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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2025, n° 003134556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134556 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 134 556
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (partie opposante), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tek4management, S.A., Rua Do Casaca, N° 11, Pavilhão N° 3 – Sequeira, 4705-629 Braga, Portugal (demanderesse), représentée par Vera Alves, Rua Bernardo Sequeira, N.° 78 – 1° – Sala I – Apartado 3033, 4710-358 Braga, Portugal (mandataire professionnel). Le 28/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 134 556 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: équipements de télécommunications; appareils de télécommunication; appareils de télécommunication portables; appareils de télécommunication programmables; appareils de télécommunication électroniques; appareils de télécommunication électriques; appareils de télécommunication numériques; combinés de télécommunication mobiles; microphones [pour appareils de télécommunication]; capteurs pour appareils de télécommunication; connecteurs pour appareils de télécommunication; appareils de télécommunication portables; appareils de télécommunication pour réseaux mobiles; pièces et accessoires pour appareils de communication; matériel informatique; appareils et instruments de télécommunication; disques durs; disques optiques; câbles de télécommunication; appareils de communication; écouteurs pour la communication à distance; microphones pour dispositifs de communication; appareils pour la transmission de communications; appareils de communication de données mobiles; radiotéléphones; étuis adaptés aux téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; batteries de téléphones mobiles; haut-parleurs pour téléphones mobiles; façades pour téléphones cellulaires; étuis à rabat pour téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones portables; supports mains libres pour téléphones portables; mémoires externes pour téléphones portables; logiciels de télécommunication; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels de communication; logiciels informatiques de traitement de communications; logiciels de communication de données; logiciels pour téléphones mobiles; logiciels informatiques pour téléphones mobiles; logiciels d’application pour téléphones mobiles; logiciels; moniteurs [matériel informatique]; appareils et instruments de suivi électronique; appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques; haut-parleurs; batteries; disques phonographiques; équipements de communication; appareils de télévision; chargeurs électriques
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batteries. Classe 35 : Services d’assistance, de gestion et d’administration commerciales ; Administration et gestion des affaires ; Administration des ventes ; Administration commerciale ; Fourniture d’informations commerciales ; Services de promotion commerciale ; Gestion commerciale de magasins ; Services d’informations commerciales, via l’internet ; Services de traitement informatisé d’informations commerciales ; Services de présentation de marchandises ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Gestion commerciale de points de vente au détail ; Fourniture d’informations commerciales, également via l’internet, le réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données ; Vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de télécommunication ; Services de vente au détail de téléphones mobiles ; Services de vente au détail d’équipements électroniques domestiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 282 421 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 09/11/2020, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services (classes 9 et 35) de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 282 421 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements EUTM n° 4 585 295 « LIFE » (marque verbale) et n° 16 673 171 « life » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 673 171 « life » (marque verbale) – Marque antérieure n° 1
Classe 9 : Logiciels de musique ; Enregistrements sonores musicaux ; Enregistrements vidéo musicaux ; Musique numérique téléchargeable ; Enregistrements vidéo téléchargeables comportant
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musique; Données enregistrées électroniquement; Livres électroniques téléchargeables se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la fantaisie, de la science-fiction, des livres pour enfants, des livres de cuisine, des romans policiers, des thrillers, des guides, des guides de voyage, des romans, des livres non romanesques, des manuels scolaires, des livres spécialisés; Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; Contenu enregistré; Appareils informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; Appareils de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; Équipements informatiques et audiovisuels; Dispositifs de contrôle d’accès; Équipements d’alarme et d’avertissement.
Classe 35: Gestion informatisée de fichiers; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Diffusion de matériel publicitaire; Vente au détail d’ustensiles de ménage électriques; Vente au détail d’ustensiles de ménage électroniques; Services de vente au détail de logiciels informatiques; Services de vente au détail de téléphones mobiles; Services de vente au détail de smartphones; Services de vente au détail de montres intelligentes; Services de vente au détail de fichiers musicaux téléchargeables; Services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables; Services de vente au détail d’ordinateurs vestimentaires; Services de vente au détail de produits de l’imprimerie; Services de vente au détail d’appareils de navigation; Services de vente au détail d’équipements audiovisuels.
