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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2020, n° R0662/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0662/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 28 octobre 2020
Dans l’affaire R 662/2020-2
BC GmbH & Co. KG Rue Carlo Schmid 12
52146 saucisses
Allemagne Opposante/requérante représentée par le roi Naeven Schmetz Patent-& Rechtsanwälte, Kackertstraße 10, 52072 Aix-la-Chapelle, Allemagne
contre;
Bike24 GmbH Breitscheidstraße 40
01237 Dresden Allemagne
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Lippert Stachow Patentanwalt Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Krenkelstraße 3, 01309 Dresden, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2923269 (demande de marque de l’Union européenne no 16435083)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
28/10/2020, R 662/2020-2, B C (fig.)/bc (fig.) et al.
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 7 mars 2017, Bike24 GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants après limitation du 3 septembre 2019
Classe 3 — crèmes pour sports, poudres; Huiles à usage cosmétique; Produits pour nettoyer, polir, dégraisser les graisses; Produits pour nettoyer, polir, dégraisser les bicyclettes et accessoires pour bicyclettes.
Classe 4 — Produits lubrifiants pour bicyclettes et accessoires pour bicyclettes; Huiles pour bicyclettes et accessoires de bicyclettes.
Classe 7 — nettoyants pour cycles à haute pression.
Classe 8 — Outils à commande manuelle; Clés dynamométriques; Brosses [outils]; Pinceaux
[outils]; Presses à matières grasses [outils]; Marteaux; Clé hexagonale à l’intérieur; Clés knarres;
Diagrammes de mesure; Coupe-tubes; Tournevis; Clés de vis; Valises à outils; Pinces; Outils manuels pour l’exploitation et l’entretien des bicyclettes; Clé de roulement interne; Riverain de chaîne; Fouets à chaîne; Clés de pédale; Les souscripteurs; Outils de pressage; Outils à fraiser;
Tendeurs à barrettes; Clé de répartition; Élévateur de pneumatiques; Outils de guidage; Clés de couple cyclables; Outillage à vélo.
Classe 9 — Opérateurs de bicyclette, grilles de fitness; Appareils de mesure, casques de bicyclette; Lunettes de bicyclette.
Classe 11 — Lampes stores à casque pour cycles; Luminaires à vélo.
Classe 12 — Accessoires pour bicyclettes compris dans la classe 12; Porte-bicyclettes; Appuis- pieds pour bicyclette; Bornes d’attelage à bicyclette; Guidons de bicyclette; Poignées de guidage à vélo; Bande de guidage de bicyclette; Garnitures de freins pour bicyclettes; Freins à vélo; Clous pour bicyclettes; Porte-bagages à vélo; Sacs porte-bagages pour vélos; Porte-bouteilles pour bicyclettes; Pédales de cycles; Trains à vélos; Tôles protectrices de bicyclette; Pneumatiques pour bicyclettes; Jantes de bicyclette; Châssis de bicyclettes.
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Classe 19 — Garages à roues; garages préfabriqués, non métalliques; Béquilles de bicyclettes non métalliques.
Classe 25 — Vêtements; Chemises; T-shirts; Chemises de pololos; Sweatshirts; Évaporateurs; Vestes; Gants [habillement]; Les bras et les jambes (vêtements); Tabliers d’atelier; Vêtements pour cyclistes; Gants pour cyclistes; Vêtements de sport, Vêtements d’habitation; Articles de chapellerie; Pantalons.
Classe 28 — Appareils de fitness; Tapis de fitness; Entraîneurs domestiques, en particulier cyclistes.
La demanderesse a revendiqué la couleur «bleu».
