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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2025, n° R0784/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0784/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 24 octobre 2025
Dans l’affaire R 784/2025-4
Snap Inc. 2772 Donald Douglas Loop North 90405 Santa Monica Titulaire de l’enregistrement international / États-Unis d’Amérique Recourante
représentée par KNPZ Rechtsanwälte – Klawitter Neben Plath Zintler – Partnerschaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Str. 9, 20355 Hambourg, Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 788 117 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
24/10/2025, R 784/2025-4, SNAP AI
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Décision
Exposé des faits
1 Le 27 septembre 2023, Snap Inc. (« le titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international revendiquant la priorité de la marque jamaïcaine n° 89 169 déposée le 31 mars 2023 pour la marque en caractères standard
SNAP AI
(« l’enregistrement international ») pour les produits et services suivants, tels que limités le 31 mai 2024:
Classe 9: Programmes d’ordinateur téléchargeables et logiciels d’ordinateur téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour le traitement, la génération, la compréhension et l’analyse du langage naturel; programmes d’ordinateur téléchargeables et logiciels d’ordinateur téléchargeables pour l’apprentissage automatique; programmes d’ordinateur téléchargeables et logiciels d’ordinateur téléchargeables pour la reconnaissance et la génération d’images; programmes d’ordinateur téléchargeables et logiciels d’ordinateur téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération et les suggestions de musique; programmes d’ordinateur téléchargeables et logiciels d’ordinateur téléchargeables pour l’intelligence artificielle, à savoir, logiciels d’ordinateur pour le développement, l’exécution et l’analyse d’algorithmes capables d’apprendre à analyser, classer et agir en réponse à l’exposition à des données; logiciels d’ordinateur téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour l’édition et la retouche d’images et de vidéos; logiciels d’ordinateur téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de textes, d’images, de photos, de vidéos, de contenus audio et multimédias; logiciels d’ordinateur téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour connecter les consommateurs à des publicités promotionnelles ciblées; logiciels d’ordinateur téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de publicités et de matériel promotionnel; logiciels d’ordinateur téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la création et la génération de textes; logiciels d’ordinateur téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la traduction de mots ou de textes d’une langue à l’autre; logiciels de chatbot téléchargeables pour la reconnaissance et la génération d’images; logiciels de chatbot téléchargeables pour la génération de musique; logiciels de chatbot téléchargeables pour l’édition et la retouche d’images et de vidéos; logiciels de chatbot téléchargeables pour la génération de textes, d’images, de photos, de vidéos, de contenus audio et multimédias; logiciels de chatbot téléchargeables pour connecter les consommateurs à des messages promotionnels; logiciels de chatbot téléchargeables pour la simulation de conversations humaines; logiciels de chatbot téléchargeables pour la suggestion de contenus d’images, de vidéos, audio, textuels et multimédias; logiciels de chatbot téléchargeables pour répondre à des invites orales et écrites.
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Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services de marketing, de publicité et de promotion utilisant des logiciels d’intelligence artificielle, des logiciels de chatbot et des logiciels de réalité augmentée; diffusion de publicités pour des tiers via des réseaux informatiques et d’autres réseaux de communication; services de vente au détail en ligne proposant une grande variété de biens de consommation de tiers, à savoir, préparations de nettoyage, bougies, petits articles de quincaillerie métallique, machines, à savoir, appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images, équipements de traitement de données, logiciels informatiques, programmes informatiques (logiciels téléchargeables), transmetteurs de signaux électroniques et machines-outils, outils à main, produits électroniques domestiques, ordinateurs, périphériques d’ordinateur, périphériques d’ordinateur portables, matériel informatique de réalité augmentée, périphériques d’ordinateur portables, lunettes pour la réalité augmentée, lunettes, lunettes de réalité augmentée, lunettes, lunettes de réalité augmentée, casques de réalité augmentée, dispositifs de communication mobiles et téléphones mobiles pour offrir des expériences de réalité augmentée, contrôleur de réalité augmentée portable, téléphones, appareils photo, CD et DVD, machines électriques domestiques, véhicules, cycles, bijoux, horloges et montres, imprimés, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, cuirs et articles fabriqués à partir de ces matières, à savoir sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, meubles, ustensiles et récipients de ménage et de cuisine, textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, mercerie, revêtements de sol, jeux et jouets, appareils de gymnastique et de sport, produits alimentaires, boissons, boissons alcoolisées, confiseries, maquillage; promotion des produits et services de tiers par la fourniture d’un portail de site internet comportant des liens vers les sites internet de tiers; facilitation de l’échange et de la vente de services et de produits de tiers via des réseaux informatiques et de communication, à savoir, exploitation de places de marché en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de biens et de services; profilage de consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs pour la sélection de produits à acheter.
Classe 42: Recherche et développement dans le domaine de l’intelligence artificielle; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour le traitement, la génération, la compréhension et l’analyse du langage naturel; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement, l’exécution et l’analyse d’algorithmes capables d’apprendre à analyser, classer et prendre des mesures en réponse à l’exposition à des données; services de logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour l’utilisation de modèles linguistiques; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement du langage et de la parole basé sur l’apprentissage automatique; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la traduction de texte d’une langue à une autre; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la reconnaissance et la génération d’images; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la reconnaissance de texte et
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4 génération; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la génération de publicités et de matériel promotionnel; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération et la suggestion de musique; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour l’édition et la retouche d’images et de vidéos; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de textes, d’images, de photos, de vidéos, de contenus audio et multimédias; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour connecter les consommateurs avec des publicités promotionnelles; fourniture d’un usage temporaire de logiciels de chatbot en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la reconnaissance et la génération d’images; fourniture d’un usage temporaire de logiciels de chatbot en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la reconnaissance et la génération de textes; fourniture d’un usage temporaire de logiciels de chatbot en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la reconnaissance et la génération de musique; fourniture d’un usage temporaire de logiciels de chatbot en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de textes, d’images, de photos, de vidéos, de contenus audio, de textes et de contenus multimédias; fourniture d’un usage temporaire de logiciels de chatbot en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour connecter les consommateurs avec des publicités; fourniture d’un usage temporaire de logiciels de chatbot en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour simuler des conversations humaines; fourniture d’un usage temporaire de logiciels de chatbot en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour répondre à des invites orales et écrites.
