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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2020, n° R2088/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2088/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 mars 2020
Dans l’affaire R 2088/2019-4
Bioclin B.V. Delftechpark 55 2628 XJ Delft Pays-Bas Demanderesse en nullité/requérante représentée par Chiever BV, Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam (Pays-Bas) contre
Vitanorm GmbH Altrottst.31 69190 Walldorf Allemagne Titulaire de la MUE/Défenderesse au recours représentée par Breuer Lehmann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Steinsdorfstr.19, 80538 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 21 045 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 182 702)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
23/03/2020, R 2088/2019-4, Nudéclenchement
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Décision
Résumé des faits
1 Le 11 juillet 2016, le prédécesseur en droit de Vitanorm GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale no 15 182 702.
NUTRIGYM
Déposé le 4 mars 2016 pour la liste suivante de produits et services:
Classe 5 — Compléments alimentaires anti-oxydants; Infusions diététiques à usage médical; Les compléments alimentaires, Substances diététiques pour bébés; Préparations diététiques à usage médical; Substances diététiques à usage vétérinaire; Compléments alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques particuliers; Les compléments alimentaires, Aliments diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage vétérinaire; Préparations alimentaires diététiques à usage médical; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Les compléments alimentaires, Succédanés du sucre diététiques à usage médical; Compléments nutritionnels; Boissons diététiques à usage médical; Substances diététiques à usage médical; Aliments diététiques pour la nutrition clinique; Aliments diététiques adaptés aux nourrissons; Aliments diététiques pour personnes malades; Aliments diététiques à usage médical; Confiseries diététiques à usage médical; Sucre diététiques à usage médical; Nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques; Glucose à utiliser en tant qu’additif alimentaire à usage médical; Suppléments alimentaires médicamenteux; Compléments minéraux diététiques pour animaux; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments alimentaires minéraux pour les êtres humains; Compléments diététiques sous forme de boissons; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires d’albumine; Compléments alimentaires d’alginates; Compléments alimentaires d’enzymes; Compléments alimentaires de gelée royale; Compléments alimentaires de glucose; Compléments alimentaires de levure; Compléments alimentaires de caséine; Compléments alimentaires de graines de lin; Compléments alimentaires d’huile de graines de lin; Compléments alimentaires de lécithine; Compléments alimentaires de pollen; Compléments alimentaires de propolis; Compléments alimentaires de protéine; Compléments alimentaires de germes de blé; Les compléments alimentaires, Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires pour animaux; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; Compléments alimentaires pour nourrissons; Aliments pour régimes spéciaux sous contrôle médical; Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; Compléments alimentaires à base de protéine de soja; Amidon à usage diététique ou pharmaceutique; Vitamines sous forme de compléments alimentaires; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines;
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Classe 29 — Produits laitiers; Lactosérum; Lait et produits laitiers; Protéines et compléments contenant des protéines pour l’alimentation humaine; barres et en-cas à base de poudre; Barres nutritionnelles; boissons à base de protéines du lait, compositions pour la préparation de celles-ci; Aliments diététiques; Substances culturistes, à savoir protéines, graisses; Compléments alimentaires non à usage médical à base de protéines, de graisses et d’acides gras avec adjonction de vitamines, minéraux et oligo- éléments; Compléments alimentaires composés de protéines;
Classe 30 — Compléments alimentaires composés d’hydrates de carbone sous forme de comprimés ou en une forme en poudre; Aliments diététiques à base de glucides; Matériaux pour le culturisme, à savoir glucides; Les compléments alimentaires non à usage médical à base d’hydrates de carbone et de fibres alimentaires, avec adjonction de vitamines, minéraux et oligo-éléments;
Classe 35 — Services de vente au détail de compléments alimentaires; Services de vente en gros concernant les compléments alimentaires.
2 Le 28 mars 2018, Bioclin B.V. (ci-après la «demanderesse en annulation») a présenté une demande en nullité fondée sur les motifs visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), c) du RMUE, à savoir l’absence de caractère distinctif et de caractère descriptif. La demande était dirigée contre tous les produits et services pour lesquels la MUE est enregistrée.