2 La demande a été publiée le 31 mars 2017.
3 Le 29 juin 2017, bc GmbH & Co. KG («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 1.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, elle a invoqué les marques antérieures suivantes, toutes pour la marque figurative:
a) Enregistrement allemand no 302013004718, demandé le 9 juillet 2013 et enregistré le 17 septembre 2013, pour les produits et services suivants:
9 — Casques de protection pour le sport, lunettes de sport;
12 — Véhicules, y compris les bicyclettes électriques, et accessoires pour bicyclettes, à savoir appuie-roues, freins, jantes, cloches de bicyclettes, chaînes, bagues pour bicyclettes, paniers de bicyclettes, barres de guidage, moteurs, moyeux de bicyclettes, réseaux de bicyclettes, pédales de bicyclettes, pompes à vélo, roues, cadres, pneus, selles de bicyclettes, tuyaux pour bicyclettes, les barres de bicyclette, les indicateurs de direction, les sacs à bagages pour deux ou trois roues, les tresses pour pneumatiques, les porte-bagages pour bicyclettes, les pompes à air, les rétroviseurs, les sacs pour bicyclettes, les tôles de protection, les rapports de roues dentaires pour bicyclettes, les porte-roues à deux roues, les circuits à chenilles pour bicyclettes, les sièges pour enfants pour bicyclettes, les roues dentées pour bicyclettes, les pignons pour bicyclettes et les avertisseurs sonores, ainsi que les panneaux de signalisation pour bicyclettes;
18 — Sacs à dos, sacs à dos;
25 — Vêtements de sport, pantalons, bonnets, chemises, gants, pull-overs et chaussures;
28 — Protecteurs pour la partie supérieure du corps, en particulier épaules et coudes, protecteurs pour les jambes, tous les protecteurs pour le sport, notamment pour le vélo; sacs adaptés pour articles de sport; sacs adaptés pour équipements sportifs;
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35 — Services de vente au détail de bicyclettes et d’articles de bicyclette, d’articles de sport, de vêtements et de vêtements de protection; Services de vente au détail des produits précités des classes 9, 12, 18, 25 et 28;
37 — Réparation de bicyclettes, y compris de bicyclettes électriques.
(Marqueinvoquée à l’appui de l’opposition 1);
b) Enregistrement international no 1197168, avec extension de la protection au
Danemark, à la Finlande, au Royaume-Uni, à la Suède, à l’Autriche, au
Benelux, à l’Espagne, à la France, à l’Italie, à la Pologne et au Portugal, demandé et enregistré le 20. Décembre 2013, pour des produits et services compris dans les classes 9, 12, 18, 25, 28, 35 et 37 (voir marque invoquée à l’appui de l’opposition 1) (marque invoquée à l’appui de l’opposition no 2);
c) Enregistrement allemand no 302016105806, demandé le 23 juin 2016 et enregistré le 19 août 2016, pour les produits suivants:
8 — Outils de construction, de réparation et d’entretien à main; Pulvérisateurs de graisse;
Les limes; Outils et appareils à commande manuelle; Outils manuels de réparation des véhicules; Outils et appareils à commande manuelle; Clés Inbus [outils à commande manuelle]; Outils inbus [manuels]; Instruments pour l’aiguisage; Couvercles de câbles [outils manuels]; Pinces à serrage; Pinces à copeaux; Leviers de montage; Clés-mères de roue; Clés de roue [outils manuels]; Tournevis [outils à main]; Clés de vis; Tournevis; Clés hexagonales
[outils à main]; Outils hexagonaux; Tendeurs [outils à commande manuelle]; Jeux de sculptures; Couteaux de poche à fonctions multiples; Clés pour vis universels; Porte-outils;
Sacs à outils [remplis]; Pinces;
12 — Véhicules;
21 – Appareils et outillages; Brosses; Brosses pour nettoyer les éléments de bicyclette; Récipients isolants pour boissons; Bouteilles réfrigérées; Réservoirs frigorifiques non électriques; Lingettes à polir; Boîtes de proviant; Brosses de nettoyage pour équipements sportifs; Éponges de nettoyage; Lingettes de nettoyage; Bouteilles de sport [vides]; Les bouteilles; Récipients pour boissons; Réservoirs de stockage de denrées alimentaires; Bouteilles d’eau pour bicyclettes; Lingettes d’essuie-glace.
(Marqueinvoquée à l’appui de l’opposition 3);
d) Enregistrement international no 1335281, avec extension de la protection à
l’Union européenne, demandé et enregistré le 8 Décembre 2016, pour des produits compris dans les classes 8, 12 et 21 (voir marque invoquée à l’appui de l’opposition 3) (marque invoquée à l’appui del’opposition no 4).
6 Par décision du 4 février 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Les territoires concernés sont l’Union européenne ainsi que l’Allemagne, le Danemark, la Finlande, le Royaume-Uni, la Suède, l’Autriche, le Benelux, l’Espagne, la France, l’Italie, la Pologne et le Portugal.
