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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2020, n° R2828/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2828/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 novembre 2020
Dans l’affaire R 2828/2019-2
«ОPÉAGE ГОЛSTUPÉFIANTS» BÉNÉFICIERA incriminé. «Terroriste амокоexigibilité» No 28И оoctroyant иannoncée annoncée рада Este, passive passive. 9, Demanderesse/requérante ет. 4, аvoici. 31 1113 le-ci. Terroriste оdélimiter иrentable Bulgarie représentée par IP CONSULTING LTD., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., entr. 8, étage 2, Office 2, 1164 Sofia (Bulgarie) contre
FootballCo Media Limited 12 Hammersmith Grove London W6 7AP Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par BIRD indirects BIRD LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 722 653 (demande de marque de l’Union européenne no 14 175 161)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/11/2020, R 2828/2019-2, All aim/Goal.com et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 28 mai 2015, «Оconvoqué ГОЛsubsistance» Аdéférer (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TOUS LES BUTS
pour la liste de produits et services suivante (après un refus partiel fondé sur des motifs absolus):
Classe 9 — Logiciels; Progiciels; Logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; Interfaces pour ordinateurs; Logiciels; Logiciels éducatifs; Logiciels d’applications; Logiciels pilotes; Logiciels de compilation; Logiciels de communication; Progiciels; Logiciels enregistrés; Logiciels d’applications; Plates-formes logicielles; Logiciels de moteurs de recherche; Logiciels de réalité virtuelle; Logiciels de publication assistée par ordinateur; Logiciels de représentation de tableaux; Logiciels téléchargés sur l’internet; Programmes informatiques pour la gestion de réseaux; Logiciels pour le traitement d’informations de marché; Logiciels d’exécution d’assemblées générales; Logiciels de photo-interprétation d’images satellites; Logiciels de traitement de données pour le traitement de texte; Logiciels d’exploitation de serveurs d’accès au réseau; Logiciels d’autorisation d’accès à des bases de données; Étiquettes électroniques; Appareils et instruments de vérification (supervision); Machines comptables; Équipements pour trier et compter des appareils; Code à barres et autres lecteurs de codes graphiques; Cartes magnétiques, optiques, électroniques et à mémoire; Blocs-notes électroniques, informatiques et en réseau, agendas et manuels; Hologrammes; Dispositifs actionnés par l’introduction de pièces de monnaie, de puces et de cartes, et leurs mécanismes; Interfaces pour ordinateurs; En particulier, programmes de jeux enregistrés et téléchargeables; Machines à facturer; Scanneurs (équipements de traitement de données); Lecteurs optiques; Processeurs de texte; Machines à voter;
Classe 16 — Manuels d’utilisation de logiciels; Catalogues relatifs aux logiciels; Tableaux de scores; Fiches de notation; Livres de scores; Feuilles de scores; Produits de l’imprimerie; Livres; Billets, tickets, Cartes de remerciement; Formulaires; Coupons imprimés; Journaux; Billets d’entrée; Livres; Journaux; Catalogues; Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Papeterie; Livres; Publications périodiques et non périodiques; Journaux; Magazine; Annuaires; Manuels, catalogues; Horaires imprimés; Brochures; Dépliants; Prospectus; Almanachs; documents d’information; Albums; Services de renforçage de trous de spin; Guides; Carnets à main; Agendas; Cartes postales, vœux et cartes de visite; Étiquettes (non en tissu); Modèles d’écriture; Billets de loterie; Coupons; Billets, tickets, Des fiches d’écriture; Calendriers; Écriteaux, affiches, tableaux d’affichage, plaquettes en papier et carton; Enveloppes extensibles; Reproductions graphiques; Guides; Objets d’art, figurines et modèles en papier ou en carton; Carnets, documents, fichiers, formulaires, diagrammes, linge de table en papier; Emballages en
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papier et carton; Drapeaux en papier; Images; Sceaux, timbres; Bandes adhésives pour le ménage et le bureau; Signets;
Classe 28 — Jouets, jeux, jouets et articles de fantaisie; Articles et équipements de sport; Appareils pour aires de foire et terrain de jeux; Jeux, jouets; Tables de billard et accessoires de snooker; Roulette, équipement et leurs accessoires; Appareils, équipements et accessoires pour bingo; Machinerie et appareils pour le jeu de quilles; Jeux, dispositifs, équipements et accessoires de société; Jetons et bouawns pour jeux; Dice et valises; Jeux de cartes; Groupes de cibles; Mahjong; Machines à sous, fonctionnant par l’introduction de pièces de monnaie, compteurs, puces et cartes; Jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; Appareils de divertissement et accessoires de jeux conçus pour être utilisés uniquement avec des téléviseurs;
Classe 35 — Services de vente en gros en matière de logiciels; Services de vente au détail concernant les logiciels; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Services d’une chambre de commerce pour la promotion du commerce; Mise à jour de matériel publicitaire; Fourniture de rapports de marketing; Courrier publicitaire; Rédaction de textes publicitaires commerciaux; Organisation de publicité; Organisation et placement de publicités; publicité en ligne; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; Promotion des ventes pour des tiers; Marketing de produits; Publicité sur l’internet pour le compte de tiers; Services publicitaires; Bannières; Publicité électronique pour panneaux d’affichage; Services publicitaires fournis par le biais d’Internet; Services publicitaires liés aux bases de données; Compilation de messages publicitaires à utiliser sur l’internet; Compilation de messages publicitaires; Conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; Services de promotion; Services d’agences de marketing; Services de publicité numérique; Services de publicité graphique; Traitement des résultats d’enquêtes commerciales;
Classe 36 — Collecte de fonds et parrainage; Services financiers et monétaires, services bancaires; Émission de bons utilisables comme argent; Émission de cartes à valeur stockée; Émission de bons de voyage; Émission de chèques-cadeaux qui peuvent ensuite être remboursés pour des produits ou services; Achat et émission de chèques de voyage;
Classe 38 — Services de télécommunications; Services de diffusion; Envoi
[transmission] d’actualités; Transmission de messages; Agences de presse; Services de conférence en réseau; Transmission d’informations à des fins commerciales; Services d’agences de presse électroniques; Télécommunications; Location d’équipements de télécommunication et de transmission de messages; Agences de presse; Informations en matière de télécommunications; Transmission de télécopies; Radiodiffusion et télédiffusion; Diffusion de programmes radiophoniques et télévisés; Communications par terminaux d’ordinateurs; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Services de courrier électronique; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Télédiffusion par câble;
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Classe 41 — Fourniture de formation en matière de programmation informatique; Analyse des résultats et données des tests scolaires pour le compte de tiers; Édition et reportages photographiques; Éducation, loisirs et sports; Sport et remise en forme; Services de billetterie; Informations en matière de divertissement; Services d’informations en matière de loisirs; Informations en matière de divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Organisation et conduite de loteries; Services d’organisation de divertissements; Organisation d’événements, de compétitions et de tournois sportifs; Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Services d’édition; Publication de livres; Publication de textes autres que textes publicitaires; Publication d’informations et d’informations éducatives et promotionnelles à des fins de relaxation et de repos, de périodiques et de papeterie; Organisation de cours, de sessions de formation, d’enseignement, de séminaires, de conférences, de congrès, de colloques et de symposiums; Services de clubs à des fins sportives, éducatives et de divertissement; Organisation de compétitions et de concours; Location d’installations pour activités éducatives, récréatives, sportives et culturelles; Organisation d’expositions à buts culturels et éducatifs; Services de bibliothèques; Production de programmes audio, vidéo, radiophoniques et télévisés, autres qu’à des fins publicitaires; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Organisation de loteries; Organisation de loteries télévisées; Services de reporters; Informations en matière de divertissement; Organisation de jeux télévisés et de jeux en ligne sur le réseau informatique mondial; Équipement de garantie pour jeux d’argent et de hasard dans les casinos; Exploitation de salles de jeux; Services de parcs d’attractions; Divertissement radiophonique et télévisé; Programmes de spectacles;
Classe 42 — génie logiciel; Maintenance de logiciels; Recherche en matière de logiciels; Conseils en matière de logiciels; Conception de logiciels informatiques; Développement de logiciels; Installation de logiciels; Création de logiciels; Mise à jour de logiciels; Logiciel-service [SaaS]; Mise à jour de logiciels; Conseils en matière de logiciels; Écriture de logiciels; Services d’intégration de systèmes informatiques; Copie de logiciels; Location de logiciels; Maintenance de logiciels; Services de programmation de logiciels; Installation de logiciels; Conseils en matière de logiciels; Installation de logiciels; Conception de logiciels informatiques; Exploration de données; Services de mise à jour de logiciels; Mise à jour de bases de données logicielles; Conception de logiciels graphiques; Services d’écriture de logiciels; Création, maintenance et adaptation de logiciels; Conception de logiciels pour des tiers; Mise à jour et mise à niveau de logiciels; Maintenance et mise à jour de logiciels; Conception, maintenance et mise à jour de logiciels; Conception, maintenance et mise à jour de logiciels; Location de matériel informatique et de logiciels; Services pour la conception de logiciels de traitement électronique de données; Services de conseils dans le domaine du développement de produits et de l’amélioration de la qualité de logiciels; Services des technologies de l’information; Développement de matériel informatique;
Classe 45 — Concession de licences de logiciels [services juridiques]; Octroi de licences de logiciels [services juridiques].
