Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er avr. 2020, n° 003058600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003058600 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 058 600
Spirit, Société anonyme, 68 rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret, France (opposante), représentée par Cabinet Flechner, 22 avenue de Friedland, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Spirit Energy Limited, 1st Floor, 20 Kingston Road, Staines-upon-Thames TW18 4LG, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Mathys & Squire LLP, The Shard, 32 London Bridge Street, London SE1 9SG, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 01/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 058 600 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 37 : Services de construction et de démolition de bâtiments en rapport avec la production et la prospection gazière et pétrolière; services de construction, de remise à neuf, d’inspection, de réparation, d’entretien et de mise hors service de canalisations; services de construction, de remise à neuf, d’inspection, de réparation, d’entretien et de mise hors service d’installations pétrolières et gazières; services d’installation, de remise à neuf, d’inspection, de réparation, d’entretien et de mise hors service d’installations d’approvisionnement en énergie et d’installations industrielles de production d’énergie; services de renfort de mortier pour plateformes pétrolières et gazières.
Classe 42 : Services d’ingénierie dans le domaine de la production de gaz et de pétrole; services de préparation d’études de gisements pétrolifères; services de réalisation d’études de faisabilité en rapport avec la prospection gazière.
2. La marque internationale n° 1 393 292 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par l’enregistrement international désignant l’Union
Décision sur l’opposition n° B 3 058 600 page: 2 de 10
européenne n° 1 393 292 pour la marque figurative , à savoir contre tous les services compris dans les classes 37 et 42. L’opposition est fondée sur les enregistrements français n° 3 220 316, n° 4 347 409 et n° 4 304 929, respectivement pour les marques verbales « SPIRIT », « SPIRIT Business Cluster » et « PARC SPIRIT ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La titulaire a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de l’enregistrement français n° 3 220 316 pour la marque verbale « SPIRIT ».
La demande a été déposée dans les délais et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure est enregistrée pendant plus de cinq ans avant cette date.
Le 04/04/2019, l’opposante a été invitée à produire la preuve de l’usage requise dans un délai de deux mois.
L’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué de juste motif pour le non-usage.
En vertu de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposante ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
L’opposition, dans la mesure où elle est fondé sur ce droit antérieur, doit dès lors être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
L’opposition sera dès lors examinée au regard des autres droits antérieures.
Décision sur l’opposition n° B 3 058 600 page: 3 de 10
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement français n° 4 347 409 « SPIRIT Business Cluster » de l’opposante.
a) Les services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; présentation de services sur tous moyens de communication pour en assurer la promotion ou la vente ; location de machines et d’appareils de bureau.
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, finance), gestion financière, gérance de biens immobiliers, services de financement, investissement de capitaux, placement de fonds ; location de bureaux (immobiliers).
Classe 37 : Construction, informations en matière de construction, supervision (direction) de travaux de construction, démolition de constructions, montage d’échafaudages, services d’étanchéité (construction) , services d’isolation (construction) , location de bouldozers, location de grues (machines de chantier) , location de machines de chantier, location d’excavateurs, maçonnerie, travaux de plâtrerie,
Décision sur l’opposition n° B 3 058 600 page: 4 de 10
travaux de plomberie, pose de papiers peints, ramonage de cheminées, informations en matière de réparation, travaux de couverture de toits.
Classe 42 : Architecture, arpentage, conseils en construction, établissements de plans pour la construction, décoration intérieure, essai de matériaux, étude de projets techniques, expertises (travaux d’ingénieurs) , levés de terrain, audits en matière d’énergie ; planification en matière d’urbanisme.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; location de salles de réunions.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 37: Services de forage pétrolier et gazier; extraction de gaz; services de construction et de démolition de bâtiments en rapport avec la production et la prospection gazière et pétrolière; services de construction, de remise à neuf, d’inspection, de réparation, d’entretien et de mise hors service de canalisations; services de construction, de remise à neuf, d’inspection, de réparation, d’entretien et de mise hors service d’installations pétrolières et gazières; services d’installation, de remise à neuf, d’inspection, de réparation, d’entretien et de mise hors service d’installations d’approvisionnement en énergie et d’installations industrielles de production d’énergie; services de renfort de mortier pour plateformes pétrolières et gazières.
