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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2026, n° 003240634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003240634 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 240 634
Société Elmar Wolf (Société par Actions Simplifiée), 5 rue de l’Industrie, 67160 Wissembourg, France (opposante), représentée par Ipsilon, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France (mandataire professionnel).
c o n t r e
Jichuang Gongyinglian (Shenzhen) Co., Ltd., 3A-077, Phase II, South China Int’l Textile and Garment Raw, Materials Logistics Zone, No.1, South China Ave., Hehua Community, Pinghu St., Longgang Dist., 518000 Shenzhen, China (demanderesse), représentée par Francesco Zofrea, Via Principe Umberto 27-29, 00185 Roma, Italie (mandataire professionnel).
Le 19/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 240 634 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/05/2025, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 144 711 «WOLFDAO» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque française
n° 1 480 867 (marque figurative) et sur l’enregistrement de marque internationale n° 352 870 «WOLF» (marque verbale) désignant l’Espagne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en
Décision sur l’opposition n° B 3 240 634 Page 2 sur 7
relative à l’enregistrement de marque française de l’opposant n° 1 480 867
(marque figurative) et à l’enregistrement de marque internationale n° 352 870 « WOLF » (marque verbale) désignant l’Espagne.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque française n° 1 480 867
Classe 7 : Tondeuses à gazon motorisées, et, plus généralement, tondeuses à gazon de toutes sortes, leurs pièces détachées et accessoires.
Classe 8 : Instruments pour tondeuses à gazon à main et, plus généralement, tondeuses à gazon de toutes sortes, leurs pièces détachées et accessoires ; instruments et accessoires pour le gazon, le jardinage, l’horticulture et, plus généralement, tous instruments de culture du sol ; tous instruments agricoles et, plus généralement, tous instruments pour l’agriculture.
Enregistrement de marque internationale n° 352 870 désignant l’Espagne
Classe 7 : Tondeuses à gazon motorisées, tondeuses à gazon à main, leurs pièces détachées et accessoires ; instruments de culture du sol, instruments et accessoires pour le gazon, le jardinage, l’horticulture et plus généralement, instruments de culture du sol, instruments agricoles ; machines, machines-outils, moteurs (à l’exception de ceux pour véhicules).
Classe 8 : Tondeuses à gazon de toutes sortes, pièces détachées et accessoires, instruments et accessoires pour le gazon, le jardinage et l’horticulture et, plus généralement, instruments de culture du sol et instruments agricoles.
Les produits contestés sont, après la limitation déposée par l’opposant le 03/12/2025, les suivants :
Classe 8 : Outils agricoles, de jardinage et d’aménagement paysager ; outils à main pour l’entretien ; couteaux pour le bricolage ; cisailles multi-usages ; pelles à neige ; raclettes [outils à main].
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Décision sur opposition n° B 3 240 634 Page 3 sur 7
En l’espèce, les produits, qui sont réputés identiques, visent tant le grand public que les clients professionnels dotés de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier d’un niveau moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
(Marque antérieure 1) WOLFDAO
WOLF (Marque antérieure 2)
Marque antérieure Signe contesté
Les territoires pertinents sont la France et l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les marques antérieures « WOLF » sont dépourvues de signification pour le public pertinent et sont donc dotées d’un degré de caractère distinctif moyen.
Le signe contesté « WOLFDAO » est également un terme dépourvu de signification pour les consommateurs des territoires pertinents, et il présente un degré de caractère distinctif normal pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
La stylisation de la marque antérieure 1, bien qu’elle puisse conférer un certain attrait visuel, est minimale et purement décorative.
Visuellement et phonétiquement, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties des territoires pertinents, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « WOLF* » (et son son), qui compose l’intégralité des deux marques antérieures et les cinq premières lettres de la marque contestée. Les marques antérieures se prononcent en une syllabe. Le signe contesté se prononce en deux syllabes, comme « WOLF-DAO ». Les signes diffèrent par la chaîne de lettres « DAO » (et son son) du signe contesté.
En outre, bien que les consommateurs aient généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque, cet argument ne s’applique pas dans tous les
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affaires. Il ne remplace pas le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble qu’elles produisent.
Par conséquent, les marques présentent une similitude visuelle et auditive inférieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures n’ont aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, il convient de comparer les marques en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Les produits sont considérés comme identiques. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les marques antérieures présentent un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et auditivement similaires à un degré inférieur à la moyenne et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
En l’espèce, cependant, les différences visuelles et auditives entre les signes sont suffisantes pour contrebalancer les similitudes découlant de certaines des lettres coïncidentes. Les différences visuelles et auditives perceptibles entre les signes ne passeront pas inaperçues auprès du public pertinent. Bien que les signes comportent des lettres coïncidentes, les différences ne seront remarquées que si une analyse détaillée des signes juxtaposés est effectuée. Pour le consommateur, c’est l’
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l’impression immédiate créée par les marques qui est pertinente. Les lettres supplémentaires du signe contesté sont clairement perceptibles, et cela suffit à exclure tout risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de ce qui précède, les lettres différentes « DAO » du signe contesté et la courte longueur de la marque antérieure rendent les différences entre les signes clairement perceptibles, conduisant à une impression d’ensemble différente.