2 Le 3 mai 2024, la marque demandée a été republiée par l’Office.
3 Le 29 mai 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire partiel d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE pour les produits et services suivants:
Classe 9: Programmes d’ordinateur téléchargeables et logiciels d’ordinateur téléchargeables pour la reconnaissance et la génération d’images; logiciels d’ordinateur téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour l’édition et la retouche d’images et de vidéos; logiciels d’ordinateur téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de textes, d’images, de photos, de vidéos, de contenus audio et multimédias; logiciels de chatbot téléchargeables pour la reconnaissance et la génération d’images; logiciels de chatbot téléchargeables pour l’édition et la retouche d’images et de vidéos; logiciels de chatbot téléchargeables pour la génération de textes, d’images, de photos, de vidéos, de contenus audio et multimédias; logiciels de chatbot téléchargeables pour connecter les consommateurs avec des messages promotionnels; logiciels de chatbot téléchargeables pour la suggestion d’images, de vidéos, de contenus audio, de textes et de contenus multimédias; logiciels de chatbot téléchargeables pour répondre à des invites orales et écrites.
Classe 42: Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la reconnaissance et la génération d’images; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour l’image et
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5 montage et retouche vidéo ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de textes, d’images, de photos, de vidéos, de contenus audio et multimédias ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels de chatbot en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la reconnaissance et la génération d’images ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels de chatbot en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de textes, d’images, de photos, de vidéos, de contenus audio, de textes et de contenus multimédias.
4 L’enregistrement international a été autorisé à se poursuivre pour les produits et services restants dans les classes 9, 35 et 42 :
Classe 9 : Programmes d’ordinateur téléchargeables et logiciels d’ordinateur téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour le traitement, la génération, la compréhension et l’analyse du langage naturel ; programmes d’ordinateur téléchargeables et logiciels d’ordinateur téléchargeables pour l’apprentissage automatique ; programmes d’ordinateur téléchargeables et logiciels d’ordinateur téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de musique et les suggestions musicales ; programmes d’ordinateur téléchargeables et logiciels d’ordinateur téléchargeables pour l’intelligence artificielle, à savoir, logiciels d’ordinateur pour le développement, l’exécution et l’analyse d’algorithmes capables d’apprendre à analyser, classer et agir en réponse à l’exposition à des données ; logiciels d’ordinateur téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour connecter les consommateurs à des publicités promotionnelles ciblées ; logiciels d’ordinateur téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de publicités et de matériel promotionnel ; logiciels d’ordinateur téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la création et la génération de textes ; logiciels d’ordinateur téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la traduction de mots ou de textes d’une langue à l’autre ; logiciels de chatbot téléchargeables pour la génération de musique ; logiciels de chatbot téléchargeables pour la simulation de conversations humaines.
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; services de marketing, de publicité et de promotion utilisant des logiciels d’intelligence artificielle, des logiciels de chatbot et des logiciels de réalité augmentée ; diffusion de publicités pour des tiers via des réseaux informatiques et autres réseaux de communication ; services de magasins de vente au détail en ligne proposant une grande variété de biens de consommation de tiers, à savoir, préparations de nettoyage, bougies, petits articles de quincaillerie métallique, machines, à savoir, appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images, équipement de traitement de données, logiciels d’ordinateur, programmes d’ordinateur (logiciels téléchargeables), émetteurs de signaux électroniques et machines-outils, outils à main, biens électroniques domestiques, ordinateurs, périphériques d’ordinateur, périphériques d’ordinateur portables, matériel informatique de réalité augmentée, périphériques d’ordinateur portables, lunettes pour la réalité augmentée, lunettes, lunettes de réalité augmentée, lunettes, lunettes de réalité augmentée, réalité augmentée
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6 casques, appareils de communication mobiles et téléphones mobiles pour fournir des expériences de réalité augmentée, contrôleur de réalité augmentée portable, téléphones, appareils photographiques, CD et DVD, machines électriques à usage domestique, véhicules, cycles, bijouterie, horlogerie, produits de l’imprimerie, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, cuirs bruts, et articles en ces matières, à savoir sacs à main, bourses et portefeuilles, meubles, ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, mercerie, revêtements de sols, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, produits alimentaires, boissons, boissons alcoolisées, confiserie, maquillage ; promotion des produits et services de tiers par la fourniture d’un portail de site web internet présentant des liens vers les sites web de tiers ; facilitation de l’échange et de la vente de services et de produits de tiers via des réseaux informatiques et de communication, à savoir, exploitation de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services ; profilage de consommateurs à des fins commerciales ou de marketing ; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs pour la sélection de produits à acheter.
Classe 42 : Recherche et développement dans le domaine de l’intelligence artificielle ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour le traitement, la génération, la compréhension et l’analyse du langage naturel ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement, l’exécution et l’analyse d’algorithmes capables d’apprendre à analyser, classer et prendre des mesures en réponse à l’exposition à des données ; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour l’utilisation de modèles linguistiques ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement du langage et de la parole basé sur l’apprentissage automatique ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la traduction de texte d’une langue à une autre ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la reconnaissance et la génération de texte ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la génération de publicités et de matériel promotionnel ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération et les suggestions de musique ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour connecter les consommateurs à des publicités promotionnelles ; fourniture d’un usage temporaire de logiciels de chatbot en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la reconnaissance et la génération de texte ; fourniture d’un usage temporaire de logiciels de chatbot en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la reconnaissance et la génération de musique ; fourniture d’un usage temporaire de logiciels de chatbot en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour connecter les consommateurs à des publicités ; fourniture d’un usage temporaire de logiciels de chatbot en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour simuler des conversations humaines ; fourniture d’un usage temporaire de logiciels de chatbot en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour répondre à des invites orales et écrites.
