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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2021, n° 002762741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002762741 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 762 741
Tesla Holding A.S., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany, République tchèque (opposante), représentée par CMS Cameron Mckenna LLP, Károlyi utca 12, 1053 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Zun Yi Pin Technology Co., Ltd, 10-1 Floor Of No.2 Workshop of Daqian Industrial Plant Area, 67 District, Baoan, 518101 Shenzhen (Chine), représentée par Aomb Polska SP. Z O.O., Emilii Ppost 53, 21st Floor, 00 113 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé).
Le 27/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 762 741 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Chargeurs de batteries électriques; Éléments galvaniques; Chargeurs de batteries; Piles galvaniques; Batteries électriques; Accumulateurs électriques; Piles solaires; Chargeurs de cigarettes électroniques; Batteries lithium-ion.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 15 387 525 est rejetée pour tous les produits précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 31/08/2016, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 15 387 525. L’opposition est fondée sur: 1) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 050 024
2) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 955 496
3) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 411 758 TESLA (marque verbale)
4) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 935 156 TESLA (marque verbale)
Décision sur l’opposition no B 2 762 741 Page sur 2 12
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à la règle 19 (1) du REMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai qu’il lui impartit.
Conformément à la règle 19 (2) (c) du REMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée des marques antérieures.
Le 22/09/2016, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. À la demande de l’opposante, ce délai a été prorogé et a expiré le 27/01/2017.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 2 762 741 Page sur 3 12
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
REMARQUE LIMINAIRE
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 9 935 156 TESLA a été déclaré déchu de ses droits dans son intégralité conformément à la décision de la division d’annulation no 45 028 C rendue le 16/12/2020 et devenue définitive.
Par conséquent, l’examen se poursuivra sur la base des autres droits antérieurs.
La déchéance partielle de la marque de l’Union européenne antérieure no 3 411 758 a été prononcée en vertu de la décision de la division d’annulation dans la procédure de déchéance no 15430 C rendue le 27/06/2019 et devenue définitive.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 7 050 024 a été partiellement révoqué en vertu de la décision R 1852/2019-5 rendue par la chambre de recours le 26/05/2020 et devenue définitive.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 6 955 496 a été partiellement révoqué en vertu de la décision R 1848/2019-5 rendue par la chambre de recours le 18/025/2020 et devenue définitive.
Par conséquent, la présente appréciation reposera sur la liste des produits et services pour lesquels ces droits antérieurs ont continué à être enregistrés, à savoir:
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
La marque de l’Union européenne no 7 050 024
Classe 9: Accumulateurs électriques, antennes, à savoir antennes; Batteries, bobines électriques à piles, bobines électromagnétiques, bobines de self (impédance); Puces (circuits intégrés); Éléments galvaniques; Détecteurs; appareils de diagnostic, à savoir microscopes électroniques; Fils électriques, à savoir câbles d’allumage; Circuits intégrés, appareils d’intercommunication, en tant que composants de systèmes électroniques de contrôle d’accès ou de sécurité; Câbles coaxiaux en tant que parties d’antennes; Manchons de jonction pour câbles électriques; Câbles de démarrage; Batteries de lampes de poche; Torches, à savoir lampes frontales; Cathodes; Condensateurs, connecteurs (électricité), contacts, installations électriques, armatures (électricité), couvercles de prises électriques, magnétoscopes, à savoir, systèmes électroniques de contrôle d’accès; Convertisseurs, appareils électriques à micro-ondes, chargeurs de batteries électriques; Écrans, à savoir comme composants pour systèmes de contrôle électronique d’accès ou systèmes de sécurité; résistancesélectriques, dispositifs antiparasites (électricité), limiteurs (électricité); Fusibles, à savoir fusibles automobiles; semi-conducteurs, circuits imprimés, protections contre les surtensions, disjoncteurs de circuits, récepteurs audio et vidéo, à savoir récepteurs et antennes DVB-T; Appareils de reproduction du son, à savoir en tant que composants pour systèmes de contrôle électronique d’accès ou systèmes de sécurité;
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postes radiotéléphoniques, à savoir des téléphones spéciaux à usage industriel; appareils de régulation électriques, de rayonnages, de relais électriques, d’émetteurs de signaux électroniques,de combinés téléphoniques spéciaux à usage industriel et de relais radio à usage militaire; Sirènes, ferme-circuit, connecteurs de lignes électriques, transformateurs
(électricité), transistors (électricité), balances, à savoir cuisine et usage personnel; caméras vidéo, vidéophones, à savoir comme composants pour systèmes de contrôle d’accès électronique; conducteurs, électriques, interrupteurs, électriques, émetteurs
(télécommunications), à savoir appareils téléphoniques spéciaux à usage industriel; émetteurs de signaux électroniques, à savoir postes téléphoniques spéciaux à usage industriel et relais radio à usage militaire; appareils à haute fréquence, à savoir antennes; prises et autres contacts (connexions électriques), tubes amplificateurs, amplificateurs, dispositifs de contrôle d’accès et alarmes.