Classe 38: Télécommunications; Services de communication par téléphone mobile;
Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; Fourniture d’accès à des données sur des réseaux de communication; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Location d’équipements de télécommunication; Services de téléconférence; Messagerie électronique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux;
Fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet; Services de communication audiovisuelle; Radiodiffusion; Télédiffusion; Services de passerelle de télécommunication; Fourniture d’accès à des réseaux de télécommunication; Fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet; Fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos;
Fourniture d’accès d’utilisateurs à des programmes informatiques sur des réseaux de données;
Fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; Fourniture de liens sonores électroniques; Fourniture de liens vidéo électroniques; Fourniture d’accès d’utilisateurs à des portails sur l’internet; Fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
Classe 41: Divertissement; Production de bandes vidéo; Location d’enregistrements sonores; Réservation de places de spectacles; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Publication de livres et de revues électroniques en ligne, se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la fantaisie, de la science-fiction, des livres pour enfants, des livres de cuisine, des romans policiers, des thrillers, des guides, des guides de voyage, des romans, des livres non romanesques, des manuels scolaires,
livres spécialisés; Fourniture de publications consultables à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet, se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la fantaisie, de la science-fiction, des livres pour enfants, des livres de cuisine, des romans policiers, des thrillers, des guides, des guides de voyage, des romans, des livres non romanesques, des manuels scolaires,
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livres spécialisés; Fourniture de publications en ligne se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique,; Fourniture de publications électroniques se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, bandes dessinées, fantaisie, science-fiction, livres pour enfants, livres de cuisine, romans policiers, thrillers, guides, guides de voyage, romans, livres non romanesques, manuels scolaires, livres spécialisés; Fourniture d’un jeu informatique accessible à l’échelle d’un réseau par les utilisateurs d’un réseau; Fourniture de musique numérique depuis l’internet; Fourniture d’informations relatives au divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet; Fourniture de critiques de livres en ligne; Jeux sur l’internet (non téléchargeables); Fourniture de divertissements vidéo via un site web; Fourniture de programmes de télévision, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande; Fourniture de films, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande; Fourniture de musique en ligne, non téléchargeable; Fourniture de divertissements en ligne; Fourniture de jeux au moyen d’un système informatique; Divertissements fournis via l’internet; Divertissements fournis via un réseau de communication mondial; Fourniture d’informations dans le domaine de la musique; Fourniture d’informations en matière de divertissement par des moyens électroniques.
Classe 42 : Services d’hébergement et logiciels-service (SaaS) et location de logiciels; Conseils en matière d’ordinateurs; Conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion physique; Conversion de données ou de documents de supports physiques en supports électroniques; Services informatiques en ligne; Numérisation de sons et d’images; Conversion multiplateforme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; Copie de logiciels informatiques; Développement de matériel informatique; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels.
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 4 585 295 'LIFE’ (marque verbale) – Marque antérieure nº 2
Classe 7 : Ouvre-boîtes (électriques); générateurs électriques; marteaux électriques; moteurs électriques (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); presse-fruits (électriques) à usage domestique; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; perceuses à main électriques; pistolets à colle, électriques; robots culinaires électriques; couteaux (électriques); mixeurs, électriques, à usage domestique; machines électromécaniques pour la préparation d’aliments; machines et appareils à polir (électriques); presse-fruits, électriques; machines et appareils de nettoyage (électriques) à usage domestique; batteurs électriques; cisailles électriques; fouets, électriques, à usage domestique; cireuses à chaussures électriques; machines et appareils (électriques) pour le nettoyage de tapis par shampooing; robots culinaires (électriques); broyeurs/concasseurs (électriques) à usage domestique; moulins à café (autres que manuels); moulins à usage domestique (autres que manuels); affûteuses de couteaux; aspirateurs; sacs pour aspirateurs; accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants; machines à laver; machines à couper le pain.
Classe 8 : Fers à repasser (non électriques); ouvre-boîtes non électriques; coupe-œufs (non électriques); fers (outils à main non électriques); appareils d’épilation (électriques et non électriques); instruments à main pour friser les cheveux (non électriques); Appareils d’épilation, électriques et non électriques; Tondeuses à cheveux, électriques
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et non électriques ; coupe-fromage (non électriques) ; trousses de manucure électriques ; trousses de manucure ; limes à ongles électriques ; polissoirs à ongles (électriques ou non électriques) ; coupe-ongles (électriques ou non électriques) ; coupe-pizzas (non électriques) ; étuis à rasoirs ; rasoirs, machines à tondre la barbe électriques et non électriques ; vilebrequins (outils à main) ; fraises (outils à main) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; outils à main (actionnés manuellement).