5 Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit :
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- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe « SNAP AI » comme ayant la signification suivante : intelligence artificielle pour la photographie.
- Cette signification est étayée par les références dictionnaires suivantes :
SNAP : « Synonyms: photograph, photo, picture, shot; A snap is a photograph ».
AI : « AI is an abbreviation for artificial intelligence, or artificial insemination ».
(Informations extraites le 29 mai 2024 du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/snap et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ai.)
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe « SNAP AI » comme fournissant l’information selon laquelle les produits et services sont liés à des applications d’intelligence artificielle pour la photographie et le traitement d’images. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits et services, en particulier ceux impliquant la reconnaissance d’images, l’édition d’images et de vidéos, et la génération de contenu multimédia utilisant l’intelligence artificielle.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits et services énumérés au paragraphe 3 ci-dessus.
6 Le 29 mai 2024, le titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit :
- « SNAP AI » n’est pas descriptif et ne décrit pas immédiatement les produits et services des classes 9 et 42. Un terme est descriptif s’il a une relation directe et spécifique avec les produits/services et si la description doit être perçue immédiatement et sans réflexion supplémentaire.
- Le terme « snap » ne se rapporte pas immédiatement à la technologie de l’IA. La référence à l’IA est trop large pour être immédiatement liée aux services spécifiques et il faut plusieurs étapes mentales pour associer « SNAP AI » aux produits et services revendiqués.
- La combinaison de « SNAP » et « AI » crée une impression commerciale unique et originale. Bien que « SNAP » puisse être un mot reconnaissable, son association avec « AI » ne transmet pas immédiatement une signification claire ou descriptive liée aux produits et services en question. Au lieu de cela, la combinaison forme une marque non conventionnelle et distinctive que les consommateurs percevraient comme un identifiant de marque plutôt que comme un terme générique ou descriptif. Dans ce cas, « SNAP AI » se distingue comme un signe reconnaissable et différenciable plutôt que comme un terme qui décrit simplement une caractéristique des produits ou services.
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- Le signe « SNAP AI » ne décrit pas directement la nature ou la destination des produits et services. Il ne transmet pas immédiatement d’informations sur la reconnaissance d’images, les logiciels de chatbot, le contenu généré par l’IA ou le traitement multimédia. Au contraire, le signe est distinctif car il ne crée pas de lien clair et direct avec les produits et services énumérés.
- « AI » est trop large et générique pour décrire des fonctionnalités spécifiques, et sa simple présence dans le signe ne le rend pas descriptif. Les consommateurs n’associeraient pas instinctivement « SNAP AI » aux fonctionnalités de l’intelligence artificielle dans le traitement d’images ou de vidéos, car cela nécessiterait un niveau d’interprétation qui contredit la perception immédiate et évidente requise pour une constatation de caractère descriptif. La combinaison de « SNAP » et « AI » ne donne pas un terme purement descriptif, mais forme plutôt une identité de marque unique et distincte.
- Les marques suivantes ont été acceptées à l’EUIPO : l’enregistrement international n° 1 582 290 « AI-MEDIA », enregistré le 24 décembre 2022 pour des produits et services des classes 9, 35, 38, 41 et 42, et la marque de l’Union européenne n° 17 950 703 « MAKE UP AI », enregistrée le 17 juin 2020 pour des produits et services des classes 9, 35, 38 et 44.
- D’autres offices nationaux ont accepté la marque « SNAP AI » sans objection : Israël (n° 373 667) ; États-Unis d’Amérique (n° 98 198 514) ; Jamaïque (n° 89 169) ; Koweït (n° 2023/ 009 610 et n° 2023/ 009 609) et Arabie saoudite (n° 441 262 et n° 441 261).
7 Le 3 mars 2025, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la « décision attaquée ») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, en ce qui concerne les produits et services énumérés au paragraphe 3 ci-dessus. L’enregistrement international a été autorisé à se poursuivre pour les produits et services restants, énumérés au paragraphe 4 ci-dessus.
8 La décision était fondée sur les objections formulées dans le refus provisoire, et l’examinateur a répondu aux observations du titulaire de l’enregistrement international comme suit :
- Le mot « snap » est couramment utilisé pour désigner la photographie, la capture d’images ou la prise de photos rapides, un sens qui est renforcé par son usage fréquent dans l’industrie technologique, en particulier dans le contexte des applications mobiles et des médias sociaux. « AI » est universellement reconnu comme une abréviation de l’intelligence artificielle et se rapporte directement à la nature des produits et services en cause, y compris la reconnaissance d’images, l’édition et la génération multimédia assistées par l’IA. En combinaison, « SNAP AI » transmet immédiatement la notion d’intelligence artificielle appliquée à la photographie, au traitement d’images et aux fonctions multimédias, ce qui correspond précisément à l’enregistrement international
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9 étendue des produits et services du titulaire dans les classes 9 et 42.
- En ce qui concerne l’argument du titulaire de l’IR selon lequel plusieurs étapes sont nécessaires pour établir la signification du signe, la signification de « SNAP AI » est simple, ne nécessitant aucune interprétation au-delà de sa compréhension courante. La présence de « AI » ne dilue pas le caractère descriptif du signe, mais renforce plutôt son association directe avec l’intelligence artificielle dans le contexte de la technologie liée à l’image. Même des termes larges peuvent être descriptifs lorsqu’ils fournissent des informations immédiates sur la nature des produits et services. La technologie de l’IA est essentielle aux fonctionnalités des produits en cause, et son inclusion dans le signe ne fait que renforcer la relation directe et spécifique entre le signe et les produits et services.