Classe 11: Globes de lampes, lampes de recherche, lampes de sécurité, lampes électriques, lampes de poche, bouilloires électriques, ustensiles de cuisson électriques, lampes de laboratoire, appareils et installations d’éclairage, tubes lumineux pour l’éclairage, lampes, réflecteurs lumineux (lampes), lampes automobiles, fours à micro-ondes (appareils de cuisson), appareils et installations de cuisson, filaments pour lampes électriques, sèche- cheveux, appareils d’éclairage pour véhicules, tubes à décharges électriques pour l’éclairage, ampoules.
Classe 42: Études de projets techniques pour les antennes.
La marque de l’Union européenne no 6 955 496
Classe 7: Bouchonsd’allumage, bobines d’allumage et câbles d’alimentation, distributeurs de fils, allume-machines, y compris accessoires et pièces détachées pour tous les produits précités; Sources électrochimiques de courant, toutes ces sources étant comprises dans cette classe.
Classe 9: Composants passifs, notamment résistances, thermistances, connecteurs enfichables, petits transformateurs, cols et autres magnétos; Relais de communication à usage militaire; Conjoncteurs, circuits imprimés; Composants de fusibles; Coupleurs de courant; Circuits imprimés (électriques et puces), circuits (électriques, intégrés et puces); Composants actifs; Écrans en tant que composants de systèmes électroniques de contrôle d’accès; Tubes à rayons X, autres tubes électrons, en particulier photomultiplicateurs, lampes à glissière, tubes électrons à micro-ondes, diodes, transistors, appareils et composants piézocéramiques, céramique à haute fréquence, tubes de transmission, tubes de mémoire, tubes à micro-ondes; Circuits électroniques, en particulier circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés hybrides, circuits intégrés à commutation, circuits intégrés à mémoire; Composants opto-électriques, en particulier composants photélectriques;
Éléments et circuits micro-ondes; Microscopes, à savoir microscopes électroniques; Appareils pour la transmission terrestre, par câble et par satellite d’informations, à savoir des téléphones spéciaux à usage industriel, des relais radio à usage militaire et des antennes;
Appareils pour réseaux locaux et intégrés de télécommunications, à savoir des téléphones spéciaux à usage industriel, des chaînes radio à usage militaire et des antennes; Appareils pour la signalisation à longue distance, à savoir radios à usage militaire et antenne;
Antennes, récepteurs et décodeurs pour la transmission de données par satellite, à savoir récepteurs et antennes DVB-T; Équipements et appareils pour la technologie de la communication par fil, à savoir vidéophones, écrans vidéo d’affichage, machines d’enregistrement vidéo, caméscopes, caméras vidéo en tant que composants de systèmes d’accès électroniques et systèmes de sécurité; Appareils et dispositifs de radiocommunication et de télévision, à savoir récepteurs DVB-T, relay radio à usage militaire et antenne; Appareils pour la réception et la distribution de signaux de télévision et de radio,
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à savoir récepteurs DVB-T, relaie radio à usage militaire et antenne; Équipements électroniques industriels, à savoir combinés téléphoniques spéciaux à des fins industrielles, systèmes de sécurité, systèmes électroniques de contrôle d’accès et appareils de sécurité électronique contre le vol; Unités de commande, à savoir modules de commande pour outils électriques et modules de commande de moteurs; Appareils électroniques et électriques, à savoir appareils d’indication, de mesure et de contrôle des émissions radioactives, microscopes électroniques, antennes, chaînes radio à usage militaire, récepteurs DVB-T, systèmes de sécurité, systèmes électroniques de contrôle d’accès et leurs composants électriques et électroniques, balances (pour la cuisine ou à usage personnel), appareils de sécurité électroniques contre le vol, stations météorologiques pour consommateurs et postes téléphoniques spéciaux; Appareils d’analyse, en particulier enregistrement