3 La demanderesse en nullité a fait valoir que l’élément «NUTRIGYM» signifie «gymnastique» ou «nutrition utilisée dans un gymnastique», signifiant ainsi une nutrition à l’appui ou pour travailler dans un gymnastique. Le signe est une simple combinaison de deux éléments descriptifs. En ce qui concerne les produits et services enregistrés, qui ont tous trait aux compléments alimentaires, il ne fait que fournir des informations sur l’espèce de ces produits et services.
4 La titulaire de la marque de l’Union européenne a réfuté les arguments de la demanderesse en nullité. Elle a notamment fait valoir que l’expression n’apparaît pas dans les dictionnaires et que la demanderesse en nullité n’a pas produit la preuve d’un usage descriptif de l’expression en cause. À la date pertinente, le signe n’était ni descriptif, ni dépourvu de caractère distinctif.
5 Par décision du 18 juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et a condamné la demanderesse en nullité aux dépens.
6 En substance, la division d’annulation a estimé que le public pertinent, à savoir le consommateur moyen et les professionnels du secteur diététique et médical de la marque, comprennent le terme «Nutri» comme une abréviation de «nourriture, nutrition» et «GYM» comme un «local ou bâtiment
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qui est muni de équipements d’exercice». La demanderesse en nullité n’a fourni aucune définition du dictionnaire relative au mot «NUTRIGYM». La marque complète la marque «nutrition gym», ce qui n’a aucun sens, étant donné qu’il n’existe pas de gymnastique en matière de nutrition. Le sens de «nutrition en soutien ou en relation avec le travail dans la salle de sport», tel que revendiqué par la demanderesse en nullité, ne peut être déduit de la marque contestée. Il existe plusieurs étapes mentales nécessaires pour parvenir à cette signification. Dès lors, dans l’ensemble, la marque n’est pas descriptive pour les produits et services enregistrés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et, pour cette raison, n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, ce dernier n’étant pas démontré par la demanderesse en annulation.
7 Le 18 septembre 2019, la demanderesse en nullité a formé un recours, puis un mémoire exposant les motifs du recours, le 18 novembre 2019, dans lequel elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de déclarer la nullité de la marque de l’Union européenne contestée et de condamner la titulaire de la marque de l’Union européenne aux dépens.
8 La demanderesse en nullité fait valoir que la marque contestée «NUTRIGYM» est descriptive et non distinctive pour les produits et services enregistrés compris dans les classes 5, 29, 30 et 35. La marque contestée se compose des deux éléments «Nutri» et «GYM». La société «Nutri» est une abréviation couramment utilisée pour la «nutrition». «GYM» est abréviation de «gymnase». La nutrition est nécessaire pour préserver son corps et améliorer la santé par le biais de compléments alimentaires. Le public pertinent est conscient de la disponibilité des produits nutritifs destinés à l’amélioration de la santé et du travail dans la salle de sport; Les produits enregistrés consistent en une grande variété de compléments alimentaires, y compris de culturistes. En ce qui concerne les produits en conflit, «NUTRIGYM» indique simplement l’espèce et la destination des produits et services, à savoir qu’il s’agit de produits nutritifs pour une utilisation dans un gymnastique. La marque contestée ne prime pas la somme des deux mots. Il s’ensuit que la marque contestée est descriptive des caractéristiques des produits et services contestés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et est également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
9 Cette dernière conclusion résulterait également des marques similaires refusées par l’Office. La demanderesse en nullité fait référence aux marques NUTRI-SLENDER (no 14 196 761), NUTRI-CUTANE (no 13 625 827), NutriVegan (no 17 958 223),
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NUTRIPERFECT (no 1 373 925) et NUTRIGELS (no 17 992 237) qui ont été refusées pour des produits compris dans les classes 5, 29 et 30.
10 La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations en réponse.
Motifs
11 Le recours n’est pas fondé. La division d’annulation a rejeté à bon droit la demande en nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), et 7 (1) (b), du RMUE, comme l’a invoqué la demanderesse en nullité.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement.
