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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2020, n° 003099892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003099892 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 099 892
Web Stars Channel S.r.l., Via Varese 8, 20121 Milano, Italie (demanderesse), représentée par Botti indirects Ferrari S.r.l., Via Cappellini 11, 20124 Milan, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Swappoint AG, Bahnhofstrasse 54, 8001 Zürich, Suisse (partierequérante), représentée par Heuking vapeur hn Lüer Wojtek, Prinzregentenstr.48, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 18/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 099 892 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9:Matériel informatique; logiciels, dispositifs et supports de stockage de données, équipements et appareils de traitement de données, accessoires électriques et mécaniques, technologies de l’information, appareils audiovisuels, multimédias et photographiques.
Classe 35:Services demarketing et de promotion, en particulier promotion des produits et services de tiers; services de publicité et de marketing, de fidélisation de la clientèle, de primes, de motivation et de programmes de primes; administration commerciale; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; conseils concernant le troc; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle.
Classe 38:Télécommunications; services de télécommunications; accès au contenu, aux sites web et aux portails; fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet; réalisation et négociation de transactions de bardage pour des produits et services.
Classe 41:Éducation, loisirs et sports; mise à disposition d’événements éducatifs, récréatifs, sportifs et culturels, en particulier en rapport avec des devises numériques ou des devises d’échange, publication et reportages; publication électronique d’informations relatives aux produits et services de tiers, à savoir informations sur la comparaison des prix, avis de produits et informations sur la réduction de prix.
Classe 45:Services juridiques, en particulier octroi de licences de droits; octroi de licences de concepts de franchise; octroi de licences de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur.
Décision sur l’opposition no B 3 099 892 page:2De 10
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 078 633 est rejetée pour tous les produits et services précités.Elle peut être poursuivie pour les services restants.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par lademandedemarque de l’Union européenne no 18 078 633 ( marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 41 et 45.L’opposition est fondée surl’enregistrement dela marque de l’Union européenne no 17 865 653 «SWAP» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Remarque liminaire
La division d’opposition informe la demanderesse que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée est désormais enregistrée et valable pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée après que la décision no B 3 076 891 du 04/06/2020 est devenue définitive.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9:Logiciels et matériel informatique avec fonctions multimédia et interactives; contenu enregistré; bandes audio préenregistrées; cassettes vidéo; disques vidéo (contenant des divertissements liés à des films, des jeux et de la musique); films cinématographiques, vidéos et musique; CD-ROM préenregistrés contenant des jeux, des films et de la musique de fiction scientifique; logiciels éducatifs et de divertissement; programmes de jeux vidéo; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle transportables de matériel informatique et de logiciels; logiciels de jeux; logiciels permettant aux utilisateurs de jouer et de programmer de la musique et du divertissement liés au contenu audio, vidéo, textuel et multimédia; logiciels contenant des enregistrements sonores musicaux, des contenus audio, vidéo, textuels et multimédias liés au divertissement; logiciels et micrologiciels pour programmes de
Décision sur l’opposition no B 3 099 892 page:3De 10
systèmes d’exploitation, programmes de synchronisation de données et programmes d’outils de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables; programmes d’ordinateurs, logiciels téléchargeables, logiciels interactifs, fichiers téléchargeables, DVD, CD-ROM, disques compacts, bandes vidéo, DM, supports d’enregistrement magnétiques et autres supports ou transmetteurs de films, de musique et d’autres supports audio et vidéo, et/ou logiciels et matériel pour la recherche, la liaison et le téléchargement d’informations audio, vidéo ou électroniques à partir d’un réseau, téléchargement sur Internet (achat ou location) de films, séries, programmes télévisés, vidéos et autres enregistrements audio et vidéo; logiciels téléchargeables pour pellicules et musique pour ordinateurs et autres lecteurs multimédias, podcasts/podcasts et logiciels de lecture et d’édition des supports précités; lunettes de protection; aimants; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; tapis de souris; boîtiers de disques compacts; étuis adaptés pour le stockage et le transport; logiciels, programmes, cartouches, manettes, cassettes, disques et manuels d’instruction pour jeux électroniques; logiciels de jeux; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux de réalité virtuelle; chargeurs de batteries pour téléphones portables, tablettes électroniques et autres appareils électroniques; étuis pour téléphones portables, tablettes électroniques et autres appareils électroniques; stations d’accueil pour téléphones portables, tablettes électroniques et autres appareils électroniques; supports pour téléphones portables, tablettes électroniques et autres dispositifs électroniques; étuis conçus pour téléphones portables, tablettes et autres dispositifs électroniques; Câbles USB; caisses en cuir ou en cuir artificiel pour téléphones portables, tablettes électroniques et autres appareils électroniques; housses en toile ou en matières textiles pour téléphones portables, tablettes électroniques et autres dispositifs électroniques; protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables, tablettes électroniques et autres dispositifs électroniques; chargeurs de batteries en voiture; coques pour tablettes électroniques; Matériel USB; étuis et housses pour téléphones portables, tablettes électroniques et autres appareils électroniques.