2 La demande a été publiée le 31 mars 2016.
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3 Le 24 juin 2016, Goal.com (Holdco) S.A. a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les marques énumérées aux points a), b) et c) ci- dessous et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour les autres signes non enregistrés.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) La demande de marque de l’Union européenne no 11 770 633 pour la marque verbale «GOAL.COM», déposée le 25 avril 2013. Elle a été enregistrée le 7 février 2018 pour les produits et services suivants (après limitation) sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; matériel informatique et leurs pièces et parties constitutives; périphériques d’ordinateurs; tapis de souris; appareils électriques et électroniques de communication et de télécommunication; téléphones; téléphones portables; dispositifs électroniques personnels; pièces et accessoires pour téléphones portables et dispositifs électroniques personnels; housses et étuis pour téléphones portables et dispositifs électroniques personnels; dispositifs électroniques personnels pour se connecter à des réseaux informatiques et de communications mondiaux; films cinématographiques; dessins animés; Disques compacts; DVD; CD-ROM; cassettes; cassettes vidéo; disques; enregistrements audio et/ou vidéo téléchargeables et téléchargeables; sonneries téléchargeables et retransmises, musique, enregistrements sonores, MP3, graphismes, jeux de football, football fantasy et autres jeux basés sur des statistiques sportives, jeux de simulation du gestionnaire de football, compétitions promotionnelles (y compris sur la base de trivies), quiz en rapport avec le football, jeux de paris sportifs, jeux vidéo à base de skillé, jeux de prédiction (qui ne comprennent pas de paris) et images vidéo; économiseurs d’écran; logiciels et programmes informatiques; logiciels téléchargeables; logiciels pour permettre le téléchargement, le téléchargement, l’accès, l’affichage, l’affichage, le marquage, le blogage, le streaming, la liaison, le partage ou la fourniture d’informations par voie électronique sur l’internet ou d’autres réseaux informatiques; logiciels permettant de bloquer le web, les forums, les journaux et les groupes de clients; logiciels permettant les communications sur Internet via un réseau informatique et des dispositifs électroniques mobiles; logiciels pour les services de communication; logiciels applicatifs pour dispositifs électroniques mobiles; logiciels stockés sur support électronique ou téléchargés à partir de réseaux informatiques externes; logiciels d’applications informatiques pour dispositifs mobiles; publications électroniques téléchargeables; podcasts téléchargeables et retransmis en rapport avec le divertissement et le sport; publications sous forme électronique fournies en ligne à partir de bases de données ou d’installations mises à disposition sur Internet (y compris sites Web); publications électroniques, magazines électroniques; enregistrements et
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publications multimédia; annuaires électroniques; articles optiques; hologrammes; cartes d’identification électroniques, magnétiques et optiques; cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit et cartes à puce; cartes électroniques contenant des informations; cartes en plastique contenant des informations exploitables par machine; cartes téléphoniques; aimants; pièces et parties constitutives de tous les produits précités; tous les produits précités non liés aux jeux d’argent (à l’exception des paris sportifs), aux loteries et aux jeux, à l’exception du football, du football virtuel et d’autres jeux basés sur des statistiques sportives, des jeux de simulation du gestionnaire de football, des compétitions promotionnelles (y compris des trivies), des quizzes en rapport avec le football, des jeux de paris sportifs, des jeux vidéo à base de skillé et des jeux de prédiction (qui n’impliquent pas de paris), chacun des produits précités disponibles avec ou sans abonnement, abonnement ou frais;
Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’informations commerciales et d’affaires; publicité par le biais d’Internet; mise à disposition d’espaces publicitaires; promotion de services de paris; mise à disposition d’espace sur des sites Web et dans des applications logicielles mobiles pour la publicité de produits et services; services de promotion et de marketing; études de marché, de marketing, d’affaires et de publicité; marketing de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, DVD ou disques vidéo préenregistrés; services de relations publiques et de publicité; compilation, stockage, récupération et maintenance d’informations dans une base de données; création de répertoires d’informations, sites et autres ressources disponibles sur un réseau mondial de communication; compilation et gestion de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne; en ligne, services de traitement de données, compilation, stockage, analyse et récupération d’informations et de données; réception, stockage et mise à disposition de données informatisées concernant des informations commerciales; compilation de statistiques commerciales et d’informations commerciales, toutes en rapport avec le sport, les médias et les divertissements; abonnement à des magazines et à des journaux; organisation, organisation et conduite de conférences, congrès, séminaires, événements et expositions à buts commerciaux ou publicitaires; gestion et supervision des programmes d’affiliation; organisation, gestion et supervision de programmes de stimulation et de fidélisation de la clientèle; traitement de données; services d’informations commerciales; services de magasins de vente au détail en ligne de livres, magazines, équipements sportifs, vêtements, chaussures, chapellerie, lunettes solaires, montres, montres-poste, sacs de sport, portefeuilles, mémorabilia sportif et supports numériques, à savoir images, films, œuvres musicales et audio; informations relatives à tous les services précités fournis en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique ou d’Internet; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à l’un des services précités; tous les services précités non liés aux jeux d’argent (à l’exception des paris sportifs), aux loteries et aux jeux, à l’exception du football, du football virtuel et d’autres jeux basés sur des statistiques sportives, des jeux de simulation du gestionnaire de football, des compétitions promotionnelles (y compris des trivies), des quizzes en rapport avec le football, des jeux de paris sportifs, des jeux vidéo à base de skillé et des jeux de prédiction
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(qui n’impliquent pas de paris), chacun des services précités disponibles avec ou sans abonnement, abonnement ou frais;
Classe 38 Services de télécommunications; services de communication; diffusion; transmission de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, DVD ou disques vidéo préenregistrés; services interactifs pour téléspectateurs (y compris les téléspectateurs sur dispositifs mobiles ou ordinateurs), à savoir services de télécommunications, de communications, de diffusion ou de transmission; fourniture à des téléspectateurs interactifs (y compris sur des appareils mobiles ou des ordinateurs) d’accès à des informations, données, graphiques, contenus audio ou audiovisuels à partir de sites internet ou de portails; diffusion et transmission de programmes télévisés interactifs, d’actualités interactives, de sports interactifs, de divertissements interactifs et de compétitions interactives; services de télécommunication et/ou de communication et/ou diffusion ou transmission de vidéos à la demande; transmission et diffusion de données; services de radiocommunication; services de diffusion par câble, par satellite et par voie terrestre; diffusion par le biais d’Internet et d’autres réseaux informatiques et de communications; transmission de programmes audio, vidéo ou audiovisuels; services de diffusion sur le Web; diffusion, transmission, réception et autres diffusion de textes, messages, informations, données, sons et images; transmission de programmes radiophoniques et télévisés, de textes, de messages, d’informations, de données, de sons et d’images par le biais de réseaux de communication et d’ordinateurs; services de portail internet; services de portail web; services de télécommunication, de communication, de diffusion ou de transmission de vidéos en ligne à la demande ou à la demande; réception et échange d’informations, de textes, de sons, d’images, de données et de messages; services de courrier électronique; services de vidéotexte interactifs; services d’informations et d’agences de presse; fourniture d’accès aux informations, à l’actualité et aux informations sportives; transmission de supports électroniques, de contenus multimédias, de contenus audio, visuels et audiovisuels, de films, d’images, de photographies, de graphiques, d’images, de textes, de photos, de contenus et d’informations créés par les utilisateurs via l’internet et d’autres réseaux de communication; communications par ou entre ordinateurs et terminaux d’ordinateurs et réseaux informatiques; communications pour accéder à des bases de données et à des réseaux informatiques; fourniture d’accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne; services de communication pour l’accès à l’information, au son, aux images, aux textes et aux données par le biais de réseaux de communication et informatiques; messagerie instantanée; services de messages courts (SMS); services de messagerie multimédia (MMS); services de messagerie unifiée; services de messagerie vocale; services de télécommunications pour l’accès à un réseau de communication ou informatique; récupération, fourniture et affichage d’informations provenant d’un ordinateur ou d’une base de données informatique; location de temps d’accès à un ordinateur ou à une base de données informatique; affichage électronique d’informations, de textes, d’images, de messages et de données; services de communication en ligne; mise à disposition de forums de discussion et de services de forums de discussion; mise à disposition de forums de communication en ligne sur des sujets d’intérêt général; fourniture de forums de discussion en ligne, de groupes de discussion et de tableaux d’affichage électroniques; services de diffusion audio, textuelle et vidéo
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sur des ordinateurs ou d’autres réseaux de communication, à savoir, mise en ligne, affichage, affichage, marquage et transmission électronique de données, d’informations, d’images audio et vidéo; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans les domaines du réseautage social et de l’introduction sociale; informations relatives à tous les services précités fournis en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique ou d’Internet; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à l’un des services précités; tous les services précités non liés aux jeux d’argent (à l’exception des paris sportifs), aux loteries et aux jeux, à l’exception du football, du football virtuel et d’autres jeux basés sur des statistiques sportives, des jeux de simulation du gestionnaire de football, des compétitions promotionnelles (y compris des trivies), des quizzes en rapport avec le football, des jeux de paris sportifs, des jeux vidéo à base de skillé et des jeux de prédiction (qui n’impliquent pas de paris), chacun des services précités disponibles avec ou sans abonnement, abonnement ou frais d’utilisation.