électrique et électronique, indications, appareils et dispositifs de commande et de test, instruments de météorologie, à savoir stations météorologiques destinées aux consommateurs; Appareils scientifiques et de laboratoire, à savoir microscopes électroniques; Appareils de pesage, à savoir balances de cuisine et à usage personnel; Dispositifs à vide, notamment interrupteurs de vide; Équipements et accessoires électriques et électroniques pour véhicules, à savoir émissions de fusibles et d’allumage pour automobiles; Matériaux à usage spécial destinés au génie électrique et à l’électronique, en particulier les semi-conducteurs; Amplificateurs électroniques; Appareils grand public, à savoir récepteurs DVB-T, balances de cuisine et à usage personnel, stations météorologiques; Décodeurs interactifs pour la réception et l’envoi de données; Accessoires, leurs composants, pièces, composants et accessoires de tous les produits précités;
Classe 11: Sources d’éclairage électriques, en particulier ampoules d’éclairage, tubes à décharges, tubes lumineux fluorescents, dispositifs d’éclairage, luminaires et leurs composants, tous appareils de chauffage à chauffage direct et indirect, à savoir cuisinières électriques, bouilloires, appareils à sécher les cheveux, micro-ondes, y compris accessoires et composants pour tous les produits précités, tous ces appareils étant compris dans cette classe.
La marque de l’Union européenne no 3 411 758
Classe 9: Fournitures électrochimiques; Dispositifs passifs, notamment résistances, résistances thermiques, connecteurs, autres dispositifs de raccordement, petits transformateurs, bobines de choc et autres inducteurs; Relais de télécommunications, à savoir à usage militaire; Interrupteurs; Éléments de protection; Interrupteurs de courant électrique; Circuits imprimés, cartes de circuits imprimés (électriques et imprimés), circuits
(électriques, intégrés et imprimés); Dispositifs actifs; Écrans en tant que composants de systèmes électroniques de contrôle d’accès; Tubes à rayons X, autres tubes électrons, en particulier tubes photomultiplier, tubes à glissière, tubes électrons à micro-ondes, diodes, transistors; Équipements et dispositifs piézocéramiques, céramique à radiofréquences; Tubes de transmission, tubes de stockage, tubes à micro-ondes; Circuits électroniques, en particulier circuits intégrés monolithiques, CI hybrides, commutateurs, CI de stockage;
Dispositifs et équipements optoélectroniques, en particulier appareils photoélectriques; Composants et circuits micro-ondes; Dispositifs et équipements magnétiques et électromagnétiques, divers éléments électroniques, en particulier filtres et microscopes, y compris microscopes électroniques, à savoir modules de protection et de filtration et microscopes électroniques; Équipements de transmission terrestre, par câble et par satellite,
à savoir des téléphones spéciaux à usage industriel et des antennes; Équipements de réseaux de télécommunications locaux et intégrés, à savoir combinés téléphoniques spéciaux à usage industriel et antennes; Dispositifs de signalisation, de commande et de mesurage à distance, à savoir radios à usage militaire et antenne; Antennes de transmission de données satellitaires; Récepteurs et décodeurs, appareils et équipements de radiocommunication et de télévision, en particulier émetteurs et télédiffusion, traducteurs,
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antennes et réseaux d’antennes, liens radio-relais, dispositifs de liaison radio et de commande, à savoir récepteurs DVB-T, relais radio à usage militaire et unités d’antenne; CCTV; Équipements de réception et de distribution de signaux de télévision et radio, équipements de localisation, équipements de mesure et de régulation, à savoir récepteurs DVB-T, relais radio à usage militaire et antenne; Équipement de mesure, à savoir pour les émissions radioactives; Accessoires et équipements pour systèmes de communication à large bande, équipements d’intercommunication, installations de communication, vidéophones, à savoir vidéophones, machines