souder [pièces de machines] ; goupilles à souder [pièces de machines] ; machines-outils pour carbure ; pièces moulées par injection en matières plastiques (pièces finies), comprises dans cette classe ; accessoires pour machines de travail du sol, en particulier outils de dégrossissage, en particulier fraises étoilées, roues de coupe, lamelles en carbure massif ; meules [pièces de machines] ; dents de scie, en particulier dents de scie en carbure pour tronçonneuses ou lames de scie circulaire ; machines-outils de dégrossissage pour pneus, en particulier disques abrasifs en carbure ; accessoires pour machines de traitement du métal, du bois et du plastique ; outils pour machines et machines-outils, à savoir outils de production ; accouplements pour machines ; parties d’accouplements de transmission de puissance pour machines ; composants de machines-outils pour carbure cémenté ; outils de coupe en carbure cémenté ; machines-outils en carbure cémenté ; pointes en carbure cémenté pour machines-outils ; pointes en carbure cémenté ; outils de coupe mécaniques en matériaux frittés ; pièces frittées pour engrenages de fabrication de véhicules ; douilles
[pièces de machines] ; couteaux à éplucher [pièces de machines] ; forets [pièces de machines].
Classe 8 : Outils et instruments à main [actionnés manuellement], à savoir outils pour l’assemblage et le démontage de burins ; coutellerie.
Classe 12 : Clous pour pneus.
Classe 17 : Produits semi-finis en matières plastiques, à savoir pièces moulées par injection, compris dans cette classe ; pièces moulées par injection en matières plastiques (pièces finies) pour la fabrication de véhicules.
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Classe 18: Embouts de cannes.
Classe 20: Composants de meubles, ferrures de meubles, non métalliques; guides de portes, non métalliques; glissières de tiroirs [quincaillerie de meubles]; charnières, non métalliques; dispositifs d’actionnement, notamment dispositifs de rétraction et d’extension, notamment pour pièces de meubles, notamment tiroirs, portes d’armoires ou portes coulissantes, entièrement ou principalement en matières plastiques.
Classe 25: Dispositifs antidérapants pour chaussures, notamment crampons de golf.
Classe 37: Installation de machines-outils et de composants de machines, à savoir machines pour le travail des métaux, outils pour le travail des métaux, machines pour le travail du sol ou outils pour le travail du sol; entretien de machines et de machines-outils; réparation d’outils, notamment outils de renforcement, notamment outils de renforcement avec revêtements de protection contre l’usure; réparation et entretien de machines et outils pour le travail des métaux ou de machines et outils pour le travail du sol; fourniture d’informations concernant la réparation, l’installation ou l’entretien de machines et outils pour le travail des métaux ou de machines et outils pour le travail du sol.
Classe 40: Traitement de matériaux, notamment moulage par injection de matières plastiques, galvanisation; fabrication sur mesure de pièces frittées.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que travaux de recherche et services de conception y afférents; services d’analyse et de recherche industrielles; conception d’outils, conception d’instruments; conception et développement d’outils; services d’ingénierie liés à la conception de machines-outils.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services considérés comme identiques s’adressent au grand public (tissu vendu comme composant intégral de tentes) et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques (par exemple, services scientifiques et technologiques ainsi que travaux de recherche et services de conception y afférents).
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal « BD » de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et est donc distinctif à un degré normal. L’élément verbal « dry » fait partie du vocabulaire anglais de base étendu et sera compris par une partie significative du public pertinent comme l’adjectif illustrant le manque d’humidité ; non humide ou mouillé (informations extraites du dictionnaire Collins le 08/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dry). S’il est perçu avec cette signification, il peut faire allusion à des caractéristiques des produits pertinents en ce sens qu’ils sont imperméabilisés et sera donc d’une distinctivité réduite. Pour le reste du public, qui n’associera pas l’élément verbal « dry » à une signification, il est distinctif à un degré normal. La stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure se limite à des polices standard en majuscules (BD) et en minuscules (dry) en gras.
Le dispositif figuratif de la marque antérieure représente une composition d’une flèche pointant vers la gauche et d’un losange orienté verticalement. Considérant que le losange est une forme géométrique simple et qu’une flèche est un élément figuratif plutôt banal, souvent utilisé dans l’image de marque, la publicité ou pour indiquer une direction, même si la juxtaposition de ces éléments créerait une impression de deux diamants superposés, l’élément figuratif de la marque antérieure n’est pas particulièrement fantaisiste mais plutôt basique et simple et sa distinctivité, contrairement à l’avis de l’opposant, est inférieure à la moyenne. En outre, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté représente une combinaison d’un carré et d’une flèche pointant vers la droite. Le carré est une forme géométrique simple, dépourvue de distinctivité, et le dispositif de la flèche, pour les raisons expliquées ci-dessus, est également d’une distinctivité réduite.
