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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2023, n° 003166898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003166898 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 166 898
Carl Walther GmbH, Im Lehrer Feld 1, 89081 Ulm, Allemagne (opposante)
un g a i ns t
Martin Garcia Buitrago, Calle # 11 B — 43 A 27 Bloque 1 Oficina 202, Medellín, Colombie; Orlando Miserandino Ortiz, Calle # 11 B — 43 A 27 Bloque 1 Oficina 202, Medellín, Colombia (demandeurs), tous deux représentés par A2 Estudio Legal, Calle Javier Ferrero, 10, 28002 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 28/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 166 898 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 602 797 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 29/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 602 797 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 002 740. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Bagages, sacs et autres étuis de transport; sacs de voyage; sacs à dos
Décision sur l’opposition no B 3 166 898 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Valises; valises motorisées; portmanteaus; sacs; sacs de travail; sacs postaux; sacs de voyage; sacs à courrier; bagages; sacs; pochettes [bourses]; porte-documents
[maroquinerie]; sacs à anses tous usages; bagages et valises, à savoir sacs à main.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les sacs contestés (énumérés à deux reprises); sacs de voyage; les bagages figurent à l’identique dans les deux listes de produits, tandis que les valises contestées; valises motorisées; le portmanteaus (c’est-à-dire un grand sac de voyage, généralement en cuir rigide et ouvrant en deux parties égales) est inclus dans la catégorie générale des bagages de l’opposante et des sacs de travail contestés; sacs postaux; sacs à courrier; sacs à anses tous usages; les bagages et valises, à savoir les sacs à main, sont inclus dans la catégorie générale des sacs de l’opposante. Enfin, les pochettes [bourses] contestées; les porte- documents [articles en cuir] sont inclus dans la catégorie générale des autres étuis de transport de l’opposante ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont tous identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 166 898 Page sur 3 5
Dans le signe contesté, il est probable que l’élément «Walter» soit perçu, au moins par une partie du public pertinent comme la partie germanophone, néerlandophone et italophone du public, comme le prénom masculin allemand ou le nom de famille dérivé de Old High allemand et «WALTHER» dans la marque antérieure seront probablement perçus au moins par les parties susmentionnées du public comme une variante de ce nom. Étant donné que ces éléments n’ont pas de signification par rapport aux produits pertinents, ils sont distinctifs à un degré normal.
Les deux signes sont des marques figuratives dans lesquelles les éléments verbaux susmentionnés sont écrits de manière légèrement stylisée. En outre, dans la marque antérieure, l’élément verbal est représenté dans une bannière banale et, dans le signe contesté, la lettre initiale «W» est représentée avec trois bandes horizontales et son trait final est interrompu. Ces éléments graphiques et figuratifs ne sont ni élaborés ni sophistiqués et n’ont qu’une fonction décorative. Le point d’attaque de la lettre initiale «W» du signe contesté est le symbole couramment utilisé pour signaler un emplacement sur les cartes. Compte tenu des produits pertinents qui sont tous destinés à être utilisés ou pouvant être utilisés à des fins de voyage, cet élément est à peine distinctif, voire pas du tout, étant donné qu’il sera perçu comme une indication de cette finalité ou de cet usage éventuel. En tout état de cause, et même si aucun des signes ne comporte d’éléments dominants ou secondaires, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «WALT * ER», tandis qu’ils ne diffèrent que par le «H» supplémentaire de la marque antérieure et par leurs éléments graphiques et figuratifs respectifs. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, «WALTHER» et «WALTER» se prononcent de manière identique, à tout le moins en allemand, en néerlandais et en italien, langues dans lesquelles la lettre supplémentaire «H» n’aura aucune influence sur la prononciation de ces éléments verbaux. Par conséquent, à tout le moins pour les parties du public parlant l’allemand, le néerlandais et l’italien, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné qu’au moins les parties germanophone, néerlandophone et italophone du public associeront «WALTHER» et «WALTER» au même nom, et que le signe contesté contient un concept supplémentaire dans la représentation d’un point, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel, à tout le moins pour cette partie du public pertinent.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 166 898 Page sur 4 5
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits pertinents ont été jugés identiques. Ils s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et les signes ont été jugés fortement similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et très similaires sur le plan conceptuel, à tout le moins pour les parties germanophone, néerlandophone et italophone du public.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit de la partie germanophone, néerlandophone et italophone du public. L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 002 740 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
Décision sur l’opposition no B 3 166 898 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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