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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2020, n° 003086604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086604 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 086 604
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 München, Allemagne (opposante), représentée par Klaka, Delpstr.4, 81679 München (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Autowin.eu Ltd., Alyvu str.9a-13, 14159 Vilnius, Lituanie ( demandeur)
Le 25/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 086 604 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 035 965 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 035 965 «M Power» (marque verbale). l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 955 439 «M Power» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 12:Véhicules et moyens de transport;Groupes motopropulseurs, y compris les moteurs, pour les véhicules terrestres;Pièces et parties constitutives de véhicules, de roues, de pneus et de chenilles pour véhicules.
Décision sur l’opposition no B 3 086 604 page:2De4
Classe 37:Construction et démolition;Location d’outils, d’installations et d’équipement pour la construction et la démolition;Installation, nettoyage, réparation et entretien pour véhicules et moyens de transport, pièces et accessoires de véhicules, roues, pneus, moteurs, alternateurs pour véhicules terrestres, filtres pour moteurs et machines, filtres à air, filtres à huile, systèmes d’échappement, tuyaux d’échappement et échappements, convertisseurs catalytiques, démarreurs, turbocompresseurs, radiateurs (refroidisseurs) de moteurs, dispositifs de commande pour moteurs et machines, pompes, compresseurs et ventilateurs, robots, générateurs d’électricité, distributeurs d’électricité, de déménagement et de transport;Installation, nettoyage, réparation et entretien de machines, appareils et machines d’ouverture, de fermeture et d’élévation pour le traitement de matériaux et la production, les appareils de stockage de données, les appareils audiovisuels, les appareils multimédia et photographiques, les appareils de communications, les appareils, instruments et câbles pour appareils et équipements de communication et de sécurité, appareils et instruments de protection et de protection et de signalisation;Installation, nettoyage, réparation et entretien en ce qui concerne la navigation, l’orientation, le traçage de localisation, les dispositifs de localisation et de localisation des cibles, les instruments et dispositifs de mesure et de détection et de surveillance, les appareils et les régulateurs, les appareils et les simulateurs, les dispositifs d’éclairage et de réflecteurs à lumière, les appareils et systèmes de ventilation, de climatisation, de climatisation, de traitement de l’air;Location d’objets dans le cadre des services précités, compris dans cette classe;Conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20:Cadres non métalliques pour plaques d’immatriculation
Classe 27:Tapis pour automobiles.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les cadres non métalliques des plaques d’immatriculation non métalliques contestés présentent à tout le moins un faible degré de similitude avec les véhicules de l’opposante;Pièces et parties constitutives de véhicules;D’une part, les produits contestés et les pièces et accessoires de véhicules pour véhicules ont une nature en commun, dès lors que tous deux sont des composants utilisés pour des véhicules, à savoir des voitures.En revanche, les produits contestés et les véhicules de l’opposante sont complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable ou essentiel pour l’usage de l’autre.En outre, ces ensembles de produits peuvent coïncider en ce qui concerne les canaux de distribution et ils sont destinés aux mêmes utilisateurs finaux et au même public pertinent.Par conséquent, il est conclu que les produits de l’opposante susmentionnés présentent un degré au moins faible de similitude avec les produits contestés compris dans cette classe.
Décision sur l’opposition no B 3 086 604 page:3De4
Produits contestés compris dans la classe 27
De la même manière, les tapis antiprojections pour véhicules contestés sont similaires aux véhicules de l’opposante.Ces produits, outre leur caractère complémentaire, ont généralement les mêmes canaux de distribution, producteurs et publics.
B) Les signes
M Power M Power
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
Par conséquent, la division d’opposition procédera directement à l’ «appréciation globale», étant donné que les éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent de ce public, ne sont pas pertinents.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques.Les produits contestés ont été jugés similaires et similaires au moins à faible degré aux produits couverts par la marque antérieure.Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit être accueillie pour tous les produits.En raison de l’identité des marques, le risque de confusion existe également pour les produits pour lesquels seul un faible degré de similitude est constaté.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 955 439 de l’ opposante est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à
Décision sur l’opposition no B 3 086 604 page:4De4
l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Gueorgui Ivanov Liliya YORDANOVA Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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