Classe 35:Services de gestion; services dans le domaine de la production d’émissions et de films publicitaires; services et événements sous forme d’agences d’informations commerciales, organisation d’expositions, foires et concours à des fins publicitaires et commerciales; médiation commerciale; abonnement à des services de transmission de musique, de vidéo et de contenu audiovisuel, de diffusion en flux et de téléchargement; services de transmission de musique, de vidéos et de contenu audiovisuel, de diffusion en flux continu et de téléchargement d’abonnements pour des tiers.
Classe 38:Communications et télécommunications.
Classe 41:Éducation; cours; formation; fourniture de cours de formation; coordination de cours éducatifs; organisation de concours; formation pratique [démonstration]; formation en thérapie musicale; formation dans le domaine de la thérapie artistique; cours de formation en matière de thérapie musicale; services de formation en rapport avec la thérapie musicale; organisation d’évènements liés à la thérapie musicale; représentations musicales; cours de formation relatifs à la musique; divertissement; organisation et conduite d’activités culturelles et de divertissement; édition et reportages photographiques; organisation et conduite de conférences, d’expositions et de concours dans le domaine du sport et à des fins culturelles et de divertissement; production de spectacles télévisés; services de divertissement radiophonique et télévisé; location de films cinématographiques; distribution de films cinématographiques; production de vidéos; location de films et de jeux sur l’internet; location de films et d’autres supports sur l’internet, du wap ou de services
Décision sur l’opposition no B 3 099 892 page:4De 10
électroniques similaires; divertissement, jeux en ligne, publication, publication, production, affichage et location de supports, tant par le biais de la vente en ligne et de la vente en ligne que par téléchargement; informations en matière de culture, médias, divertissements, sports et actualités; diffusion en direct de concerts, de représentations théâtrales, de sports et de défilés de mode; production d’enregistrements audiovisuels; montage ou enregistrement de sons et d’images; production musicale; production de spectacles de divertissement; production d’évènements; production de spectacles de talents; production de vidéos musicales; production d’enregistrements sonores et musicaux; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; organisation et conduite de cérémonies de remise de prix; organisation de cérémonies de remise de prix; organisation de cérémonies de remise de prix pour reconnaître la réussite; organisation de compétitions et de cérémonies de remise de prix.
Classe 45:Conseils et administration de droits de propriété intellectuelle, concession de licences et médiation commerciale pour les droits d’auteur et services y afférents; mise en réseau par l’intermédiaire des réseaux sociaux en ligne, disponibles sur le Web.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Matériel informatique; logiciels, dispositifs et supports de stockage de données, équipements et appareils de traitement de données, accessoires électriques et mécaniques, technologies de l’information, appareils audiovisuels, multimédias et photographiques.
Classe 35:Services demarketing et de promotion, en particulier promotion des produits et services de tiers; services de publicité et de marketing, de fidélisation de la clientèle, de primes, de motivation et de programmes de primes; administration commerciale; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; conseils concernant le troc; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle.
Classe 38:Télécommunications; services de télécommunications; accès au contenu, aux sites web et aux portails; fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet; réalisation et négociation de transactions de bardage pour des produits et services.
Classe 41:Éducation, loisirs et sports; mise à disposition d’événements éducatifs, récréatifs, sportifs et culturels, en particulier en rapport avec des devises numériques ou des devises d’échange, publication et reportages; publication électronique d’informations relatives aux produits et services de tiers, à savoir informations sur la comparaison des prix, avis de produits et informations sur la réduction de prix.
Classe 45:Services juridiques, en particulier octroi de licences de droits; octroi de licences de concepts de franchise; octroi de licences de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur.
Ilest nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «en particulier» utilisés dans laliste des services compris dans les classes 35, 41 et 45de la requérante indiquent que les servicesspécifiquesne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et
Décision sur l’opposition no B 3 099 892 page:5De 10
que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services compris dansla classe 41de la demanderesse pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classificationdeNice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La demanderesse fait valoir que les produits et services de l’opposante ont un but, une finalité et un objet particuliers, à savoir les films, la musique, les jeux, la diffusion et le divertissement, et que, par conséquent, les produits et services de l’opposante ont des canaux de distribution et des points de vente spécialisés. Si, selon la requérante, les produits et services contestés s’adressent au grand public, aux points de vente et aux canaux de distribution communs, de sorte que les produits et services en cause sont différents. À cet égard, la division d’opposition observe que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans la liste des produits/services telle qu’enregistrée. Toute utilisation effective ou prévue non précisée dans la liste des produits/services n’est pas pertinente aux fins de cette comparaison. Par conséquent, l’argument de la demanderesse à cet égard doit être rejeté comme non fondé.
