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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2020, n° 003096578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003096578 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 096 578
Générateur. Technik. Systeme GmbH & Co. KG, Ziegelfeldstr.62, 73563 Mögglingen, Allemagne (opposante), représentée par BODE Meambulger Patentanwalts GmbH, Hermann-Schmi-Straße 10, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Aptiv Technologies Limited, Erin Court, Califor’s Court, Hill, NUL St. Michael, Barbade (demandeur), représentée par Zdarsky Wirtschaftsrecht, August-Schanz-Str.8 Eing. B, 60433 Francfort-sur-le-Main (Allemagne) (mandataire agréé)
Le 06/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 096 578 est accueillie pour tous les produits contestés.
2 La demande de marque de l’Union européenne no 18 107 446 est rejetée dans son intégralité.
3 La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 107 446 «GTS» (marque verbale), à savoir contre l’ensemble des produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 737 005 «GTS» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
Le 20/05/2020, l’Office a informé l’opposante du fait que les documents présentés par l’opposante le 02/03/2020 ne pouvaient pas être pris en compte du fait qu’ils n’étaient pas traduits dans la langue de la procédure (l’anglais), conformément à l’article 146, paragraphe 9, du RMUE.
Le 25/08/2020, l’Office a informé la demanderesse que la demanderesse n’avait pas présenté d’observations en réponse à l’opposition dans la langue de procédure dans les délais prescrits.
Les deux parties ayant été informées dans les débats, les documents et observations présentés dans une langue autre que la langue de procédure ne peuvent pas être pris en compte.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsqu’elle est
Décision sur l’opposition no B 3 096 578 Page de 23
identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, qui vise les situations dans lesquelles il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude des signes et des produits/services, ou de l’identité d’un seul de ces deux facteurs. Cependant, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE couvre des situations dans lesquelles il existe une «double identité» des signes et des produits et services.
Les conditions particulières qui s’appliquent en vertu de ces dispositions sont interconnectées. Par conséquent, une opposition uniquement fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE sera traitée en vertu des dispositions de ce dernier article, sans qu’il ne soit procédé à aucun examen en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.Par conséquent, l’opposition sera examinée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
a) Les produits
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7:Machines et machines-outils pour l’industrie électrique, l’industrie électrotechnique et pour la production d’électricité et les machines-outils; pièces pour tous les produits précités (comprises dans la classe 7); moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); générateurs électriques; instruments de contrôle et de régulation pour générateurs électriques, en classe 7.
Classe 9:Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; aux régulateurs électriques et électroniques pour les générateurs; appareils de commande électriques et électroniques.
Classe 37:Entretien et réparation de générateurs, de commandes, de pompiers, de moteurs, d’outils électriques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9:Accouplements électriques; connecteurs électriques; boîtiers de connecteurs électriques; bornes de contact électriques; connecteurs électriques pour systèmes de distribution électrique de véhicules; connecteurs électriques, y compris modules pour la transmission de données de signaux.
Tous les produits contestés, comme décrit ci-dessus, sont inclus dans la catégorie générale des produits de l’opposante, à savoir les appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique.En effet, les connexions et connecteurs contestés servent non seulement à rejoindre un circuit ou des points différents, mais également à assurer le flux harmonieux de l’électricité sans interruption ou défaillance (donc conduite et régulation).Dès lors ils sont identiques.
b) Les signes
STG STG Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 096 578 Page de 33
c) Conclusion
Outre les produits et les signes à comparer sont identiques.
Par conséquent, l’opposition formée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 737 005 «GTS» de l’opposante est fondée. En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Inés GARCIA LLEDO Vanessa PAGE Holland Claudia SCHLIE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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