13 Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service pour lequel l’enregistrement est demandé (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
14 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
15 Porter deux termes descriptifs ne les empêche pas de rester essentiellement descriptifs, à moins que le terme crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations apportées par les éléments qui le composent, en sorte que le terme prime la somme desdits éléments. En effet, dans le cas d’un néologisme accompagné de plusieurs éléments, il ne suffit pas qu’un
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éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments; le caractère descriptif doit également être constaté pour le néologisme lui-même (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37-39, 43).
16 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport au public pertinent. Les produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée dans les classes 5, 29, 30 et 35 sont principalement destinés au grand public. Les produits compris dans la classe 5 mai s’adressent également à un public de professionnels du domaine médical ou médical, ainsi que des services de vente en gros compris dans la classe 35, qui s’ adressent à un public de professionnels. L’expression «NUTRIGYM» incluant le mot anglais «GYM» ayant fait l’objet d’un raisonnement correct par rapport à l’abréviation «NUTRI-» pour la «nutrition», le public pertinent est le public anglophone de l’Union européenne. Y compris les consommateurs d’Irlande et de Malte, en tant que parties de l’Union européenne au sens de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, ainsi qu’au public dans les États membres qui possède à tout le moins une connaissance de base de la langue anglaise étant donné que les éléments verbaux font partie du vocabulaire anglais standard.
17 Le moment pertinent aux fins de l’appréciation du caractère descriptif d’une marque au sens de l’article 59, paragraphe 1, point a), RMUE est la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 4 mars 2016 (24/09/2009, C-78/09, Bateaux Mouches, EU:C:2009:584, § 18).
18 Le mot «NUTRIGYM» pris dans son ensemble n’est pas repris dans les dictionnaires pour l’une ou l’autre langue de l’Union. Comme la division d’annulation l’a correctement expliqué, et comme le confirme la demanderesse en nullité, «Nutri» est une abréviation courante de «nutrition» et «GYM» pour le «gymnase». Cependant, la combinaison de ces deux éléments n’a pas de signification claire. L’expression dans son ensemble est comprise comme «NUTRITION GYM», le mot «GYM» étant concrétisé par le préfixe «Nutri» pour «NUTRITION». Un «NUTRITION GYM» n’existe pas et ne forme pas non plus d’signification.
19 Par conséquent, pour aucun des produits et services compris dans les classes 5, 29, 30 et 35 pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le sens d’une gymnastique constitue une indication descriptive; Même dans le cas des substances pour le culturisme des classes 29 et 30, le public comprendra le signe contesté «NUTRIGYM» comme une dénomination de nutrition pour une pratique de travail dans un gymnastique, comme le soutient la demanderesse en nullité.
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20 La combinaison des éléments verbaux «Nutri» et «GYM» élargit les possibilités d’interprétation. La signification de l’expression «nutrition» dans le cadre d’une pratique de travail à l’intérieur d’une salle de sport ne peut être déduite que selon une approche analytique et uniquement en plusieurs étapes mentales; le signe contesté n’est pas «GYM Nutri (TION)» mais «NUTRIGYM». Les consommateurs ne fonderont aucune information spécifique du mot «NUTRIGYM» à l’égard des produits et services enregistrés;
21 Comme expliqué à juste titre dans la décision attaquée, le mot «NUTRIGYM» n’a pas été utilisé pour faire référence à la nutrition destinée à être utilisée dans une salle de gymnastique. De plus, une partie au moins des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée dans la classe 5 n’ont rien à voir avec une salle de gymnastique. Ils sont destinés à des bébés, à usage vétérinaire, à être diététique ou à usage médical, mais à être destinés à être utilisés dans un gymnastique.
22 La demanderesse en nullité n’a pas non plus prouvé que le mot «NUTRIGYM» était couramment utilisé, à l’époque considérée, de manière descriptive. Aucun élément de preuve relatif à l’usage descriptif de ce mot n’a été produit en un seul élément de preuve. La décision attaquée était également fondée à souligner d’emblée que l’examen d’une demande en nullité doit rester limité aux moyens de droit, faits et arguments soulevés par les parties, à l’exception des faits faisant partie de la connaissance commune ou générale (23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 31, 34). La demanderesse en nullité n’a fourni aucune preuve que le mot «NUTRIGYM» était compris ou utilisé, à la date pertinente, dans le sens de la nutrition destinée à une utilisation dans un gym.
