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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2025, n° 003157226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157226 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 157 226
LANGALAND TRADE s.r.o., ul. Teslova 1129/2b, 70200 Ostrava, République tchèque (opposante), représentée par Agnieszka Nowosielska, Gen. J. H. Dabrowskiego 35, 62-040 Puszczykowo, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangzhou Bosma Corp, Fl.3, A5, No. 11 Kai-yuan Ave., Science City, Guang Zhou, Guangdong Province, Chine (demanderesse), représentée par José Izquierdo Faces, Iparraguirre, 42 – 3° Izda, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne (mandataire professionnel). Le 06/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 157 226 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir
Classe 9: Détecteurs de fumée; Systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes à verrouillage; Installations antivol électriques; Appareils photographiques numériques à usage industriel; Caméras infrarouges; Appareils photographiques [photographie]; Lentilles optiques; Instruments contenant des oculaires; Appareils et instruments d’optique; pour; Détecteurs de gaz de combustion; Alarmes à gaz.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 518 717 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés restants de la classe 9.
3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/10/2021, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 518 717
Décision sur opposition n° B 3 157 226 Page 2 sur 5
(marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des produits de la classe 9. L’opposition est
fondée sur (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Remarque préliminaire – Nouveau titulaire de la marque antérieure La marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée a été transférée, au cours de la procédure d’opposition, à LANGALAND TRADE s.r.o. Le transfert a été enregistré. Par conséquent, le nouveau titulaire est devenu le nouvel opposant, et la procédure se poursuit avec le nouveau titulaire. Le nouveau titulaire se substitue à l’ancien titulaire – CCARS Sp. z o.o.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Caméras ; Caméras ; Appareils de commutation [électriques] ; Régulateurs de niveau [appareils électriques] ; Régulateurs de puissance électrique ; Commutation (Appareils électriques de -) ; Commutation (Appareils électriques de -) ; Appareils de surveillance de cibles [électriques] ; Dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs ; Amplificateurs optiques ; Appareils de commande ; Interfaces pour ordinateurs ; Appareils de commande robotiques ; Appareils de données mobiles ; Capteurs (biologiques, électroniques et autres) ; Unités de programmation (Électroniques -) ; Systèmes de commande électroniques ; Contrôleurs d’ordinateur ; Modules multipuces ; Modules informatiques ; Modules de régulation ; Récepteurs de signaux électroniques ; Scanners d’images ; Contrôleurs électroniques ; Contrôleurs de puissance ; Pilotes de périphériques ; Contrôleurs programmables ; Systèmes de traitement de données.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Détecteurs de fumée ; Systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes à verrouillage ; Installations antivol électriques ; Caméras numériques à usage industriel ; Caméras infrarouges ; Appareils photographiques [photographie] ; Lentilles optiques ; Instruments
Décision sur l’opposition n° B 3 157 226 Page 3 sur 5
contenant des oculaires; Appareils et instruments d’optique; Détecteurs de gaz de combustion; Alarmes à gaz.
Les appareils photographiques contestés sont mentionnés de manière identique dans le libellé de l’opposant, y compris les synonymes.
Les appareils et instruments d’optique contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les appareils photographiques numériques à usage industriel contestés; les caméras infrarouges sont inclus dans la catégorie large des appareils photographiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les détecteurs de fumée contestés sont des dispositifs de protection contre l’incendie qui détectent et signalent automatiquement la présence de fumée. Par conséquent, ces produits contestés ainsi que les détecteurs de gaz de combustion contestés; les alarmes à gaz chevauchent la catégorie large des capteurs de l’opposant (biologiques, électroniques et autres) parce que les catégories de produits en question couvrent toutes des dispositifs qui détectent la présence d’un paramètre donné en le mesurant, qu’il s’agisse de la concentration d’une substance chimique, telle que la fumée, le gaz, etc. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les systèmes de contrôle d’accès électroniques contestés pour portes à verrouillage; les installations de prévention du vol, électriques chevauchent les appareils de surveillance de cibles [électriques] de l’opposant, qui se réfèrent tous à une variété de dispositifs et de systèmes électroniques utilisés pour détecter, suivre et identifier des cibles, souvent à des fins de surveillance ou de reconnaissance. Ces systèmes utilisent diverses technologies comme les caméras, les radars et les capteurs pour recueillir des informations sur une cible et son environnement. Les exemples incluent les caméras de surveillance, les systèmes radar et les plateformes multisenseurs qui combinent différentes technologies pour une détection et un suivi améliorés des cibles. Par conséquent, ils sont identiques.
Les lentilles optiques contestées; les instruments contenant des oculaires sont inclus dans la catégorie large des dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté, où elle constitue le seul élément verbal. Le fait que les éléments verbaux identiques soient ou non compris par le public pertinent est sans pertinence en l’espèce. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est également sans pertinence étant donné qu’ils sont identiques dans les deux marques et que la seule différence entre les signes réside dans la couleur de la forme ondulée à l’intérieur de la lettre « O » dans les deux signes et leur stylisation non distinctive légèrement différente (la police en gras est plus prononcée dans la marque antérieure), ce qui ne détournera pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux eux-mêmes.
En conséquence, les signes sont visuellement hautement similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques si les signes sont compris ou associés à une signification dans l’une des langues de l’UE, soit neutres s’ils n’ont aucune signification.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Les signes sont visuellement hautement similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques si les signes sont compris, soit neutres s’ils n’ont aucune signification.
Compte tenu de la quasi-identité entre les signes, les consommateurs, que l’élément verbal coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept, ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble était très faible et indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat des produits concernés.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 157 226 Page 5 sur 5
La division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Monika CISZEWSKA María Aránzazu GANDIA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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