Produits contestés compris dans la classe 9
Le matérielinformatique contesté; Logiciels, dispositifs et supports de stockage de données, équipements et appareils de traitement de données, accessoires électriques et mécaniques, technologies de l’information, appareils audiovisuels, multimédias et photographiques sont identiques aux logiciels et équipements informatiques avec fonctions multimédia et interactivesde l’opposante; Supports d'enregistrement magnétiques et autres supports ou émetteurs de films, de musique et d’autres supports audio et vidéo et/ou logiciels et matériel pour la recherche, la liaison et le téléchargement d’informations audio, vidéo ou électroniques à partir d’un réseau, le téléchargement (achat ou location) de films, de séries, de programmes télévisés, de vidéos musicales et d’autres enregistrements audio et vidéo,soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produitsde l’opposantesont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 35
Lesconseils contestés concernant le troc; Les services de négociations commerciales et d’information de la clientèlesont inclus dans la catégorie générale desservices et événements de l’opposante sous la forme d’agences d’informations commerciales ou se chevauchent avecceux-ci.Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 099 892 page:6De 10
Les services contestés d’assistance et de gestion des affaires; Les services d’analyse commerciale, de recherche et d’information sont identiques auxservices de gestionde l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposanteincluent les services contestés ou les chevauchent.
Les services de marketing et de promotion contestés, en particulier la promotion des produits et services de tiers; Les services de publicité et de marketing, de fidélisation de la clientèle, de récompense, de motivation et de primes sont similaires à la conduite d’expositions, foires commerciales et concours à des fins commerciales de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination. En outre, leur fournisseur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
L'administration commerciale contestée; Lesservices administratifs commerciaux sont similaires aux services de gestion de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination. En outre, leur fournisseur est généralement le même, ils s’adressent au même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 38
Lesservices de télécommunications contestés; services de télécommunications; accès au contenu, aux sites web et aux portails; La fourniture d’accès à des plates- formes sur l’internet est identique aux communications et télécommunicationsde l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposanteincluent les services contestés.
La conduite et la négociation de transactions de bardage pour des produits et services compris dans la classe 35 sont au moins similaires à lamédiation commercialede l’opposante dans laclasse 35, étant donné que les services en cause ont, à tout le moins, la même destination, ciblent tous deux le même public et sont fournis par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 41
L’éducation et le divertissement figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Le sport contestéinclut, en tant que catégorieplus large, l’ organisation et la conduite de compétitions sportives de l'opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie généraledes services contestés,ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services contestésde fourniture d’événements éducatifs, récréatifs, sportifs et culturels, en particulier en rapport avec des devises numériques ou des devises de change, publication et reportages sont identiques à l’ éducation de l’opposante; Organisation et conduite de conférences, d’expositions et de concours dans le domaine du sport et à des fins culturelles et récréatives, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposanteincluent ou sont inclus dans les services contestés.
La publication électroniquecontestéed’informations relatives aux produits et services de tiers, à savoir des informations sur la comparaison des prix, des critiques de produits et des informations surles remises, est incluse dans la catégorie générale
Décision sur l’opposition no B 3 099 892 page:7De 10
desservices d’ édition et de rapports del’opposanteou se chevauchent aveccelle- ci.Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services juridiques contestés, en particulier la concession de licences de droitsincluent, en tant que catégorieplus large, les services de conseils et d’administration de droits de propriété intellectuelle de l'opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie généraledes services contestés,ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
La concession de licences de concepts de franchise contestéechevauche la concession delicences et la médiation commerciale pour les droits d’auteur et les services connexes de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
La concession de licences de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur contestésinclut, en tant que catégorieplus large, ou fait double emploi avec la concessionde licences et la médiation commerciale de l’opposantepour les droits d’auteur et les services connexes.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie généraledes services contestés,ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et les services considérés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifique.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SWAP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 099 892 page:8De 10
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «SWAP» que les signes ont en commun est un terme anglais. Étant donné que la signification de ce mot pourrait porter atteinte à son caractère distinctif par rapport à certains des produits et services en cause, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public, pour laquelle l’élément «SWAP» est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif, comme la partie du public de langue polonaise.
Ni l’élément «SWAP», que les signes ont en commun, ni «POINT» inclus dans le signe contesté, n’ontde significationpour le public analysé.Par conséquent, ces éléments sont distinctifs.
En ce qui concerne la marque antérieure, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
L’élément figuratif inclus dans le signe contesté n’a pas de signification claire et sans équivoque en ce qui concerne les produits et services en cause et est dès lors distinctif.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté n’est que minime et, en tout état de cause, elle ne détournera pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif «SWAP» et sa prononciation.Cet élément constitue le seul élément de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté. Toutefois, les signes diffèrent par le deuxième élément verbal, «POINT», dans le signe contesté et par sa prononciation. Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par l’élément figuratif, les couleurs et la stylisation utilisée dans le signe contesté, qui ont toutefois moins d’impact, comme établi ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Décision sur l’opposition no B 3 099 892 page:9De 10
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé et la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue une indication de la similitude entre les deux signes (24/01/2012,-260/08, Visual Map, EU: T: 2012: 23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU: T: 2012: 254, § 26).Tel est le cas en l’espèce.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est probable que le consommateur pertinent percevra le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue polonaise. Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Unioneuropéenne no 17 865 653 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 099 892 page:10De 10
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Marzena MACIAK Vít MAHELKA MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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