23 les refus par l’Office des marques mentionnés par le demandeur en nullité ne sauraient justifier un résultat différent. La simple coïncidence de ces marques dans l’élément «NUTRI-» ne les rend pas comparables à la marque contestée. En outre, le simple fait que d’autres marques aient été refusées ne constitue pas un motif de refuser la MUE contestée, et ce même si aucun motif de nullité n’a pu être déterminé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c) du RMUE. À l’ extrême, cela signifierait que l’annulation d’une MUE se justifierait uniquement au motif que des décisions négatives ont été prises par d’autres procédures au cours desquelles la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas été partie à la procédure et pourrait ne pas se défendre. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure
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de l’Office (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31; 03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 61).
24 Il est vrai que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit, dans le cadre de l’examen du caractère enregistrable d’une marque de l’UE, prendre en considération les décisions déjà prises sur des signes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Or, ces principes sont limités par le principe de légalité de l’administration, qui exclut toute décision juridiquement incorrecte de répéter une décision antérieure (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66-67; 08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227,
§ 59). En outre, le principe d’égalité de traitement ne s’applique qu’au même niveau de décision. Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions des examinateurs, au contraire elles ont pour mission juridique de les examiner. Pour cette raison, les chambres de recours ne sont pas liées par les directives relatives à l’examen (19/01/2012, C-53/11, R 10, EU:C:2012:27, § 57).
25 En l’espèce, il ressort clairement de la décision attaquée que la division d’annulation a procédé à un examen complet et spécifique du caractère enregistrable avant de rendre la décision correcte, selon laquelle les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE ne sont pas applicables, tout comme la chambre de recours. La demanderesse en nullité peut donc ne pas se fonder avec succès sur des décisions antérieures de l’Office pour mettre en doute la conclusion selon laquelle l’enregistrement de la marque contestée pour les produits et services compris dans les classes 5, 29, 30 et 35 est compatible avec le RMUE. C’est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, les signes en cause sont différents.
26 Compte tenu de tout ce qui précède, le raisonnement de la division d’annulation doit être entièrement confirmé. En l’absence de contenu conceptuel clair, la marque contestée «NUTRIGYM» ne saurait servir à décrire les produits et services en cause. La marque ne sera pas perçue par le public pertinent, ni par les locuteurs natifs anglais ni par le public ayant au moins une connaissance de base de l’anglais, comme descriptif de tout produit ou service pour lequel la marque contestée est enregistrée. Il n’y a pas de cause de nullité au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 La demande se chevauche dans une large mesure aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), et de l', du RMUE.
28 premièrement, de même, les marques qui sont descriptives au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont également dépourvues de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19), puisqu’elles seront perçues par le public pertinent comme une simple information sur les produits et services et non comme une indication de l’origine commerciale.
29 Deuxièmement, une marque n’est pas automatiquement distinctive si elle n’est pas descriptive et elle peut être dépourvue de caractère distinctif pour d’autres raisons (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 69, 79), lesquelles doivent dès lors être précisément exposées;
30 La demanderesse en nullité fonde le motif de nullité tiré de l’absence de caractère distinctif sur la signification descriptive de la marque, qui ne peut toutefois être définie comme exposé ci-dessus. Les autres arguments pour le signe dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’ont pas été présentés par la demanderesse en annulation, et la chambre de recours ne voit pas non plus.
Conclusion
31 Les deux moyens de déclaration de la nullité soulevés par le demandeur en nullité ne sont pas rejetés. La décision attaquée doit être confirmée et le recours doit être rejeté.
Coûts
32 La demanderesse en annulation (requérante) est la partie perdante tant dans les procédures d’annulation que dans la procédure de recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle est condamnée aux dépens de la procédure.
Fixation des frais
33 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, points ii) et iii), du REMUE, les frais à rembourser à la titulaire de la marque de l’Union européenne (défenderesse) sont fixés à 550 EUR pour les frais de
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représentation dans la procédure de recours et à 450 EUR pour les frais de représentation aux fins de la procédure de nullité, soit un total de 1 000 EUR.
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1
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais des procédures d’annulation et de recours;
3. Fixe le montant total des frais que la requérante doit rembourser à la défenderesse à 1 000 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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