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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° W01856223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01856223 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 26/09/2025
Cooley Bischoffsheimlaan 15 B-1000 Bruxelles BELGIQUE
Votre référence: A0157373 98777807 0000000
Numéro d’enregistrement international: 1856223
Marque:
Nom du titulaire: Notable Capital Management, L.L.C. 3000 Sand Hill Road, Bldg 4, Suite 230 Menlo Park CA 94025 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 17/06/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Le refus provisoire a été opposé à tous les produits et services désignés, à savoir les suivants:
Classe 25: T-shirts; Vestes, chapeaux, sweat-shirts, pantalons.
Classe 35: Services de conseil aux entreprises.
Classe 36: Services de financement en capital-risque.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir organisation et conduite de compétitions pour entreprises dans les domaines des affaires et de la technologie financière; Conduite de conférences éducatives dans les domaines de la technologie, des affaires, des start-ups et de l’entrepreneuriat; Services de divertissement, à savoir fourniture de podcasts dans le domaine des entreprises émergentes, en croissance et en démarrage; Organisation de conférences de réseautage professionnel; Fourniture de reconnaissance sous forme de prix et de concours pour récompenser l’excellence et l’innovation dans les domaines de la technologie, des affaires et des services financiers.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- En l’espèce, le consommateur pertinent anglophone, francophone et hispanophone
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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comprendre le signe comme ayant la signification suivante : remarquable, distingué.
- La signification susmentionnée du mot « NOTABLE », contenu dans le signe, est étayée par les références dictionnaires suivantes : NOTABLE : « outstanding ; remarkable ; distinguished » (informations extraites du Collins English dictionary le 17/06/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/notable). adj. Dicho de una cosa: Grande y sobresaliente, por lo cual se hace notar en su línea. (informations extraites du Real Academia Española dictionary le 17/06/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/notable). – Said of a thing: Large and outstanding, so that it is noticeable in its line. (traduction non officielle espagnol-anglais). adjectif Qui est digne d’être noté, remarqué. (informations extraites du Le Robert dictionary le 17/06/2025 à l’adresse https://dictionnaire.lerobert.com/definition/notable). – worth being noticed, remarkable. (traduction non officielle français-anglais).
- Par conséquent, le consommateur pertinent comprendra le signe comme un message purement promotionnel et laudatif qui vante les produits et services en question et leur qualité.
- Il est rappelé que, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique des produits et services liée à leur valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services respectifs.
- Par conséquent, nonobstant l’élément figuratif de la marque (consistant uniquement en la stylisation minimale du lettrage de l’élément verbal du signe et
un point), le public pertinent percevrait le signe comme un message publicitaire purement promotionnel, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur laudative. En d’autres termes, le public n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui ne servent qu’à souligner les aspects positifs des produits et services en cause (vêtements et chapellerie de la classe 25, services commerciaux, financiers, de divertissement, d’éducation et culturels des classes 35, 36 et 41), en indiquant aux consommateurs que ces produits et services sont remarquables et se distinguent par rapport à d’autres produits et services du même type, qu’il s’agit de produits et services de qualité supérieure, qui sont dignes d’être notés en raison de leur excellence.
- Comme mentionné ci-dessus, bien que le signe pour lequel la protection est demandée contienne un élément figuratif, qui lui confère un certain degré de stylisation, la nature de cet élément est si négligeable qu’elle ne confère pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. L’élément figuratif du signe consiste uniquement en l’utilisation d’un lettrage minimalement stylisé dans la représentation du mot « NOTABLE », qui est suivi d’un point.
- L’Office considère que la stylisation et le point mentionnés sont de nature plutôt banale et, en tant que tels, ne possèdent aucune caractéristique qui permettrait à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services en cause, pour lesquels la protection est demandée. Il s’ensuit que, dans l’ensemble, l’élément figuratif du signe ne présente aucun caractère frappant ou
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caractère inhabituel, étant plutôt de nature banale.
- Le public est habitué à voir de telles stylisations de base et des symboles typographiques courants (tels que des points, des astérisques ou des tirets) dans la représentation des signes sur le marché et les perçoit essentiellement comme des ressources graphiques décoratives, plutôt que comme un indicateur de l’origine commerciale des produits et services respectifs. Par conséquent, le public percevra l’élément figuratif du signe avant tout comme un élément ornemental, c’est-à-dire comme un simple embellissement graphique.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, la marque demandée – – est dépourvue de tout caractère distinctif et n’est pas apte à distinguer les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1856223 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
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