Classe 41 Divertissement; activités sportives et culturelles; éducation; production et distribution de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, DVD ou disques vidéo préenregistrés pour transmission ou diffusion par tout moyen; fourniture de contenus audio et/ou visuels liés au divertissement, aux activités sportives et culturelles; services de gestion sportive pour footballeurs; organisation, organisation et conduite de conférences, congrès, séminaires, manifestations et expositions; services d’accueil (divertissement); préparation, organisation et conduite de cérémonies de remise de prix; fourniture de services d’informations sportives; services d’informations en matière de football; services de fan-club; services de programmes d’adhésion à des clubs de fan-clubs; fourniture de services de paris sportifs; services de réservation et de billetterie pour des événements sportifs, culturels, récréatifs et éducatifs; mise à disposition de bases de données informatiques, électroniques et en ligne pour des usages sportifs, récréatifs, culturels, éducatifs, récréatifs et récréatifs; services de divertissement cinématographique et vidéo; services éducatifs et de divertissement proposant des supports électroniques, du contenu multimédia, du contenu audio, visuel et audiovisuel, des films, des images, des photographies, des graphiques, des images, du texte, des photos, du contenu créé par les utilisateurs et des informations connexes fournies par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communication; production de films; production d’enregistrements vidéo, d’enregistrements sonores, de DVD, de CD, de CD-ROM, de bandes vidéo et audio; production d’événements sportifs pour la télévision et la radio; services de publication, y compris services de publication électronique; publication, y compris publication en ligne, de journaux, magazines (périodiques), bandes dessinées, revues (publications), livres, matériel d’instruction et d’enseignement, textes et produits de l’imprimerie; mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); affiches en ligne, photographies, images, articles, billets; publication en ligne de journaux sportifs; publication de journaux électroniques et de journaux web, contenant du contenu généré ou spécifié par un utilisateur; fourniture de programmes télévisés, de programmes de radio, de films, de matériel audio et/ou vidéo; divertissement interactif à utiliser avec des téléphones portables, des dispositifs mobiles ou des dispositifs électroniques personnels; fourniture d’informations et d’informations sur des jeux sportifs de fantaisie et
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interactifs uniquement en rapport avec des jeux sportifs; hébergement de ligues sportives virtuelles; fourniture d’actualités en ligne; fourniture d’informations dans le domaine de l’actualité et des sports; fourniture d’informations en matière de paris; services d’informations concernant l’actualité; informations en matière de sport et de divertissement fournies en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique ou d’Internet; informations relatives à tous les services précités fournis en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique ou d’Internet; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à l’un des services précités; tous les services précités non liés aux jeux d’argent (à l’exception des paris sportifs), aux loteries et aux jeux, à l’exception du football, du football virtuel et d’autres jeux basés sur des statistiques sportives, des jeux de simulation du gestionnaire de football, des compétitions promotionnelles (y compris des trivies), des quizzes en rapport avec le football, des jeux de paris sportifs, des jeux vidéo à base de skillé et des jeux de prédiction (qui n’impliquent pas de paris), chacun des services précités disponibles avec ou sans abonnement, abonnement ou frais;
Classe 42 Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception, dessin et écriture sur commande pour la compilation de pages Web sur Internet; hébergement de sites web; création et gestion de sites web; services informatiques de communication et de diffusion interactives; installation, location, mise à jour et maintenance de logiciels; services de conception; services de développement et de conception en matière de publication électronique; services de conseils, de conception, d’analyse et de développement, tous en matière d’ordinateurs, de logiciels et de programmes; exploitation de moteurs de recherche; fournisseur de services d’application (ASP), à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; fournisseur de services d’application proposant des logiciels permettant ou facilitant le téléchargement, le téléchargement, le streaming, le détachement, l’affichage, l’affichage, le blogage, la liaison, le partage ou autrement la fourniture de supports électroniques ou d’informations via des réseaux de communication; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la création d’une communauté virtuelle et la transmission de sons, de vidéos, d’images photographiques, de textes, de graphiques et de données; services informatiques; services informatiques permettant l’accès à un réseau de communication ou d’ordinateur; services informatiques permettant d’accéder au divertissement, à l’éducation, à l’information, aux données ou à des bases de données par ligne téléphonique, par câble, par satellite ou par réseaux informatiques (fixes ou sans fil); services informatiques pour l’accès à des informations, des messages, du texte, du son, des images et des données par le biais d’un ordinateur ou d’un réseau informatique; services informatiques permettant d’accéder à des programmes de radio et de télévision et de les retrouver; services informatiques liés au divertissement, à l’éducation, à l’information, aux données ou aux bases de données par ligne téléphonique, par câble, par satellite ou par réseaux informatiques (fixes ou sans fil); services informatiques pour la récupération d’informations, de messages, de textes, de sons, d’images et de données par le biais d’un ordinateur ou d’un réseau informatique; services informatiques liés aux programmes radiophoniques et télévisés; informations relatives à tous les services précités fournis en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique ou d’Internet; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à l’un des services précités;
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Classe 45 Concession de licences de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, DVD ou disques vidéo préenregistrés; octroi de licences de logiciels; exploitation de matériel protégé par un droit d’auteur; exploitation de droits sur des programmes de radio, programmes de télévision, films, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéo préenregistrés, films cinématographiques et autres contenus audiovisuels; exploitation de droits de transmission; octroi de licences d’accès multiples à des informations sur l’internet et d’autres réseaux mondiaux; services de rencontres, d’amitié, d’introduction et de réseautage social en ligne; mise à disposition d’informations en matière sociale à partir d’index et de bases de données explorables d’informations, y compris textes, documents électroniques, bases de données, graphiques et informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de communication; informations relatives à tous les services précités fournis en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique ou d’Internet; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à l’un des services précités; tous les services précités non liés aux jeux d’argent (à l’exception des paris sportifs), aux loteries et aux jeux, à l’exception du football, du football virtuel et d’autres jeux basés sur des statistiques sportives, des jeux de simulation du gestionnaire de football, des compétitions promotionnelles (y compris des trivies), des quizzes en rapport avec le football, des jeux de paris sportifs, des jeux vidéo à base de skillé et des jeux de prédiction (qui n’impliquent pas de paris), chacun des services précités disponibles avec ou sans abonnement, abonnement ou frais d’utilisation.
Une renommée a été revendiquée en Estonie, aux Pays-Bas, en République tchèque, dans l’Union européenne, au Danemark, au Royaume-Uni, en Hongrie, en Pologne, à Chypre, en Italie, en Bulgarie, en Croatie, en Espagne, en France, en Slovaquie, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Lettonie, au Portugal, en Finlande, en Slovénie, en Lituanie, à Malte, en Roumanie, en Suède, au Luxembourg et en Irlande pour tous les produits et services désignés.
b) L’enregistrement international no 920 379 désignant l’Union européenne de la marque verbale «GOAL.COM», enregistrée le 27 décembre 2006 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 39 et 41.
Une renommée a été revendiquée pour tous les produits et services couverts par l’enregistrement en Estonie, aux Pays- Bas, en République tchèque, dans l’Union européenne, au Danemark, au Royaume-Uni, en Hongrie, en Pologne, à Chypre, en Italie, en Bulgarie, en Croatie, en Espagne, en France, en Slovaquie, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Lettonie, au Portugal, en Finlande, en
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Slovénie, en Lituanie, en Grèce, à Malte, en Roumanie, en Suède, au Luxembourg et en Irlande.
c) L’enregistrementbritannique no 2 639 977 de la marque verbale «GOAL.COM», déposée le 26 octobre 2012 et enregistrée le 22 janvier 2016 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45.
Une renommée a été revendiquée pour tous les produits et services couverts par l’enregistrement au Royaume-Uni.
d) La marque non enregistrée «GOAL»utilisée dans la vie des affaires aux Pays-Bas, en Estonie, en République tchèque, au Danemark, en Pologne, en Hongrie, à Chypre, en Italie, en Bulgarie, en Croatie, en Espagne, en France, en Slovaquie, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Lettonie, au Portugal, en Finlande, en Slovénie, en Lituanie, à Malte, en Grèce, en Roumanie, en Suède et au Luxembourg.
e) Marque non enregistrée «GOAL» utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni et en Irlande.
f) Marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires aux Pays-Bas, Estonie, République tchèque, Danemark, Pologne, Hongrie, Chypre, Italie, Bulgarie, Croatie, Espagne, France, Slovaquie, Autriche, Belgique, Allemagne, Lettonie, Portugal, Finlande, Slovénie, Lituanie, Grèce, Malte, Roumanie, Suède et Luxembourg.
g) Marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni et en Irlande.
h) Marque non enregistrée «GoalLive scores»utilisée dans la vie des affaires aux Pays-Bas, en Estonie, en République tchèque, au Danemark, en Pologne, en Hongrie, à Chypre, en Italie, en Bulgarie, en Croatie, en Espagne, en France, en Slovaquie, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Lettonie, au Portugal, en Finlande, en Slovénie, en Lituanie, en Grèce, à Malte, en Roumanie, en Suède et au Luxembourg.
i) Marque non enregistrée «Goal Live scores» utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni et en Irlande.
6 Par décision du 29 octobre 2018, la division d’opposition a partiellement refusé la marque demandée sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 11 770 633 sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), et (5), du
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RMUE. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
7 Le 28 décembre 2018, la demanderesse a formé un recours contre la décision du 29 octobre 2018, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 février 2019. Le recours s’est vu attribuer le numéro de recours R 2587/2018-2.
8 Le 8 mai 2019, Goal.com (Holdco) S.A. a demandé une prorogation pour présenter des observations en réponse, qui a été rejetée par le greffe des chambres de recours au motif qu’aucune motivation n’avait été fournie en ce qui concerne la nécessité d’une prorogation.
9 Aucune observation n’a été déposée par Goal.com (Holdco) S.A..
10 Le 30 juillet 2019, conformément à l’article 103 du RMUE, la division d’opposition a envoyé une lettre aux parties notifiant son intention de révoquer la décision du 29 octobre 2018, étant donné qu’elle contenait des erreurs manifestes imputables à l’Office.