Classe 9 : Encodeurs magnétiques ; supports de données magnétiques ; supports de données optiques ; appareils de traitement de données ; lecteurs optiques de caractères ; instruments d’écriture et/ou de lecture (traitement de données) ; supports de données magnétiques ; souris (équipement de traitement de données) ; supports de données optiques ; changeurs de disques (pour ordinateurs) ; scanneurs [équipement de traitement de données] ; mémoires pour installations de traitement de données, processeurs (unités centrales de traitement) ; disques compacts (mémoire morte) ; disques compacts (audio-vidéo) ; ordinateurs ; programmes d’ordinateur enregistrés ; logiciels d’ordinateur
[enregistrés] ; programmes de jeux pour ordinateurs ; programmes d’exploitation d’ordinateurs (enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs (téléchargeables) ; claviers d’ordinateurs ; imprimantes pour ordinateurs ; repose-poignets pour ordinateurs ; interfaces [pour ordinateurs] ; ordinateurs portables (ordinateurs) ; lecteurs de disquettes ; moniteurs pour ordinateurs ; moniteurs (matériel informatique), appareils de navigation (programmes d’ordinateurs) pour véhicules (ordinateurs de bord) ; ordinateurs portables (ordinateurs) ; périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs ; logiciels d’ordinateurs (enregistrés) ; programmes de jeux informatiques ; claviers pour ordinateurs ; appareils électriques de démaquillage ; grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques ; sonnettes d’alarme électriques ; boîtes de connexion (électricité), appareils d’affichage (électriques) ; panneaux d’affichage électroniques ; batteries électriques ; fers à repasser électriques ; installations antivol électriques ; fils électriques ; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d’aiguillages de chemins de fer ; câbles électriques ; condensateurs électriques ; bobines électromagnétiques ; publications électroniques [téléchargeables] ; stylos électroniques [unités d’affichage visuel] ; tubes à décharge électriques, autres que pour l’éclairage ; dispositifs anti-interférences (électricité) ; batteries électriques pour véhicules ; appareils électrodynamiques de commande à distance de signaux ; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques) ; bobines d’inductance (électricité) ; dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes ; connecteurs de fils (électricité) ; sonnettes de porte (électriques) ; chargeurs pour batteries électriques ; bigoudis chauffants électriques ; appareils de soudage électriques ; fers à souder électriques ; électrovannes (interrupteurs électromagnétiques) ; appareils de mesure électriques ; bigoudis chauffants électriques ; serrures (électriques) ; transmetteurs de signaux électroniques ; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises ; chaussettes chauffantes électriques ; stylos électroniques (unités d’affichage visuel) ; avertisseurs sonores électriques ; traducteurs de poche électroniques ; organiseurs électroniques ; sonnettes de porte électriques ; ouvre-portes électriques ; ferme-portes électriques ; appareils de surveillance électriques ; disques compacts (audio-vidéo) ; récepteurs (audio et vidéo) ; bras de lecture pour tourne-disques ; cassettes de nettoyage de têtes
[enregistrement] ; bras de lecture pour tourne-disques ; appareils d’enregistrement du son ; magnétophones ; instruments de localisation du son ; supports sonores ; appareils de transmission du son ; amplificateurs de son ; appareils de reproduction du son ; appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ; indicateurs de température ; visiophones ; enceintes acoustiques ; balances à lettres ; lecteurs de disques compacts ; appareils de télévision ; appareils téléphoniques ; caméras cinématographiques ; appareils de coupe de films ;
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appareils de radiotéléphonie; sonnettes de signalisation; altimètres; lecteurs de cassettes; boussoles; casques d’écoute; pointeurs laser (pointeurs lumineux); microphones; téléphones mobiles; modems; instruments de navigation; lentilles (optique); tapis de souris; traceurs; appareils de projection; écrans de projection; projecteurs de diapositives, radios; cartes à puce (cartes à circuits intégrés); jeux vidéo adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision; talkies-walkies; caméras vidéo; magnétoscopes; casques de sécurité pour le sport; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits pour supporter ou supportant des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous.
Classe 10 : Appareils électriques d’acupuncture; électrodes à usage médical; électrocardiographes; ceintures électriques à usage médical; coussins chauffants électriques à usage médical; compresses thermoélectriques (chirurgie), compresses thermiques (électriques) à usage chirurgical; appareils dentaires électriques; diffuseurs d’aérosols à usage médical; sphygmomanomètres; appareils à air chaud (thérapeutiques); lampes à usage médical; appareils de massage.
