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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2020, n° 000038179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000038179 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 38 179 C (INVALIDITY)
Teodora Mihaylova, 84 Old Hospital Close, London SW12 8SS, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Downing IP Limited, Grosvenor House, 7 Horseshoe Crescent, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 1LJ, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Olga Urbowicz, Szanajcy 14/25, 03-481 Warszawa, Pologne ( titulaire de la MUE), représentée par Tomasz Maciej Rychlicki, Żuki i. Wigury 7/14, 86-105 Świecie, Pologne (mandataire agréé),
Le 16/06/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en nullité est partiellement accueillie.
2. la marque de l’Union européenne no 14 880 033 est déclarée nulle pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: vernis à ongles; laques pour les ongles; gel des ongles; paillettes pour ongles; dissolvants; lotions pour renforcer les ongles; papier abrasif pour ongles; durcisseurs d’ongles; autocollants de stylisme ongulaire; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; ongles (produits pour le soin des -); colle à ongles; vernis de finition pour les ongles; autocollants de stylisme ongulaire; faux ongles pour les orteils; papier émeri abrasif pour ongles; produits de l’hygiène bucco-dentaire; crèmes pour cuticules; huile pour cuticules; stylos de vernis à ongles; Dissolvant pour le vernis à ongles; faux-ongles à usage cosmétique; couche de finition pour les ongles; adhésifs pour fixer les faux cils, les cheveux et les ongles; matériaux de revêtement pour sculpter les ongles; poudre pour former des pointes d’ongles sculptés; siccatifs pour le séchage des ongles.
Classe 8: trousses de manucures; polissoirs à ongles de manucure; outils de manucure et de pédicure; coupe-ongles; ciseaux à ongles; Limes à ongles électriques.
Classe 44: manucure ; services de conseils en matière de cosmétique; centres de soins pour la peau; conseils en beauté; l’application de produits cosmétiques sur le corps; art corporel; services de pédicure; services de salons de beauté; services de soins des ongles; services de soins de beauté
3. la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour l’ensemble des produits et services restants, à savoir:
Classe 8: étuis pour instruments de manucure.
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Classe 44: location d’installations de toilettes; location d’installations sanitaires mobiles; location de machines et d’appareils pour salons de beauté ou coiffeurs pour hommes.
4. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre tous les produits et services
de la marque de l’Union européenne no 14 880 033. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 839 031.
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 3: cosmétiques ; lotions et huiles pour la peau et les cuticules pour l’élimination de produits cosmétiques; ongles (produits pour le soin des -); durcisseurs d’ongles; limes à ongles, vernis à ongles, laques pour les ongles, vernis à ongles et préparations pour enlever les produits précités; décorateurs d’ongles; Autocollants de stylisme ongulaire.
Classe 41: services de divertissement; planification de réceptions; planification de réceptions de enfants; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités;
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Classe 44: services de salons de beauté; services de soins des ongles; services de manucure et de pédicure; services de massage; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités;
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: vernis à ongles; laques pour les ongles; gel des ongles; paillettes pour
ongles; dissolvants; lotions pour renforcer les ongles; papier abrasif pour
ongles; durcisseurs d’ongles; autocollants de stylisme ongulaire; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; ongles (produits pour le soin des -); colle à
ongles; vernis de finition pour les ongles; autocollants de stylisme ongulaire; faux ongles pour les orteils; papier émeri abrasif pour ongles; produits de l’hygiène bucco-dentaire; crèmes pour cuticules; huile pour cuticules; stylos de vernis à ongles; Dissolvant pour le vernis à ongles; faux-ongles à usage cosmétique; couche de finition pour les ongles; adhésifs pour fixer les faux cils, les cheveux et les ongles; matériaux de revêtement pour sculpter les
ongles; poudre pour former des pointes d’ongles sculptés; siccatifs pour le séchage des ongles.
Classe 8: trousses de manucures; polissoirs à ongles de manucure; trousses pour instruments de manucure; outils de manucure et de pédicure; coupe-ongles; ciseaux à ongles; Limes à ongles électriques.
Classe 44: manucure ; services de conseils en matière de cosmétique; centres de soins pour la peau; conseils en beauté; l’application de produits cosmétiques sur le corps; art corporel; services de pédicure; services de salons de beauté; services de soins des ongles; services de salons de beauté; location d’installations de toilettes; location d’installations sanitaires mobiles; location de machines et d’appareils pour salons de beauté ou coiffeurs pour hommes.
Produits contestés compris dans la classe 3
Laque contestés « ongles»; laques pour les ongles; gel des ongles; paillettes pour ongles; dissolvants; lotions pour renforcer les ongles; durcisseurs d’ongles; autocollants de stylisme ongulaire; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; ongles (produits pour le soin des -); colle à ongles; vernis de finition pour les ongles; autocollants de stylisme ongulaire; produits de l’hygiène bucco-dentaire; crèmes pour cuticules; huile pour cuticules; stylos de vernis à ongles; Dissolvant pour le vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; adhésifs pour faux ongles; matériaux de revêtement pour sculpter les ongles; poudre pour former des pointes d’ongles sculptés; Les produits cosmétiques pour le séchage des ongles sont contenus à l’identique dans la liste du demandeur (incluant les synonymes) ou figurent dans l’une des catégories de préparations pour le soin des ongles de la demanderesse; durcisseurs d’ongles; Produits pour les ongles, vernis à ongles, laques pour les ongles, ongles et préparations pour enlever les produits précités, de sorte qu’ils sont identiques.
