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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2024, n° R1709/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1709/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 janvier 2024
Dans l’affaire R 1709/2023-4
Next level Foods GmbH Rohnen 3
9411 Schachen bei Reute
Suisse Demanderesse/requérante
représentée par Breuer LEHMANN RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB, Steinsdorfstr. 19, 80538 München (Allemagne)
contre
GROS GO SPORT 17, avenue de la Falaise
38360 Sassenage
France Opposante/défenderesse
représentée par BIRD majoritaire BIRD LYON, Le Bonnel 20 rue de la Villette, 69328 Lyon, cedex 03 France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 163 243 (demande de marque de l’Union européenne no 18 564 763)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/01/2024, R 1709/2023-4, GO FITNESS (fig.)/GO SPORT et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 septembre 2021, Next Level Foods GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 5, 25, 30, 32 et 35.
2 La demande a été publiée le 11 novembre 2021.
3 Le 1 février 2022, GROUPE GO SPORT (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement national français no 4 597 081 de la marque verbale «GO SPORT», déposée le 7 novembre 2019 et enregistrée le 28 février 2020 pour des produits et services compris dans les classes 25, 28 et 35.
b) La MUE no 17 791 997 pour la marque verbale «GO SPORT», déposée le 8 février 2018, enregistrée le 4 août 2018 et dûment renouvelée jusqu’au 8 février 2028 pour des produits compris dans les classes 5, 29, 30 et 32.
6 Par décision du 9 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 9 août 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée.
8 Le 17 novembre 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 16
23/01/2024, R 1709/2023-4, GO FITNESS (fig.)/GO SPORT et al.
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octobre 2023 ou avant, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
9 Aucune réponse n’a été reçue.
10 Le 10 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 17 novembre 2023 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
11 L’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE dispose que, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit.
12 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que la chambre de recours rejette un recours pour irrecevabilité si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
13 Le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 16 octobre 2023. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
14 Il s’ensuit que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours est irrecevable.
15 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
16 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable en raison du défaut de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours.
17 En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
18 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
23/01/2024, R 1709/2023-4, GO FITNESS (fig.)/GO SPORT et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
23/01/2024, R 1709/2023-4, GO FITNESS (fig.)/GO SPORT et al.
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