- L’argument selon lequel la combinaison de « SNAP » et « AI » crée une impression commerciale originale, néglige le fait que les deux termes conservent leurs significations indépendantes et forment ensemble une référence simple et descriptive à la photographie et à la technologie de traitement d’images basées sur l’IA. L’impression d’ensemble du signe ne s’écarte pas suffisamment de la somme de ses parties pour être considérée comme intrinsèquement distinctive. La combinaison n’introduit pas de signification imaginative ou inattendue, mais renforce plutôt le lien descriptif avec les applications d’intelligence artificielle pour la photographie, le traitement d’images et les fonctionnalités connexes.
- Les consommateurs ne percevraient donc pas « SNAP AI » comme une indication d’origine, mais plutôt comme une référence directe et immédiatement compréhensible à la technologie concernée.
- L’argument du titulaire de l’IR selon lequel les produits et services en cause ne sont pas directement décrits par « SNAP AI » n’est pas non plus convaincant. L’étendue des produits et services couverts par les classes 9 et 42 comprend des logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour la reconnaissance d’images, la création de contenu généré par l’IA et le traitement multimédia, qui sont tous directement liés à la photographie et à la manipulation de contenu visuel basées sur l’intelligence artificielle. Le public pertinent, composé à la fois de consommateurs généraux et de professionnels des domaines de la technologie et de l’IA, comprendrait immédiatement et sans effort cognitif supplémentaire que « SNAP AI » fait référence à des fonctionnalités d’intelligence artificielle appliquées à la photographie et aux logiciels liés à l’image. « AI » n’est pas utilisé de manière arbitraire ou inattendue, mais précisément dans le contexte de son rôle bien connu dans la reconnaissance d’images et le traitement multimédia.
- L’allégation selon laquelle les consommateurs n’associeraient pas immédiatement « SNAP AI » au traitement basé sur l’IA n’a été étayée par aucune preuve, alors que la présence du mot « snap » évoque immédiatement un lien clair avec la photographie et l’image
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10 fonctionnalités, qui sont essentielles aux produits et services en cause.
- En ce qui concerne le fait que des marques similaires ont été acceptées par l’Office, il est possible qu’entre les enregistrements antérieurs et la date de dépôt du signe en cause, le marché ait évolué de telle sorte que, bien que la marque ait été antérieurement enregistrable, elle ne le soit plus.
- Le titulaire de l’IR fait également valoir que « SNAP AI » a été accepté par plusieurs autres offices nationaux. Chaque pays applique des critères différents pour l’enregistrement des marques. En tout état de cause, l’Office n’est pas lié par des décisions nationales.
9 Le 29 avril 2025, le titulaire de l’IR a formé un recours demandant l’annulation partielle de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où la protection de l’IR a été refusée pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de contenu textuel et audio ; logiciels de chatbot téléchargeables pour la génération de contenu textuel et audio ; logiciels de chatbot téléchargeables pour connecter les consommateurs à des messages promotionnels ; logiciels de chatbot téléchargeables pour suggérer du contenu audio et textuel ; logiciels de chatbot téléchargeables pour répondre à des invites orales et écrites.
Classe 42 : Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de contenu textuel et audio ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels de chatbot en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de contenu textuel et audio.
10 Le 2 juillet 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu, accompagné des pièces 1 à 4.
Moyens invoqués
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs, ainsi que les extraits joints, peuvent être résumés comme suit :
- Le signe « SNAP AI » ne saurait être considéré comme descriptif pour les produits et services faisant l’objet du recours (voir point 9 ci-dessus)
- Premièrement, l’examinateur a conclu à tort que le terme « snap » est un synonyme de photographie, de capture d’images ou de prise de photos rapides, et que « AI » fait référence à l’intelligence artificielle.
- En fait, le terme « snap » a de nombreuses significations possibles, il pourrait être compris comme un verbe signifiant « parler sèchement ou avec irritation » et peut être synonyme de verbes tels que « aboyer », « crier » ou « hurler ». Tout aussi courante est la compréhension du mot comme un synonyme
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11 pour le verbe 'to pop', signifiant 'se briser soudainement avec un bruit explosif'. En outre, la forme nominale de 'snap’ est bien établie dans l’usage anglais pour décrire un 'bruit explosif fort’ et peut être synonyme de noms tels que 'clap', 'boom’ ou 'bang'.
- Des captures d’écran ont été fournies pour démontrer que les synonymes susmentionnés sont considérablement plus courants et donc plus susceptibles d’être associés au mot 'snap’ par le public pertinent :
Une recherche du terme 'snap’ dans le dictionnaire Collins montre que les trois premières entrées de recherche exemplaires n’ont aucun rapport avec le terme 'photographie’ (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english- thesaurus/snap) ;
Le terme 'photograph’ n’est pas répertorié comme synonyme de 'snap’ dans le dictionnaire anglais américain https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english- thesaurus/snap ;
une requête de recherche Google pour 'SNAP photography’ n’affiche aucun résultat de recherche qui indiquerait de quelque manière que ce soit que les deux mots sont liés en termes de contenu ou doivent même être compris comme des synonymes https://t1p.de/xmym ;
Pour la définition de l’IA du Oxford English Dictionary www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=ai : 'AI’ a le sens, entre autres, de 'Artificial Intelligence: The capacity of computers or other machines to exhibit or simulate intelligent behaviour; the field of study concerned with this'.
- La combinaison de 'SNAP’ et 'AI’ crée un terme entièrement nouveau dont la signification ne peut être déterminée en analysant les composants individuels isolément, mais doit être évaluée dans son ensemble. 'SNAP AI’ est une combinaison de mots nouvelle et inhabituelle et il est peu probable qu’elle soit perçue sans réflexion approfondie comme signifiant 'intelligence artificielle pour la photographie'.