L’opposant fait valoir que « la marque demandée consiste en un carré positionné sur sa pointe, créant essentiellement une forme de losange ». Cependant, un losange est une forme à quatre côtés droits de même longueur où les angles opposés sont égaux, mais aucun des angles n’est égal à 90° (informations extraites de Collins
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dictionary on 08/10/2025 at https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/diamond). Par conséquent, cet argument de l’opposant doit être écarté.
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres éléments.
Sur le plan visuel, l’opposant fait valoir que le signe contesté « est essentiellement identique à l’élément figuratif de la marque antérieure, à l’exception du fait que la forme générale pointe vers la droite plutôt que vers la gauche ». Toutefois, de l’avis de la division d’opposition, le petit élément de la marque antérieure sera perçu comme faisant partie d’une combinaison d’une flèche et d’un losange ou de diamants superposés, tandis que dans le signe contesté, il s’agit d’un carré. L’élément figuratif de la marque antérieure crée une impression de figures superposées ou conjointes, tandis que dans le signe contesté, les éléments sont clairement séparés. La flèche dans la marque antérieure a un angle de plus de 90 degrés et pointe vers la gauche, tandis que dans le signe contesté, elle a un angle de 90 degrés et pointe vers la droite. Enfin, les éléments de la marque antérieure sont en noir, tandis que dans le signe contesté, les éléments sont en bleu et gris.
Les signes diffèrent en outre par les éléments verbaux de la marque antérieure. Par conséquent, en tenant également compte du caractère distinctif des éléments des signes, les signes présentent une similitude visuelle très faible.
Sur le plan phonétique, étant donné que le signe contesté est une marque purement figurative, il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les deux signes peuvent être liés au concept faible d’une flèche. Par conséquent, ils présentent une similitude conceptuelle au mieux faible.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a indiqué dans l’acte d’opposition qu’il fondait également l’opposition sur la renommée de la marque antérieure et a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMC, mais n’a produit aucune preuve.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments faiblement distinctifs dans la marque.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Les produits et services sont considérés comme identiques. Le degré d’attention du public pertinent peut varier entre moyen et élevé. Les signes présentent une similitude visuelle très faible, une similitude conceptuelle au mieux faible et ne sont pas sujets à comparaison auditive. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Bien que les signes présentent une certaine similitude lointaine due à des points communs limités dans les représentations des éléments figuratifs qui découlent principalement de leurs caractéristiques génériques de parallélogramme et de flèche, ils diffèrent largement dans les représentations particulières de leurs éléments figuratifs, comme expliqué ci-dessus. En outre, ils diffèrent par les éléments verbaux de la marque antérieure qui n’ont pas d’équivalents dans le signe contesté. Ces différences conduisent à une impression d’ensemble plutôt distincte pour chaque signe. Les éléments différenciateurs sont clairement visibles et l’emportent sur les coïncidences qui sont, de surcroît, de caractère distinctif limité ou nul. Par conséquent, et en l’absence de preuve d’un caractère distinctif accru, les consommateurs, même en faisant preuve d’un degré d’attention normal, seront en mesure de distinguer en toute sécurité les signes, même dans le contexte de produits et services identiques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, même pour des produits et services identiques. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMCUE
L’opposant a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE en relation avec son enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 16 446 346.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non, et que, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouisse d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouisse d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine d’office les faits; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties et aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMCUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà soumis avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
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Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur une marque jouissant d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la partie opposante doit fournir des preuves démontrant, notamment, que la marque jouit d’une renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure.
Le 29/05/2020, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour présenter les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 03/11/2022. L’opposant n’a pas déposé d’observations dans le délai susmentionné et a demandé la continuation de la procédure. Conformément à l’article 105 du RMUE, la demande de continuation de la procédure de l’opposant a été acceptée et l’opposant a présenté ses faits et preuves complémentaires le 03/01/2023. Cependant, l’opposant n’a soumis aucune preuve concernant la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposant a invoqué et en tant que marques non enregistrées, marques notoires, marques de prestige, dénominations commerciales, signes distinctifs et noms commerciaux utilisés sur le territoire de l’Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie, de la Croatie, de Chypre, de la République tchèque, du Danemark, de l’UE, de l’Estonie, de la Finlande, de la France, de l’Allemagne, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Italie, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Slovénie, de l’Espagne, de la Suède et du Royaume-Uni et en tant que signes protégés par le droit de la concurrence déloyale (passing off) au Royaume-Uni et en Irlande.