Les deux signes sont des marques figuratives. Les marques antérieures se composent d’un hexagone foncé avec un graphisme. Il s’agit de deux barres
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semi-circulaires, ouvertes vers les côtés droit et gauche et tangentes à l’arrière du centre. La barre gauche présente en outre une nouvelle barre verticale courte, qui suit le bord supérieur gauche. Contrairement à ce que pense l’opposante, les marques antérieures — indépendamment de l’apparence de la marque contestée — ne permettent pas de reconnaître la combinaison de lettres «b/c».
La marque contestée se compose, en couleur bleue, d’une sorte de lien au milieu du signe (tel qu’il est utilisé, par exemple, dans les chaînes de bicyclettes). À gauche et à droite de cette représentation, les lettres «B» et
«C», qui les encadrent quasiment, se trouvent à la même hauteur.
Les marques antérieures et les lettres «B» et «C» de la marque contestée, disposées à des endroits différents, n’ont aucune signification pour le public pertinent et ont donc un caractère distinctif. Il en va de même pour les représentations des deux marques dans leur ensemble.
L’élément composant le lien du signe contesté est perçu comme tel par au moins une partie du public ciblé dans les chaînes de bicyclettes. Compte tenu du fait que les produits concernés relèvent du domaine des accessoires pour bicyclettes, cet élément n’est pas distinctif pour une partie de ces produits, en particulier les «lubrifiants, pour accessoires pour bicyclettes; Huiles pour accessoires pour bicyclettes (classe 4); Accessoires pour bicyclettes compris dans la classe 12». Pour les autres produits, l’élément présente un caractère distinctif normal.
Sur le plan visuel, les marques diffèrent par leur présentation, leur structure, leur forme et la couleur utilisée par la marque contestée. À cet égard, les marques antérieures disposent d’éléments que la marque contestée n’a pas. Aucun élément des marques antérieures n’a été repris dans la marque contestée, ni même similaire à celui-ci. Les lettres «B» et «C» font exclusivement partie de la marque contestée et sont, en outre, placées à des endroits différents de ceux du graphique abstrait au centre des marques antérieures. Par conséquent, les marques sont visuellement dissemblables.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne peuvent pas être comparés.
Sur le plan conceptuel, les marques antérieures sont dépourvues de signification et, partant, sans incidence sur le résultat. Dans la mesure où, dans la marque contestée, le lien d’une chaîne reconnaissable par certains consommateurs est distinctif pour certains produits, le résultat de la comparaison conceptuelle des signes n’est «pas similaire» en raison de l’absence de signification des marques antérieures. Dans la mesure où, dans la marque contestée, le lien n’est pas distinctif pour certains produits, le résultat est neutre, car un élément non distinctif ne permet pas de justifier des différences conceptuelles.
Étant donné qu’aucun élément n’est identique entre les signes, ils sont dissemblables.
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes est une condition préalable à la constatation d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont manifestement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
7 Le 6 avril 2020, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 9 juin 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par mémoire du 23 juillet 2020, la demanderesse a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
9 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Il est inexact que la combinaison de lettres «b/c» ne puisse pas être reconnue dans les marques invoquées à l’appui de l’opposition, ainsi qu’il ressort clairement de cette précision:
C’est un fait notoire que les lettres sont souvent reproduites de manière stylisée dans les marques.
La demanderesse elle-même n’a à aucun moment remis en cause le fait que la combinaison de lettres «BC» soit reconnaissable dans les marques invoquées à l’appui de l’opposition.
L’Office danois des brevets et des marques y a reconnu la combinaison de lettres «bc» et a donc considéré qu’il existait un risque de confusion avec la demande de marque danoise «BCBikeshop».
Les marques invoquées à l’appui de l’opposition 1 et 3 sont enregistrées en tant que marques verbales et figuratives. Ainsi, ils présentent nécessairement un élément verbal.
L’OMPI fait référence aux marques invoquées à l’appui de l’opposition 2 et 4 avec l’indication «bc» en tant que texte de marque.
La division d’opposition aurait dû tenir compte des lettres, étant donné que les éléments figuratifs sont descriptifs (le maillon d’une chaîne de cycles). Il
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s’agit d’une indication indiquant qu’il s’agit soit de bicyclettes, soit de composants ou d’accessoires pour bicyclettes.
Dans la marque invoquée à l’appui de l’opposition, les lettres «bc» sont disposées d’une manière qui rappelle un vélo.
La couleur bleue de la marque contestée ne joue aucun rôle, étant donné que les marques antérieures sont enregistrées en noir et blanc et qu’il n’y a donc pas de définition des couleurs.