- Il convient également de tenir compte de la décision de la Chambre de recours du 14/01/2020, R 1873/2019-4, MAKE UP AI, où, comme dans 'MAKE UP AI', le signe 'SNAP AI’ ne transmet aucune indication immédiate et directe qui décrirait le type ou la finalité des produits et services concernés.
- L’analyse de l’examinateur repose sur une lecture isolée de l’élément 'AI’ comme 'intelligence artificielle', tout en omettant de reconnaître que la combinaison de 'SNAP’ et 'AI’ donne naissance à une expression nouvelle et indépendante. La signification de 'SNAP AI'
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12 ne peut être déduit d’une pure interprétation de ses éléments individuels mais doit être apprécié dans son ensemble.
- Il est également nécessaire de prendre en considération la signification du terme « snap » par son association avec la société technologique « Snap Inc. » et l’application largement connue Snapchat. Compte tenu de la notoriété de cette marque, il est bien plus plausible que le public pertinent fasse cette association, plutôt que d’interpréter « snap » comme une référence à la photographie.
- La société du titulaire de l’IR, fondée en 2011, a changé de nom en 2016, passant de « Snapchat Inc. » à « Snap Inc. » afin de mieux englober d’autres produits distribués sous la famille de marques SNAP et est l’une des sociétés technologiques les plus prospères – et également la créatrice de la populaire application mobile Snapchat.
- Compte tenu du nombre élevé d’utilisateurs actifs qui approche un chiffre à trois chiffres de millions rien qu’en Europe, ainsi que de la part importante du trafic internet mobile total en aval que représente l’application Snapchat, soulignent l’énorme succès et la réputation de Snapchat et donc aussi de sa société mère « Snap Inc » dans l’UE. Il s’ensuit que le titulaire de l’IR ainsi que sa marque « SNAPCHAT » jouissent d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent dans l’Union européenne en ce qui concerne tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée – et plus spécifiquement en relation avec les applications logicielles de messagerie, de partage social et de réalité augmentée.
- En ce qui concerne la forte reconnaissance du public pertinent, l’énorme succès et la réputation de « SNAPCHAT », il est fait référence aux décisions d’opposition 30/03/2022, B 3 126 994 SNAPCHAT/SnapSolve et 16/10/2022, B 2 973 884 Snapchat c. Seampl SAS.
- Les consommateurs sont très familiers avec la famille de marques SNAP appartenant au titulaire de l’IR qui sont composées de l’élément « SNAP » + X, pour n’en citer que quelques-unes :
MUE n° 13 662 441 SNAPCASH
MUE n° 14 516 488 SNAPCAM
MUE n° 15 175 581 SNAP ADS
MUE n° 16 279 143 SNAPNIGHT
MUE n° 16 803 207 SNAPGUIDE
MUE n° 17 083 296 SNAPBOT
MUE n° 17 510 405 SNAP PUBLISHER
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MUE n° 17 619 917 SNAP MAP
MUE n° 17 713 488 SNAP LENSES
MUE n° 17 917 933 SNAP PIXEL
MUE n° 17 997 811 SNAPCODE
MUE n° 17 999 184 SNAP KIT
MUE n° 18 049 587 SNAP ORIGINALS
MUE n° 18 331 175 SNAP CONNECT
MUE n° 18 331 177 SNAP FOCUS
MUE n° 18 907 562 SNAPCHAT MY AI.
- Ni les consommateurs de l’Union, ni l’EUIPO n’ont considéré que l’une des marques susmentionnées, y compris « SNAPCHAT MY AI », était descriptive.
- Pour les produits et services qui n’ont aucun lien avec la photographie et qui ne sont pas liés aux logiciels vidéo et d’image, le signe « SNAP AI » n’a pas de signification descriptive. L’examinateur n’a pas tenu compte de la nature et de la finalité spécifiques des produits et services individuels et n’a pas établi de lien cohérent et logiquement compréhensible entre la signification descriptive alléguée du signe et les produits et services concernés.
- Les produits et services faisant l’objet du recours n’ont aucun lien, de quelque manière que ce soit, avec les applications d’intelligence artificielle pour la photographie et le traitement d’images. Ils n’ont aucun lien avec le traitement ou la génération de contenu visuel. Ils se rapportent plutôt à la génération de contenu linguistique ou acoustique par l’intelligence artificielle et sont fondés sur des principes techniques complètement différents et remplissent des fonctions différentes, la représentation visuelle d’une part, et la communication de contenu linguistique-acoustique d’autre part. Les domaines d’application et les attentes des utilisateurs sont fondamentalement différents.
- Les MUE suivantes n’ont pas été refusées pour des motifs absolus et sont comparables à la présente demande : MUE n° 12 315 801 SNAP BY SKY, MUE n° 8 746 331 SNAPTELL, IR n° 1 582 290 AI-MEDIA et MUE n° 7 950 703 MAKE UP AI.
- Il est de nouveau fait référence à l’acceptation du signe « SNAP AI » dans les offices nationaux suivants : Israël, États-Unis d’Amérique, Jamaïque, Koweït et Arabie saoudite.
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Motifs
12 Toute référence faite dans la présente décision au RMCUE doit être comprise comme une référence au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié, sauf indication contraire expresse.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable et partiellement fondé.
Portée du recours
14 La protection de l’enregistrement international a été partiellement refusée par l’examinateur pour les produits et services énumérés au paragraphe 3 ci-dessus. Le titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision contestée en partie seulement, à savoir dans la mesure où la protection de l’enregistrement international a été refusée pour les produits et services suivants
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de contenu textuel et audio ; logiciels de chatbot téléchargeables pour la génération de contenu textuel et audio ; logiciels de chatbot téléchargeables pour connecter les consommateurs à des messages promotionnels ; logiciels de chatbot téléchargeables pour suggérer du contenu audio et textuel ; logiciels de chatbot téléchargeables pour répondre à des invites orales et écrites.
