Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2025, n° 019130429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019130429 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, 29/07/2025
POTTER CLARKSON AB Riddargatan 10 SE-114 35 Stockholm SUÈDE
Demande n°: 019130429
Votre référence: MAT3W/T153867EM
Marque: ECOMOULD
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Matrix Polymers Limited Unit 2 Compass Industrial Park Spindus Road, Speke Liverpool L24 1YA ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 20/02/2025 conformément aux articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), et 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 1 Mélanges de poudre de polyéthylène, de pigment coloré et/ou d’additifs, tous destinés au moulage par rotation; Produits chimiques; produits chimiques; matières plastiques; résine de polyéthylène; résine de polyéthylène linéaire à basse, moyenne et haute densité; matières plastiques brutes; matières plastiques non transformées; matières plastiques brutes; matières plastiques en résine synthétique [non transformées]; compositions pour moulage par injection; polyéthylène; poudres, granulés et pastilles de polyéthylène; résine synthétique de polyéthylène
[non transformée] pour moulages en mousse; polypropylène [matière première]; résines de polypropylène non transformées; polyamide; résines de polyamide non transformées; résines de polycarbonate non transformées; fluorure de polyvinylidène; résine thermoplastique pour le moulage; résines thermoplastiques [non transformées]; retardateurs de flamme; résines conductrices; poudres antibactériennes; préparations chimiques ayant des propriétés antistatiques; matières plastiques sous forme de granulés,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 7
poudres, liquides, pâtes, granulés et mousses.
Classe 40 Production sur mesure de mélanges de poudre de polyéthylène, de pigment coloré et/ou d’additifs, le tout destiné au moulage par rotation.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent, y compris le professionnel du secteur, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Modèle ou moulage respectueux de l’environnement
• Les significations susmentionnées des mots « ECO » et « MOULD », contenus dans la marque, étaient étayées par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=eco
https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=mould
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 1 contribuent à une méthode de moulage ou de création de moule respectueuse de l’environnement et que les services de moulage de la classe 40 sont effectués d’une manière respectueuse de l’environnement. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et/ou la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne la jonction des mots « ECO » et « MOULD », cet élément est si négligeable qu’il ne confère pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Comme indiqué dans les définitions ci-dessus, il est courant de voir « ECO » précéder un autre mot pour produire un mot composé ayant une signification. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 03/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
Page 3 sur 7
1. Le signe n’est pas descriptif des produits et services, qui s’adressent à des professionnels du domaine de la production de matières premières. L’Office fonde l’objection sur les significations dictionnairiques de ECO et MOULD alors que ECOMOULD n’a pas de signification dictionnairique et est fantaisiste.
2. La requérante fait valoir que le signe est distinctif et que l’Office se fonde sur le caractère descriptif du signe pour qu’il soit non distinctif. Elle souligne également que l’Office a accepté ECOMOULD pour des produits des classes 8, 19 et 40. Elle souligne également que l’UKIPO a accepté ECOMOULD.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation de la part du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les objections énoncées dans la notification de motifs absolus de refus.
Observations générales :
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, par conséquent, que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, premièrement, qu’en relation avec la manière dont le pertinent
Page 4 sur 7
le public comprend le signe et, deuxièmement, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Quant aux arguments de la requérante:
1. La requérante fait valoir que les consommateurs pertinents accordent un degré d’attention plus élevé. Cependant, le fait que le public pertinent soit un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré qu'« il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
La requérante fait valoir que la combinaison des mots ECO et MOULD, telle que demandée dans son ensemble, a un sens qui va au-delà de la signification de ses éléments. Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMCUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties… (12/01/2005, T 367/02 – T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses parties, car le professionnel du domaine de la production de matières premières industrielles, et sur le marché des produits et services contestés, tous pouvant être utilisés pour le moulage, lira immédiatement le signe ECOMOULD et ECO MOULD, signifiant moule respectueux de l’environnement.
La requérante fait valoir que l’Office n’a pas fourni de définition de dictionnaire pour ECOMOULD. En principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée de dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il est donc suffisant pour l’Office d’appliquer à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à s’appuyer sur des preuves (17/06/2009, T 464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe, telles que citées ci-dessus, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée.