11 Aucune observation n’a été présentée.
12 Le 14 octobre 2019, la division d’opposition a révoqué sa décision rendue le 29 octobre 2018 dans son intégralité et a rendu une nouvelle décision (ci-après la «décision attaquée»), par laquelle elle a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels; Progiciels; Logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; Interfaces pour ordinateurs; Logiciels; Logiciels éducatifs; Logiciels d’applications; Logiciels pilotes; Logiciels de compilation; Logiciels de communication; Progiciels; Logiciels enregistrés; Logiciels d’applications; Plates-formes logicielles; Logiciels de moteurs de recherche; Logiciels de réalité virtuelle; Logiciels de publication assistée par ordinateur; Logiciels de représentation de tableaux; Logiciels téléchargés sur l’internet; Programmes informatiques pour la gestion de réseaux; Logiciels pour le traitement d’informations de marché; Logiciels d’exécution d’assemblées générales; Logiciels de photo-interprétation d’images satellites; Logiciels de traitement de données pour le traitement de texte; Logiciels d’exploitation de serveurs d’accès au réseau; Logiciels d’autorisation d’accès à des bases de données; Étiquettes électroniques; Appareils et instruments de vérification (supervision); Machines comptables; Équipements pour trier et compter des appareils; Code à barres et autres lecteurs de codes graphiques; Cartes magnétiques, optiques, électroniques et à mémoire; Blocs-notes électroniques, informatiques et en réseau, agendas et manuels; Hologrammes; En particulier, programmes de jeux enregistrés et téléchargeables; Machines à facturer; Scanneurs (équipements de traitement de données); Lecteurs optiques; Processeurs de texte; Machines à voter;
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Classe 16 — Manuels d’utilisation de logiciels; Catalogues relatifs aux logiciels; Tableaux de scores; Fiches de notation; Livres de scores; Feuilles de scores; Produits de l’imprimerie; Livres; Billets, tickets, Cartes de remerciement; Formulaires; Coupons imprimés; Journaux; Billets d’entrée; Livres; Journaux; Catalogues; Produits de l’imprimerie; Papeterie; Livres; Publications périodiques et non périodiques; Journaux; Magazine; Annuaires; Manuels, catalogues; Horaires imprimés; Brochures; Dépliants; Prospectus; Almanachs; documents d’information; Albums; Guides; Carnets à main; Agendas; Cartes postales, vœux et cartes de visite; Étiquettes (non en tissu); Modèles d’écriture; Billets de loterie; Coupons; Billets, tickets, Des fiches d’écriture; Calendriers; Écriteaux, affiches, tableaux d’affichage, tableaux d’affichage en papier; enveloppes extensibles; Reproductions graphiques; Guides; Carnets, documents, fichiers, formulaires, diagrammes, emballages en papier; Drapeaux en papier; Images; Sceaux, timbres; Signets;
Classe 28 — Appareils pour aires de jeux et terrains de jeux; Jeux, jouets; Tables de billard et accessoires de snooker; Roulette, équipement et leurs accessoires; Appareils, équipements et accessoires pour bingo; Machinerie et appareils pour le jeu de quilles; Jeux, dispositifs, équipements et accessoires de société; Jetons et bouawns pour jeux; Dice et valises; Jeux de cartes; Groupes de cibles; Mahjong; Machines à sous, fonctionnant par l’introduction de pièces de monnaie, compteurs, puces et cartes; Jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; Appareils de divertissement et accessoires de jeux conçus pour être utilisés uniquement avec des téléviseurs;
Classe 35 — Services de vente en gros en matière de logiciels; Services de vente au détail concernant les logiciels; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Services d’une chambre de commerce pour la promotion du commerce; Mise à jour de matériel publicitaire; Fourniture de rapports de marketing; Courrier publicitaire; Rédaction de textes publicitaires commerciaux; Organisation de publicité; Organisation et placement de publicités; publicité en ligne; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; Promotion des ventes pour des tiers; Marketing de produits; Publicité sur l’internet pour le compte de tiers; Services publicitaires; Bannières; Publicité électronique pour panneaux d’affichage; Services publicitaires fournis par le biais d’Internet; Services publicitaires liés aux bases de données; Compilation de messages publicitaires à utiliser sur l’internet; Compilation de messages publicitaires; Conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; Services de promotion; Services d’agences de marketing; Services de publicité numérique; Services de publicité graphique; Traitement des résultats d’enquêtes commerciales;
Classe 36 — Collecte de fonds et parrainage; émission de chèques-cadeaux qui peuvent ensuite être remboursés pour des produits ou services;
Classe 38 — Services de télécommunications; Services de diffusion; Envoi
[transmission] d’actualités; Transmission de messages; Agences de presse; Services de conférence en réseau; Transmission d’informations à des fins commerciales; Services d’agences de presse électroniques; Télécommunications; Location d’équipements de télécommunication et de transmission de messages; Agences de presse; Informations en matière de
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télécommunications; Transmission de télécopies; Radiodiffusion et télédiffusion; Diffusion de programmes radiophoniques et télévisés; Communications par terminaux d’ordinateurs; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Services de courrier électronique; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Télédiffusion par câble;
Classe 41 — Fourniture de formation en matière de programmation informatique; Analyse des résultats et données des tests scolaires pour le compte de tiers; Édition et reportages photographiques; Éducation, loisirs et sports; Sport et remise en forme; Services de billetterie; Informations en matière de divertissement; Services d’informations en matière de loisirs; Informations en matière de divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Organisation et conduite de loteries; Services d’organisation de divertissements; Organisation d’événements, de compétitions et de tournois sportifs; Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Services d’édition; Publication de livres; Publication de textes autres que textes publicitaires; Publication d’informations et d’informations éducatives et promotionnelles à des fins de relaxation et de repos, de périodiques et de papeterie; Organisation de cours, de sessions de formation, d’enseignement, de séminaires, de conférences, de congrès, de colloques et de symposiums; Services de clubs à des fins sportives, éducatives et de divertissement; Organisation de compétitions et de concours; Location d’installations pour activités éducatives, récréatives, sportives et culturelles; Organisation d’expositions à buts culturels et éducatifs; Services de bibliothèques; Production de programmes audio, vidéo, radiophoniques et télévisés, autres qu’à des fins publicitaires; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Organisation de loteries; Organisation de loteries télévisées; Services de reporters; Informations en matière de divertissement; Organisation de jeux télévisés et de jeux en ligne sur le réseau informatique mondial; Équipement de garantie pour jeux d’argent et de hasard dans les casinos; Exploitation de salles de jeux; Services de parcs d’attractions; Divertissement radiophonique et télévisé; Programmes de spectacles;
Classe 42 — génie logiciel; Maintenance de logiciels; Recherche en matière de logiciels; Conseils en matière de logiciels; Conception de logiciels informatiques; Développement de logiciels; Installation de logiciels; Création de logiciels; Mise à jour de logiciels; Logiciel-service [SaaS]; Mise à jour de logiciels; Conseils en matière de logiciels; Écriture de logiciels; Services d’intégration de systèmes informatiques; Copie de logiciels; Location de logiciels; Maintenance de logiciels; Services de programmation de logiciels; Installation de logiciels; Conseils en matière de logiciels; Installation de logiciels; Conception de logiciels informatiques; Exploration de données; Services de mise à jour de logiciels; Mise à jour de bases de données logicielles; Conception de logiciels graphiques; Services d’écriture de logiciels; Création, maintenance et adaptation de logiciels; Conception de logiciels pour des tiers; Mise à jour et mise à niveau de logiciels; Maintenance et mise à jour de logiciels; Conception, maintenance et mise à jour de logiciels; Conception, maintenance et mise à jour de logiciels; Location de matériel informatique et de logiciels; Services pour la conception de logiciels de traitement électronique de données; Services de conseils dans le domaine du développement de produits et de l’amélioration de la qualité de logiciels; Services des technologies de l’information; Développement de matériel informatique;
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Classe 45 — Concession de licences de logiciels [services juridiques]; Octroi de licences de logiciels [services juridiques].
La demande de marque de l’Union européenne a été autorisée pour les autres produits et services. La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– Dans la classe 9, les «étiquettes électroniques» contestées font référence à des dispositifs électroniques de surveillance fixés à des articles permettant de contrôler leur localisation. Les appareils de ce type utilisent un système qui transmet des données à un satellite. Les étiquettes électroniques stockent des données et utilisent les technologies informatiques; dès lors, ils sont similaires par leur nature et leur destination aux «matériel informatique et leurs pièces et parties constitutives» visés par la marque antérieure. Ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
– Les produits contestés «appareils et instruments de contrôle (supervision); machines comptables; équipements pour trier et compter des appareils; code à barres et autres lecteurs de codes graphiques; machines à facturer; processeurs de texte; machines à voter» sont au moins similaires aux «dispositifs électroniques personnels» antérieurs dans la mesure où ils coïncident par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur public.
– Les autres produits compris dans la classe 9 sont tous identiques aux produits couverts par les marques antérieures.
– Dans la classe 16, les «manuels d’exploitation de logiciels; les catalogues relatifs aux logiciels informatiques» sont des produits en papier ayant une nature différente de celle des «logiciels informatiques» couverts par la marque antérieure. Toutefois, leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs utilisateurs finaux peuvent coïncider. Par conséquent, les produits sont considérés comme similaires.
– Les produits contestés «livres (listés trois fois), produits de l’imprimerie (listés deux fois); livres de scores; formulaires; coupons imprimés; journaux (listés deux fois); publications périodiques et non périodiques; magazine; annuaires; manuels, catalogues; horaires imprimés; catalogues; guides; carnets à main; agendas; cartes postales, vœux et cartes de visite; calendriers; reproductions graphiques; manuels
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textuels, documents, fichiers, formulaires, diagrammes; albums» sont similaires aux «publications électroniques téléchargeables» désignées par la marque antérieure. Ils peuvent avoir la même destination. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
– Les «articles de papeterie» contestés sont similaires aux «aimants» compris dans la classe 9 couverts par la marque antérieure parce que les aimants peuvent être utilisés de plusieurs manières et à des fins diverses. Ils sont, entre autres, couramment utilisés comme pièce de papeterie décorative ou fonctionnelle chez soi (par exemple, des aimants de réfrigérateurs) ou dans l’environnement de bureau (par exemple, des aimants de panneaux) pour effectuer des rappels ou des feuilles de papier dans des présentations. Dès lors, ils peuvent avoir la même destination, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux.
– Il existe un lien étroit entre les «brochures et dépliants, tableaux de scores; fiches de notation; feuilles de scores; billets, tickets, cartes de remerciement; billets d’entrée; prospectus; almanachs; documents d’information; étiquettes (non en tissu); modèles d’écriture; billets de loterie; coupons; billets, tickets, des fiches d’écriture; écriteaux, affiches, tableaux d’affichage, tableaux d’affichage en papier; enveloppes extensibles; emballages en papier; drapeaux en papier; images; sceaux, timbres; des magazines et publications électroniques couverts par la marque antérieure (qui sont des versions électroniques de supports traditionnels, tels que des livres électroniques, des revues électroniques, des magazines en ligne, des journaux en ligne, etc.) compris dans la classe 9, étant donné qu’ils ont la même destination. En outre, leur producteur et leur utilisateur final peuvent coïncider. Ils sont également concurrents; Par conséquent, les produits sont similaires.
– Dans la classe 28, les «appareils pour aires de foire et aires de jeux» contestés peuvent être utilisés lors de la fourniture de «services de divertissement» compris dans la classe 41 et couverts par la marque antérieure, qui incluent divers services, tels que des championnats, des parcs d’attractions ou la mise à disposition d’installations récréatives. Par conséquent, ces produits et services sont complémentaires en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même
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entreprise. En effet, en l’espèce, le public peut s’attendre à ce que les produits contestés, qui sont souvent des constructions assez complexes telles que des roulettes, soient produits par, ou à tout le moins produits sous le contrôle des fournisseurs de salons, de parcs d’attractions et d’installations récréatives. Par exemple, si les produits contestés sont fabriqués par un sous-traitant, ils portent souvent la marque du fournisseur de services qui, du point de vue de l’utilisateur final, est un facteur qui suggère que les produits sont complémentaires. En outre, ils ont la même destination générale à divertir et peuvent coïncider par leur public et leurs canaux de distribution. Par conséquent, les produits contestés doivent être considérés comme similaires aux services de la marque antérieure compris dans la classe 41.
– Les produits contestés «jeux (listés deux fois); jeux de cartes; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; appareils, équipements et accessoires pour bingo; roulette, équipement et leurs accessoires; appareils de divertissement et accessoires de jeux conçus pour être utilisés uniquement avec des téléviseurs; machines à sous, actionnées par l’introduction de pièces de monnaie, compteurs, puces et cartes» sont similaires aux «logiciels informatiques et matériel informatique et leurs pièces et parties constitutives» de la marque antérieure. Ces produits sont complémentaires dans la mesure où les logiciels et le matériel informatique compris dans la classe 9 sont indispensables au fonctionnement des jeux de hasard électroniques ou en ligne. En outre, ils peuvent être utilisés dans les mêmes établissements que ceux dans lesquels les jeux de hasard sont conservés, à savoir les casinos et les salles de jeux, et peuvent être achetés par les mêmes professionnels.
– Les «enregistrements» antérieurs consistent en des informations, telles que des fichiers audio ou vidéo, présentées sur différents types de supports. Ces catégories de produits incluent également les contenus à des fins de divertissement; en tant que tels, ils ont la même destination que les produits contestés «jouets, jouets (listés deux fois) et nouveautés; Mahjong» compris dans la classe 28. Ils peuvent cibler le même public, être distribués par les mêmes canaux et avoir les mêmes producteurs. Par conséquent, ces produits sont considérés comme présentant un faible degré de similitude.
