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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2022, n° 000052258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052258 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 258 (REVOCATION)
Verizon Trademark Services LLC, 1300 I Street, NW, Suite 500 East, 20005 Washington, District of Columbia, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par D Young indirects Co LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Verzo Technology s.r.o., Ostrovní 126/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, République tchèque (titulaire de la MUE), représentée par Halaxová télétravail Halaxová, Tetrapat, Jinonická 80, 158 00 Praha, République tchèque (représentant professionnel).
Le 26/04/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 10 131 852 dans leur intégralité à compter du 09/12/2021.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 09/12/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 10 131 852 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Accessoires de technologie de l’information, télématique, télématique, électriques, cinématographiques, optiques, de pesage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils d’enregistrement, transmission et reproduction de sons, d’images et d’autres données, supports de données magnétiques, périphériques d’ordinateurs et leurs composants, accessoires informatiques, logiciels ou téléchargés à partir d’un réseau informatique à distance, d’appareils de télécommunication et de radio ainsi que leurs composants, supports de données informatiques, supports de données électroniques, bandes et câbles électroniques, alarmes électroniques, alarmes à partir d’un réseau informatique à distance, d’équipements de télécommunication et de leurs composants, supports de données électroniques, bandes et appareils électroniques de stockage, d’alpinis, d’alarmes et d’alarmes électroniques, d’appareils de télécommunication, d’appareils de télécommunication et de radio, d’équipements de télécommunication et de communications électroniques, de stockage et de stockage de données, de centres d’installation et de stockage de données, de micro-ondes et d’alarmes électroniques, de systèmes de télécommunication, d’électricité, d’électricité et de télécommunication, d’appareils de communication multimédia et de stockage de données, d’ordinateurs et de communications électroniques, de systèmes de contrôle et d’information vidéo, de
Décision sur la demande d’annulation no C 52 258 Page sur 2 5
télécommunications, de télécommunications et de transmission de données, d’appareils de communication électronique, de stockage et de stockage de l’information, de communication électronique, de téléviseur et de télédistribution d’ordinateurs, d’ordinateurs et de télématique de télévision, de télévision et de télévision, d’informatique et de contrôle électronique, d’identification et de surveillance, de surveillance et de surveillance et de surveillance, de surveillance et de surveillance, de surveillance et de surveillance, de surveillance et de surveillance, de surveillance et de surveillance, d’information, de surveillance et de surveillance, d’éducation et de surveillance, de surveillance et de surveillance, de surveillance et de surveillance, de surveillance et de surveillance, de surveillance et de surveillance, de surveillance, de surveillance, d’installations et de surveillance, de stockage de données, d’équipements de télévision et de télévision, d’ordinateurs et de communications électroniques, d’équipements et de surveillance, d’installations de télécommunications et de stockage électronique, de stockage et de stockage électronique, de stockage et de transmission, de stockage et de stockage électronique, de micro-information, et de transmission, d’interface ning, de communication électronique, de stockage et de communication électronique, de stockage et de communication électronique, de surveillance et de surveillance en matière de stockage, de surveillance et d’information, de surveillance et de communication électronique, de stockage et de surveillance, d’information, de stockage et de surveillance, de stockage et de stockage en informatique, d’information, de stockage et de stockage en informatique, de magnie et de télévision, d’équipements électriques et de télévision, d’équipements électriques et d’information, de stockage et de télévision, d’information, de stockage et de stockage, de micro-électronique, de magnétique, de stockage et de communication, d’information, d’information, de stockage et de communication électronique, de stockage et de télévision, d’informatique et de télévision, d’information, d’information, de surveillance et de surveillance électronique, de surveillance et de surveillance, de surveillance et de surveillance commerciale, d’informatique, de production et de communication électronique, d’exportation, de stockage et de communication électronique, d’exportation, de stockage et de communication électronique, de stockage et de communication électronique, d’informatique, de stockage et de communication électronique, de stockage et de communication électronique, de magnie et de communication électronique, d’information, et de contrôle en première et de communication, et de communication électronique électronique, de communication électronique électronique et de communication électronique, de communication électronique, de télécommunication et de communication électronique, de communication électronique, de stockage et de communication électronique, de stockage et de communication électronique, de stockage et de communication électronique, de stockage et de communication électronique, de stockage et