Les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, les éléments figuratifs des deux signes suscitent des associations avec des bicyclettes et leurs accessoires. La marque contestée montre un maillon d’une chaîne de bicyclettes et, dans le signe invoqué à l’appui de l’opposition, la combinaison de lettres «bc» est placée d’une manière qui rappelle une bicyclette. Il existe également une certaine similitude conceptuelle.
Les produits compris dans la classe 3 de la marque demandée présentent d’importantes similitudes avec les produits «appareils de nettoyage et outils de nettoyage; Brosses pour nettoyer les éléments de bicyclette; Brosses de nettoyage pour équipements sportifs; Éponges de nettoyage; Lingettes de nettoyage; Lingettes» des marques 3 et 4 invoquées à l’appui de l’opposition. Ces produits servent le même objectif, à savoir le poinçonnage, le polissage ou l’enlèvement de matières grasses, en particulier de bicyclettes, de leurs accessoires et de vêtements de sport. Cela a également été confirmé aux points 48 à 66 de l’arrêt dans l’affaire T-115/12, ainsi que par les chambres de recours dans l’affaire R 798/00-4.
En ce qui concerne les «lubrifiants pour bicyclettes et accessoires pour bicyclettes; Les huiles pour bicyclettes et accessoires pour cycles compris dans la classe 4 sont complémentaires des seringues de graisse (classe 8 des marques invoquées à l’appui de l’opposition 3 et 4), étant donné que ces dernières servent à l’application de lubrifiants et d’huiles.
Les «nettoyants pour bicyclettes haute pression» compris dans la classe 7 de la marque demandée sont également similaires aux produits de nettoyage compris dans la classe 21 des marques 3 et 4 invoquées à l’appui de l’opposition.
Les produits compris dans la classe 8 de la marque contestée sont identiques à ceux de la classe 8 des marques invoquées à l’appui de l’opposition 3 et 4.
Parmi les produits compris dans la classe 9, les «casques de vélo»; Lunettes de bicyclette» identiques aux produits «casques de protection pour le sport; Lunettes de sport» des marques invoquées à l’appui de l’opposition 1 et 2. Les «ordinateurs pour vélos» sont complémentaires des vélos et sont donc similaires à ceux-ci.
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Les «lampes stores pour bicyclettes», relevant de la classe 11 de la marque contestée, sont complémentaires du produit «casques de protection, pour le sport» compris dans la classe 9 des marques invoquées à l’appui de l’opposition 1 et 2, étant donné qu’il s’agit de lampes pour de tels casques de protection.
Les produits contestés compris dans la classe 12 sont identiques aux produits des marques invoquées à l’appui de l’opposition 1 et 2.
Les «supports pour roues non métalliques» contestés compris dans la classe 19 sont manifestement similaires aux «supports à deux roues» (classe 12 des marques invoquées à l’appui de l’opposition 1 et 2). Les «ragarages» sont complémentaires des «bicyclettes» puisqu’ils sont destinés à ceux-ci.
Les produits contestés compris dans la classe 25 sont identiques aux produits des marques invoquées à l’appui de l’opposition 1 et 2.
En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 28, il convient de relever que les points 39 à 41 de l’arrêt dans l’affaire T-30/15 ont établi qu’il existait une forte similitude entre les entraîneurs domestiques, d’une part, et les bicyclettes, d’autre part, parce qu’ils sont exploités de la même manière et sont souvent utilisés de manière complémentaire. Il en va de même pour les appareils de fitness.
Tous les produits contestés sont soit identiques (classes 8, 12 et 25), soit sensiblement similaires. Les signes sont également très similaires. Il existe un risque de confusion.
10 Les arguments développés par la demanderesse dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
Si le public reconnaît les lettres «bc» dans le signe des marques invoquées à l’appui de l’opposition, celles-ci ont tout au plus un caractère distinctif moyen.
Les lettres uniques dans les marques verbales et figuratives combinées doivent également être considérées comme un élément faible. L’opposante n’avance pas d’indices d’une augmentation du caractère distinctif de la combinaison de lettres «bc».
Les marques invoquées à l’appui de l’opposition n’ont un caractère distinctif qu’en raison de leur stylisation graphique.
Les signes en conflit diffèrent considérablement par leur stylisation. En effet, l’élément «bc» n’est précisément pas l’élément dominant des marques invoquées à l’appui de l’opposition. Il s’agit au contraire d’une stylisation du signe avec une marge d’interprétation allant jusqu’à l’indétection en tant que combinaison de lettres.