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– Les services de vente au détail de produits déterminés présentent un faible degré de similitude avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Par conséquent, les «articles et équipements de sport; machinerie et appareils pour le jeu de quilles; tables de billard et accessoires de snooker» sont similaires à un faible degré aux «services en ligne de magasins de vente au détail d’équipements de sport, sacs de sport, mémorabilia» de la marque antérieure.
– Dans la classe 35, les «services de négociations commerciales et d’information de la clientèle» contestés sont similaires aux «services d’informations commerciales et commerciales» de la marque antérieure étant donné qu’ils peuvent avoir la même destination et qu’ils coïncident généralement par leurs fournisseurs et par leur public pertinent.
– Les «services de vente en gros en matière de logiciels; services de vente au détail de logiciels» sont similaires à un faible degré aux «logiciels» désignés par la marque antérieure.
– Les autres services contestés compris dans la classe 35 sont tous identiques aux services désignés par la marque antérieure.
– Tous les services contestés compris dans la classe 38 sont identiques aux services couverts par la marque antérieure.
– Dans la classe 41, les services contestés «organisation et conduite de loteries; organisation de loteries; organisation de loteries télévisées; les équipements de jeux d’argent et de hasard dans les casinos» ont certains points communs avec les services de «divertissement; activités sportives et culturelles; tous les services précités non liés aux jeux d’argent (à l’exception des paris sportifs), aux loteries et aux jeux, à l’exception du football, du football virtuel et d’autres jeux basés sur des statistiques sportives, des jeux de simulation du gestionnaire de football, des compétitions promotionnelles (y compris des trivies), des quizzes en rapport avec le football, les jeux de paris sportifs, les jeux vidéo à base de skillé et les jeux de prédiction (qui n’impliquent pas de paris), chacun des services précités
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disponibles avec ou sans frais d’entrée, d’abonnement ou d’utilisation» de la marque antérieure. Bien que la liste de services de la marque antérieure limite les «loteries et jeux», elle n’exclut que l’identité entre les services, mais pourrait néanmoins conduire à une similitude. Ces services peuvent toujours partager les canaux de distribution et les utilisateurs finaux. En outre, ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
– Les autres services contestés compris dans la classe 41 sont tous considérés comme identiques aux services de l’opposante.
– Dans la classe 42, les services contestés «location de matériel informatique et de logiciels; location de logiciels» sont similaires aux services de «conception et développement de logiciels» de l’opposante. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
– Les autres services contestés compris dans la classe 42 sont tous considérés comme identiques aux services de l’opposante.
– Tous les services contestés compris dans la classe 45 sont identiques aux services couverts par l’opposante.
– Les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent à la fois au grand public et aux consommateurs professionnels. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé étant donné que les consommateurs professionnels auront un intérêt particulier à choisir des services technologiques pour assurer le bon fonctionnement de leurs affaires.
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– La marque contestée a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, il y a lieu de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public.
– «But» en anglais fait référence i) au but ou à l’objet visé par une tentative, ou ii) dans divers sports au filet, panier, etc., dans ou au-dessus desquels des joueurs tentent de guérir la balle, la boucle, etc., ou (iii) dans le sport, une tentative couronnée de succès de marquer.
– Dans le contexte des produits et services en cause, l’élément «Goal» peut être considéré comme faisant allusion
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à leur finalité, notamment à contribuer à la réalisation des objectifs ou à la note dans un sport particulier. Cela s’appliquerait en particulier à certains des produits et services en cause qui sont spécifiquement liés au sport. Le caractère distinctif de cet élément serait donc inférieur à la moyenne pour une partie des produits et services; il serait néanmoins plus élevé que celui de l’ajout non distinctif «.COM» dans le signe antérieur, qui fait simplement référence à un nom de domaine d’un site web en rapport avec l’électronique grand public, les logiciels et les services qui peuvent être fournis en ligne.
– L’élément «ALL», présent au début du signe contesté, sera compris comme «l’ensemble de la quantité ou de la quantité; la totalité de; chaque classe» par la partie anglophone pertinente du public. Étant donné que ce terme sert de déterminant, de quantifiant ou de pronom, il est conceptuellement lié au terme suivant, à savoir «GOALS». Les mots «ALL» et «GOALS», combinés dans le signe contesté, peuvent être perçus comme une unité conceptuelle par la partie anglophone pertinente du public, indiquant la disponibilité, la fourniture et la fourniture de tous les produits et services.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «GOAL», qui constitue le seul élément distinctif de la marque antérieure et sont inclus à la fin du signe contesté, où ils seront perçus comme un élément indépendant significatif par la partie anglophone pertinente du public. Toutefois, les marques diffèrent par les premières lettres supplémentaires et la dernière lettre du signe contesté, respectivement par les lettres «ALL» et «S». Ils diffèrent également par l’élément non distinctif «.COM» de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
– Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par le concept de «GOAL» et ils ne diffèrent que par des ajouts non distinctifs tels qu’une extension de nom de domaine et par la référence à la disponibilité totale ou à la satisfaction des besoins. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
– Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce.
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– Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure est inférieur à la moyenne pour certains des produits et services liés au sport; en ce qui concerne le reste des produits et services, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification et son caractère distinctif doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque.
– Les signes coïncident par l’élément le plus distinctif de la marque de l’opposante et diffèrent par l’élément non distinctif «.COM» de la marque antérieure. Ils diffèrent également par le premier mot et par la dernière lettre du signe contesté. Ces éléments ne passeront pas inaperçus aux yeux du public pertinent. Même des consommateurs très attentifs supposeront aisément que les produits et services qui ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
– Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
– L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes: L’enregistrement britannique no 2 639 977 et l’enregistrement international no 920 379 désignant l’Union européenne, tous pour la marque verbale «GOAL.COM». Étant donné que ces marques sont identiques à celle qui a été comparée et couvrent la même gamme de produits et services ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
– Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. Le résultat concernant la différence entre les produits et services serait identique même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru.
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– L’examen de l’opposition portera néanmoins sur les deux autres motifs invoqués par l’opposante, à savoir les articles 8 (5) et 8 (4) du RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– Pour des raisons d’économie de procédure, l’opposition sera d’abord examinée par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 11 770 633, pour laquelle l’opposante a revendiqué une renommée aux Pays-Bas, en Estonie, en République tchèque, au Danemark, en Pologne, en Hongrie, au Royaume-Uni, à Chypre, en Italie, en Bulgarie, en Croatie, en Espagne, en France, en Slovaquie, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Lettonie, au Portugal, en Slovénie, en Finlande, en Lituanie, en Grèce, à Malte, en Roumanie, en Suède, au Luxembourg et en Irlande.
– La demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
– L’opposante a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves restent confidentielles vis-à-vis de tiers, elles ne seront donc décrites qu’en termes généraux sans divulguer de telles données. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
• Un témoignage de Juan Delgado, directeur général du groupe Perform, à savoir Goal.com (Holdco) S.A., une filiale détenue à 100 % au sein du groupe préform, affirmant que le site web www.goal.com fournit des divertissements, des actualités et des informations de football depuis plus de dix ans (daté du 13/01/2017).
– Les témoignages étaient joints aux pièces suivantes:
• Extrait du site web WHOIS montrant que le nom de domaine www.goal.com a été enregistré le 18/04/1995.
• Captures d’écran d’un site web inconnu au Royaume-Uni concernant les conditions d’utilisation de GOAL.COM.
• Captures d’écran extraites de l’archive Internet de la base de données Wayback machine du site web www.goal.com, sur ses versions internationales, anglaise, irlandaise, italienne, espagnole, espagnole, hongroise, slovène, néerlandaise, française, datées du 2013 au mois de juin 2016, et montrant le contenu du site web relatif
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aux actualités de football, aux concours, aux clubs, aux paris, etc. En outre, certaines captures d’écran du site web, tirées de ses éditions espagnole, italienne, britannique, allemande et française, datées de 2002 à 2004, et une édition britannique depuis 2001.
• Des impressions de captures d’écran de la section «paris» du site web www.goal.com, sur ses versions internationales, néerlandaise, anglaise, irlandaise, italienne et espagnole d’un échantillon d’éditions (certaines tirées de l’archive internet de la base de données Wayback machine) telles qu’elles apparaissent entre 2013 et 2016.
• Document provenant d’une source inconnue concernant le chiffre d’affaires britannique de l’opposante généré par l’activité de pari sur le site web www.goal.com pour les années 2015 et 2016.
• Article publié par multitude Media, daté du 10/05/2010, concernant le lancement par Goal.com et Titan Bet d’une section de paris pour la Coupe du monde de la FIFA.
• Présentation intitulée «Goal.com — Score to Live — Betting Invest in Knowledge». Document non daté et provenant d’une origine inconnue.
• Article publié sur le site www.one.com, daté du 22/12/2010, selon lequel, à cette date, www.goal.com était la plus grande communauté de football au monde et était également le 16e site sportif du monde. En outre, conformément à l’article, le site web www.goal.com était récemment nommé le meilleur site web de football dans le cadre des 2010 soccerlets Awards.
• Article publié sur www.performgroup.co.uk, intitulé «Perform prend une étape majeure vers le marché direct avec l’acquisition de Goal.com», daté du 23/02/2011. En vertu de cet article, Goal.com est le plus grand portail de football au monde et a utilisé sa marque forte et sa large couverture d’informations en quinze langues pour créer une position de leader sur le marché du portail de football. En outre, il est également indiqué que le site web a été visité par 19.4 millions d’utilisateurs uniques, dont 3.8 millions de visites le 31/01/2011. En outre, des échantillons d’articles de presse faisant référence à la date d’acquisition susmentionnée datant de 2011.
• Des articles publiés sur www.perfomgroup.co.uk, intitulés «Transfer shower and Ballon d’or a créé Goal for record
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trade», «Goal.com to power Match Day in EA Sports Diffusion 15», et «Goal.com to power Match Day Live in EA Sports FIFA 15», datés de 2014 millions d’usagers sélectionnés sur la plus grande marque de football numérique au monde, qu’ «elle a enregistré 50 % de croissance par an sur l’ensemble des plateformes, avec plus de 1 milliards d’utilisateurs uniques de plus de 50 milliards d’utilisateurs».