d’enregistrement vidéo, caméscopes, caméras vidéo tous en tant que composants de systèmes d’accès électroniques et systèmes de sécurité; Électronique industriel, en particulier systèmes et moniteurs de signalisation et d’embrayage électroniques et électriques, à savoir des téléphones spéciaux à des fins industrielles, des systèmes de sécurité et systèmes électroniques de contrôle d’accès; Systèmes commandés par voix, à savoir pour systèmes de contrôle électronique d’accès; Détecteurs, capteurs, actionneurs; Unités de commande, à savoir modules de commande pour outils électriques et modules de commande de moteurs; Équipements et accessoires électriques et électroniques de véhicules, à savoir émissions de fusibles et d’allumage pour automobiles; Instruments électroniques et électriques, à savoir appareils d’indication, de mesure et de contrôle des émissions radioactives, microscopes électroniques, antennes, relais radio à usage militaire, récepteurs DVB-T, systèmes de sécurité électroniques contre le vol, systèmes électroniques de contrôle d’accès et leurs composants électriques et électroniques, balances (pour la cuisine ou à usage personnel), stations thermales pour consommateurs et postes téléphoniques spéciaux à usage industriel; Analyseurs, en particulier enregistreurs électriques et électroniques, indicateurs, instruments et dispositifs de mesure, de surveillance et de contrôle, y compris instruments de mesure non électroniques de quantité; Indicateur d’émissions radioactives, instruments de mesure et de surveillance; Dispositifs météorologiques, à savoir stations météorologiques destinées aux consommateurs; Appareils scientifiques et de laboratoire, à savoir microscopes électroniques; Appareils de pesage, à savoir balances de cuisine et à usage personnel; Appareils à vide, notamment interrupteurs de vide; La technologie électrique et les matériaux électroniques spéciaux, en particulier les semi-conducteurs; Les appareils électroniques grand public, en particulier les postes de radio et de télévision, y compris leur combinaison avec d’autres équipements, moniteurs, écrans et dispositifs d’affichage, à savoir récepteurs DVB-T, balances de cuisine et à usage personnel, stations météorologiques; Magnétoscopes, caméras vidéo, tous en tant que composants pour systèmes d’accès électronique et systèmes de sécurité; Amplificateurs électroniques, convertisseurs électromécaniques, électromagnétiques et électro-acoustiques, amplificateurs; Enregistreurs de sons, vidéo et d’images tous formats, appareils photographiques en tant que composants de systèmes d’accès électroniques et systèmes de sécurité; Câbles, à savoir câbles d’allumage; Décodeurs interactifs pour la réception et l’envoi de données; Câbles, y compris câbles et accessoires optiques; Câbles d’allumage; Composants, parties et accessoires de tous les produits susmentionnés.
Classe 10: Dispositifs et équipements électroniques d’examen médical et thérapeutique, y compris les dispositifs de stimulation de fonctions vivantes; Accessoires et composants de tous les dispositifs et équipements précédents.
Classe 11: Sources d’éclairage électriques, en particulier ampoules, lampes à décharge, lampes fluorescentes, installations d’éclairage, appareils d’éclairage et leurs pièces; Tous types de consommateurs thermiques basés à la fois sur des systèmes de chauffage directs et indirects, notamment les cuisinières électriques, les bouilloires, les sèche-cheveux et les fours à micro-ondes.
Les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 9: Chargeurs de batteries électriques; Éléments galvaniques; Chargeurs de batteries; Piles galvaniques; Batteries électriques; Accumulateurs électriques; Piles solaires;
Chargeurs de cigarettes électroniques; Batteries lithium-ion.
Classe 34: Solutionsliquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Bouts d’ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette; Blagues à tabac; Pipes; Étuis à cigarettes; Fume- cigarettes; Bouts pour fume-cigarette; Cure-pipes; Vaporisateurs oraux pour fumeurs.