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À cet égard, les considérations relatives à la similitude phonétique, visuelle ou sémantique des signes, réduites à la comparaison des lettres «bc», ne sont pas non plus convaincantes.
Le caractère distinctif de la ou des marques antérieures, la similitude entre les signes et les produits/services sont interdépendants. Dans ce cas, les différences manifestes entre les signes ne suffisent pas, en raison du faible caractère distinctif, même en cas de proximité des produits, à fonder un risque de confusion.
Considérants
11 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande contestée de marque de l’Union européenne.
14 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17.
Le public pertinent
15 La perception vraisemblable des marques en conflit, du point de vue du public pertinent, joue un rôle décisif dans l’examen du risque de confusion. À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide,
EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
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EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43). Le niveau d’attention du consommateur moyen pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
16 Les produits et services en conflit s’adressent tant à des clients professionnels disposant de connaissances techniques particulières qu’à des consommateurs finaux. Le degré d’attention varie de normal à élevé, en fonction du prix des produits et des services et de leur complexité technique. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en considération le public le moins attentif
(15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21).
Comparaison des produits et services
17 L’appréciation de la similitude entre les produits et les services en cause doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Cela doit être examiné eu égard au point de savoir si le public pertinent conclurait à une origine commerciale commune pour les produits ou services concernés (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
18 Dans la décision attaquée, les produits et services en conflit n’ont pas été comparés. Toutefois, la chambre ne procédera pas de la même manière en examinant tout d’abord si les produits et services ne sont que partiellement identiques.
19 Les produits et services suivants sont en conflit:
Marques invoquées à l’appui de Classe 3 — crèmes pour sports, poudres;
Huiles à usage cosmétique; Produits pour l’opposition 1 & 2 nettoyer, polir, dégraisser les graisses;
Produits pour nettoyer, polir, dégraisser les 9 — Casques de protection pour le sport, lunettes bicyclettes et accessoires pour bicyclettes. de sport;
Classe 4 — Produits lubrifiants pour 12 — Véhicules, y compris les bicyclettes bicyclettes et accessoires pour bicyclettes; électriques, et accessoires pour bicyclettes, à savoir Huiles pour bicyclettes et accessoires de appuie-roues, freins, jantes, cloches de bicyclettes, bicyclettes. chaînes, bagues pour bicyclettes, paniers de bicyclettes, barres de guidage, moteurs, moyeux de Classe 7 — nettoyants pour cycles à haute bicyclettes, réseaux de bicyclettes, pédales de pression. bicyclettes, pompes à vélo, roues, cadres, pneus, selles de bicyclettes, tuyaux pour bicyclettes, les Classe 8 — Outils saturésà main; Clés barres de bicyclette, les indicateurs de direction, les dynamométriques; Brosses [outils]; sacs à bagages pour deux ou trois roues, les tresses Pinceaux [outils]; Presses à matières grasses pour pneumatiques, les porte-bagages pour
[outils]; Marteaux; Clé hexagonale à bicyclettes, les pompes à air, les rétroviseurs, les
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l’intérieur; Clés knarres; Diagrammes de sacs pour bicyclettes, les tôles de protection, les rapports de roues dentaires pour bicyclettes, les mesure; Coupe-tubes; Tournevis; Clés de porte-roues à deux roues, les circuits à chenilles vis; Valises à outils; Pinces; Outils manuels pour l’exploitation et l’entretien des pour bicyclettes, les sièges pour enfants pour bicyclettes, les roues dentées pour bicyclettes, les bicyclettes; Clé de roulement interne; pignons pour bicyclettes et les avertisseurs sonores, Riverain de chaîne; Fouets à chaîne; Clés de ainsi que les panneaux de signalisation pour pédale; Les souscripteurs; Outils de bicyclettes; pressage; Outils à fraiser; Tendeurs à barrettes; Clé de répartition; Élévateur de
18 — Sacs à dos, sacs à dos; pneumatiques; Outils de guidage; Clés de couple cyclables; Outillage à vélo.