• Captures d’écran du site web Alexa montrant que, sur le site web 16/04/2015, Alexa était classé comme le site web le plus visité au monde dans la catégorie «Sports/Soccer», par rapport au site web www.uefa.como qui a été classé dans la catégorie générale des sports en 8e position. En outre, le site web a été classé le 283 e site web le plus visité au monde et le 304e site web le plus visité au Royaume-Uni, dans toutes les catégories. En ce qui concerne l’opposante, le site web ALEXA rassemble des informations sur l’utilisation de l’internet à partir de sources de données et de son propre registre de l’utilisation de l’internet, qui constitue son classement de la méthode la plus reconnue pour évaluer la popularité relative des sites internet.
• Rapport préparé à partir de Google Analytics et d’analyse Adobe montrant le nombre d’utilisateurs uniques, de visites et de pages de vues du site web www.goal.com et de son édition mobile dans chaque État membre de l’UE entre janvier 2008 et mars 2015.
• Des échantillons d’extraits des pages Facebook, sur sa page Twitter, la chaîne YouTube associée au site web www.goal.com, à partir de 2013 à 2016, sur sa page allemande, en néerlandais, en français, en allemand, en italien, en slovène, en croate, en espagnol, sur Twitter, sur la chaîne YouTube. À titre d’exemple, comme pour les impressions, l’édition britannique présentait plus de 8.1 millions d’emplois et 8 millions de pages suivantes.
• Article publié dans l’édition en ligne de Guardian, intitulé «100 blogs de football à suivre en 2010» daté du 31/12/2010, selon lequel «Goal.com» est le meilleur site web de football dans les 2010 prix Soccerlens Awards, parmi 11 personnes.
• Extraits du site web www.join1goal.org reconnaissant Goal.com comme la plus grande entreprise de football multimédia au monde (en date du 13/04/2015).
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• Articles publiés dans Telegraph et dans les éditions en ligne de la BBC, mentionnant GOAL.com.
• Un échantillon d’articles de presse en ligne sur les sites web www.goal.com, www.performgroup.co.uk, www.bloomberg.com.uk, www.sportsmedia.com et news.cision.com, qui mentionnent le site web www.goal.com et des actualités connexes (datées de 2009, 2010 et 2012). Selon les articles, Goal.com lancera la Coupe du monde et Goal.com de 2018/2022 en continu deux de la Coupe du monde 2014 de la République d’Irlande.
• Extraits du site internet de Samsung montrant la disponibilité de l’application GOAL sur les téléviseurs «Samsung Smart» aux États-Unis et au UK.Extraits provenant également de Google Play Store dans lesquels l’application GOAL peut être obtenue pour des appareils de Samsung.
• Captures d’écran des scores GOAL Live, communiqués de presse relatifs aux scores GOAL Live, captures d’écran du site web du congrès mondial mobile et photographies de ce dernier, captures d’écran de la vidéo promotionnelle de l’application GOAL Live dans YouTube, campagnes publicitaires de l’application dans différents médias, exemples d’évaluations d’utilisateurs de l’application de scores GOAL Live, et documents non officiels concernant les recettes générées par les impressions publicitaires sur l’application GOAL Live 2015 et la ventilation des téléchargements de 2015 vers l’échelle de l’Union.
• Captures d’ écran tirées du site www.goal.com, sa version britannique, Google Play Store, Itunes Store, news.cision.com, qui montrent, entre autres, qu’en 14/06/2010, l’application GOAL était censée être téléchargée à 651,000 reprises.
• Captures d’écran des différentes pages web concernant la promotion du jeu sous le nom GOAL EURO 2016 qui a été exploité par l’opposante au cours de l’EURO 2016 de la FIFA. Captures d’ écran du site www.goal.com montrant l’existence du jeu GOAL Fantasy Football, disponible sur iTunes App Store et Google Play Store.
• Document de source inconnue concernant les dépenses de marketing au Royaume-Uni de l’opposante pour les années 2013 à 2015 pour les années à;
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– La demanderesse conteste les éléments de preuve produits par l’opposante au motif qu’ils proviennent du président- directeur général de la société de l’opposante, sous la forme d’une déclaration de témoin, et qu’ils ne sont donc pas objectifs. Comme l’a souligné l’opposante, la déclaration de Juan Delgado est accompagnée de nombreux autres documents qui ne proviennent pas de l’opposante elle- même, mais d’autres sources, telles que des journaux, des sites web de tiers, Google Analytics et Adobe Analytics, YouTube et Facebook. Par conséquent, l’argument de la demanderesse à cet égard doit être rejeté.
– La demanderesse fait également valoir que les éléments de preuve produits ne démontrent pas une connaissance effective de la marque antérieure par les consommateurs et que la plupart des éléments de preuve proviennent de pays extérieurs à l’Union européenne. Bien que l’opposante (sic — demanderesse) puisse être partiellement correcte dans son affirmation, elle n’est pas pertinente aux fins de la présente procédure, et encore moins compte tenu des éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante. Les divers articles de presse, les différentes éditions du site web de l’opposante www.goal.com et les captures d’écran des différents sites internet montrent que le lieu de l’usage est l’Union européenne. Cela peut être déduit de la langue des documents (anglais, italien, français, espagnol, allemand, etc.), des drapeaux représentés sur les sites web et des références à ces pays dans les documents. Tous ces pays européens montrent que le lieu de l’usage est notamment le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne. Par conséquent, les éléments de preuve de l’usage produits par l’opposante contiennent suffisamment d’indications concernant l’endroit où la marque antérieure jouit d’une renommée. Bien que les éléments de preuve ne fassent pas référence à tous les pays de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire. Par conséquent, la preuve d’une renommée dans au moins certains États membres, tels que le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la France et l’Allemagne, est suffisante pour conclure que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
– Les documents démontrent que la marque antérieure «GOAL.COM» a fait l’objet d’un usage intensif et de longue date dans l’Union européenne, en particulier au Royaume- Uni, en ce qui concerne le site web de football en ligne, et qu’elle est généralement connue sur le marché pertinent.
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– Les articles publiés dans divers journaux de presse en ligne reconnaissant la marque antérieure GOAL.COM comme étant la «plus grande entreprise multimédia de football» ou comme le «meilleur site web de football de 2010 Soccerlens Awards, parmi 11 nombres», les articles de presse faisant référence au parrainage de la marque de l’opposante pour des événements sportifs, tels que la Coupe du monde de la football renommée, ou la collaboration de l’opposante avec EA SPORTS, l’une des principales marques de divertissement sportives dans le monde et le prix reçu en 2010 de la marque de l’opposante donnent une image de plus grande notoriété de l’opposante. En outre, les utilisateurs, les visites et les impressions de pages de son site internet dans la plupart des pays de l’Union européenne — tels que fournis par Google Analytics et Adobe — sont considérés comme des indices sérieux que la marque est très connue du public pertinent. Les effets de ces actions sont visibles sur le fait que l’édition britannique de Facebook comptait plus de 8.1 millions d’abonnés et 8 millions de abonnés, le site web www.goal.com a été classé par Alexa, source indépendante d’informations, comme le site web le plus visité au monde dans la catégorie «Sports/SAffer», par rapport au site web www.uefa.como, qui a été classé le 8e place dans la catégorie générale des sports.
– Les éléments de preuve produits par l’opposante suggèrent que la marque «GOAL.COM» occupe une position consolidée sur le marché et démontre que l’opposante a fait un usage intensif et de longue durée de sa marque dans l’Union européenne et que la marque «GOAL.COM» est largement connue du public du territoire pertinent en tant que site web de football.
– Dans ces circonstances, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d’une reconnaissance auprès du public pertinent, ce qui permet de conclure qu’elle jouit d’une renommée pour:
Classe 41 — Informations relatives au football fournies en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique ou d’Internet.
– Bien que cette spécification ne soit pas mentionnée dans la liste des services pour lesquels l’opposante revendique une renommée, elle peut être considérée comme formant une sous-catégorie objective de la catégorie plus large des services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir
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Classe 41 — Informations en matière de sport et de divertissement fournies en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique ou d’Internet.
– Le signe contesté coïncide par l’élément le plus distinctif «GOAL» de la marque de l’opposante, qui attirera immédiatement l’attention du public. La similitude de ces lettres n’est pas aléatoire et le public percevra le signe contesté comme faisant référence aux services fournis par l’opposante. Certes, il existe également des différences entre les signes; toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à empêcher le public pertinent d’associer les signes.
– Bien que certains des produits et services contestés soient différents des services antérieurs renommés, il est conclu que l’écart entre eux n’est pas si important et, par conséquent, il existe, à tout le moins, prima facie, une possibilité que la marque contestée, lorsqu’elle est confrontée à certains des produits et services contestés pour lesquels la protection est demandée, évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs pertinents. C’est précisément le cas des «jeux de société, dispositifs, équipements et accessoires de jeux de société; jetons et bouawns pour jeux; dice et valises; sets de cibles)» compris dans la classe 28 et «collecte de fonds et parrainage; Émission de chèques-cadeaux qui peuvent ensuite être remboursés pour des produits ou services» compris dans la classe 36 pour les raisons exposées ci-après:
– En ce qui concerne les produits compris dans la classe 28, nonobstant leur nature différente, du point de vue du consommateur, les produits contestés et les services renommés de l’opposante pourraient aisément être liés, en ce sens que, lorsqu’ils seraient confrontés aux produits contestés, ils seraient associés au thème footballistique des services antérieurs. Il est courant que les produits susmentionnés soient liés à des jeux populaires, à des sports ou à des jouets, ainsi qu’à des jeux liés au football. Par conséquent, le public pertinent établirait un lien entre le fournisseur de ces produits et les services de l’opposante pour lesquels sa marque est renommée et connue. Dès lors, compte tenu de tous les facteurs pertinents, qui incluent le degré de similitude entre les signes, le lien entre les produits et services et l’intensité de la renommée de la marque antérieure, il est probable que le signe contesté évoquera la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent pour les produits susmentionnés.
– En ce qui concerne les services compris dans la classe 36, les éléments de preuve produits démontrent la renommée
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de sa marque antérieure, la collaboration avec des tiers dans le lancement de compétitions sportives est déjà une réalité. Il ne serait donc pas difficile d’imaginer la marque antérieure, non seulement le lancement, mais aussi le parrainage, ou la levée de fonds, comme le font actuellement des sociétés similaires à l’opposante, telles que la FIFA ou l’EA. Il est dès lors considéré qu’il existe également un certain lien entre ces services étant les services antérieurs renommés au moins dans une certaine mesure.
– L’opposante affirme que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure. L’opposante fonde sa revendication sur les éléments suivants:
• L’enregistrement de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure en raison du caractère distinctif élevé et de la renommée accrue par l’usage de la marque antérieure «GOAL.COM».