Classe 35: Démonstration de produits; Publicité; Publicité télévisuelle; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Paiement par clic publicitaire; Services d’agences d’import-export; Promotion des ventes pour des tiers; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services. Les termes «en particulier», «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107). Toutefois, le terme «à savoir» utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Éléments galvaniques; Accumulateurs électriques; Chargeurs de batteries électriques; Les batteries, électriques, figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les piles lithium contestées sont incluses dans la catégorie générale des accumulateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chargeurs de piles contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les chargeurs de batteries électriques de l' opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les piles galvaniques contestées sont synonymes des cellules galvaniques de l' opposante et sont donc identiques. Une batterie (centrale de stockage) est une cellule galvanique (ou une série de cellules galvaniques) qui contient tous les réactants nécessaires pour produire de l’électricité.
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Les chargeurs pour cigarettes électroniques contestés sont similaires aux chargeurs de batteries électriques de l’opposante car ils coïncident par leur utilisation et leur fabricant. En outre, ils ont la même destination.
Produits contestés compris dans la classe 34
Solutions liquides de nicotine pour cigarettes électroniques contestées; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Bouts d’ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette; Blagues à tabac; Pipes; Étuis à cigarettes; Fume-cigarettes; Bouts pour fume-cigarette; Cure-pipes; Les vaporisateurs oraux pour fumeurs sont respectivement des vaporisateurs et leur contenu et des articles à utiliser avec du tabac. Les produits de l’opposante couverts par les trois droits antérieurs énumérés ci-dessus sont des allumeurs et des distributeurs (classe 7), des appareils et instruments d’accumulation et de commande du courant électrique, composants électriques et électriques, câbles et fils, équipements de communication, technologie de l’information, dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques, processeurs de données d’appareils optiques, appareils de signalisation, dispositifs de commande et de mesure, logiciels (classe 9), dispositifs et équipements médicaux (classe 10), appareils d’éclairage, de chauffage et de cuisson (classe 11) et services techniques (classe 42). Ces produits et services diffèrent non seulement par leur nature, mais ils ont également des finalités différentes, aucun des produits et services de l’opposante n’a en commun la destination des produits contestés en ce qui concerne les articles de tabac. Ils ne sont pas non plus interchangeables ni indispensables pour l’usage de l’autre et, par conséquent, ne sont ni concurrents ni complémentaires. Le simple fait qu’ils puissent être trouvés dans les mêmes points de vente, par exemple dans les grands magasins, n’est pas suffisant pour conclure que ces produits sont similaires, étant donné que le consommateur moyen ne pensera pas qu’ils proviennent de la même entreprise. Par conséquent, la division d’opposition considère qu’ils sont différents;
Services contestés compris dans la classe 35
Les mêmes raisons s’appliquent aux services contestés compris dans la classe 35, qui incluent la publicité, l’importation et l’exportation, l’approvisionnement et la fourniture d’un marché en ligne. Même si les produits des opposantes pouvaient faire l’objet de publicité ou être proposés sur un marché en ligne, cela ne constitue pas une raison suffisante pour conclure à un degré de similitude. Les produits et services comparés ne présentent, en substance, aucun facteur commun. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
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c) Les signes
1)
2)
3) TESLA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques antérieuresse composent de l’élément quelque peu stylisé «TESLA» précédé d’une forme circulaire contenant un élément-ressemblant à l’arc représenté en gris foncé ou en bleu et la marque verbale «TESLA». Bien que la première lettre du signe contesté soit hautement stylisée, elle n’empêche toutefois pas la perception de l’élément verbal «TESLACIGS» par le public pertinent. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
S’agissant du signe contesté, il convient de rappeler que, selon le Tribunal, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne prête pas attention aux différents détails. Il décomposera néanmoins un signe qu’il perçoit en des éléments verbaux lui véhiculant une signification concrète ou semblables à des mots qu’il connaît (affaire T-256/04 Respicur [2007] EU:T:2007:46, point 57; Affaire T-146/06 Aturion
[2008] EU:T:2008:33, point 58]. À tout le moins pour la partie anglophone du public, le signe contesté sera probablement décomposé en «TESLA» et «CIGS», court pour des «cigarettes» (informations extraites du site https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cig le 24/08/2021). Étant donné que les produits pertinents peuvent être utilisés pour prester des cigarettes électroniques, que ce soit par voie électronique ou solaire, cet élément est considéré comme faible. Pour une autre partie du public, «CIGS» sera dépourvu de signification.