25 — Vêtements de sport, pantalons, bonnets, chemises, gants, pull-overs et chaussures; Classe 9 — Opérateurs de bicyclette, grilles de fitness; Appareils de mesure, casques de
28 — Protecteurs pour la partie supérieure du bicyclette; Lunettes de bicyclette. corps, en particulier épaules et coudes, protecteurs pour les jambes, tous les protecteurs pour le sport, Classe 11 — Lampes stores à casque pour cycles; Luminaires à vélo. notamment pour le vélo; sacs adaptés pour articles de sport; sacs adaptés pour équipements sportifs;
Classe 12 — Ouifspour bicyclettes 35 — Services de vente au détail de bicyclettes et compris dans la classe 12; Porte-bicyclettes; d’articles de bicyclette, d’articles de sport, de Appuis-pieds pour bicyclette; Bornes vêtements et de vêtements de protection; Services d’attelage à bicyclette; Guidons de de vente au détail des produits précités des classes bicyclette; Poignées de guidage à vélo; 9, 12, 18, 25 et 28; Bande de guidage de bicyclette; Garnitures de freins pour bicyclettes; Freins à vélo; 37 — Réparation de bicyclettes, y compris de Clous pour bicyclettes; Porte-bagages à bicyclettes électriques. vélo; Sacs porte-bagages pour vélos; Porte- bouteilles pour bicyclettes; Pédales de
cycles; Trains à vélos; Tôles protectrices de bicyclette; Pneumatiques pour bicyclettes; Marques invoquées à l’appui de Jantes de bicyclette; Châssis de bicyclettes.
l’opposition 3 & 4 Classe 19 — Garages à roues; garages préfabriqués, non métalliques; Béquilles de 8 — Outils de construction, de réparation et bicyclettes non métalliques. d’entretien à main; Pulvérisateurs de graisse; Les limes; Outils et appareils à commande manuelle; Classe 25 — Vêtements; Chemises; T- Outils manuels de réparation des véhicules; Outils shirts; Chemises de pololos; Sweatshirts; et appareils à commande manuelle; Clés Inbus Évaporateurs; Vestes; Gants [habillement];
[outils à commande manuelle]; Outils inbus Les bras et les jambes (vêtements); Tabliers
[manuels]; Instruments pour l’aiguisage; d’atelier; Vêtements pour cyclistes; Gants Couvercles de câbles [outils manuels]; Pinces à pour cyclistes; Vêtements de sport, serrage; Pinces à copeaux; Leviers de montage; Vêtements d’habitation; Articles de Clés-mères de roue; Clés de roue [outils manuels]; chapellerie; Pantalons. Tournevis [outils à main]; Clés de vis; Tournevis;
Clés hexagonales [outils à main]; Outils Classe 28 — Appareils de fitness; Tapis de hexagonaux; Tendeurs [outils à commande fitness; Entraîneurs domestiques, en manuelle]; Jeux de sculptures; Couteaux de poche à particulier cyclistes. fonctions multiples; Clés pour vis universels; Porte- outils; Sacs à outils [remplis]; Pinces.
12 — Véhicules;
21 — Appareils et outillages; Brosses; Brosses pour nettoyer les éléments de bicyclette; Récipients isolants pour boissons; Bouteilles réfrigérées;
Réservoirs frigorifiques non électriques; Lingettes à polir; Boîtes de proviant; Brosses de nettoyage
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pour équipements sportifs; Éponges de nettoyage;
Lingettes de nettoyage; Bouteilles de sport [vides]; Les bouteilles; Récipients pour boissons;
Réservoirs de stockage de denrées alimentaires; Bouteilles d’eau pour bicyclettes; Lingettes d’essuie-glace.
Marques antérieures Demande contestée
20 Comme le souligne également l’opposante, les produits contestés compris dans la classe 8 sont identiques à ceux des marques invoquées à l’appui de l’opposition 3 et 4. En effet, les produits contestés sont différents outils à main qui, en tant que catégorie générale, sont inclus dans la liste des produits des marques antérieures.
21 Dans la classe 9, tant les marques invoquées à l’appui de l’opposition 1 et 2 que la demande attaquée couvrent les produits identiques «casques de bicyclettes» et «casques de protection pour le sport», d’une part, et «lunettes de bicyclette» et «lunettes de sport», d’autre part.
22 Enfin, les produits contestés compris dans la classe 12 sont identiques aux produits couverts par les marques invoquées à l’appui de l’opposition 1 et 2, étant donné que les deux listes comprennent non seulement la catégorie générale
«accessoires pour bicyclettes», mais aussi différents produits distincts (par exemple, freins pour bicyclettes, bagues pour bicyclettes, porte-bagages pour bicyclettes).