La requérante fait valoir qu’il n’est pas nécessaire de laisser le signe disponible pour une utilisation sur le marché, en ce qui concerne les produits et services contestés auxquels la demande se rapporte. Cependant, l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMCUE, s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de
Page 5 sur 7
laisser libre un signe ou une indication (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).
2. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées. Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « renouveler l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
L’Office a développé le fait qu’ECOMOULD contient la jonction des mots ECO et MOULD, mais que cet impact est négligeable et ne rend pas le signe distinctif, et a également noté qu’il est courant de voir ECO précéder un autre mot pour produire un mot composé ayant un sens, comme c’est le cas ici. Le fait que les éléments verbaux soient juxtaposés sans espaces ne rend pas le signe distinctif. Les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qui leur sont connus (voir 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T- 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Dans la mesure où le demandeur cite la MUE n° 018969876 « ECOMOULD » qui a été acceptée par l’Office, il est vrai que l’Office devrait s’efforcer d’être cohérent. Les décisions antérieures de l’Office peuvent donc être invoquées et, si un précédent véritablement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il convient de le suivre. L’Office doit néanmoins décider dans chaque cas si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée est susceptible d’enregistrement. Si l’Office, y compris les Chambres de recours, conclut que la marque est exclue de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et/ou de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout aussi dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
En effet, les juridictions ont constamment jugé que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que l’Office, y compris les Chambres de recours, est appelé à prendre en vertu du RMCUE sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75 et 16/07/2009, C-202/08 P et C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57 et la jurisprudence citée).
L’Office note également que, dans la mesure où une certaine incohérence aurait pu se produire avec une marque, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer, à son avantage et afin d’obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis à l’égard d’autres marques au bénéfice d’un tiers (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76 et la jurisprudence citée).
Page 6 sur 7
Il convient de noter que dans l’affaire concernant la marque de l’UE 018969876, une objection a été soulevée conformément au raisonnement de la présente affaire. Ce n’est qu’après une limitation que le signe a pu être enregistré pour des produits et services non affectés par l’objection. Il a donné le sens de ECO comme « ne nuisant pas à l’environnement ; respectueux de l’environnement » et « représentant l’écologie, écologique, etc. » (par exemple : 04/07/2019, R 1441/2018-5, Ecotec, § 22).
Par le passé, l’Office a refusé un grand nombre de marques commençant par ECO, y compris récemment :
Marque de l’UE 019089383 ECOFILM pour la classe 2 le 22/01/2025 Marque de l’UE 019063099 ECOSPRAY pour la classe 7 le 15/02/2025 Marque de l’UE 019059333 ECOPOWER pour les classes 1, 16 le 18/11/2024
Enfin, en ce qui concerne le fait que la marque ECOMOULD a été admise par l’UKIPO, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome avec son propre ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national …
Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, les juridictions de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019130429 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
Page 7 sur 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Délai ·
- Vigilance ·
- Annulation ·
- Système ·
- Employé ·
- Empêchement ·
- Demande ·
- Observation
- Résidence services ·
- Classes ·
- Construction ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Refus ·
- Caractère distinctif ·
- Financement ·
- Marque ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- République tchèque ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Caractère distinctif ·
- Internet ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Annulation ·
- Réputation ·
- Véhicule
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Classes ·
- Appareil d'éclairage ·
- Opposition ·
- Vente au détail ·
- Usage sérieux ·
- Distinctif ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Vidéos ·
- Photos ·
- Pertinent ·
- Image ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Enregistrement
- Oiseau ·
- Marque ·
- Logiciel d'exploitation ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Lentille ·
- Observation ·
- Vidéos ·
- Réseau ·
- Lunette
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Roulement ·
- Preuve ·
- Capture ·
- Caractère distinctif ·
- Véhicule ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Classes ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Publication ·
- Information ·
- Preuve ·
- Client ·
- Document ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Sport ·
- Vente au détail ·
- Confusion ·
- Produit
- Viande ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Plat ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Volaille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.