• Si l’enregistrement de la marque demandée était accueilli, la capacité de la marque antérieure «GOAL.COM» à susciter une association immédiate avec l’opposante, comme c’est le cas actuellement, diminuerait.
– Compte tenu du lien entre les services antérieurs renommés et les produits et services contestés, une partie des consommateurs peut décider de se tourner vers les produits de la demanderesse compris dans la classe 28 et certains services compris dans la classe 36, à savoir les services de «collecte de fonds et parrainage; émission de chèques cadeaux» qui peuvent ensuite être remboursés pour des produits ou services, en pensant que le signe contesté est en quelque sorte lié à la marque renommée de l’opposante, détournant ainsi leur pouvoir d’attraction et leur valeur publicitaire.
– Par conséquent, les arguments de l’opposante sont acceptés et il existe une forte probabilité que l’usage sans juste motif de la marque contestée pour les produits contestés compris dans la classe 28 et certains services compris dans la classe 36, qui peuvent ensuite être remboursés pour des produits ou services, puisse conduire à un parasitisme, et la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du
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caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
– L’opposante a également fondé son opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur l’enregistrement britannique antérieur no 2 639 977 et l’enregistrement international no 920 379 désignant l’Union européenne, et l’opposante pourrait tout au plus prouver la renommée pour la même gamme de services compris dans la classe 41. Il est peu probable que le public pertinent fasse un rapprochement mental entre ces marques antérieures renommées et leurs services et le signe contesté et ses autres produits et services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les autres produits et services contestés pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
– L’opposition n’est pas bien fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
13 Le 29 octobre 2019, la deuxième chambre de recours a rendu une décision dans le recours R 2587/2018-2 mettant fin à la procédure de recours, la décision rendue le 29 octobre 2018 ayant été révoquée par la division d’opposition dans sa décision du 14 octobre 2019.
14 Le 11 décembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 février 2020.
15 L’opposante n’a pas présenté d’observations en réponse dans le délai imparti.
16 Le 17 juin 2020, le transfert de propriété de la MUE antérieure no 11 770 633 à DAZN Media Sales Limited a été inscrit au registre de l’EUIPO. Le 6 août 2020, le transfert de propriété de la même marque à FootballCo Media Limited (ci-après l’ «opposante») a été inscrit au registre de l’EUIPO.
Moyens et arguments de la demanderesse
17 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Bien que certains des produits et services contestés soient similaires/identiques à ceux couverts par les marques antérieures, cet état de fait est compensé par l’absence de similitude entre les marques comparées.
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– Le mot «GOAL» a la signification suivante: (dans le football, le football, le rugby, le hockey, et d’autres jeux) une paire de poteaux reliés par une barre croisée et souvent reliés derrière celle-ci, formant un espace dans ou au-dessus duquel la balle doit être envoyée pour marquer.
– Le mot «GOAL» a une signification particulière dans le contexte du sport et du divertissement et peut être associé aux jeux d’argent, de vote, d’affichage de scores, d’enregistrement de scores, de paris, de sports, de paris sportifs, de paris, de paris, de jeux d’argent et de jeux; fourniture d’accès à des services de paris en ligne; etc., liés à des événements sportifs et à d’autres événements dans lesquels les résultats sont associés à des «objectifs de notation». Dans son ensemble, le mot «GOAL» possède en soi un caractère distinctif réduit par rapport à ces produits et services.
– La marque demandée n’est pas une seule marque verbale et doit être examinée dans son ensemble — à savoir en tant que phrase/slogan — «ALL GOALS», et la marque antérieure doit être examinée dans son ensemble — «GOAL.COM». «.Com» a une signification particulière en tant qu’extension de premier niveau de domaine.
– Sur le plan visuel, les marques sont différentes. Les parties verbales diffèrent par leur longueur et commencent et se terminent différemment. La marque contestée commence par «ALL» et se termine par «GOALS». La marque antérieure «GOAL.COM» se compose de deux mots divisés par un point et 7 lettres. Il commence par «GOAL» et se termine par «COM». Par conséquent, les marques sont différentes sur le plan visuel — nombre différent de mots, nombre de lettres différent, début et terminaisons différentes.
– Sur le plan phonétique, les marques sont différentes. Les mots diffèrent par leur longueur et leur sonorité et ils commencent et se terminent différemment.
– «All GOALS» est un slogan qui n’a pas de signification claire particulière, bien qu’il crée des associations. «GOAL.com» sera compris comme un service en ligne lié aux objectifs, noté lors de différents événements, un site web (tel qu’il possède l’extension «.com»), sur lequel on pourrait trouver des informations pour des «objectifs».
– Le monopole du mot «but» en ce qui concerne les articles et services sportifs et de jeux d’argent et de hasard ne devrait pas être revendiqué par une seule entité particulière.
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Actuellement, 60 MUE enregistrées contiennent le mot «GOAL» (voir liste jointe). L’affirmation de l’opposante selon laquelle il s’agit des propriétaires uniques et exclusifs du terme «GOAL» en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 39, 41, etc. est tout à fait dénuée de pertinence. Une grande partie de ces marques ont une priorité antérieure à celle des marques de l’opposante.
– Compte tenu du fait que le mot «GOAL» des marques antérieures est un élément faible et que les marques ne coïncident que par cet élément faible, dans l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de ne pas tenir compte de la similitude. Étant donné que les différences ne passeront pas inaperçues et que la coïncidence réside dans un élément non distinctif, il n’existe aucun risque de confusion.
– Il n’a pas été prouvé que les marques antérieures jouissaient d’une renommée. Les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque antérieure, mais pas la renommée. La renommée repose sur une déclaration de témoin fournie par Juan Delgado, qui est le directeur général du groupe de sociétés dans lequel l’opposante appartient. Il n’est donc pas objectif.
– Il n’est pas acceptable que la renommée soit considérée comme prouvée dans tous les pays de l’UE et pour les nombreux services et produits mentionnés. La décision attaquée fait référence à des pays dans lesquels les sites web sont utilisés, mais ces informations concernent principalement des pays tiers. La Bulgarie n’est pas non plus mentionnée, tandis que l’opposante revendique une renommée en Bulgarie.
Motifs
18 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
19 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
20 Le présent recours a été formé par la demanderesse et l’opposante n’a formé aucun recours. Par conséquent, la partie de la décision attaquée rejetant l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits et services contestés différents ainsi que la partie de la décision attaquée rejetant l’ opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour certains des produits et services sont définitives.
21 En outre, la décision attaquée est également définitive dans la mesure où elle a rejeté l’opposition fondée sur les marques non enregistrées en Bulgarie, en Italie, en Irlande et au Royaume- Uni au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour les autres produits et services contestés différents.
22 Enoutre, la décision attaquée est également définitive dans la mesure où elle a rejeté l’opposition fondée sur les marques antérieures non enregistrées aux Pays-Bas, au Danemark, en Estonie, en République tchèque, en Pologne, en Hongrie, à Chypre, en Croatie, en Espagne, en France, en Slovaquie, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Lettonie, au Portugal, en Finlande, en Slovénie, en Lituanie, en Grèce, à Malte, en Roumanie, en Suède et au Luxembourg au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le rejet de l’opposition étant fondé sur le motif que l’opposante n’a pas produit les documents pertinents concernant le droit applicable.
Propriété de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure GOAL.COM no 11 770 633
23 Comme indiqué ci-dessus, le 17 juin 2020, le transfert de propriété de la MUE antérieure no 11 770 633 à DAZN Media Sales Limited a été inscrit au registre de l’EUIPO. Le 6 août 2020, le transfert de propriété de la même marque à FootballCo Media Limited (ci-après l’ «opposante») a été inscrit au registre de l’EUIPO.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (opposition fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure GOAL.COM no 11 770 633)
24 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit
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du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
25 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
26 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
27 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Public pertinent
28 En l’espèce, en ce quiconcerne le consommateur pertinent, il convient de garder à l’esprit que, comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition dans la décision attaquée, le risque de confusion entre les signes en cause doit être apprécié en tenant compte des consommateurs du territoire des États membres de l’Union européenne, la marque antérieure étant une marque de l’Union européenne. La division d’opposition s’est concentrée sur la partie anglophone du public pertinent de l’Union européenne. La chambre de recours commencera l’examen en suivant la même approche.
29 En outre, la division d’opposition a considéré à juste titre que les produits et services jugés identiques et similaires s’adressaient au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et aux professionnels du secteur faisant
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preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Ces conclusions ne sont pas contestées.
Comparaison des produits et services
30 Les produits et services en cause sont ceux énumérés au point 12 ci-dessus.
31 En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la demanderesse affirme uniquement que, bien que certains des produits et services contestés soient similaires/identiques à ceux couverts par les marques antérieures, cette similitude est compensée par l’absence de similitude entre les marques.
32 La chambre de recours estime que la comparaison effectuée par la division d’opposition est correcte et ne voit donc aucune raison de s’écarter de l’appréciation effectuée dans la décision attaquée et approuve le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée, avec les exceptions suivantes.
33 La division d’opposition a conclu qu’il existait un lien étroit entre les «enveloppes en expansion; emballages en papier; les bookmarkers» et les «publications électroniques» couverts par la marque antérieure, qu’ils ont la même destination et qu’ils sont similaires. Toutefois, comme expliqué à juste titre dans la décision attaquée, les «publications électroniques» couvertes par la marque antérieure sont des versions électroniques de supports traditionnels, comme les livres électroniques, les revues électroniques, les magazines en ligne, les journaux en ligne, ainsi que les cartes et autres, mais ne présentent aucune similitude avec les «enveloppes en expansion; emballages en papier» qui n’ont pas de version électronique. Néanmoins, la chambre de recours estime que ces produits contestés ont un lien avec les «aimants» désignés par la marque antérieure. Les «aimants» englobent les aimants décoratifs et fonctionnels utilisés à domicile et dans l’environnement de bureaux (par exemple, les aimants de conseil). Il s’agit de produits de papeterie, qui se trouvent dans des magasins de papeterie tout comme les produits contestés «expansion des enveloppes; emballages en papier; signets». Ils ciblent le même public. Ils sont dès lors similaires.