Classe 11 : Chauffe-biberons électriques; guirlandes électriques pour arbres de Noël; autocuiseurs (autoclaves) électriques; tapis chauffants électriques; tubes à décharge électriques pour l’éclairage; douilles pour lampes électriques; chauffe-biberons (électriques); friteuses électriques; manchons chauffants électriques; chauffe-pieds (électriques ou non électriques); ampoules électriques; filaments pour lampes électriques; filaments chauffants (électriques); appareils de chauffage électriques; yaourtières électriques; filtres à café électriques; percolateurs à café électriques; percolateurs à café électriques; ustensiles de cuisson (électriques); douilles pour lampes électriques; filaments pour lampes électriques; lampes électriques; tubes à décharge électriques pour l’éclairage; ventilateurs électriques à usage personnel; radiateurs électriques; autocuiseurs électriques; tapis chauffants électriques; gaufriers électriques; sèche-linge électriques; bouilloires (électriques); lampes de poche (torches); machines et appareils à glace; éclairages de bicyclettes; congélateurs, réfrigérateurs; appareils de climatisation; récipients réfrigérants; appareils à micro-ondes (appareils de cuisson), plaques chauffantes; poêles; torches.
Classe 16 : Bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; appareils d’impression de cartes de crédit, non électriques; taille-crayons (électriques ou non électriques); taille-crayons (électriques ou non électriques); papier pour électrocardiographes; machines à écrire (électriques ou non électriques); pointeurs (non électroniques); aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale.
Classe 28 : Bicyclettes d’appartement; appareils de culture physique; disques pour le sport; cerfs-volants; chaussures de patinage avec patins attachés; télécommandés
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véhicules; modèles réduits de véhicules; ensembles de badminton; parapentes; appareils de gymnastique; haltères; patins à roulettes en ligne; appareils d’exercices physiques; planches à roulettes; tables de football en salle.
Classe 42: Programmation d’ordinateurs; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; location de matériel de traitement de données; récupération de données informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; conseils en informatique; copie de programmes d’ordinateurs; mise à jour de logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; location de logiciels informatiques; conseils en informatique; récupération de données informatiques; installation de programmes d’ordinateurs, maintenance de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes; conception de systèmes informatiques; conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; installation de programmes d’ordinateurs; conversion de programmes et de données informatiques (autre que la conversion physique); copie de programmes d’ordinateurs; location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels informatiques; récupération de données informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conception et maintenance de sites web pour des tiers.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Équipements de télécommunications; appareils de télécommunications; logiciels de télécommunications; appareils de télécommunications portables; appareils de télécommunications programmables; appareils de télécommunications électroniques; appareils de télécommunications électriques; appareils de télécommunications numériques; combinés de télécommunications mobiles; microphones [pour appareils de télécommunications]; capteurs pour appareils de télécommunications; connecteurs pour appareils de télécommunications; appareils de télécommunications portables sur soi; appareils de télécommunications pour utilisation avec des réseaux mobiles; pièces et accessoires pour appareils de communication; logiciels; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; matériel informatique; moniteurs
[matériel informatique]; appareils et instruments de télécommunications; appareils et instruments de suivi électronique; appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques; haut-parleurs; batteries; disques phonographiques; disques durs; disques optiques; logiciels de communication; câbles de télécommunications; appareils de communication; équipements de communication; écouteurs pour la communication à distance; microphones pour dispositifs de communication; logiciels informatiques de traitement des communications; logiciels de communication de données; appareils de transmission de communication; appareils de communication de données mobiles; appareils de télévision; radiotéléphones; étuis adaptés pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; batteries de téléphones mobiles; haut-parleurs de téléphones mobiles; façades pour téléphones cellulaires; logiciels pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones mobiles; logiciels informatiques pour téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones portables; logiciels d’application pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones portables; chargeurs pour téléphones mobiles; mémoires externes pour téléphones portables.