L’opposant a fondé l’opposition au titre des signes sur les produits suivants :
Classe 18 : Tissus vendus comme partie intégrante de sacs à dos et de sacs d’équipement.
Classe 22 : Tissus vendus comme partie intégrante de tentes.
Classe 24 : Tissus utilisés dans la fabrication de tentes, de sacs de couchage, de sacs à dos, de sacs d’équipement et de vêtements ; tissus vendus comme partie intégrante de sacs de couchage.
Classe 25 : Tissus vendus comme composant de vêtements de plein air conçus pour l’alpinisme, la randonnée, le ski et d’autres activités sportives de plein air, à l’exclusion du golf ; Tissus vendus comme partie intégrante de vêtements de plein air conçus pour
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alpinisme, randonnée, ski et autres activités sportives de plein air, à l’exclusion du golf, à savoir, vêtements de ski, sous-vêtements techniques, sous-vêtements longs, vêtements de pluie, gants, guêtres, et vêtements d’extérieur, à savoir, manteaux et pantalons.
En relation avec les signes , l’opposant a invoqué les produits suivants :
Classe 6 : Petits articles de quincaillerie métallique ; broches à glace métalliques ; écrous métalliques pour le coincement ; crampons d’escalade ; pièces, composants, accessoires et raccords pour tous les produits précités.
Classe 8 : Outils et instruments à main, actionnés manuellement ; équipement d’alpinisme et d’escalade ; équipement d’alpinisme et d’escalade, à savoir, outils à main sous forme de crochets pour retirer les coinceurs mécaniques ; outils à main, à savoir, pics à glace, pioches, piolets, pics, marteaux à glace, marteaux, piolets-haches, pelles d’alpiniste et de montagnard, outils de coincement sous forme de coinceurs, racloirs, racloirs à ressort, scies, crampons, crampons à vis tubulaires, broches à glace, écrous ; pièces, composants, accessoires et raccords pour tous les produits précités.
Classe 9 : Appareils et instruments de sauvetage ; équipement d’alpinisme et d’escalade ; équipement d’alpinisme et d’escalade, à savoir, casques, mousquetons, ancrages, lampes frontales ; sondes d’avalanche, à savoir, tiges allongées utilisées pour sonder manuellement des personnes ou des objets recouverts par une avalanche ; appareils d’auto-sauvetage, à savoir, unités respiratoires à oxygène ; pièces, composants, accessoires et raccords pour tous les produits précités.
Classe 11 : Appareils et installations d’éclairage ; lampes frontales pour l’alpinisme et l’escalade ; pièces, composants, accessoires et raccords pour tous les produits précités.
Classe 18 : Sacs de transport ; équipement d’alpinisme et d’escalade ; équipement d’alpinisme et d’escalade, à savoir, sacs à dos, sacs de sport destinés à l’alpinisme et à l’escalade, sacs à corde, bâtons de randonnée ; pièces, composants, accessoires et raccords pour tous les produits précités.
Classe 22 : Cordes ; sacs pour le transport et le stockage de matériaux en vrac ; tentes, sacs de rangement utilisés pour contenir des sacs de couchage, des vêtements et similaires, et cordes d’escalade ; pièces, composants, accessoires et raccords pour tous les produits précités.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements de sport, à savoir, chemises, pulls molletonnés, t-shirts, gilets, pulls, vestes, pantalons, shorts, chaussettes, bas, gants, guêtres, chapeaux, moufles, chaussures, bottes, articles chaussants ; pièces, composants, accessoires et raccords pour tous les produits précités.
Classe 28 : Articles de sport ; équipement d’escalade et d’alpinisme et dispositifs de protection ; équipement d’escalade et d’alpinisme et dispositifs de protection, à savoir, baudriers d’escalade, ceintures d’escalade, mousquetons, coinceurs, coins, coinceurs mécaniques, descendeurs, pitons et skis de neige ; pièces, composants, accessoires et raccords pour tous les produits précités.
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Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
La condition exigeant l’usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMCUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMCUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage des signes antérieurs dans la vie des affaires. Le 29/05/2020, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 03/11/2022. L’opposant n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti et a demandé la continuation de la procédure. Conformément à l’article 105 du RMCUE, la demande de continuation de la procédure de l’opposant a été acceptée et l’opposant a soumis ses faits et preuves complémentaires le 03/01/2023. Cependant, l’opposant n’a soumis aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires des signes antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée. Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée également en ce qui concerne ces motifs.
Décision sur opposition n° B 3 121 335 Page 11 sur 11
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les frais et dépens exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le titulaire dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE-M, les dépens à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Liliya Teodor Gilberto YORDANOVA VALCHANOV MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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