34 La division d’opposition a considéré que «les services de vente au détail concernant la vente de produits particuliers présentent un faible degré de similitude avec ces produits particuliers». À cet égard, la chambre de recours observe que lorsque les services de vente au détail couverts par une marque concernent la vente de produits identiques ou très similaires aux produits couverts par l’autre marque, les services de vente au détail
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peuvent être proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont vendus. En outre, il existe un rapport de complémentarité entre les services et les produits. La complémentarité existe en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise. En outre, le rapport entre des produits identiques aux produits pour lesquels les services de vente au détail sont fournis se caractérise par le fait que ces services jouent, du point de vue du consommateur pertinent, un rôle important lors de l’achat des produits proposés à la vente. De tels services, qui sont fournis dans le but de vendre certains produits spécifiques, seraient dépourvus de sens en l’absence de ces produits (24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 48 à 57; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 39 à 44). Il s’ensuit que les produits et services en conflit sont similaires à un degré moyen (24/06/2014, T- 330/12, The Hut, EU:T:2014:569, § 27 et 13/11/2014, T-549/10, Natur, EU:T:2014:949, § 36) et pas seulement à un faible degré.
35 Par conséquent, les «articles et équipements de sport; machinerie et appareils pour le jeu de quilles; tables de billard et accessoires de snooker» sont similaires à un degré moyen aux «services en ligne de magasins de vente au détail d’équipements de sport, sacs de sport, mémorabilia» de la marque antérieure.
36 Les «services de vente en gros en matière de logiciels; services de vente au détail concernant les logiciels» sont similaires à un degré moyen aux «logiciels» de la marque antérieure.
Comparaison des marques
37 Les signes à comparer sont les suivants:
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GOAL.COM TOUS LES BUTS
Marque antérieure Signe contesté
En ce quiconcerne la marque contestée «ALL GOALS», en ce qui concerne les produits et services qui peuvent être (bien qu’indirectement) liés au sport, l’expression «ALL GOALS» est faible. Il convient également de noter qu’au sein de TOUS GOALS, le déterminant «ALL» ne fait que renforcer «GOALS», la
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forme plurielle de «goal», avec pour conséquence que le caractère distinctif de «ALL» est inférieur à celui de «GOALS».
39 Dans la marque antérieure «GOAL.COM», l’élément verbal «GOAL» domine l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure étant donné qu’il s’agit de son premier élément et occupe en fait plus d’espace dans l’ensemble de la marque que l’autre élément «.COM». En outre, «.COM» n’est pas distinctif car il fait simplement référence à un nom de domaine de premier niveau. En ce qui concerne le mot «GOAL», conformément à la décision attaquée, il peut être considéré comme faible pour une partie des produits et services en cause, à savoir faire allusion à leur finalité (contribuer à la réalisation de l’objectif) ou à la note dans un sport particulier.
40 En ce qui concerne la comparaison visuelle des marques en conflit, considérées dans leur ensemble, la marque contestée est composée de deux éléments verbaux. Parmi ces éléments, le second mot, «GOALS», est composé de la séquence de quatre lettres formant la dénomination «GOAL», qui constitue la partie dominante et la plus distinctive de la marque antérieure «GOAL.COM». Le terme «ALL» de la marque contestée n’est pas présent dans la marque antérieure et apparaît donc comme un facteur de différenciation. Dans l’ensemble, les signes sont similaires sur le plan visuel au moins à un faible degré.
41 S’agissant de la comparaison phonétique, il y a lieu de relever que l’élément «GOAL» constitue le premier élément de la marque antérieure et présente une forte similitude avec le second élément phonétique, «GOALS», de la marque demandée. À cet égard, il existe une forte similitude phonétique entre cet élément de la marque contestée (qui, comme observé, est susceptible d’attirer davantage l’attention du public que «ALL»), et l’élément dominant et le plus distinctif de la marque antérieure, tandis que les mots restants («.COM» et «ALL») sont phonétiquement différents. De manière générale, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
42 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle des signes en cause, le public pertinent en cause comprend le mot anglais «GOAL» de la marque antérieure «GOAL.COM» comme faisant référence, de manière générale, au but ou à l’objet visé par un effort ou, dans divers sports, au filet, au panier, etc., dans ou au-dessus duquel les joueurs tentent d’accentuer la balle, le puck, etc., ou la position du détenteur et, plus particulièrement, du football, d’un point ou d’une unité de scorage («»). Dans la marque contestée, ce mot avec le même contenu sémantique est au pluriel et renforcé par l’adjectif «ALL» («ALL GOALS»). Par conséquent, un lien conceptuel peut être établi entre les deux
23/11/2020, R 2828/2019-2, All aim/Goal.com et al.
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marques en cause par le mot commun «GOAL (S)», alors que l’indication du nom de domaine de premier niveau «.COM», qui n’est pas distinctif, ne correspond qu’à la marque antérieure. En ce sens, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
43 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure «GOAL.COM» est normal pour la plupart des produits et services pertinents. Il est faible par rapport à ceux qui peuvent être liés au sport, comme indiqué dans la décision attaquée.
44 La chambre de recours considère que la signification du mot «GOAL», même si elle est faible, comme le soutient la demanderesse, est suffisamment distinctive pour les produits et services en cause pour établir une similitude entre les deux marques, compte tenu du fait que les éléments restants de la marque contestée et de la marque antérieure sont encore moins distinctifs/secondaires pour les raisons particulières expliquées. Ils revêtent en effet une importance secondaire du point de vue visuel, phonétique et conceptuel, comme déjà analysé.
45 Appliquant le principe d’interdépendance, compte tenu notamment du degré au moins faible de similitude visuelle, du degré moyen de similitude phonétique et du degré moyen de similitude conceptuelle constatée entre les signes ainsi que de l’identité et de la similitude entre ces produits et services en conflit, comme l’ont conclu la division d’opposition et la chambre de recours, la chambre de recours confirme qu’il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qui concerne les produits et services contestés pour le public anglophone pertinent de l’Union européenne, dont le niveau d’attention est élevé dans l’affaire R 82/2006-4; 24/01/2020, R 679/2019-2, All Goals The Livescore App/Goal.com et al.).
46 Les conclusions légèrement différentes de la chambre de recours dans la comparaison des produits et services par rapport aux conclusions de la division d’opposition ne modifient pas l’issue de l’affaire. Les produits et services contestés en cause ont également été jugés similaires par la chambre de recours à certains des produits et services désignés par la marque antérieure (et à un degré plus élevé pour certains d’entre eux).
47 Compte tenu de la similitude constatée entre les marques et de l’identité et de la similitude entre les produits et services concernés, le fait que le niveau d’attention d’une partie du
23/11/2020, R 2828/2019-2, All aim/Goal.com et al.
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public pertinent soit élevé ne suffit pas à exclure tout risque de confusion. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
48 Lorsque le consommateur ciblé trouve des produits et services identiques ou similaires désignés par la marque contestée «ALL GOALS», il pourrait penser que ces produits ont la même origine commerciale que les produits et services portant la marque antérieure «GOAL.COM». Il est tout à fait possible pour une entreprise active sur le marché de la fourniture des produits et services en cause d’utiliser des sous-marques, c’est-à-dire des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément commun, à savoir «GOAL» en l’espèce. Il est donc concevable que le public ciblé considère les produits et services susmentionnés désignés par la marque contestée comme provenant de l’opposante (par exemple, une nouvelle version, un modèle de produits et de services mis en ligne par l’opposante ou par des entités apparentées, extrait du site internet de l’opposante et de la marque «GOAL.COM»).
49 À la lumière de ce qui précède, conformément à la décision attaquée, la chambre de recours considère qu’il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de sa renommée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE (opposition fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure GOAL.COM no 11 770 633)
50 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, «sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment de la question de savoir si les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure est renommée dans l’Union ou, si la marque nationale antérieure est utilisée, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur de la marque antérieure.
23/11/2020, R 2828/2019-2, All aim/Goal.com et al.
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51 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que son application est soumise aux conditions suivantes: I) les marques en cause doivent être identiques ou similaires; II) la marque antérieure visée par l’opposition doit être renommée; et iii) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre cette disposition inapplicable (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30).
52 Lesatteintes visées à l’article 8,paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent,sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne lesconfond pas (14/09/1999, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23; , Intel, EU:C:2008:655, § 30).
53 En ce qui concerne la comparaison des signes, il est fait référence à l’appréciation effectuée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
54 La demanderesse conteste la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la marque antérieure jouit d’une renommée pour les services d’ «informations relatives au football fournies en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique ou d’Internet» compris dans la classe 41.
55 Toutefois, la demanderesse se contente de répéter les arguments soulevés devant la division d’opposition, auxquels la décision attaquée a déjà répondu.
56 Premièrement, la requérante fait valoir que la renommée repose sur une déclaration de témoin fournie par Juan Delgado, qui est le directeur général du groupe de sociétés auquel appartient l’opposant, et qu’il n’est pas objectif. Toutefois, comme observé dans la décision attaquée, les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles la marque antérieure jouit d’une renommée ne reposent pas uniquement sur ce témoignage, mais sur les nombreux éléments de preuve produits par l’opposante détaillés dans la décision attaquée (articles de journaux, sites web de tiers, Google Analytics et Adobe Analytics, YouTube et Facebook). Quant à l’appréciation des éléments de preuve, la requérante ne relève aucune prétendue erreur dans la motivation de la décision attaquée. La chambre de recours, éviter toute répétition inutile, approuve le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée.
23/11/2020, R 2828/2019-2, All aim/Goal.com et al.
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57 Deuxièmement, la requérante fait valoir qu’il n’est pas acceptable que la renommée soit considérée comme prouvée dans tous les pays de l’Union et pour les multiples services et produits mentionnés. Toutefois, la renommée n’a pas été considérée comme prouvée pour tous les produits et services couverts par la marque antérieure, mais elle était limitée aux «informations relatives au football fournies en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique ou de l’internet» comprises dans la classe 41. En outre, la renommée a été considérée comme établie au moins en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne et, en particulier, au Royaume-Uni, ce qui suffit pour conclure que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, conformément à la jurisprudence (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 30).
58 En ce qui concerne les autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la chambre de recours estime que le raisonnement de la division d’opposition est correct à tous égards et ne voit donc aucune raison de s’écarter de l’appréciation effectuée dans la décision attaquée. La chambre de recours, éviter toute répétition inutile, approuve le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée.
59 Ilest dès lors confirmé que l’opposition fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure GOAL.COM no 11 770 633 au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est accueillie pour les «jeux de société, dispositifs, équipements et accessoires de jeux de société; jetons et bouawns pour jeux; dice et valises; sets de cibles)» compris dans la classe 28 et «collecte de fonds et parrainage; Émission de chèques-cadeaux qui peuvent ensuite être remboursés pour des produits ou services» compris dans la classe 36.
60 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
61 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
62 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
23/11/2020, R 2828/2019-2, All aim/Goal.com et al.
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63 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
23/11/2020, R 2828/2019-2, All aim/Goal.com et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
23/11/2020, R 2828/2019-2, All aim/Goal.com et al.
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