Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 003223681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223681 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 223 681
Bruichladdich Distillery Company Limited, The Bruichladdich Distillery, Islay, PA49 7UN Argyll, Royaume-Uni (opposante), représentée par Sodema Conseils S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Codic International, Société anonyme, Chaussée de la Hulpe 120, 1000 Bruxelles, Belgique (demanderesse), représentée par Gevers, De Kleetlaan 7A (4e verdieping) Pegasus Park, 1831 Diegem, Belgique (représentant professionnel). Le 19/09/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 223 681 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir : Classe 43: Services de restauration; services de restauration hôtelière.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 033 446 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être admise pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/09/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 033 446
(marque figurative), à savoir contre certains des services compris dans la classe 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 767 325 « THE BOTANIST » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des
Décision sur l’opposition n° B 3 223 681 Page 2 sur 8
signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 33: Gin. Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services de restauration; services de restauration hôtelière. À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les services contestés sont similaires à un faible degré au gin de l’opposante dans la classe 33. En effet, comme l’avance l’opposante, malgré le fait que les boissons couvertes par la marque opposante peuvent être consommées dans d’autres lieux que les restaurants, il est difficile d’imaginer un restaurant où du gin ne serait pas commercialisé et consommé de sorte qu’ils coïncident en termes de circuits de distribution et sont complémentaires. Par ailleurs, il n’est pas exclu que les producteurs de spiritueux tel que le gin proposent leurs produits dans leurs propres restaurants, marqués du même signe que leurs boissons. Par conséquent, les consommateurs pourraient penser que ces produits proviennent de la même entreprise (04/11/2008, T-161/07, Coyote ugly, EU:T:2008:473, § 31- 35, par analogie).
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision sur l’opposition n° B 3 223 681 Page 3 sur 8
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public prêtant un niveau d’attention moyen (24/11/2016, T- 250/15, CLAN, EU:T:2016:678, § 31; 13/04/2011, T-358/09, TORO DE PIEDRA, EU:T:2011:174, § 29).
Décision sur l’opposition n° B 3 223 681 Page 4 sur 8
c) Les signes
THE BOTANIST
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que la marque antérieure possède une signification claire en anglais, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur cette partie du public. Cela inclut le public en Irlande et à Malte, ainsi que d’autres pays dans lesquels une partie importante du public a une connaissance suffisante de l’anglais en tant que langue étrangère. Ainsi, le tribunal a déjà confirmé qu’une compréhension de base (au minimum) de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande, est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
L’élément verbal « THE » de la marque antérieure sera perçu comme un simple élément déterminant et il est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif.
L’élément verbal « BOTANIST » désigne un scientifique qui étudie les plantes (définition extraite du Collins Dictionary le 16/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/botanist).
S’agissant de son caractère distinctif, la demanderesse révèle que « la séquence « BOTANI » est largement utilisée dans le secteur des spiritueux, ce qui empêche l’opposant(e) de prétendre à un monopole sur cet élément dans son propre domaine d’activité ». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques dans l’Union européenne et dans certains pays de l’UE, dont « BOTANI ».
À cet égard, c’est à bon droit que l’opposante relève qu’il est inopérant de se référer à l’existence de marques enregistrées en classe 33 dès lors que pour la très grande majorité d’entre elles il s’agit de marques consistant dans des
Décision sur l’opposition n° B 3 223 681 Page 5 sur 8
ensembles dans lesquels les mots contenant la séquence de lettres « BOTANI » étaient des éléments secondaires noyés dans une présentation semi figurative et utilisés dans leur sens courant en association avec d’autres termes ou marques.
En outre et en tout état de cause, l’existence d’enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant « BOTANI » et s’y sont habitués.
Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse.
Par conséquent, l’élément est distinctif à un degré normal, car il n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible pour quelque raison que ce soit au point d’affecter substantiellement son degré de caractère distinctif (Décisions du 18/07/2024, C 58186 ; 01/12/2017 B 2843376 ; 23/02/2015, R594/2014-4, § 17 confirmée par le jugement du 03/05/2016, T-193/15, BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN (fig.) / THE BOTANICALS et al., EU: T:2016:266, § 46).
Bien que la lettre « i » de l’élément verbal de la marque contestée soit inversée, il sera clairement et immédiatement perçue comme correspondant au mot « BOTANICA ». Quant au contenu sémantique véhiculé par cet élément verbal, la division d’opposition partage l’avis de la demanderesse, non contesté par l’opposante, selon lequel cet élément évoque l’univers de la botanique ou de la nature, bien que de manière plus large et abstraite que dans la marque contestée.
À l’instar de l’élément « BOTANIST » de la marque antérieure, l’élément « BOTANICA » du signe contesté est considéré distinctif car il n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible pour quelque autre raison que ce soit au point d’affecter substantiellement son degré de caractère distinctif.
La division d’opposition partage l’avis de la demanderesse selon lequel l’élément figuratif pourrait être perçu comme intégrant des feuilles, renforçant ainsi le concept véhiculé par le mot « BOTANICA », ou comme un élément abstrait. Dans tous les cas, et au contraire de ce qu’avance la demanderesse, dès lors que cet élément joue un rôle essentiellement décoratif, il a faible caractère distinctif. Par ailleurs, la typographie dans laquelle le mot « BOTANICA » est représentée n’est pas particulièrement stylisée mais plutôt simple et classique. Cet aspect a donc également un faible caractère distinctif.