Classe 42 : Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de contenu textuel et audio ; fourniture d’un usage temporaire de logiciels de chatbot en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de contenu textuel et audio.
15 La Chambre examinera donc si l’examinateur a eu raison de refuser la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour les produits et services énumérés au paragraphe précédent au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
16 Conformément à l’article 193 du RMCUE, il est refusé protection à un enregistrement international désignant l’Union européenne lorsqu’un des motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMCUE s’applique.
17 La Chambre commencera par l’examen de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
18 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
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19 L’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise, car
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). Cet intérêt général exige que tous les signes ou indications qui peuvent servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé restent librement disponibles pour toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser pour décrire les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Dès lors, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne sont pas susceptibles d’enregistrement, à moins que l’article 7, paragraphe 3, EUTMR ne s’applique (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
20 Les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR sont uniquement ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par la catégorie pertinente de personnes, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé P§ P§ § (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50 ; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21 ; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
21 Dès lors, un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par la catégorie pertinente de personnes comme la description d’une de ces caractéristiques P§ § (10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22 ; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
22 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception de la partie du public visée, composée des consommateurs de ces produits ou services § § (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et la jurisprudence citée ; 09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public visé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement § (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public pertinent et degré d’attention
23 Les produits et services logiciels refusés des classes 9 et 42 sont destinés au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme n’étant pas supérieur à la moyenne, et à un public professionnel, faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
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24 Le signe en cause est composé de mots anglais ou d’abréviations de ceux-ci. En conséquence, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, ce public est composé des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
§ § § § § (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23 ; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26 ; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59 ; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327,
§ 27 ; 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
Le caractère descriptif du signe par rapport aux produits et services
25 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’un sens donné du signe verbal en cause, s’il existe un lien ou une relation suffisamment direct et spécifique entre le signe et les produits en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou l’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 40 ; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 28).
26 Le signe contesté est composé des termes anglais « snap » et « AI ». Le titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté les définitions individuelles fournies pour les termes constitutifs en soi (voir paragraphe 3 ci-dessus), signifiant, entre autres, « photographie » et « intelligence artificielle ». Toutefois, il soutient essentiellement que le consommateur pertinent ne percevra pas le signe « SNAP AI » comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services contestés sont liés à des applications d’intelligence artificielle pour la photographie et le traitement d’images, ni que le signe décrit le type et la finalité de ces produits et services, qui ne concernent pas la reconnaissance d’images, l’édition d’images et de vidéos, et la génération de contenu multimédia utilisant l’intelligence artificielle, comme constaté au départ. À ce titre, il est soutenu que le signe n’est pas spécifiquement et directement lié aux produits et services contestés, qu’il exige un effort d’interprétation de la part du public pertinent et qu’il fonctionne comme un indicateur d’origine in concreto. La Chambre de recours est d’accord, sauf en ce qui concerne le logiciel de chatbot téléchargeable contesté pour connecter les consommateurs à des messages promotionnels pour les raisons exposées ci-dessous.
27 Il est de notoriété publique que l’intelligence artificielle peut être déployée pour générer ou traiter des images, du texte et d’autres types de contenu multimédia à des fins générales ou spécifiques (y compris
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17 mettant en relation les consommateurs avec du contenu promotionnel), et que sa forme abrégée « AI » est immédiatement comprise par le public pertinent et figure dans le dictionnaire. Il est sans importance qu’il ait une large application. Un terme n’est pas moins descriptif pour être directement applicable à un large éventail de produits et services.
28 En outre, le mot « snap » signifie notamment « photo », comme cela a été démontré (et est un synonyme de « shot », comme il ressort également de la définition fournie). Il est donc sans pertinence que d’autres définitions de dictionnaire s’appliquent au terme, là où elles sont énumérées, ou que le sens pertinent ne puisse pas être trouvé dans un dictionnaire américain. Le consommateur n’inférera pas un sens qui n’a aucune pertinence pour les produits et services lorsqu’un sens raisonnable se rapporte à un logiciel de chatbot téléchargeable pour mettre en relation les consommateurs avec des messages promotionnels, et dans la juridiction pertinente. Toutefois, il ne peut en être dit autant pour le reste des produits et services refusés énoncés au paragraphe 14, qui ne se rapportent pas au multimédia ou aux images.
29 En première instance, le titulaire de l’IR a caractérisé sa propre liste comme des produits et services de reconnaissance d’images, de logiciels de chatbot, de contenu généré par l’IA ou de traitement multimédia, tous ces éléments englobant des images, y compris des photographies ou des clichés numériques, et tous pouvant être déployés dans un logiciel de chatbot pour mettre en relation les consommateurs avec des messages promotionnels. Toutefois, la Chambre de recours convient avec les arguments du titulaire de l’IR en appel qu’aucun message descriptif ne s’applique aux produits et services qui concernent spécifiquement l’audio, le texte ou les réponses orales, par exemple.
30 L’examinateur a fourni des définitions provenant d’une source primaire de la langue anglaise, comme il est d’usage. L’examinateur a ensuite fait valoir que le mot « snap » est couramment utilisé pour désigner la photographie ou la prise rapide de photos, en particulier dans le contexte des applications mobiles et des médias sociaux, et que « AI » est une abréviation de « intelligence artificielle » et se rapporte directement aux produits et services en cause, tels que la reconnaissance et l’édition d’images basées sur l’IA. En combinaison, « SNAP AI » décrit clairement la notion d’IA appliquée à la photographie, au traitement d’images et au multimédia. De l’avis de la Chambre de recours, ce raisonnement s’étend clairement aux logiciels de chatbot téléchargeables pour mettre en relation les consommateurs avec des messages promotionnels qui incluent, présentent, concernent ou, du moins, peuvent impliquer des images. Toutefois, le titulaire de l’IR a fait valoir à juste titre que pour les produits et services qui n’ont aucun lien avec la photographie et qui ne sont pas liés aux logiciels vidéo et d’image, le signe « SNAP AI » n’a pas de sens descriptif. L’examinateur a ignoré la nature et la finalité spécifiques de ces produits et services et n’a pas réussi à établir un lien cohérent et logiquement compréhensible entre ceux-ci et le sens descriptif allégué du signe.
