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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2023, n° 003165449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165449 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 165 449
myToys.de GmbH, Potsdamer Straße 192, 10783 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par Nicola Franzky, Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hambourg (Allemagne) (représentant employé)
un g a i ns t
Wenxing Hao, no 128, Second Group, Maojiatan Hui et Uyghur Township, Hanshou County, Hunan Province, Chine (partie requérante), représentée par Katerina Grišina, Anninmuizas Bulvaris 41-111, 1067 Riga (Lettonie).
Le 28/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 449 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 616 242 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 08/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 616 242 «mtoysy» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 052
899 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
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Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Amorces pour pistolets [jouets]; jouets pour animaux de compagnie; ballons de fête; biberons de poupées; blocs de construction [jouets]; jeux de construction; jouets fantaisie pour fêtes; dominos; pistolets [jouets]; jouets fantaisie pour jouer; hochets [jouets]; jeux de société; lits de poupées; maisons de poupées; poupées; masques de théâtre; masques de carnaval; modèles réduits de véhicules; vêtements de poupées; chambres de poupées; toupies [jouets]; trottinettes [jouets]; pistolets à air [jouets]; capsules fulminantes [jouets]; capsules fulminantes [jouets]; mobiles [jouets]; ours en peluche; disques volants [jouets]; fers à cheval pour jeux; peluches; bulles de savon [jouets]; véhicules [jouets]; filets à papillons; puzzles; boules à neige; Piñatas; véhicules télécommandés [jouets]; kaléidoscopes; confettis; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; chapeaux de cotillon en papier; jouets rembourrés; modèles réduits [jouets]; figurines [jouets]; masques [jouets]; matrioches de poupées; commandes pour jouets; voitures [jouets]; kits de modèles réduits d’avions; montres [jouets]; appareils photo [jouets]; télescopes de jeu; jouets électroniques; feux d’artifice [jouets]; jouets télécommandés; jouets radiocommandés; roulettes à vent [jouets]; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; drones [jouets]; marionnettes; marionnettes; robots [jouets]; tapis d’éveil; peluches [peluches]; tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; imitations de jouets; objets gonflables pour piscines; bombes de table pour fêtes; mastics [jouets]; pâte à jouets.
Les filets papillons contestés (qui peuvent être utilisés pour la chasse) et les flottes d' air pour piscines sont inclus dans la vaste catégorie des articles de gymnastique et de sport de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les amorces pour pistolets [jouets]; jouets pour animaux de compagnie; biberons de poupées; blocs de construction [jouets]; jeux de construction; jouets fantaisie pour fêtes; dominos; pistolets [jouets]; jouets fantaisie pour jouer; hochets [jouets]; jeux de société; lits de poupées; maisons de poupées; poupées; masques de théâtre; masques de carnaval; modèles réduits de véhicules; vêtements de poupées; chambres de poupées; toupies [jouets]; trottinettes
[jouets]; pistolets à air [jouets]; capsules fulminantes [jouets]; capsules fulminantes [jouets]; mobiles [jouets]; ours en peluche; disques volants [jouets]; fers à cheval pour jeux; peluches; bulles de savon [jouets]; véhicules [jouets]; puzzles; boules à neige; Piñatas; véhicules télécommandés [jouets]; kaléidoscopes; confettis; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; chapeaux de cotillon en papier; jouets rembourrés; modèles réduits [jouets]; figurines [jouets]; masques [jouets]; matrioches de poupées; commandes pour jouets; voitures [jouets]; kits de modèles réduits d’avions; montres [jouets]; appareils photo [jouets]; télescopes de jeu; jouets électroniques; feux d’artifice [jouets]; jouets télécommandés; jouets radiocommandés; roulettes à vent [jouets]; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; drones [jouets]; marionnettes; marionnettes; robots [jouets]; tapis d’éveil; peluches [peluches]; tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; imitations de jouets; bombes de table pour fêtes; mastics [jouets]; la pâte à jouets est tous des jouets, jeux ou jouets utilisés pour le plaisir ou l’exploitation (par exemple, pour les enfants ou les animaux). Par conséquent, ils sont à tout le moins similaires aux jeux et jouets de l’opposante étant donné qu’ils coïncident, à tout le
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moins, par leur destination et s’adressent au même public par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises.
Les ballons de fête contestés sont utilisés à des fins décoratives. Par conséquent, ils sont similaires aux décorations de l’opposante pour arbres de Noël car ils ont la même destination générale et peuvent cibler le même public par les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Mtoysy
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lecaractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que les éléments verbaux «myToys» et «myToys» des signes sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public pour laquelle ces termes sont dépourvus de signification, et donc distinctive pour les produits pertinents.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «m (*) jouets (*)» (qui inclut la majorité de leurs lettres/sons). Ils diffèrent uniquement par la position d’une lettre «y» (sur deux), qui est placée en deuxième position dans la marque antérieure et en dernière position dans le signe contesté.
Les signes diffèrent également par la stylisation et les couleurs de la marque antérieure, qui sont de nature purement décorative. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
En effet, les signes sont composés des mêmes lettres, à la seule différence que l’une de ces lettres (un «Y») mienne à une position différente dans le CS.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, le public analysé prononcera la marque antérieure «mitois». En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il ne puisse pas être prédéterminé comment cette partie du public prononcera exactement la combinaison de lettres «mt», il est probable qu’elle ajoutera le son de la lettre «e» au début pour faciliter la prononciation, ce qui aura pour conséquence que le signe contesté sera prononcé «emtoisi». Il ne saurait être exclu qu’une autre partie du public pertinent la prononce simplement «mtoisi».
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou (à tout le moins) similaires et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
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Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré à tout le moins inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus.
En particulier, la marque antérieure et le signe contesté sont composés des mêmes lettres, toutes, à l’exception d’une seule, placées dans le même ordre dans les deux marques. Les signes diffèrent uniquement par la position d’une de leurs lettres, ainsi que par la stylisation et les couleurs de la marque antérieure. Toutefois, ces différences ne sauraient l’emporter sur les points communs susmentionnés. Par conséquent, le consommateur pertinent pourrait être induit en erreur par le fait que la marque antérieure et le signe contesté sont composés, dans une large mesure, des mêmes lettres dans le même ordre et peuvent même ne pas se souvenir des différences susmentionnées entre les éléments verbaux des marques.
Compte tenu du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) ainsi que leur niveau d’attention moyen, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils sont confrontés au signe contesté en l’absence de la marque antérieure, en se fondant sur leur image générale des marques, peuvent être confondus et penser que le signe contesté est identique à la marque antérieure ou d’une manière ou d’une autre en rapport avec celle-ci.
En outre, le fait qu’aucun des signes n’ait de signification ne permet pas au public de les distinguer davantage.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 052 89 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
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Rasa BARAKAUSKIENĖ Fernando AZCONA Gracia TORDESILLAS DELGADO MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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