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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2022, n° 000050895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000050895 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 50 895 C (REVOCATION)
Meyer Intellectual Properties Limited, 382 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong (demanderesse), représentée par D Young ± Co LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tamjin Trading Co., Ltd., 51-12, Chunho-Dong, Kangdong-Gu, 134-020 Seoul, République de Corée (titulaire de l’enregistrement international).
Le 02/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 1 051 217 est prononcé dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 11/08/2021.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 051 217 «HESTA» (marque verbale) (ci-après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 21: Poêles hémortiers en faïence (verre); couvercles de pots; fermetures pour couvercles de marmites; casseroles en faïence; marmites de chauffage non électriques; marmites de riz non électriques; marmites autoclaves non électriques; marmites et maroquinerie non électriques; chauffe-biberons non électriques; bouilloires non électriques; cuiseurs à vapeur non électriques; cafetières non électriques; poêles à frire non électriques; Pocheuses à œufs non électriques; casseroles non électriques; marmites; batteries de cuisine; cruches; becs; poêles à châteaux non électriques; infuseurs à thé; théières non électriques; chaudrons; friteuses non électriques; boules à thé; poêles à pop-corn non électriques; gobelets; coupes à fruits; coquetiers; bassins [récipients]; boîtes à casse-croûte; chopes à bière; mugs; soucoupes; beurriers; Ramasse-miettes; bassins [bols]; couvercles pour beurre et plats à base de fromage; saladiers; chopes; dessous de verre, non en papier et autres que linge de table; assiettes; bols de gilets; verre opale; boules de verre; plateaux en verre; bocaux à fruits en verre; tasses en verre; cornes à boire; verres à boire; assiettes jetables; assiettes pour hors-d’œuvre; couvercles de plats; gobelets en papier ou en plastique; plats en papier; services à
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 50 895 C
thé; légumiers; services à café; tasses; cristaux [verrerie]; surtouts de table; tasses en carton; boîtes de messagerie; râpes à usage domestique; paniers à usage domestique; fouets non électriques à usage ménager; entonnoirs; presse-fruits non électriques à usage domestique; émulseurs non électriques à usage domestique; corbeilles à pain à usage domestique; passoires à usage domestique; plateaux à usage domestique; plateaux en papier à usage domestique; tamiseurs de cendres à usage domestique; moules à glaçons; sacs pour la décoration de confiseries; burettes pour l’huile ou le vinaigre; porte-serviettes; ronds de serviettes; urnes; planches à découper pour la cuisine; seaux; salières; presse-ail [ustensiles de cuisine]; porte-cartes de menus; Coupe-pâte [couteau de boulanger]; ouvre-bouteilles; gaufriers non électriques; filtres à café autres qu’en papier en tant que parties de cafetières non électriques; planches à pain; boîtes à pain; sucriers; salières; paniers pour pique-niques vendus vides; brosses pour nettoyer les poils; mélangeurs à cocktail actionnés manuellement; couvercles de plats; moulins à café manuels; moulins à poivre à main; porte-éponges; dessous-de-plat [ustensiles de table]; pelles; porte-couteaux pour la table; récipients calorifuges pour aliments; récipients pour le stockage d’aliments à usage domestique; burettes; dégusteurs de vin [siphons]; brochettes pour la cuisson en métal; grils [ustensiles de cuisson]; cuillères à jus pour la cuisine; moules de cuisine; cure-dents; porte-cure- dents; plateaux à usage domestique; supports pour plats; baguettes; planches à découper pour la cuisine; rouleaux à pâtisserie; tampons abrasifs pour la cuisine; cuillers à mélanger
[ustensiles de cuisine]; spatules [ustensiles de cuisine]; filtres à thé; boîtes à thé; bâtonnets pour cocktails; moules à gâteaux; tire-bouchons; boîtes à biscuits; Coupe-biscuits; pelles à tartes; carrousels; poivriers; seaux; flacons de déguerre; récipients calorifuges; sacs isothermes pour aliments ou boissons; flacons isothermes; seaux à rafraîchir; flacon pour voyageurs; seaux en tissus; flacons isothermes; bidons; glacières portatives; glacières portatives non électriques; bocaux en verre [carboys]; carafes; bouteilles pour produits pharmaceutiques vendus vides; flacons; bouteilles en plastique vendues vides; ampoules en verre [récipients]; pots chauds en faïence pour la vapeur de riz et des gâteaux de riz.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 50 895 C
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans lesprocédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’ enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Parconséquent, c’est à la titulaire de l’ enregistrement international qu’ il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 17/08/2011. La demande en déchéance a été déposée le 11/08/2021. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 21/10/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de l’ enregistrement international pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée et pour désigner un représentant devant l’Office conformément à l’article 11982) et à l’article 120 (1) du RMUE. Ce délai expirait le 31/12/2021.
La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti, ni désigné de représentant.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de l’ enregistrement international, rien ne prouve que l’enregistrement international a fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels il est enregistré, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
Parconséquent, les droits de la titulaire de l’enregistrement international doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 11/08/2021.
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4 50 895 C
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de l’ enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Maria José LÓPEZ GRAZIELLA MEDDE Arkadiusz Gorny BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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