23 Il s’ensuit que les produits contestés sont, au moins en partie, identiques à ceux des marques antérieures. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre se limite provisoirement à cette appréciation prima facie et n’effectuera un examen complet que si nécessaire à un stade ultérieur.
Comparaison des signes
24 L’appréciation de la similitude des signes comprend l’examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des deux signes en cause, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les marques et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson
Life, EU:C:2005:594, § 28.
25 Il convient également d’établir que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
26 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12.6.2007, C-334/05 P,
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Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). L’appréciation de la similitude ne pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant que si tous les autres composants de la marque sont négligeables (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 42; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky,
EU:C:2007:539, § 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43).
27 Les signes à comparer sont les suivants:
Marques antérieures Demande contestée
28 Les territoires pertinents pour la comparaison des signes sont l’Union européenne ainsi que l’Allemagne, le Danemark, la Finlande, le Royaume-Uni, la Suède, l’Autriche, le Benelux, l’Espagne, la France, l’Italie, la Pologne et le Portugal.
29 En ce qui concerne l’introduction, il convient de souligner que les consommateurs ciblés ne parleront pas de manière abstraite aux signes en conflit, mais en combinaison avec les produits et services qu’ils désignent sur le marché. Il s’ensuit qu’il est essentiel, lors de l’interprétation des signes, de tenir dûment compte du lien professionnel avec les produits et services concernés.
30 Les deux signes sont des marques figuratives. Dans la demande attaquée, les
lettres majuscules «B» et «C» sont clairement reconnaissables à gauche et à droite de l’élément figuratif. L’élément figuratif donne l’impression d’un personnage du huitième. En lien avec les produits revendiqués, il peut également rappeler un outil (par exemple, une clé circulaire) ou le lien d’une chaîne de bicyclette. D’un point de vue plus abstrait, il pourrait également être perçu comme une représentation d’une lunette ou d’un masque oculaire.
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31 En revanche, dans les marques antérieures, la chambre de recours n’estime pas que le public ciblé reconnaîtrait spontanément, c’est-à-dire en l’absence d’explication préalable en ce sens, une certaine combinaison de lettres à l’intérieur du sixangle sombre. Il s’agit là d’une image presque symétrique de deux cercles adhérents, non fermés, c’est-à-dire interrompus. En ce qui concerne les bicyclettes, l’élément figuratif ressemble quelque peu à une représentation stylisée d’une bicyclette.
32 En tout état de cause, si le consommateur interprète l’élément figuratif figurant dans le sixangle comme une lettre, il n’est en tout état de cause pas forcément dit que celles-ci correspondent à un «B» et à un «C», puisque la moitié droite — voire la gauche — pourrait également provoquer la lettre «O».
33 Sur le plan visuel, les signes ne sont pas similaires. Même dans le cas improbable où les marques antérieures seraient perçues comme des représentations des lettres
«b» et «c», leur configuration est totalement différente de celle des lettres «B» et
«C» de la demande contestée, ces dernières étant écrites en majuscules et non stylisées.
34 Étant donné que les lettres des marques antérieures ne peuvent en aucun cas être facilement lues, voire reconnaissables, la chambre de recours estime que le public ciblé percevra ces signes comme des marques purement figuratives. Il s’ensuit qu’ils ne peuvent être prononcés et qu’une comparaison phonétique doit s’opérer. Il est plutôt probable que le public se référerait à ces marques en décrivant leurs caractéristiques, mais une telle interprétation du signe est subjective (08/10/2014,
T-342/12, Star within a circle, EU:T:2014:858, § 46-48; 25/06/2015, T-662/13, M/dm, EU:T:2015:434, § 47). En d’autres termes, l’un des consommateurs pourrait la citer «la marque avec le cyclone stylisé», tandis que l’autre y voit plutôt une similitude avec une lunette.
35 Selon la chambre de recours, il est tout à fait exclu que les consommateurs les prononceraient automatiquement en tant que «BC», même dans le cas peu probable — ainsi qu’il a déjà été constaté ci-dessus — où les deux marques seraient perçues comme contenant les lettres «b» et «c». En effet, cette séquence de lettres ne constitue, dans aucune des langues pertinentes, un mot existant. Il s’agit plutôt de deux consonnes qui, ensemble, ne peuvent être prononcées que sous la forme de lettres individuelles énumérées. On peut donc s’attendre à ce qu’une partie significative du public préfère faire référence oralement aux signes par d’autres moyens (par exemple, en décrivant les éléments figuratifs).