Classe 35: Services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale; administration et gestion des affaires; administration des ventes;
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Gestion des affaires commerciales; Fourniture d’informations commerciales; Services de promotion commerciale; Gestion commerciale de magasins; Services d’informations commerciales, via l’internet; Services de traitement informatisé d’informations commerciales; Services de présentation de marchandises; Services de publicité, de marketing et de promotion; Gestion commerciale de points de vente au détail; Services d’agences d’import-export; Fourniture d’informations commerciales, également via l’internet, le réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données; Vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de télécommunication; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers via des systèmes de télécommunication; Services de vente au détail de téléphones mobiles; Services de vente au détail d’équipements électroniques domestiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits de l’opposant est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Selon la pratique de l’Office, une expression telle que «aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits portant ou destinés à porter des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous» telle qu’utilisée par l’opposant à la fin du libellé de la classe 9 et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut être raisonnablement appliquée à au moins un produit auquel elle se réfère dans cette classe.
En outre, bien que cette limitation figurant à la fin de la liste des produits de l’opposant exclue certains produits, à savoir ceux relatifs aux machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication et les pièces, elle n’exclut pas, comme il sera démontré dans la comparaison des produits ci-dessous, la constatation d’une similitude entre les produits, étant donné que les critères pertinents de Canon sont toujours applicables. Afin d’éviter toute répétition, il ne sera plus fait explicitement référence à cette limitation.
À titre liminaire, il est également relevé que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et la question de savoir s’ils sont en concurrence ou complémentaires les uns des autres.
Produits contestés de la classe 9
Les appareils de télévision figurent de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de la marque antérieure n° 2.
Les équipements de télécommunications contestés; appareils de télécommunication; appareils de télécommunication portables; appareils de télécommunication programmables; appareils de télécommunication électroniques; appareils de télécommunication électriques; appareils de télécommunication numériques; mobiles
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appareils téléphoniques; microphones [pour appareils de télécommunication]; capteurs pour appareils de télécommunication; connecteurs pour appareils de télécommunication; appareils de télécommunication portables; appareils de télécommunication pour réseaux mobiles; pièces et accessoires pour appareils de communication; matériel informatique; appareils et instruments de télécommunication; disques durs; disques optiques; câbles de télécommunication; appareils de communication; écouteurs pour la communication à distance; microphones pour dispositifs de communication; appareils de transmission de communication; appareils de communication de données mobiles; équipement de communication; moniteurs [matériel informatique] sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les radiotéléphones contestés; haut-parleurs de téléphones mobiles; haut-parleurs sont inclus dans la catégorie générale des appareils de transmission du son de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les disques phonographiques contestés sont inclus dans le contenu enregistré de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les logiciels contestés, logiciels de télécommunication; logiciels de systèmes d’exploitation d’ordinateurs; logiciels de communication; logiciels informatiques de traitement de communications; logiciels de communication de données; logiciels pour téléphones mobiles; logiciels informatiques pour téléphones mobiles; logiciels d’application pour téléphones mobiles sont inclus dans la catégorie générale du contenu enregistré de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils et instruments de suivi électronique contestés sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les alarmes et équipements d’avertissement de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les batteries contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les batteries électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, elles sont considérées comme identiques aux produits de l’opposant.
Les chargeurs pour téléphones mobiles contestés sont inclus dans la catégorie générale des chargeurs pour batteries électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les étuis adaptés pour téléphones mobiles contestés; étuis à rabat pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; batteries de téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones portables; supports mains libres pour téléphones portables; façades pour téléphones cellulaires; mémoires externes pour téléphones portables comprennent une large gamme d’accessoires spécifiquement conçus pour les téléphones mobiles. Ces produits sont similaires aux téléphones mobiles n° 2 de l’opposant, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
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Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail de téléphones mobiles sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes) de la marque antérieure n° 1.
Les services de promotion commerciale contestés chevauchent la diffusion de matériel publicitaire de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de vente au détail contestés d’équipements électroniques domestiques chevauchent la vente au détail d’ustensiles électroniques de ménage de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de publicité, de marketing et de promotion incluent la publication de textes publicitaires de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la vaste catégorie des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services contestés de présentation de marchandises sont similaires à la diffusion de matériel publicitaire de l’opposant de la marque antérieure n° 1, car ils coïncident quant à leur finalité, qui est de promouvoir des activités commerciales ou des ventes de biens, soit par le partage d’informations commerciales, soit par la présentation de services ou par la publicité, et peuvent être offerts par les mêmes professionnels et cibler le même public.
La fourniture d’informations commerciales contestée; la fourniture d’informations commerciales, également via l’internet, le réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données; les services d’informations commerciales, via l’internet sont au moins similaires à la fourniture par l’opposant d’accès à des bases de données dans des réseaux informatiques de la classe 38 de la marque antérieure n° 1, car ils partagent le même objectif général, à savoir l’accessibilité de l’information via des réseaux de communication électronique, et peuvent cibler le même public pertinent, en particulier les entreprises et les professionnels cherchant à obtenir des données commerciales.