Aucun des éléments de la marque contestée ne peut être considéré comme dominant l’impression d’ensemble qu’elle produit.
Néanmoins, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Décision sur l’opposition n° B 3 223 681 Page 6 sur 8
C’est à la lumière des considérations qui précèdent que les signes doivent être comparés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres « BOTANI » et diffèrent dans leurs lettres finales, à savoir, « ST » dans la marque antérieure et « CA » dans la marque contestée. Les signes diffèrent également en ce que l’élément verbal additionnel « THE » de la marque antérieure et l’élément figuratif de la marque contestée n’ont pas de contrepartie respective dans l’autre signe. Ces différences concernent des éléments et des aspects non distinctifs (l’élément verbal « THE ») et ayant moins d’impact (l’élément figuratif de la marque contestée) et partant ne sauraient être surestimés.
Dès lors que les signes coïncident de manière significative dans les éléments qui auront le plus d’impact, à savoir « BOTANIST » et « BOTANICA », ils présentent un degré au moins moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres /BOTANI/, présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation des signes diffère dans les deux lettres qui composent les parties finales des signes (/ST/ dans la marque antérieure et /CA/ dans la marque contestée) et dans la prononciation de l’élément verbal additionnel « THE » de la marque antérieure qui n’a pas de contrepartie dans la marque contestée.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le fait que les signes ont un nombre différent de mots n’a qu’une incidence limitée sur la comparaison, car cette différence découle principalement de l’élément supplémentaire « THE » dans la marque antérieure, qui est dépourvu de caractère distinctif et que par ailleurs, les signes gardent le même nombre de syllabes. Par ailleurs, les différences résidant dans les parties finales des signes ne doivent pas être surestimées, compte tenu de leur position en fin de signe justement.
Enfin, il ne peut être considéré comme l’avance la demanderesse que « l’impression phonétique laissée par les signes en conflit est distincte, malgré la présence d’une suite de lettres commune ». En effet, ceci reviendrait à nier toute importance à une séquence de lettres qui constitue pourtant la majorité de l’élément ayant le plus d’impact dans chacun des signes.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère au contraire que les signes présentent un degré au moins moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Tel que l’avance la demanderesse, l’utilisation de l’article défini « THE » dans la marque antérieure indique qu’il s’agit d’un botaniste en particulier, ce qui oriente le sens de la marque vers une figure unique et précise (l’image mentale d’un expert en botanique). Cependant, cette différence sémantique est d’une importance toute relative étant donné qu’elle découle d’un élément qui n’est pas distinctif.
En outre, s’il est perçu comme composé de feuilles, l’élément figuratif de la marque contestée ne fera que renforcer le concept véhiculé par le mot « BOTANICA ». Les parties concordent sur le fait que les éléments « BOTANIST » et « BOTANICA » font tous deux références aux plantes et/ou au monde végétal, de sorte qu’il y a lieu de conclure que les signes présentent un degré élevé de similitude conceptuelle.
Décision sur l’opposition n° B 3 223 681 Page 7 sur 8
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard des tous les aspects de la comparaison, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
Le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré au moins moyen de similitude visuelle et phonétique et un degré élevé de similitude conceptuelle.
Bien qu’il existe certaines différences entre les signes, ceux-ci coïncident de manière significative par leurs éléments verbaux distinctifs, partageant la plupart des lettres composant les éléments « BOTANIST » et « BOTANICA ». S’agissant en outre des éléments de différence, il convient de garder à l’esprit que soit ils sont non-distinctifs, soit ils ont moins d’impact. Par conséquent, les différences entre les signes ne l’emportent pas sur leurs similitudes et un risque de confusion ne peut être exclu avec certitude.
Cette conclusion s’applique même si les services contestés ont été jugés faiblement similaires aux produits de l’opposante, car la similitude entre les signes, en particulier sur le plan conceptuel, est suffisante pour compenser la faible similitude entre les produits et services en cause.
En effet, comme l’avance l’opposante, les différences que présente la marque contestée par rapport à la marque antérieure ne sont pas de nature à retenir l’attention du public dans sa mémorisation imparfaite des signes.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de
Décision sur l’opposition n° B 3 223 681 Page 8 sur 8
l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 767 325 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Martina GALLE Marine DARTEYRE Cindy BAREL Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crypto-monnaie ·
- Nom de domaine ·
- Monnaie virtuelle ·
- Services financiers ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Adresses ·
- Informatique
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Vente
- Électronique ·
- Marque antérieure ·
- Tube ·
- Système ·
- Distinctif ·
- Batterie ·
- Récepteur ·
- Classes ·
- Produit ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Marque antérieure ·
- Casque ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Jouet ·
- Lunette
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Pièce détachée ·
- Opposition ·
- Horticulture ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement de marques ·
- Accessoire ·
- Jardinage ·
- Risque de confusion ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Sérieux ·
- Confirmation
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Menuiserie ·
- Ligne ·
- Classes ·
- Construction ·
- Portail ·
- Pertinent ·
- Union européenne
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Jeux ·
- Informatique ·
- Site web ·
- Divertissement ·
- Électronique ·
- Classes ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Métal ·
- Classes ·
- Pièces ·
- Opposition ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Élément figuratif
- Marque ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Turquie ·
- Malaisie ·
- Annulation ·
- Dépôt ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Connaissement
- Café ·
- Marque ·
- Thé ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Classes ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.