36 La seule caractéristique commune des signes en conflit est la combinaison conceptuelle de leurs détails visuels avec des bicyclettes. Or, ainsi que la division d’opposition l’a déjà indiqué, il s’agit là d’un concept qui n’est pas distinctif, du moins pour les produits considérés comme identiques, étant donné qu’ils sont liés à des bicyclettes, et donc comme n’étant pas particulièrement marquant ou mémorisable par les consommateurs concernés. En outre, selon la jurisprudence, la simple concordance d’un concept n’est pas suffisante pour déterminer un degré de similitude pertinent entre deux signes (14/11/2019, T-149/19, Representation of a human figure on an escutcheon, EU:T:2019:789, § 47).
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37 En résumé, les signes à comparer ne sont pas similaires sur le plan visuel et phonétique, soit ne sont pas comparables sur le plan visuel, soit ne sont pas similaires. Ce n’est que d’un point de vue conceptuel qu’il pourrait y avoir un certain point commun.
Risque de confusion
38 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
39 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03,
Venado, EU:T:2006:397, § 74).
40 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE mentionne comme conditions minimales la similitude des produits et la similitude des signes. L’existence d’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque dont l’enregistrement est demandé et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Si l’une de ces conditions indispensables à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie, il n’existe pas de risque de confusion.
41 Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la chambre de recours a estimé que les consommateurs pourront clairement distinguer visuellement les signes en conflit dans leur ensemble, même dans le cas improbable où les lettres «b» et «c» sont également découvertes dans les marques antérieures, étant donné qu’elles sont très différentes par rapport aux lettres majuscules simples de la marque contestée.
Ainsi, même en présence d’un niveau d’attention moyen du public pertinent, l’éventuelle similitude conceptuelle entre les signes s’obtient du fait des différences sur le plan visuel.
42 L’interdépendance susmentionnée entre les facteurs pris en considération suppose un degré de similitude au moins faible; le constat selon lequel les marques sont globalement similaires d’une manière pertinente pour le risque de confusion exclut l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (07/05/2009, T-185/07, CK Creaciones Kennya, EU:T:2009:147, § 54; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121, § 44). Il en va de même pour l’identité
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partielle des produits (09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, §
24).
43 EU égard à ces considérations, il y a lieu d’approuver la division d’opposition selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce, même en admettant l’identité d’au moins une partie des produits et services en conflit. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le fait que les signes en conflit puissent tous deux se référer visuellement aux bicyclettes ne suffit pas, à lui seul, à les qualifier de suffisamment similaires. Pour cette raison, il n’est pas non plus nécessaire de procéder à une comparaison complète des produits et des services. En effet, dans l’ensemble, il ne saurait y avoir de risque de confusion ou d’association, ne serait- ce qu’en raison de l’absence de similitude entre les signes.
44 Les arguments avancés par l’opposante ne sont pas non plus de nature à modifier cette conclusion. En premier lieu, l’affirmation selon laquelle les marques antérieures ont été enregistrées en tant que «marques verbales et figuratives» est dénuée de pertinence, car ce n’est pas la classification des marques qui importe en l’espèce, mais la perception du public ciblé. Si ces derniers ne sont pas en mesure de reconnaître des lettres ou des mots dans les marques, cela signifie qu’ils sont considérés par le public comme des marques purement figuratives, indépendamment de leur classement.
45 Deuxièmement, le fait que l’Office danois des brevets et des marques ait répondu par l’affirmative à la question du risque de confusion entre les marques invoquées à l’appui de l’opposition et une autre marque contenant les lettres B et C n’est pas non plus de nature à influencer l’issue de la présente affaire. En effet, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles, poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques et dont l’application est indépendante de tout système national. Les décisions des offices nationaux ne lient donc pas l’Office. En outre, il convient de souligner que la comparaison effectuée par l’Office danois des brevets et des marques concernait certes les mêmes marques antérieures, mais pas le signe contesté en l’espèce. Il n’y a donc pas de comparabilité.
46 Tant l’opposition que le recours restent infructueux.
Coûts
47 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
48 Ceux-ci se composent des frais de la demanderesse pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
49 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à l’ opposante de supporter les frais de la demanderesse pour un représentant professionnel, qui ont
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été fixés à 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. L’opposante supportera les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signés Signés Signés
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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