31 La Chambre de recours convient donc que les produits et services faisant l’objet du recours, à l’exception des logiciels de chatbot téléchargeables pour mettre en relation les consommateurs
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18 avec des messages promotionnels, n’ont aucun lien, de quelque manière que ce soit, avec les applications d’intelligence artificielle pour la photographie et le traitement d’images. Elles n’ont aucun lien avec le traitement ou la génération de contenu visuel, ou du moins ce lien ne ressort pas du raisonnement de l’examinateur. En l’absence de preuve contraire, la Chambre accepte qu’elles se rapportent à la génération de contenu linguistique ou acoustique par intelligence artificielle et qu’elles sont fondées sur des principes techniques complètement différents et remplissent des fonctions différentes, la représentation visuelle d’une part, et la communication de contenu linguistique-acoustique d’autre part. En conséquence, les domaines d’application et les attentes des utilisateurs sont fondamentalement différents, comme l’a fait valoir le titulaire de l’IR.
32 D’autre part, comme indiqué, le titulaire de l’IR n’a pas convaincu la Chambre que le signe n’est pas descriptif du logiciel de chatbot téléchargeable contesté pour la mise en relation des consommateurs avec des messages promotionnels.
33 À cet égard, l’examinateur a clairement indiqué que les éléments individuels dont le signe contesté est constitué sont descriptifs des caractéristiques inhérentes et intrinsèques des produits/services en question. Le simple fait que deux mots ne se trouvent pas encore ensemble dans un dictionnaire ou un contexte commercial ne signifie pas que ces mots combinés ne seront pas perçus comme une caractéristique ou des caractéristiques des produits pertinents. Comme indiqué par l’examinateur, l’IA n’est pas utilisée de manière arbitraire ou inattendue, mais précisément dans le contexte de son rôle bien connu dans la reconnaissance d’images et le traitement multimédia (contrairement au maquillage, par exemple) en relation également avec le logiciel de chatbot téléchargeable contesté pour la mise en relation des consommateurs avec des messages promotionnels.
34 En ce qui concerne ces produits spécifiques (uniquement), la Chambre considère qu’aucune étape mentale n’est requise pour percevoir que les produits et services pertinents concernent des photos ou des clichés (instantanés) et qu’ils utilisent l’IA. Le public pertinent saisira immédiatement les significations applicables attribuées aux éléments verbaux en question et les considérera comme n’étant rien de plus que la somme exacte de leurs parties in concreto.
35 Il est vrai que si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, une combinaison crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui la composent, cette combinaison sera considérée comme plus que la somme de ses parties (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43). Toutefois, en l’espèce, la manière dont les deux éléments descriptifs sont combinés n’est pas en soi fantaisiste en ce qui concerne le logiciel de chatbot téléchargeable pour la mise en relation des consommateurs avec des messages promotionnels; Le signe contesté constitue la somme exacte de ses parties à cet égard et ne possède aucune autre caractéristique susceptible de conférer un caractère distinctif. Il transmet des informations directes et spécifiques sur des éléments facilement
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19 caractéristiques reconnaissables des produits promotionnels, qui seront perçues sans effort d’interprétation, et qui ne sont en aucun cas uniques ou inhabituelles, ainsi que l’a constaté l’examinateur.
36 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque qui sont visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 38 ; 16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
37 La Chambre convient que la signification de « SNAP AI » est simple, ne nécessitant aucune interprétation au-delà de sa compréhension commune, que la technologie et l’imagerie de l’IA sont au cœur des fonctionnalités du logiciel de messagerie promotionnelle refusé, et que les éléments constitutifs se renforcent mutuellement. En conséquence, l’impression d’ensemble de la marque ne s’écarte pas suffisamment de la somme de ses parties pour être considérée comme intrinsèquement distinctive, et le message descriptif s’applique clairement aux logiciels de chatbot téléchargeables pour connecter les consommateurs avec des messages promotionnels. Les consommateurs pertinents percevraient le signe « SNAP AI » comme fournissant l’information que ces produits sont liés à ou déploient l’IA pour ou vers des « snaps », c’est-à-dire des photos ou des clichés. Par conséquent, le signe décrit au moins le genre et la destination de ces produits, spécifiquement qu’ils concernent la génération de contenu visuel utilisant l’intelligence artificielle. De l’avis de la Chambre, l’expression décrit également la méthode d’utilisation des produits et services, c’est-à-dire qu’ils déploient l’IA pour capturer, ou afin de capturer, le contenu promotionnel.
38 En l’espèce, il existe un lien ou une relation suffisamment direct(e) et spécifique entre le signe et le logiciel de chatbot téléchargeable pour connecter les consommateurs avec des messages promotionnels pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans réflexion supplémentaire, une description, contrairement aux arguments avancés dans l’exposé des motifs.
39 Il s’ensuit que l’examinateur n’a pas commis d’erreur en constatant que le signe contesté est descriptif de ces produits étant donné que le lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe dans le champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, et la Chambre souscrit au raisonnement qui demeure pertinent.
Article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR
40 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, EUTMR qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cet
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20 disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré en tant que marque de l’UE (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
41 En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard des mêmes produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147,
§ 21; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35).
42 La marque demandée est donc également dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard des logiciels de chatbot téléchargeables pour connecter les consommateurs à des messages promotionnels et, par conséquent, la demande doit également être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
43 Toutefois, le raisonnement ne s’applique ni ne s’étend aux produits et services restants faisant l’objet du recours au paragraphe 14 ci-dessus, dont aucun, explicitement ou implicitement, ne concerne ce qui est entendu par « snap », tel que défini au départ. Ils se rapportent plutôt à l’audio, au texte ou aux réponses à des invites orales ou écrites.