Les services contestés d’assistance, de gestion et d’administration commerciale; les services informatisés de traitement d’informations commerciales; la gestion commerciale de points de vente, l’administration et la gestion d’affaires; la gestion commerciale de magasins; l’administration des affaires sont au moins similaires à la gestion informatisée de fichiers de l’opposant de la marque antérieure n° 1, car ils partagent le même objectif général, à savoir fournir un soutien organisationnel et administratif aux entreprises et assurer la coordination efficace des processus commerciaux internes. Ces services peuvent être offerts par les mêmes prestataires et s’adressent aux mêmes utilisateurs finaux, à savoir les entreprises commerciales cherchant à gérer et à optimiser leurs opérations commerciales.
L’administration des ventes contestée est au moins similaire à un faible degré aux services de vente au détail de téléphones mobiles de l’opposant de la marque antérieure n° 1, car ils coïncident au moins quant à leur finalité, leur public pertinent et leur prestataire.
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Les services de vente au détail contestés de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de télécommunication sont au moins faiblement similaires aux services de communication par téléphonie mobile de l’opposant relevant de la classe 38 de la marque antérieure nº 1, car ils ont le même objectif général, à savoir permettre la communication à distance, visent le même public pertinent et sont complémentaires, l’un permettant l’accès à l’autre.
Les services contestés d’agences d’import-export; de négociation et de conclusion de transactions commerciales pour des tiers via des systèmes de télécommunication et les produits/services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
life (marque antérieure nº 1)
LIFE (marque antérieure nº 2)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques antérieures sont les marques verbales « life » et « LIFE ». La circonstance que les signes soient représentés exclusivement en minuscules ou en majuscules n’a aucune incidence sur l’appréciation de leur similitude, une telle utilisation étant conforme aux conventions typographiques ordinaires. Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux « tek », « 4 » et « life », qui sont écrits ensemble (« tek4life »). Les éléments verbaux sont principalement en bleu, le chiffre « 4 » étant d’une nuance de bleu plus foncée, ce qui crée un contraste visuel et le fait ressortir. Le public pertinent percevra donc les éléments « tek » et « life » comme des éléments verbaux distincts.
Les signes partagent le mot anglais de base « Life » qui est compris sur l’ensemble du territoire pertinent (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., § 30; 15/10/2018, T-444/17, LIFE COINS, § 52; 12/02/2015, T-318/13, LIFEDATA, § 26) comme se référant en particulier à la période entre la naissance et la mort (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., § 25). Toutefois, le mot anglais « Life » ne décrit pas directement le type des produits pertinents ou l’une de leurs caractéristiques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 68), et il est, par conséquent, normalement distinctif pour les produits et services pertinents. En outre, étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, et étant donné que le terme « life » est normalement
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distinctif, comme exposé ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits pertinents doit également être considéré comme normal.
Le signe contesté « tek4life » se compose des éléments « tek », « 4 » et « life ». L’élément « tek » sera compris comme un raccourcissement de « technology » (technologie). S’agissant d’un concept large qui englobe toute « […] application des sciences pratiques à l’industrie ou au commerce » (Informations extraites le 23/10/2025 du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/technology). Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont liés aux technologies de l’information, cet élément est non distinctif car il informe les consommateurs que les produits pertinents ont une nature technologique ou sont destinés à être utilisés dans un domaine technologique. Le chiffre « 4 », qui se prononce « for » et, dans le contexte du signe contesté, est également compris comme tel par le public anglophone, n’est pas lié aux produits pertinents et possède un degré de caractère distinctif moyen. Combinée à l’élément « tek », l’expression « tek4 » peut être comprise comme véhiculant l’idée que la technologie est destinée à servir pour la vie, suggérant la durabilité ou la longévité. Toutefois, une telle interprétation nécessite une série d’étapes cognitives, rendant le lien insuffisamment immédiat pour attribuer une signification autonome au signe contesté dans son ensemble. Néanmoins, « tek4 » sera perçu comme qualifiant l’élément « life », et lui est donc subordonné.