Compte tenu de cela et des différences entre les signes, qui créent des impressions d’ensemble suffisamment différentes des signes, la division d’opposition ne juge pas plausible que le consommateur pertinent, étant raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits pertinents, même s’ils sont considérés comme identiques, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Bien que le consommateur moyen ait rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doive se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), cela ne signifie pas automatiquement qu’il a tendance à retenir davantage les similitudes des marques que leurs différences. C’est l’impression d’ensemble produite par les marques qui doit être prise en considération et non pas des parties individuelles isolées.
Compte tenu du raisonnement ci-dessus et de l’identité supposée des produits, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
Enregistrement de marque française n° 1 480 865, « OUTILS WOLF » (marque verbale) :
Classe 7 : Tondeuses à gazon motorisées, et, plus généralement, tondeuses à gazon de toutes sortes, leurs pièces détachées et accessoires.
Classe 8 : Instruments de tondeuses à gazon à main et, plus généralement, tondeuses à gazon de toutes sortes, leurs pièces détachées et accessoires ; instruments et accessoires pour le gazon, le jardinage, l’horticulture et, plus généralement, tous les instruments de travail du sol ; tous les outils agricoles et, plus généralement, tous les outils pour l’agriculture.
Enregistrement de marque française n° 92 423 351, (marque figurative) :
Classe 7 : Tondeuses à gazon motorisées, et, plus généralement, tondeuses à gazon de toutes sortes, leurs pièces détachées et accessoires.
Classe 8 : Instruments de tondeuses à gazon à main et, plus généralement, tondeuses à gazon de toutes sortes, leurs pièces détachées et accessoires ; instruments et accessoires pour le gazon, le jardinage, l’horticulture et, plus généralement, tous les sols
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instruments de culture.; tous les instruments agricoles et, plus généralement, tous les instruments pour l’agriculture.
Enregistrement international de marque n° 352 869 « OUTILS WOLF » (marque verbale) désignant l’Espagne :
Classe 7 : Tondeuses à gazon motorisées, tondeuses à gazon à main, leurs pièces détachées et accessoires ; instruments de culture du sol, instruments et accessoires pour gazon, jardinage, horticulture et plus généralement, instruments de culture du sol, instruments agricoles ; machines, machines-outils, moteurs (à l’exception de ceux pour véhicules). Classe 8 : Tondeuses à gazon de toutes sortes, pièces détachées et accessoires, instruments et accessoires pour gazon, jardinage et horticulture et, plus généralement, instruments de culture du sol et instruments agricoles.
Enregistrement international de marque n° 721 498
désignant l’Espagne.
Classe 7 : Tondeuses à gazon motorisées, leurs pièces détachées et accessoires, à savoir instruments de culture du sol et polyvalents pour le jardinage et l’agriculture, adaptables ; outils et instruments à commande mécanique pour gazon, jardin et horticulture ; instruments et machines agricoles (autres que manuels) ; machines-outils ; moteurs (à l’exclusion des moteurs de véhicules terrestres) ; enrouleurs de tuyaux mécaniques, y compris pour tuyaux d’arrosage et câbles électriques.
Classe 8 : Tondeuses à gazon à main ; outils et instruments à commande manuelle.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant sont moins similaires à la marque contestée. Cela s’explique par le fait qu’ils contiennent d’autres éléments figuratifs ou des mots supplémentaires tels que « OUTILS », « JARDIN », ou une représentation d’une tête de loup, dont aucun n’est présent dans la marque contestée. En outre, ils couvrent une portée de produits identique ou plus étroite, à l’exception de la marque internationale antérieure n° 721 498, désignant l’Espagne, qui couvre davantage de produits de la classe 7. En ce qui concerne les produits supplémentaires de la classe 7, et qui ne sont pas présents dans la demande de marque de l’Union européenne n° 19 144 711 « WOLFDAO » (marque verbale), le raisonnement selon lequel les produits du demandeur sont différents des produits de cette marque antérieure est applicable mutatis mutandis. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée ; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 240 634 Page 7 sur 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du règlement sur la marque de l’Union européenne et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chiara BORACE Cristina CRESPO MOLTO Clara IBAÑEZ
Conformément à l’article 67 du règlement sur la marque de l’Union européenne, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du règlement sur la marque de l’Union européenne, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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