Enregistrements antérieurs
44 Le titulaire de l’enregistrement international a fait référence à des enregistrements antérieurs à l’intérieur et à l’extérieur de la juridiction, et à une décision de la Chambre, ainsi qu’à des observations concernant son/ses enregistrement(s) « SNAPCHAT ». En ce qui concerne ce dernier, le titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré que le public pertinent associerait « SNAP AI » à « SNAPCHAT », et encore moins que la reconnaissance publique de ce dernier conduise à la conclusion que le premier est intrinsèquement distinctif. La Chambre note, à cet égard, que le titulaire de l’enregistrement international a explicitement exclu toute allégation selon laquelle le signe, objet du présent recours, jouit d’un caractère distinctif acquis en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE. En outre, des considérations différentes s’appliquent dans les affaires d’opposition. En conséquence, les conclusions relatives aux motifs relatifs ne peuvent être transposées au cas présent. En tout état de cause, la Chambre n’est pas liée par les décisions de première instance.
45 L’examinateur a constaté à juste titre que les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’enregistrement évoluent avec le temps et qu’une marque qui a pu être acceptée au motif qu’elle était considérée comme enregistrable au moment de sa demande pourrait ne plus l’être aujourd’hui. L’Office est tenu d’examiner les marques en fonction de leur date de dépôt. Il est donc possible qu’entre les enregistrements antérieurs et la date de dépôt de la marque en cause, le marché ait évolué de telle sorte que, bien que la marque ait été précédemment enregistrable, elle ne le soit plus. La Chambre fait siennes les raisons invoquées et constate en outre que les exemples soumis en appel ne sont pas
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21 comparables car ils ne comportent qu’un seul des éléments du signe en cause, alors que les signes doivent être appréciés dans leur ensemble et dans le contexte de leurs produits et services particuliers du point de vue du consommateur pertinent de ces produits et services.
46 Les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, que l’EUIPO est amené à prendre en vertu du RMUE, sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure (24/03/2021, T-168/20, Creatherm / Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et la jurisprudence citée). En outre, les Chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions des instances décisionnelles de rang inférieur de l’EUIPO (26/11/2015, T-181/14, Nordschleife
/ MANAGEMENT BY NORDSCHLEIFE, EU:T:2015:889, § 44 ; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43), en particulier si certaines ou toutes n’ont pas fait l’objet d’un recours.
47 En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, en effet, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière inappropriée. Cet examen doit être effectué dans chaque cas individuel. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables dans les circonstances factuelles du cas particulier et dont le but est de vérifier si le signe en cause est visé par un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77), ce qui est le cas ici pour les raisons exposées ci-dessus.
48 Il ne découle pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la Chambre de recours devrait donner des raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Ils doivent donner des raisons spécifiques pour lesquelles la présente demande ne peut pas être enregistrée. En outre, comme la Cour de justice l’a jugé dans son arrêt 'Volks.Handy’ (12/02/2009, C-39/08 & C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17), même si l’autorité compétente doit tenir compte des décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec une attention particulière si elle doit statuer de la même manière ou non, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
49 En l’espèce, il est apparu que, s’agissant des logiciels de chatbot téléchargeables pour connecter les consommateurs à des messages promotionnels, contrairement à ce qui a pu être le cas pour certaines demandes antérieures d’enregistrement en tant que marques de signes comportant le ou les termes imputés, le signe en cause est visé par au moins un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, en raison des produits pour lesquels la protection est demandée, et en raison de la manière dont le signe
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22 être perçu par la catégorie pertinente de personnes (voir, par analogie, 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 78).
50 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs provenant de l’extérieur du territoire pertinent, il suffit de constater que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome doté de ses propres objectifs et de ses propres règles ; il se suffit à lui-même et s’applique indépendamment de tout système national (05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). En conséquence, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement au regard des règles pertinentes de l’Union. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision rendue dans un État membre ou un autre pays selon laquelle le signe en question y est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en question (15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35 ; 16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74 et la jurisprudence citée).
Conclusion
51 L’examinateur était fondé à considérer d’emblée que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur les caractéristiques du logiciel de chatbot téléchargeable pour connecter les consommateurs à des messages promotionnels, telles que leur nature et leur destination.
52 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe contesté relève clairement du champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, EUTMR pour ces seuls produits faisant l’objet du recours.
53 Le recours est donc non fondé et rejeté en ce qui concerne ces produits.
54 Le recours est accueilli pour le reste des produits et services faisant l’objet du recours, à savoir
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de contenu textuel et audio ; logiciels de chatbot téléchargeables pour la génération de contenu textuel et audio ; logiciels de chatbot téléchargeables pour la suggestion de contenu audio et textuel ; logiciels de chatbot téléchargeables pour répondre à des invites orales et écrites.
Classe 42 : Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de contenu textuel et audio ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels de chatbot en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de contenu textuel et audio.
24/10/2025, R 784/2025-4, SNAP AI
23
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international n° 1 788 117 dans l’Union européenne pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de contenu textuel et audio ; logiciels de chatbot téléchargeables pour la génération de contenu textuel et audio ; logiciels de chatbot téléchargeables pour la suggestion de contenu audio et textuel ; logiciels de chatbot téléchargeables pour répondre à des invites orales et écrites.
Classe 42 : Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de contenu textuel et audio ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels de chatbot en ligne non téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle pour la génération de contenu textuel et audio.
2. Admet l’enregistrement international n° 1 788 117 désignant l’Union européenne pour les produits et services susmentionnés.
3. Rejette le recours pour le surplus.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier f.f. :
24/10/2025, R 784/2025-4, SNAP AI
Signé
p.o. M. Chaleva
24
24/10/2025, R 784/2025-4, SNAP AI
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