Classe 42: Services de prospection de gaz et de pétrole; services d’ingénierie dans le domaine de la production de gaz et de pétrole; prospection pétrolière; services de préparation d’études de gisements pétrolifères; services de sondage de champs et gisements pétrolifères; exploration géophysique pour l’industrie du pétrole et du gaz; services de réalisation d’études de faisabilité en rapport avec la prospection gazière.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés dans la classe 37
Les services de construction et de démolition de bâtiments en rapport avec la production et la prospection gazière et pétrolière contestés sont inclus dans la catégories générales des services de construction et démolition de constructions de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 058 600 page: 5 de 10
Les services de construction, de remise à neuf, d’inspection, de réparation, d’entretien et de mise hors service de canalisations; services de construction, de remise à neuf, d’inspection, de réparation, d’entretien et de mise hors service d’installations pétrolières et gazières; services d’installation, de remise à neuf, d’inspection, de réparation, d’entretien et de mise hors service d’installations d’approvisionnement en énergie et d’installations industrielles de production d’énergie; services de renfort de mortier pour plateformes pétrolières et gazières contestés sont à tout le moins similaires aux services de construction de l’opposante puisqu’ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution, les mêmes utilisateurs finaux ainsi que les mêmes fournisseurs. Par ailleurs, certains de ces services peuvent également être complémentaires.
En revanche, les services de forage pétrolier et gazier; extraction de gaz contestés sont dissimilaires de l’ensemble des services de l’opposante en classes 35, 36, 37, 42 et 43. En effet, les services de l’opposante sont des services très spécifiques opérés par des compagnies pétrolières ou gazières. Par conséquent, ces services n’ont pas la même nature, la même destination ou la méthode d’utilisation que les services de l’opposante. De plus, ces services ne partagent pas les mêmes chaines de distribution, les mêmes utilisateurs ni les mêmes fournisseurs. Enfin, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Services contestés dans la classe 42
Il existe un chevauchement entre les services d’ingénierie dans le domaine de la production de gaz et de pétrole; services de préparation d’études de gisements pétrolifères; services de réalisation d’études de faisabilité en rapport avec la prospection gazière contestés et les services d’étude de projets techniques, expertises (travaux d’ingénieurs) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
En revanche, les services de prospection de gaz et de pétrole; prospection pétrolière; services de sondage de champs et gisements pétrolifères; exploration géophysique pour l’industrie du pétrole et du gaz contestés sont dissimilaires de l’ensemble des services de l’opposante en classes 35, 36, 37, 42 et 43. Les services contestés sont hautement spécifiques aux compagnies pétrolières et gazières et ne se chevauchent avec aucun service de l’opposante dans la mesure où leur nature, destination et mode d’utilisation sont différents. Par ailleurs, ils n’ont pas les mêmes prestataires ni les mêmes circuits de distribution et ils s’adressent à un public différent. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
Décision sur l’opposition n° B 3 058 600 page: 6 de 10
En l’espèce, les services jugés identiques ou á tout le moins similaires s’adressent en partie au grand public et en partie à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public est relativement élevé étant donné que les services en cause, qui sont des services spécialisés, peuvent avoir un impact sur la sécurité (notamment s’agissant de service de construction) et également un coût qui peut être élevé.
c) Les signes
SPIRIT Business Cluster
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale « SPIRIT Business Cluster ».
Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux « SPIRIT » et « ENERGY », le premier au-dessus du second, en blanc sur un fond rectangulaire noir. Devant ces deux éléments verbaux est représentée la lettre « S » en noir en blanc.
Le mot « SPIRIT », présent dans les deux signes n’a pas de signification en français et est, dès lors, distinctif.
Au sein du signe contesté, la lettre « S » sera perçu comme l’initiale du mot « SPIRIT » et par conséquent, son impact est limité (17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.) / mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig.) et al.