Les faux ongles du signe contesté; Les ongles artificiels à usage cosmétique et les produits de soin des ongles de la demanderesse ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, la même destination publique et la même origine commerciale. Ils sont dès lors très similaires;
Aussi, le papier abrasif contesté destiné à être utilisé sur les ongles; Le papier émeri abrasif destiné à l’usage sur les ongles ainsi que les préparations de la demanderesse
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pour retirer les vernis à ongles, les vernis à ongles, les vernis à ongles, les adhésifs pour vernis à ongles ont une finalité d’entretien des ongles similaire, sont distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux et s’adressent au même public. De plus, ils ont les mêmes fabricants et présentent donc un degré élevé de similitude.
Les adhésifs contestés pour les faux cils, les cheveux et les adhésifs pour les ongles de la demanderesse ont les mêmes natures, producteurs et canaux de distribution et s’adressent au même public. Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 8
Les trousses de manucures contestées; polissoirs à ongles de manucure; outils de manucure et de pédicure; coupe-ongles; ciseaux à ongles; Les limes à ongles électriques sont similaires à un faible degré aux cosmétiques de la demanderesse car ils partagent la même finalité, à savoir les produits destinés au même public et distribués par les mêmes canaux.
Les affaires contestées pour des instruments de manucure sont différentes de tous les produits et services de la demanderesse dans la mesure où elles ne coïncident pas par leur nature, leur destination ou leur mode d’utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. Le simple fait qu’ils puissent partager les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public ne suffit pas à rendre similaires les produits et services.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services de manucure contestés; services de conseils en matière de cosmétique; centres de soins pour la peau; conseils en beauté; l’application de produits cosmétiques sur le corps; art corporel; services de pédicure; services de salons de beauté; services de soins des ongles; Les services de salons de beauté sont identiques aux services de salons de beauté de la demanderesse étant donné qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes ou que les services contestés sont inclus dans la catégorie plus large des services de la demanderesse.
La location litigieuse d’installations sanitaires; location d’installations sanitaires mobiles; La location de machines et d’appareils destinés aux salons de beauté ou aux salons de coiffure pour hommessont différentes des produits et services de la demanderesse dans la mesure où ils n’ont pas la même nature ou la même destination. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ont des canaux de distribution différents. Ils ne s’adressent pas au même public ou proviennent de la même entreprise.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Pour une partie des produits et services pertinents, par exemple services de conseil en cosmétique, le degré d’attention
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peut être supérieur à la moyenne puisqu’ils se rapportent aux exigences individuelles du consommateur.
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure en nullité contre une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P-, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
La marque antérieure est composée de l’élément verbal «NAIL», dans une police de caractères légèrement stylisée. Le signe contesté est composé de l’élément verbal «NAILED en» qui contient une stylisation graphique fantaisiste, qui n’empêche pas le public de reconnaître et de lire l’élément verbal «NAILED IT».
Les éléments communs «NAIL» et «IT» sont dépourvus de signification dans certains territoires, notamment dans les pays où l’anglais n’ est pas compris comme en Espagne. En conséquence, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public pertinent;
Aucun des signes ne comporte d’éléments qui pourraient être considérés comme plus distinctifs ou dominants (visuellement accrocheurs) que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «NAIL-D-IT» et diffèrent par l’apostrophe placée entre les lettres «L» et «D» dans la marque antérieure et par la lettre supplémentaire «E» et les éléments figuratifs de la marque contestée, ainsi que par la stylisation graphique des marques. Les signes diffèrent également par le fait que la marque figurative antérieure est représentée à l’aide d’une ligne tandis que la marque contestée est représentée sur deux lignes.
Décision sur la décision attaquée no Page sur68 38 179 C
Les différences au niveau des éléments figuratifs de la marque contestée ne permettent pas de différencier significativement les signes sur le plan visuel étant donné que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée/na-il-de-it/tandis que la marque contestée sera prononcée/na-i-led-it/.Dès lors, la prononciation des signes est presque identique, à l’exception de la prononciation de la lettre «D» qui, comme dans le signe antérieur, sera prononcée/de/, tandis que dans la marque contestée, dans la mesure où elle fait partie de la syllabe «LED», sera prononcée/d/.Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques ou similaires à des degrés variables et en partie différents; Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne; La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services concernés.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et sont presque identiques sur le plan phonétique car ils ont en commun la plus grande partie de leurs lettres/phonèmes, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, en l’absence de tout aspect conceptuel susceptible d’aider le consommateur à différencier sans risque les signes, l’impact des différences visuelles et phonétiques entre les marques ne suffit pas
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à distinguer clairement ceux-ci, y compris en ce qui concerne les produits qui ne sont que faiblement similaires. Par conséquent, les similitudes entre les signes sont suffisantes pour entraîner un risque de confusion, y compris un risque d’association, entre les marques dans l’esprit de la partie du public hispanophone pour des produits et services identiques et similaires, même si l’on considère que le niveau d’attention des consommateurs pertinents peut être supérieur à la moyenne pour une partie des produits et services pertinents. En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Par conséquent, la division d’annulation estime que, dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public hispanophone du public, le recours est partiellement fondé sur la base de la marque de l’Union européenne no 13 839 031 de la demanderesse. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
De la division d’annulation
Boyana NAYDENOBA ANA Muñiz RODRÍGUEZ Elena Nicolás GÓMEZ
Décision sur la décision attaquée no Page sur88 38 179 C
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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