Dans ses observations, la requérante a fait valoir que « même si l’on entendait disséquer le signe de la requérante, l’élément distinctif ne serait pas « life », il serait
« tek » ». Cependant, la requérante n’a fourni aucune motivation pour cette affirmation, ni n’a produit de preuves à l’appui de celle-ci. En outre, l’élément TEK doit, pour les raisons exposées ci-dessus, être considéré comme non distinctif étant donné qu’il sera très probablement perçu comme une référence à la nature des produits et services pertinents dans le domaine des technologies de l’information par les consommateurs moyens. Cet argument doit donc être rejeté.
.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal différent « tek4 » est compris ou non par d’autres parties du public dans l’UE, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle tous les éléments verbaux des signes sont significatifs et, par conséquent, ont un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal « life », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure. Ils diffèrent par leur structure et leur longueur, la marque antérieure. ainsi que par la stylisation et la combinaison de couleurs du signe contesté. L’élément commun « life » est entièrement inclus dans le signe contesté et occupe une position significative car il ressort pour l’observateur en raison de la combinaison de couleurs du signe contesté. En outre, l’élément « tek » est non distinctif et l’expression « tek4 » est subordonnée à « Life ». ..
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En outre, le fait que les consommateurs retiennent généralement le début d’une marque plutôt que sa fin ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et n’en analyse pas les différents détails (12/06/2018, T 136/17, cotecnica MAXIMA (fig.) / MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, point 60). Il en va d’autant plus ainsi que l’élément « tek » est dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, c’est l’impression d’ensemble produite par les marques qui doit être prise en considération et non pas des parties individuelles isolées.
Dès lors, les signes sont similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de l’élément « LIFE » qui constitue les marques antérieures dans leur intégralité et la fin de l’élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par le son de l’élément « tek4 » dans le signe contesté qui ajoute deux syllabes mais est composé du terme non distinctif « tek » et est subordonné à « life ».
Cependant, l’élément « LIFE » constitue l’intégralité des marques antérieures, et sa présence dans le signe contesté – simplement combiné à un mot supplémentaire – indique une similitude entre les marques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life,
point 74 ; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, point 31).
Dès lors, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne
Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes véhiculent le concept de « LIFE », qui est normalement distinctif par rapport aux produits pertinents. Le terme divergent « tek4 » n’est pas suffisant pour établir une différence conceptuelle entre les signes, susceptible de compenser leur similitude car l’élément « tek » est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et l’attention du public pertinent sera attirée par l’élément coïncident « life » qui véhicule le même concept distinctif dans les deux signes. Dès lors, les signes sont conceptuellement similaires.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, point 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, point 17).
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Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le public confond directement les marques elles-mêmes, ou établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, les produits et services pertinents sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissemblables. Les produits et services jugés identiques et similaires (à des degrés divers) visent, entre autres, le grand public, qui est plus sujet à la confusion et dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque et les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires en raison de la coïncidence du terme « life ».
Il est tenu particulièrement compte du fait que la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et que le chevauchement entre les signes dans l’élément identique « Life » est visuellement et phonétiquement immédiatement perceptible et audible. En outre, étant donné que le terme « life » est associé à la même signification dans les deux signes, il n’y a pas de signification différente claire et spécifique entre les signes qui puisse être saisie immédiatement et qui pourrait compenser l’impression d’ensemble similaire des signes.
Même si le composant « tek » apparaît dans plusieurs marques du demandeur et est inclus dans sa dénomination sociale, il ne constitue pas le composant dominant du signe en question et il doit également être considéré comme non distinctif, ce qui signifie que son impact sur l’appréciation globale de la similitude des signes et de l’existence d’un risque de confusion est limité, comme déjà expliqué. Dans ce contexte, le consommateur moyen n’associera pas le signe à l’entreprise du demandeur, mais concentrera son attention sur l’élément « life » et établira un lien mental avec la marque antérieure.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents et de leur interdépendance, même un degré d’attention élevé du public n’est pas suffisant pour exclure avec certitude un risque de confusion – y compris le risque d’association entre les signes
– pour la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Même si le public analysé ne confondra pas directement les marques, en raison de la longueur différente des signes et/ou des éléments figuratifs du signe contesté, il peut établir un lien entre elles en raison de la coïncidence du terme « life » et supposer que les produits et services pertinents proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. À cet égard, il est particulièrement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Dans ce contexte, le certain degré de confusion évoqué par le demandeur, qui doit être autorisé afin de garantir la liberté de concurrence, est dépassé, de sorte que cet aspect doit s’effacer devant la protection des consommateurs.
DÉPENS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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