§ 22). Le terme « ENERGY » sera perçu comme l’équivalent du terme français « énergie » (13/12/2018, T 274/17 MONSTER DIP (fig.) / MONSTER ENERGY (fig.) et al., EU:T:2018:928, § 70). Etant donné que les services litigieux sont tous liés à l’énergie (notamment pétrolière et gazière), cet élément se réfère clairement à l’une de leur caractéristique, il est donc non-distinctif. Quant à élément figuratif du signe, il est relativement banal et standard, par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
Décision sur l’opposition n° B 3 058 600 page: 7 de 10
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Au sein de la marque antérieure, le mot « Business » est communément utilisé en langue française avec la même signification qu’en anglais et sera compris comme faisant simplement référence à une activité commerciale. Par conséquent, cet élément est non-distinctif. Quant au terme « Cluster », il n’a pas de signification pour le public du territoire pertinent, et il est, par conséquent, distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à la gauche et/ou en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, l’élément « SPIRIT » est celui qui a le plus d’impact sur le consommateur dans chacun des signes dans lesquels, il occupe une position distinctive autonome.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément « SPIRIT » présent dans les deux signes. En revanche, les signes diffèrent par leurs éléments additionnels, à savoir, l’élément figuratif, la lettre « S » et l’élément verbal « ENERGY » dans le signe contesté et les éléments additionnels verbaux « Business Cluster » dans la marque antérieure. Cela étant, ainsi que développé au-dessus, tous les éléments différents entre les deux ont moins d’impact que l’élément commun sur le public pertinent.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la prononciation de l’élément « SPIRIT » qui est le premier élément de chaque signe. En effet, le « S » étant l’initiale de « SPIRIT », il ne sera pas prononcé (05/10/2011, T-118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34; 17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.) / mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig.) et al. § 25; 13/02/2017, R 1320/2016-4, M Polimex Mostostal / POLIMIX). Néanmoins, les signes diffèrent par la prononciation des éléments « Business Cluster » de la marque antérieure et « ENERGY » du signe contesté. Cela étant, « Business » et « ENERGY » sont non-distinctifs, leur impact est donc limité, tout comme l’est l’impact de l’élément « Cluster » de par sa position, à savoir à la fin d’un signe qui plus est long.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, étant entendu que les éléments non-distinctifs n’ont pas d’influence sur le plan conceptuel (04/02/2013, T 159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 45), aucun des deux signes n’a de signification (distinctive) pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition n° B 3 058 600 page: 8 de 10
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément non distinctif « Business » dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les services ont été jugés en partie identiques, en partie à tout le moins similaires et en partie dissimilaires. Ces services visent le public professionnel et non-professionnel dont le degré d’attention sera relativement élevé du fait de la nature des services en cause.
De plus, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen, alors que l’appréciation conceptuelle n’influence pas la similarité entre les signes. La marque antérieure est distinctive a un degré normal.
L’existence d’une similarité entre les signes tient du fait qu’ils partagent le même élément « SPIRIT » qui a une position distinctive autonome dans chacun d’eux. Or, le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, perçoive la marque contestée comme une variante de la
Décision sur l’opposition n° B 3 058 600 page: 9 de 10
marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49).
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français n° 4 347 409 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement français n° 4 304 929 pour la marque verbale « PARC SPIRIT » protégée pour les services suivants :
- Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, finance), gestion financière, gérance de biens immobiliers, services de financement, investissement de capitaux, placement de fonds.
- Classe 37 : Construction, informations en matière de construction, supervision (direction) de travaux de construction, démolition de constructions, montage d’échafaudages, services d’étanchéité (construction) , services d’isolation (construction) , location de bouldozers, location de grues (machines de chantier) , location de machines de chantier, location d’excavateurs, maçonnerie, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie, pose de papiers peints, ramonage de cheminées, informations en matière de réparation, travaux de couverture de toits.
- Classe 42 : Architecture, arpentage, conseils en construction, établissements de plans pour la construction, décoration intérieure, essai de matériaux, étude de projets techniques, expertises (travaux d’ingénieurs), levés de terrain, audits en matière d’énergie ; planification en matière d’urbanisme.
Etant donné que cette marque couvre une gamme de services plus étroite, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par
Décision sur l’opposition n° B 3 058 600 page: 10 de 10
l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Eva Inés PÉREZ Cindy BAREL Saida CRABBE SANTONJA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Plateforme ·
- Vente ·
- Produit ·
- Usage ·
- Allemagne ·
- Pertinent ·
- Italie
- Publication ·
- Électronique ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Livre ·
- Classes ·
- Fourniture ·
- Usage ·
- Ligne ·
- Magazine
- Enregistrement ·
- International ·
- Verre ·
- Récipient ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Thé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Liqueur ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Preuve ·
- Sérieux
- Électronique ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Video ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Données ·
- Divertissement ·
- Réseau
- Marque ·
- Union européenne ·
- Logo ·
- Instrument de musique ·
- Enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Annulation ·
- Film ·
- Demande ·
- Hongrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Marque verbale ·
- Chapeau ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Lettre ·
- Degré ·
- Dessin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Sport ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Notification ·
- Délai ·
- Frais de représentation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Éléments de preuve ·
- Risque de confusion
- Engrais ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.