Une partie du public pertinent, principalement le public spécialisé, comprendra l’élément «TESLA» des deux signes comme désignant une «unité de mesure de l’énergie, une unité d’induction magnétique ou de flux magnétique dans le système de mesure du deuxième système (SI) d’unités physiques» ou comme une référence à la société Nicola Tesla, un-inventeur et ingénieur serbe renommé dans le monde entier qui a découvert et breveté le champ magnétique de rotation, à la base de machines à courant alternatif. Compte tenu du
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fait qu’une partie des produits pertinents sont par exemple des chargeurs, des piles et accumulateurs (tous à usage électrique), il est considéré que cet élément possède un caractère distinctif limité pour cette partie du public, étant donné qu’il pourrait être compris comme une information technique ou une propriété des produits, étant donné que «Tesla» est une caractéristique des courants électriques.
Toutefois, la partie restante du public ne devrait pas associer l’élément «TESLA» à une signification quelconque. Par conséquent, pour cette partie du public pertinent, il est distinctif et, dans le cas du signe contesté, il ne sera pas décomposé en «TESLA» et «CIGS».
Les signes ne contiennent pas d’éléments qui sont plus frappants (dominants) sur le plan visuel que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «TESLA», qui constitue l’élément verbal de toutes les marques antérieures et les cinq premières lettres du signe contesté. Les signes diffèrent par leur stylisation figurative, leurs couleurs et les quatre dernières lettres du signe contesté «CIGS», qui est soit distinctif soit faible selon le public.
Étant donné que le mot «TESLA», qui compose ou fait partie des marques antérieures, est entièrement reproduit dans le signe contesté, celles-ci présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, en ce qui concerne la partie du public qui comprendra le mot «TESLA», il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus soit comme «une unité de mesure, qui est utilisée pour indiquer la force des champs magnétiques», soit comme une référence au scientifique serbe-américain, les signes sont similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public, même si, pour cette partie du public, l’élément «CIGS» du signe contesté a une signification, étant donné que s’il est compris, il est seulement faible et ne permet pas de distinguer les signes sur le plan conceptuel.
Pour la partie restante du public du territoire pertinent, aucun des signes n’a de signification. Par conséquent, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible en l’espèce, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, dans le cas du public spécialisé, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour la partie des produits en cause, tandis qu’il sera normal pour la partie restante du public.
Décision sur l’opposition no B 2 762 741 Page sur 11 12
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont en partie identiques, en partie similaires ou différents, la marque antérieure possède un caractère distinctif soit faible soit moyen, et le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique étant donné que le signe contesté contient le même élément verbal «TESLA» placé en première position, dans lequel il attire davantage l’attention. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, 519/10-, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). En outre, bien que la marque antérieure comporte une forme circulaire et que l’élément «TESLA» soit stylisé dans les deux signes, ces aspects auront moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes, comme indiqué ci-dessus. Sur le plan conceptuel, les signes sont soit similaires, soit une comparaison conceptuelle est impossible, en fonction de la perception du public par rapport à l’élément commun «TESLA» et «CIGS» du signe contesté en ce qui concerne les produits pertinents.
Bien que le caractère distinctif de l’élément commun soit faible pour une partie du public pertinent, comme expliqué ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs pris en considération lors de l’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public. Ainsi, même avec des marques ou des éléments susceptibles de présenter un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61). Les autres facteurs, à savoir la similitude supérieure à la moyenne des signes sur les plans visuel et phonétique et la similitude conceptuelle pour une partie du public, sont considérables, même pour la partie spécialisée du public pertinent.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, en l’occurrence une autre version figurative (mise à jour ou moderne) de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002-, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Décision sur l’opposition no B 2 762 741 Page sur 12 12
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 7 050 024, no 6 955 496 et no 3 411 758 de l’opposante; Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires. Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Inés GARCÍA Lledó Tzvetelina IANTCHEVA Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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