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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2023, n° R1808/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1808/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 13 décembre 2023
Dans l’affaire R 1808/2023-5
Calor Gas Limited
ATHENA House, Athena Drive, Tachbrook
Park, Leamington Spa
CV34 6RL Warwick
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par A.A. Thornton Alicante S.L., Calle de Santaló 10, piso 1, 08021 Barcelone
(Espagne).
contre
Graesa New Materials Technologies Inc.
4th floor, 3e bâtiment, Longcheng Ind. Park, Huangge Community, Longcheng
Street, Longgang District
Shenzhen, Guangdong
Chine Demanderesse/défenderesse
représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona (Espagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 167 202 (demande de marque de l’Union européenne no 18 600 101)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans la version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/12/2023, R 1808/2023-5, CURECALOR (marque fig.)/CALOR et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 novembre 2021, GraesNew Materials Technologies Inc.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Applications logiciellestéléchargeables pour téléphones mobiles; Détecteurs de dioxyde de carbone; semi-conducteurs; puces [circuits intégrés]; batteries électriques;
Électrodes en graphite; Alimentations portatives (batteries rechargeables); smartphones; diodes électroluminescentes [DEL]; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; capteurs d’activité à porter sur soi; programmes informatiques enregistrés; Écouteurs; résistances électriques; lunettes.
Classe 10: Appareils pourmassages esthétiques; appareils de massage; appareils pour l’exercice physique à usage médical; appareils pour analyses médicales; appareils de diagnostic à usage médical; coussins chauffés électriquement à usage médical; compresses thermoélectriques [chirurgie]; couvertures électriques à usage médical; appareils pour la physiothérapie; coussins à usage médical; Coussins à air à usage médical; articles orthopédiques; corsets à usage médical; Appareils électriques de massage à usage domestique; Appareils de massage pour les yeux; Appareils de massage pour les pieds; appareils thérapeutiques à air chaud; Supports épaules à usage médical;
Supports pour genoux à usage médical; Écrans oculaires à usage médical.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils de climatisation; appareils de chauffage; installations de chauffage; appareils pour fumigations non à usage médical; installations de sauna; chauffe-pieds électriques ou non électriques; chancelières chauffées électriquement; radiateurs électriques; chaufferettes de poche; coussins chauffés électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à usage médical; tapis chauffés électriquement; Rideaux d’air chaud; chaussettes chauffées électriquement; Porte-serviettes chauffés électriquement; Vêtements chauffés électriquement pour la protection contre les accidents ou les blessures; Séchoirs électriques pour chaussures; Radiateurs d’entreposage; Cuiseurs à riz; Grils pour barbecues; vêtements chauffés électriquement.
2 La demande a été publiée le 4 janvier 2022.
3 Le 4 avril 2022, Calor Gas Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits précités.
13/12/2023, R 1808/2023-5, CURECALOR (marque fig.)/CALOR et al.
3
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 4, et à l’ article 8, paragraphe 5, du RMUE et l’opposition était fondée sur neuf droits antérieurs, dont la MUE antérieure no 18 593 367
déposée le 4 novembre 2021 et enregistrée le 6 juillet 2022 pour des produits et services compris dans les classes 1, 4, 6, 11, 35, 36, 37, 39 et 42.
5 Par décision du 27 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits suivants:
Classe 9: Détecteursde dioxyde de carbone; alimentations portatives (batteries rechargeables); batteries.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils de climatisation; appareils de chauffage; installations de chauffage; appareils pour fumigations non à usage médical; installations de sauna; chauffe-pieds électriques ou non électriques; chancelières chauffées électriquement; radiateurs électriques; chaufferettes de poche; coussins chauffés électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à usage médical; tapis chauffés électriquement; rideaux d’air chaud; chaussettes chauffées électriquement; porte-serviettes chauffés électriquement; séchoirs électriques pour chaussures; vêtements chauffés électriquement pour la protection contre les accidents ou les blessures; radiateurs d’entreposage; cuiseurs à riz; grils pour barbecues; vêtements chauffés électriquement.
6 Le 25 août 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 octobre 2023.
7 Le 11 décembre 2023, la demanderesse a demandé le retrait de sa demande de marque de l’Union européenne no 18 600 101.
8 Le 12 décembre 2023, le greffe de la chambre de recours a accusé réception du retrait de la demande de MUE et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
13/12/2023, R 1808/2023-5, CURECALOR (marque fig.)/CALOR et al.
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Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une demande de MUE peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
11 La demanderesse a mis fin à la procédure en retirant sa demande de MUE. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
12 En l’absence d’accord sur les frais entre les parties, la chambre de recours doit décider de leur répartition.
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de MUE supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
14 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
16 Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
13/12/2023, R 1808/2023-5, CURECALOR (marque fig.)/CALOR et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de MUE et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/12/2023, R 1808/2023-5, CURECALOR (marque fig.)/CALOR et al.
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