de communication électronique, de stockage et de technologie de l’information, d’association et de l’information, d’association et de l’information sur le développement, de la technologie de l’information et de l’information de l’Union européenne de l’Union européenne de l’Union européenne et de la communication (l’Union européenne de l’information, le attachées de la marque de l’Union européenne et de la communication électronique, le support d’information, les systèmes de télécommunications, les systèmes de télécommunications électriques, les systèmes de télécommunications électriques, les systèmes d’identification et de surveillance électriques et de radio électriques, de radio et de radio, de surveillance et de surveillance électronique, de contrôle et d’information, de surveillance et de surveillance électronique, de contrôle et de contrôle électronique électronique, de contrôle et de surveillance électronique, de contrôle et de surveillance, à l’information, à l’industrie et à la télévision, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, sur l’industrie et à la Communauté européenne et à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie (l’Union européenne, à la Communauté et à la Communauté, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à l’information, à la Communauté, à un système informatique, à un système électronique, à un système électronique, à un système informatique, à un système
Décision sur la demande d’annulation no C 52 258 Page sur 3 5
informatique, à un système informatique, à un système informatique, à surveillance et à surveillance électronique, à surveillance et à surveillance, à surveillance et à surveillance commerciale (carte), ainsi qu’ordinateurs portables, ainsi qu’instruments électriques, et d’information,
Classe 38: Exploitation d’un portail Internet, communication par terminaux d’ordinateurs, transmission électronique personnalisée de données par technologie informatique (ordinateurs) à des fins de paiement, messagerie électronique, location d’appareils et d’appareils de télécommunication pour la transmission de données et d’informations, médiation d’accès à des réseaux informatiques mondiaux, distribution, publication et transmission d’informations via des dispositifs et réseaux informatiques et de télécommunications, services de médiation interne et de télécommunications, services de réseaux informatiques et de télécommunication y compris Internet, services de portail web, services d’information sur l’internet, notamment d’accès payant ou gratuit par le biais d’informations via l’internet, services de télécommunications et réseaux Internet, services de télécommunication en ligne, services de portail web, services d’information sur l’internet, notamment d’accès payant ou gratuit par le biais d’Internet, de réseaux de télécommunications et d’Internet, de services de communication en ligne, de portail web, de services d’information sur Internet, en particulier d’accès payant ou gratuit par le biais de réseaux et de réseaux de télécommunications et d’Internet, de services de communication en ligne, de portail web, de services d’information sur l’internet, en particulier d’accès à des bases de données et de données via le domaine de l’Internet, de la fourniture d’informations sur Internet et de réseaux de communication en ligne, de services de communication en ligne, de portail web, de services d’information sur l’internet, notamment d’accès payant ou gratuit par le biais de réseaux informatiques et de télécommunications, de réseaux informatiques et de télécommunications, de réseaux informatiques et de télécommunications, de réseaux informatiques et de télécommunications, de réseaux informatiques et de télécommunications, de réseaux et d’information en ligne, de services de communication sur Internet, de services de communication sur Internet, de services d’information sur Internet, notamment d’accès payant ou gratuit par le biais de l’internet, de télécommunications et de communication sur Internet, de services de télécommunications et de communication en ligne, de services de télécommunications et de télécommunications, de télécommunications et de télécommunications, de télécommunications, de télécommunications et de commerce électronique, de télécommunications et de communications électroniques, de télécommunications, de télécommunications, de télécommunications et de télécommunications, par le biais de réseaux informatiques et de télécommunications, de télécommunications, de télécommunications, etc., de services de télécommunications et de télécommunications, de services de télécommunications, de télécommunications et de télécommunications, de télécommunications, de télécommunications et de télécommunications,
Classe 42: Location de matériel informatique et de logiciels, création de bases de données, conception de sites web, développement de logiciels, développement d’applications multifonctionnelles, conseils dans le domaine du matériel informatique et des logiciels, médiation dans le domaine des services compris dans la classe 42.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de
Décision sur la demande d’annulation no C 52 258 Page sur 4 5
l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 12/03/2012. La demande en déchéance a été déposée le 09/12/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 10/12/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés. Ce délai a expiré le 15/02/2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 09/12/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’annulation
María Infante SECO DE Dzintra BRAMBATE ANA Muñiz RODRIGUEZ HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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